TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 janvier 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Nicolas ROCHANI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Borex, à Borex, représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat à Genève,   

  

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********.  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Borex du 6 octobre 2022 (refus d'octroyer l'accès au dossier d'enquête CAMAC n° ******** concernant la parcelle n° ********).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: l'intéressée) est propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre de la Commune de Borex.

Le 3 septembre 2021, B.________ et C.________ (ci-après aussi: les constructeurs), propriétaires de la parcelle n° ******** voisine de celle de A.________, ont sollicité un permis de construire un spa de nage ainsi qu'une pompe à chaleur (enquête CAMAC n° ********). Cette demande a fait l'objet d'une enquête publique du 12 octobre 2021 au 11 novembre 2021.

Par décision du 6 décembre 2021, la Municipalité de Borex a délivré aux constructeurs le permis de construire litigieux.

B.                     Le 23 juin 2022, A.________ s'est adressée à la municipalité pour se plaindre des importantes nuisances sonores provenant du spa de nage et de la pompe à chaleur installés sur la parcelle n° ********. Elle a fait valoir que les travaux réalisés par ses voisins ne correspondaient pas à ceux autorisés par la municipalité.

Le 5 juillet 2022, la municipalité a sollicité des renseignements de la part des constructeurs et les a informés que d'éventuelles modifications pourraient faire l'objet d'un permis de construire complémentaire.

Le 11 juillet 2022, la municipalité a fait interdiction aux constructeurs d'accéder à leur spa de nage avec effet immédiat faute de bénéficier d'un permis d'utiliser. Une copie de cette décision a été envoyée à A.________.

Le 19 juillet 2022, le service technique communal a effectué une visite sur la parcelle n° ********.  Une copie du rapport de cette visite, daté du 22 juillet 2022, a été transmis à A.________. Il en ressort notamment que l'installation de la pompe à chaleur ainsi que la création d'un escalier d'accès au spa devaient faire l'objet d'une autorisation complémentaire.

Par courriel du 3 août 2022, le conseil de A.________ a constaté qu'il n'était pas en possession de l'ensemble des documents auxquels se référait le rapport et a demandé au service technique communal à pouvoir consulter l'entier du dossier relatif à la procédure CAMAC n° ********. Cette demande a été par la suite renouvelée à plusieurs reprises sans succès.

Par courriel du 4 octobre 2022, le conseil de A.________ a renouvelé sa demande d'accès au dossier auprès du conseil de la municipalité.

Par décision du 6 octobre 2022, la municipalité a refusé à A.________ d'accéder au dossier d'enquête CAMAC n° ******** relatif à la construction d'un spa de nage sur la parcelle n° ********.

Des échanges de courrier ont encore eu lieu entre les parties suite à cette décision, chacune d'entre elles maintenant en substance sa position.

C.                     Par acte du 9 novembre 2022, A.________, représentée par son mandataire, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 6 octobre 2022 de la Municipalité de Borex. Elle a principalement conclu à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée à consulter le dossier d'enquête CAMAC n° ********, respectivement le dossier communal n° ********, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le 4 décembre 2022, les tiers intéressés ont déposé des observations sans prendre de conclusions formelles quant au sort du recours.

Dans sa réponse ("observations") du 6 décembre 2022, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 22 décembre 2022, la recourante a déposé une réplique aux termes de laquelle elle maintient ses conclusions.

La municipalité s’est déterminée le 6 janvier 2023.

D.                     Le tribunal a ensuite délibéré.

Considérant en droit:

1.                      Déposé devant le Tribunal cantonal en temps utile, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours répond également aux exigences de forme prévues par la loi (art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      La décision attaquée refuse à la recourante l'accès au dossier d'enquête CAMAC n° ******** relatif à la construction d'un spa de nage sur la parcelle n° ******** au motif que les pièces requises font partie du dossier d'une procédure administrative en cours à laquelle la recourante n'aurait pas qualité de partie mais uniquement de dénonciatrice.

a) Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure de recours de droit administratif, seules les décisions finales sont en principe susceptibles de recours. Les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD), sauf si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD).

b) En l'occurrence, la décision attaquée ne met certes pas fin à la procédure portant sur la conformité des travaux réalisés sur la parcelle n° ********. Toutefois, elle dénie à la recourante la possibilité de participer à cette procédure si bien qu'on peut se demander si, en ce qui concerne la recourante, elle ne doit pas être assimilée à une décision finale. Quoi qu'il en soit, même si la décision devait être qualifiée d'incidente, il y aurait lieu de considérer qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante dans la mesure où elle la prive de son droit fondamental d'accéder au dossier de la cause (dans ce sens: GE.2011.0146 du 19 mars 2012 consid. 3b).

Il convient donc d'entrer en matière.

3.                a) La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que des art. 13 et 35 LPA-VD régissant la consultation du dossier par les parties en soutenant en substance que ses droits sont susceptibles d'être atteints par la décision à intervenir si bien qu'elle n'est pas une simple dénonciatrice mais qu'elle a qualité de partie dans la procédure en cours. Subsidiairement, elle fait valoir une violation des art. 41 Cst-VD et des art. 8 ss de la loi du 24 septembre 2003 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) en ce sens que ces dispositions lui garantiraient un accès aux pièces litigieuses dans la mesure où celles-là font partie d'un dossier archivé.

b) aa) Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2) – qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a) – et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1).  Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 131 V 35 consid. 4.2; 122 I 109 consid. 2b; 115 Ia 293 consid. 5) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28; 116 Ia 325 consid. 3d/aa).

La LPA-VD précise que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3). L'autorité doit délivrer copie des pièces. Elle peut prélever un émolument (art. 35 al. 4). Selon l’art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo n'est pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure.

bb) Selon l'art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) et les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de construction (let. d). Sauf disposition expresse, le dénonciateur n'a pas qualité de partie (art. 13 al. 2 LPA-VD).

cc) Selon l'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis.

c) En l'occurrence, il convient d'abord de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit le présent litige.

Les propriétaires de la parcelle voisine de celle de la recourante ont déposé une demande de permis de construire pour un spa de nage. Cette demande a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique (art. 109 LATC) pendant laquelle il n'est pas contesté que tout intéressé – et donc en particulier la recourante – pouvait consulter le dossier d'enquête dont font partie les documents litigieux. Puis, l'autorité intimée a rendu une décision accordant le permis de construire, laquelle n'a pas été contestée en temps utile et est dès lors entrée en force. Le litige ne s'inscrit dès lors pas dans la procédure d'octroi du permis de construire.

Par la suite, la recourante a interpellé l'autorité intimée en faisant valoir que les travaux réalisés – en particulier s'agissant de la pompe à chaleur installée – ne correspondaient pas à ceux décrits dans la demande de permis de construire. Comme l'indique l'autorité intimée, il s'agit d'une nouvelle procédure. Toutefois, celle-ci n'est pas limitée à la question de savoir si les tiers intéressés ont commis une contravention au sens de l'art. 130 LATC mais porte bien sur la question de la conformité des travaux réalisés avec ceux figurant dans le permis de construire – soit celle de savoir si le permis d'utiliser peut être délivré ou si des modifications faisant cas échéant l'objet d'une enquête complémentaire (art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]) doivent être apportées à la demande initiale.

Certes, comme le relève l'autorité intimée, le seul fait que la recourante ait dénoncé à l'autorité intimée le caractère non conforme des travaux ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie dans la procédure de mise en conformité (voir TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1). Sauf disposition contraire, qui n'existe pas en l'espèce, le dénonciateur n'a en effet pas qualité de partie à la procédure (art. 13 al. 2 LPA-VD). Toutefois, comme l'indique aussi l'arrêt précité (ibidem), le dénonciateur peut – et même doit – se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure lorsqu'il se trouve dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse et qu'il peut invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. Tel est en particulier le cas du voisin dénonciateur dans une procédure de remise en état des lieux lorsqu'à cette occasion l'autorité examine la possibilité de régulariser l'installation érigée illégalement (TF 1C_611/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2 annulant l'arrêt CDAP AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 déclarant le recours du voisin irrecevable).

Or, en l'espèce, la recourante n'est pas seulement propriétaire de la parcelle voisine de celle sur laquelle les travaux litigieux ont été effectués mais elle est à l'évidence susceptible d'être directement atteinte par ceux-ci, notamment par les nuisances sonores de la pompe à chaleur. L'autorité intimée l'a d'ailleurs considérée comme telle en lui notifiant la décision faisant interdiction aux tiers intéressés d'utiliser leur spa de nage et en lui communiquant la copie du rapport technique. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité de partie – et non seulement de dénonciatrice – dans la procédure administrative en cours. Dans la mesure où le dossier de la procédure d'enquête CAMAC n° ******** – qui a abouti à la délivrance du permis de construire du 6 décembre 2021 – fait partie de cette procédure, la recourante dispose donc d'un droit à pouvoir le consulter (art. 35 LPA-VD).

Il serait en outre incohérent de refuser l'accès à la recourante aux pièces d'un dossier ayant déjà fait l'objet d'une mise à l'enquête publique au seul motif que le permis d'utiliser n'a pas encore été délivré.             En effet, selon la jurisprudence de la cour de céans rendue en application de la LInfo, des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'opposent en principe pas à la consultation d'un dossier archivé concernant une procédure d'autorisation de construire, en particulier par un propriétaire voisin (arrêt TA GE.2004.0036 du 21 décembre 2006 consid. 2; CDAP GE.2013.0040 du 7 octobre 2013; GE.2014.0174 du 13 février 2015 consid. 2). Or, on ne discerne pas ici en quoi la consultation du dossier par la recourante pourrait porter atteinte à des intérêts privés ou publics prépondérants.

3.                      Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle autorise la recourante à consulter le dossier de la procédure CAMAC n° ********, respectivement le dossier communal n° ********. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de la Commune de Borex (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Borex du 6 octobre 2022 est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants. 

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    La Commune de Borex versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.