TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. François Kart, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Fondation  B.________ (aujourd'hui Fondation C.________) , à Vevey.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 21 octobre 2022 (révocation de sa fonction de membre du conseil de fondation de la Fondation B.________).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte notarié D.________, du 30 mars 1978, E.________, d’une part, l’Association «F.________», home d’enfants, avec siège à Vevey, d’autre part, ont pris divers engagements pour la création de la Fondation «B.________» (ci-après : la Fondation), avec siège à Chardonne. La Fondation a pu accueillir des enfants dans son bâtiment de Chardonne dès 1980.

     A.________ est membre du Conseil de fondation depuis 1988, cela en tant que représentant de la famille de E.________.

B.                     Suite à des difficultés internes, résumées dans un arrêt rendu le 11 mai 2021 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; réf. GE.2020.0095, sous consid. E et F), l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: As-SO) a rendu une décision le 25 juin 2020 par laquelle elle a notamment pris acte de la démission de quatre membres du Conseil de la Fondation B.________ sur cinq (ch. I), démis de sa fonction de membre du Conseil A.________ (ch. II), les prénommés devant au surplus être radiés du registre du commerce (ch. III) et désigné en tant que Commissaire de la Fondation G.________ (ch. IV). La décision suspendait l’application des art. 6 à 11 des statuts (relatifs au fonctionnement du Conseil de fondation) pour la durée de la mission du commissaire (ch. V).

     La CDAP, dans l'arrêt précité, a partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision et renvoyé le dossier à l'As-SO pour complément d'instruction et nouvelle décision. La Cour a en particulier constaté une violation du droit d'être entendu du prénommé et la nécessité par l'autorité de première instance de compléter l'instruction quant aux griefs qu'elle entendait faire valoir pour justifier de le démettre de ses fonctions au sein du Conseil de fondation.

C.                     Par décision du 21 octobre 2022, l'As-SO a en particulier révoqué A.________ de sa fonction de membre du Conseil de Fondation (I), et n'a pas requis sa réinscription au registre du commerce en cette qualité (II).

D.                     Par contrat du même jour, la Fondation a été reprise par la Fondation C.________, sous la forme d'une fusion par absorption, ceci depuis le 1er novembre 2022. Le contrat prévoit en outre qu'en cas d'approbation de la fusion par l'As-SO, celle-ci requerra l'inscription de la fusion au registre du commerce.

     L'As-SO a approuvé la fusion par décision du 3 novembre 2022 et requis son inscription au registre du commerce.

E.                     Par acte du 17 novembre 2022, complété le même jour, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré la décision du 21 octobre 2022 auprès de la CDAP et conclu implicitement à son annulation. Il a également pris des conclusions en lien avec les dépens alloués en sa faveur dans l'arrêt GE.2020.0095, ainsi qu'avec la facture adressée par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) le 28 septembre 2021 en lien avec le remboursement de l'assistance judiciaire accordée dans le cadre de la procédure.

     Le même jour, le juge instructeur a interpellé le recourant sur son intérêt au recours en cas de réalisation de la fusion.

     Le recourant s'est déterminé le 30 novembre 2022 en se référant à des griefs en lien avec le fond de l'affaire.

F.                     La Fondation a été radiée du registre du commerce le 14 décembre 2022.

G.                     Par avis du 16 décembre 2022, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal allait faire application de la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

H.                     Le recourant s'est encore déterminé les 15 et 22 janvier 2023.

I.                       Le tribunal a statué sans plus ample instruction, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée émane de l’As-SO, qui est une autorité intercantonale. Il convient dès lors à titre liminaire de vérifier la compétence du tribunal de céans pour traiter du présent recours.

L’art. 84 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, cantons, communes) dont elle relève par leur but (al. 1). Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance (al. 1bis). S’agissant du canton de Vaud, la matière est traitée à l’art. 53 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02). A teneur de cette disposition, la surveillance des fondations est régie par le concordat du 23 février 2011 sur la création et l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (al. 1); quant à l’al. 2, il exclut une surveillance communale des fondations.

b) Le concordat précité, du 23 février 2011 (C-AS-SO; BLV 831.95), lie les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura; il régit l’organisation de la surveillance, au sens du droit fédéral, des fondations et des institutions de prévoyance ayant leur siège dans les cantons partenaires (art. 1). Plus précisément, l’autorité en question, constituée dans la forme d’un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 2 al. 1), a pour mission d’assurer la surveillance des institutions de prévoyance; les cantons partenaires peuvent au surplus lui attribuer la surveillance des fondations classiques régies par les art. 80 ss CC (art. 3, respectivement al. 1 et 2 du concordat).

c) L’art. 31 du concordat régit enfin la procédure et les voies de droit applicables. Il traite tout d’abord du régime spécifique aux décisions prises à propos de l’émolument annuel de surveillance, qui n’est pas en cause ici (voir al. 1 et 2). Par ailleurs, l’al. 3 prévoit ce qui suit:

"Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres décisions que prend l’établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces décisions."

Cette disposition se réfère au siège de l'établissement (dans ce sens, arrêt CDAP GE.2021.0167 du 20 décembre 2022 consid. 1c; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, ad art. 53 CDPJ no 7; contra, à tort, arrêt CDAP GE.2020.0095 du 11 mai 2021 consid. 1c; l’art. 31 al. 3 du concordat mentionne en effet expressément l’établissement, de sorte que, lorsqu’il mentionne le droit cantonal du siège, il se réfère au siège de l’établissement et non à celui de la fondation surveillée); la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable; le recours est en outre ouvert auprès de la CDAP (art. 92 LPA-VD),de sorte que la cour de céans est compétente pour en connaître.

2.                      Le recourant prend des conclusions de natures diverses, si bien que, dans un premier temps, il convient de définir l'objet du litige.

                   a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

     b) En l'espèce, la décision attaquée ne porte que sur la révocation du recourant de ses fonctions de membre du Conseil de fondation et sur le refus de le réinscrire au registre du commerce en cette qualité. Le litige est donc circonscrit à ces points et les conclusions qui sortent de ce cadre sont irrecevables.

     En particulier, dans sa seconde écriture du 17 novembre 2022, le recourant a "confirmé" son opposition à la décision du 21 octobre 2021 notamment au motif que l'indemnité de dépens partiel allouée dans la cause GE.2020.0095 aurait été "détournée" au profit de l'étude de son conseil d'office. On en déduit qu'il requiert que cette indemnité lui soit versée personnellement. Il a en outre requis d'être exonéré de la facture adressée par la DGAIC le 28 septembre 2021 en lien avec le remboursement de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où ces conclusions ne se rapportent pas à un élément tranché dans la décision dont est recours, elles excèdent le cadre du litige tel que défini ci-dessus et sont par conséquents irrecevables.

3.                      Le recourant requiert implicitement l'annulation de la décision querellée ainsi, en conséquence, que sa réintégration au sein du Conseil de la Fondation "B.________" et sa réinscription en cette qualité au registre du commerce. Cette fondation a toutefois été radiée du registre du commerce le 14 décembre 2022, ensuite de son absorption par fusion avec la Fondation C.________. Il en résulte que les conclusions du recourant n'ont plus d'objet, aucune réintégration n'étant désormais possible. On relève sur ce point qu'un recours peut devenir sans objet, non seulement par suite d'une modification de la décision attaquée ou d'une nouvelle décision (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD), mais également en raison d'autres circonstances (cf. arrêts CDAP GE.2019.0149 du 21 novembre 2022 consid. 3; AC.2005.0131 du 7 novembre 2007 consid. 1; sur un cas similaire GE.2018.0160 du 16 juillet 2020 consid. 3b). Le recourant paraît soutenir que le recours aurait encore un objet en raison des irrégularités liées à l'exécution de l'arrêt GE.2020.0095, respectivement du processus de fusion entre les deux fondations. Ce dernier point ne ressort pas du cadre de la décision attaquée, comme évoqué au considérant précédent. Quant à l'exécution de l'arrêt GE.2020.0095, même si les irrégularités alléguées devaient être finalement avérées, ce constat ne pourrait permettre une intégration du recourant au sein d'une fondation qui a été dissoute. Il n'y a donc pas d'intérêt privé ou public prépondérant qui justifierait malgré tout d'entrer en matière sur le fond du recours.

     Il peut donc être statué sur le présent litige sans interpeller les autres parties sur les griefs du recourant (art. 82 LPA-VD).

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours est désormais sans objet, dans la mesure de sa recevabilité. Il doit ainsi être rayé du rôle. Dans la mesure où le recourant n'avait pas été informé de la conclusion du contrat de fusion avant le dépôt de son recours, on ne saurait lui faire grief de l'avoir déposé. Il convient donc de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.