TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourantes

1.

A.________ à ********

 

 

2.

B.________ à ******** toutes deux représentées par Me Rayan HOUDROUGE, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,     

  

Autorité concernée

 

VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et du patrimoine du 21 octobre 2022 (services ********; application de la loi sur le travail).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ (ci-après: B.________) est une société à responsabilité limitée de droit suisse inscrite au Registre du commerce du canton de ******** depuis le ******** 2013,  qui a notamment pour but de soutenir des entreprises, en particulier celles du groupe C.________, en relation avec des services liés aux services de transport à la demande et aux services de livraison à la demande par le biais d'appareils mobiles et de services de soutien sur internet et de services connexes. Jusqu'au mois de février 2020, la société avait également pour but de fournir des services de diffuseur de courses, notamment dans les Cantons de Vaud et Genève. B.________ est entièrement détenue par D.________, dont le siège est à ******** (Pays-Bas) et qui en est également l'associée sans pouvoir de signature.

A.________ (ci-après: A.________) est une société de droit néerlandais, dont le siège se situe à ******** aux Pays-Bas. Son unique actionnaire est E.________, dont le siège est aussi à ********. Selon le site internet du registre du commerce néerlandais, A.________ est active dans la détention de participations financières en tant que holding et dans d'autres activités liées aux technologies de l'information et aux services informatiques.

B.________ et A.________ font partie du groupe C.________, dont la société mère est F.________, sise à ******** aux Etats-Unis. B.________ et A.________ sont liées par un contrat intitulé "Intercompany Service Agreement" du 20 décembre 2018, à teneur duquel B.________ doit fournir à A.________ des services de support, incluant notamment la promotion de A.________ en Suisse, le repérage de clients et usagers en Suisse, l'exécution des fonctions nécessaires pour se conformer aux règlementations locales sur le territoire suisse, l'exécution de tâches d'appui et de soutien commercial, l'aide à la collecte de données relatives au territoire suisse, le maintien d'une bonne relation avec les clients et les usagers et la fourniture d'autres services de soutien à la demande de A.________. Le contrat précise que B.________ n'entretient aucune relation contractuelle avec les utilisateurs (clients et usagers) de l'application. 

Le groupe C.________ disposait de locaux à Lausanne, qui ont fait l'objet d'une visite de l'Inspection du travail de la Ville de Lausanne (ci-après: l'ITL) en date du 18 août 2020, et qui ont été fermés à la fin du mois d'octobre 2021.

******** est l'une des plateformes numériques développée par le groupe C.________. Elle propose un service de livraison de plats à domicile. A.________ détient les droits sur cette application.

B.                     L'ITL a entamé, le 18 août 2020, une instruction portant sur le statut d'employeur de B.________ vis à vis notamment des coursiers ********. A la demande de l'ITL, B.________ a fourni à ce service la Charte de la communauté C.________ (ci-après: la charte C.________). Elle a précisé que les autres documents pouvaient être obtenus directement de la société A.________, qui gérait l'application ********.

Sur la base des constats effectués dans les locaux de B.________ à Lausanne, ainsi que des pièces produites, l'ITL a informé B.________, par courrier daté du 19 février 2021, qu'elle la tenait pour l'employeuse des coursiers ********.

Dans ses déterminations du 30 avril 2021, B.________ a fait valoir que ses coursiers ******** ne devaient pas être considérés comme des travailleurs au sens de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS  822.11). Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne participait ni au modèle ********, ni à l'administration de la plateforme. B.________ a enfin transmis plusieurs documents, dont le modèle de Contrat de Services Technologiques (ci-après: CST), qui régit les relations entre A.________ et les coursiers ********. On extrait ce qui suit du CST:

"art. 2.2: afin d'accroître la satisfaction des utilisateurs de l'application, il est recommandé au livreur de suivre les instructions qui lui y sont données et d'attendre au moins 10 minutes que le restaurateur ou destinataire se présente au point de dépose ou de ramassage demandé.

Art. 2.5: le livreur doit maintenir une note supérieure à la moyenne pour pouvoir continuer à utiliser l'application, une note insuffisante pouvant conduire à un avertissement voire à l'exclusion de la plateforme. Un livreur peut d'ailleurs refuser une livraison, mais il est averti que les refus répétés créent une "expérience négative" pour les utilisateurs de la plateforme.

Art. 2.7: le livreur doit accepter que ses informations de géolocalisation soient fournies aux services C.________. En outre, son emplacement approximatif est divulgué au restaurateur et au destinataire de la livraison avant et pendant la fourniture de services de livraison et C.________ peut également surveiller, suivre et partager avec des tiers ces informations pour des raisons de sécurité ou des motifs techniques, marketing ou commerciaux.

Art. 4.1: les frais de livraison sont calculés en prenant en compte cumulativement (a) un montant fixe pour la collecte d'une commande, (b) un montant relatif au nombre de kilomètres devant en principe être parcourus et (c) un montant fixe pour la livraison à proprement parler de la commande. Le temps pris pour effectuer la livraison n'est en revanche pas pris en compte. Un tarif différent peut être négocié par les coursiers, mais seulement à la baisse.

Art. 4.3: C.________ se réserve la possibilité de réduire les frais de livraison en cas d'itinéraire jugé inefficace ou si le livreur a "failli à compléter correctement" une mission de livraison."

A la demande de l'ITL, B.________, qui a indiqué avoir fermé ses locaux à Lausanne, a encore donné des explications au sujet du rôle des diverses entités du groupe C.________, précisant en particulier que les livreurs n'avaient de relations contractuelles qu'avec A.________. A l'occasion d'une entrevue du 28 janvier 2022 avec les représentants de l'ITL, B.________ et A.________ ont donné des explications au sujet des modalités de création d'un compte coursier sur l'application ********. Il en est ressorti que le futur coursier doit approuver la Charte C.________ et le CST, ainsi que transmettre une pièce d'identité suisse ou un permis de travail en cours de validité, une photo de profil, un extrait de son casier judiciaire, un formulaire d'annonce pour les cafés/restaurants et une photo d'un sac de livraison isotherme (qui ne doit pas être obligatoirement de la marque ********). B.________ et A.________ ont encore indiqué que le client paie le montant de la livraison à C.________, qui reverse la part due de ce montant au courtier et au restaurant.

C.                     Par décision du 16 mars 2022, l'ITL a constaté que les coursiers ******** sont des travailleurs au sens de la LTr et a invité A.________, subsidiairement B.________, à s'assurer sans délai du respect de cette loi. L'ITL a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision.

D.                     Par acte du 19 avril 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru à l'encontre de la décision de l'ITL du 16 mars 2022 auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS; actuellement le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine – DEIEP). Les recourantes ont requis à titre préalable la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, elles ont principalement conclu à ce qu'il soit constaté que les coursiers utilisant l'application ******** pour effectuer des livraisons sur le territoire de la Commune de Lausanne ne sont pas des travailleurs au sens de la LTr. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'ITL pour complément d'instruction.

Après avoir donné à l'ITL l'occasion de se déterminer, le DEIS a restitué, le 31 mai 2022, l'effet suspensif au recours, ensuite de quoi les recourantes ont encore eu la possibilité de répliquer le 14 juillet 2022.

Par décision sur recours du 21 octobre 2022, le DEIEP a rejeté le recours de A.________ et de B.________, mettant à leur charge les frais de la décision par 500 francs.

E.                     Agissant par acte de leur avocat du 25 novembre 2022, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue sur recours par le DEIEP, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au DEIEP. 

Le 5 janvier 2023, la Ville de Lausanne a renoncé à se déterminer et s'est référée à ses précédentes déterminations.

Le DEIEP a répondu le 11 janvier 2023, concluant au rejet du recours.

Les recourantes ont encore répliqué une première fois le 1er mars 2023, puis, une seconde par écriture du 26 juin 2023.

Considérant en droit:

1.                      a) Le litige porte sur l'applicabilité de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) aux employés des recourantes. Selon l'art. 41 al. 1 LTr, l'exécution de cette loi et de ses ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours. Selon l'art. 41 al. 3 LTr, en cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue. Dans le cadre de leurs compétences d'exécution, les autorités cantonales peuvent uniquement constater si une entreprise ou un travailleur est soumis à la LTr, respectivement si l'entreprise ou le travailleur est concerné par l'exclusion du champ d'application des art. 2 et 3 LTr (ATF 148 II 203 consid. 3.1 p. 206; Müller/Maduz, ArG Kommentar, 8e éd. 2017, n°4 ad art. 41 LTr; Kasper/Wildhaber, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber [éd.], 2018, n°22 ad art. 41 LTr). A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), le département en charge de l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Selon l'art. 45 al. 1 LEmp, l'Inspection du travail de la commune de Lausanne (ITL) est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les tâches attribuées au service en charge de l'emploi sur la base des sections 2 à 6 du chapitre I du Titre III (art. 46 à 54 de la LEmp). Il n'est pas clair si, à teneur de ces dispositions, l'ITL est bien l'autorité compétente pour rendre la décision visée par l'art. 41 al. 3 LTr, l'art. 46 LEmp ne mentionnant en effet pas expressément cette compétence. Dès lors que la décision rendue par l'ITL a été confirmée par le Département en charge de l'emploi, qui dispose d'une compétence générale pour rendre les décisions d'exécution de la LTr, il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision initiale a été rendue à juste titre par l'ITL. Les recourantes ne le contestent d'ailleurs pas et ne subissent aucune désavantage du fait que la décision initiale aurait été rendue par une autorité incompétente.    

b) Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36) et satisfaisant de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourantes contestent l'applicabilité de la LTr aux coursiers utilisant l'application ******** pour effectuer des services de livraison.

a) La LTr s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1 al. 1 LTr).  Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi (art. 1 al. 2 LTr). La loi s’applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l’étranger (art. 1 al. 3 LTr).

La notion d'entreprise telle que visée par la LTr doit être interprétée très largement; il s'agit de toute organisation de travail qui emploie durablement ou temporairement au moins un employé; par ailleurs, l'entreprise au sens de la loi sur le travail n'est pas nécessairement identique à l'employeur. Le rapport de travail peut exister non pas avec le propriétaire de l'entreprise mais avec un tiers, par exemple en matière de location de service. L'entreprise est alors la personne morale qui exerce le pouvoir de gestion et organise concrètement le travail (ATF 148 II 203 consid. 3.4.1; arrêt TF 2C_703/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.1 et les références citées; Aurélien Witzig, Droit du travail, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°238 p. 103; Roland Bachmann, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber [éd.], 2018, n°9 ad art. 1 LTr; Thomas Geiser, in: Arbeitsgesetz, Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°7 ad art. 1 LTr).

Par travailleur, on entend toute personne occupée dans une entreprise soumise à la loi, de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l'horaire de travail (art. 1 al. 1 OLT1). Le commentaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 dispose ce qui suit (ad art. 1 al. 2 LTr):

"La loi s’applique à tous les travailleurs, sous réserve des exceptions quant aux personnes, fixées aux articles 3 et 4, LTr. La qualité de travailleur au sens de la loi est applicable à toute personne que l’exercice de son activité:
• intègre nécessairement dans une structure professionnelle étrangère à la sienne;
• et soumet à un lien de subordination individuelle par rapport à son employeur, dont il est clairement tenu de suivre les instructions.

Moins restrictifs que les conditions auxquelles le droit du contrat de travail subordonne la qualité de travailleur, les critères fixés par la loi permettent une définition plus élargie du terme de travailleur. En effet, la loi ne subordonne pas cette définition à un avancement personnel, contrairement au contrat de travail, qui stipule le versement d’un salaire en contrepartie du travail. D’où les situations concrètes dans lesquelles sont considérées comme travailleurs au sens de la loi des personnes qui exercent leur activité soit à titre bénévole, soit sur la base d’un contrat d’entreprise ou d’une autre
forme de contrat désignée sous le terme de mandat ou de contrat d’entreprise, ou encore dans le cadre d’autres rapports contractuels similaires. Cette conception élargie des rapports de travail peut englober des rapports de droit reposant sur des contrats mixtes ou sur des contrats innommés, tels que le contrat de franchise. Cette dernière forme de contrat présente souvent les caractéristiques-type du contrat de travail, entraînant parfois l’appartenance d’une personne à la catégorie des travailleurs indépendants dans le contexte du droit des assurances sociales, en dépit du qualificatif de travailleur que lui confère la loi sur le travail.

Ne sont par contre pas considérées comme travailleurs les personnes qui exercent leur activité en qualité d’adhérentes à une association, de membres d’une corporation ou d’associées à une entreprise. Ne le sont pas non plus les personnes qui
sont chef de leur propre entreprise ou exercent une profession libérale."

La qualification d'un rapport de contrat de travail implique en principe l'applicabilité des règles de la LTr, pour autant toutefois que le contrat soit visé par le champ d'application de la loi et ne constitue pas un cas d'exception (Jean-Philippe Dunand, in: Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2e édition, Berne 2022, n°36 ad art. 319 CO; Dunand/Mahon/Witzig, Avis de droit sur le champ d'application de la loi sur le travail dans le contexte des nouvelles formes d'emploi induites par les technologies numériques, établi à la demande et sur mandat du SECO, 2018, p. 18; Roland Müller/Christian Maduz, Kommentar ArG, Zurich, Orell Füssli, 2017, n°8 ad art. 1 LTr; Thomas Geiser, in Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler (édit.), Arbeitsgesetz, Berne, 2005, n° 12 ad art. 1 LTr).

Les exceptions au champ d'application ou aux règles matérielles de la LTr doivent s'interpréter de manière restrictive afin qu'un maximum de travailleurs soient couverts. En cas de doute, la LTr doit ainsi s'appliquer (ATF 148 II 203 consid. 4.2 p.210s.).

b) Les recourantes contestent l'existence d'un lien de subordination avec les livreurs ********. Elles relèvent en particulier que les coursiers disposent d'un droit de résiliation à tout moment. Elles mentionnent l'absence de signature, par les coursiers, d'une clause d'exclusivité ou d'interdiction de concurrence, ainsi que la liberté d'organisation des coursiers, qui peuvent par ailleurs à tout moment se faire payer leurs frais de livraison. Dans leur dernière écriture du 26 juin 2023, elles réitèrent notamment que le système de notation des coursiers n'a qu'un but informatif sans portée particulière et que la géolocalisation de ces derniers n'est destinée qu'à l'intermédiation.

L'autorité intimée a quant à elle mis en évidence, se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_575/2020 du 30 mai 2022 (cf. ATF 148 II 426), les éléments démontrant un lien de subordination, tels que la notation et la possibilité de désactiver le compte d'un coursier, les directives et consignes, la géolocalisation et les contrôles de l'activité des livreurs, ainsi que la fixation du prix des prestations. 

aa) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans l'ATF 148 II 426 (consid. 6.4 en particulier), que les sociétés proposant des prestations de travail par le biais de plateformes numériques ont pour trait commun de reposer sur des modèles plus flexibles de travail. Elles offrent une souplesse temporelle, spatiale et organisationnelle aux prestataires auxquels elles recourent. Ceux-ci peuvent souvent s'inscrire sur la plateforme et la quitter sans grandes formalités, puis aménager la quantité et le moment de travail, voire le lieu. Un autre trait caractéristique est le transfert de l'évaluation du travailleur de la société gérant la plateforme au client (Aurélien Witzig, L'ubérisation du monde du travail, in: RDS 135/2016 I p. 457 ss, 462; Bassem Zein, Travail pour les plateformes: quelles relations contractuelles?, in: PJA 2018 p. 711ss, p. 722; Kurt Pärli, Neue Formen der Arbeitsorganisation, Onternet-Plattform als Arbeitgeber, DTA 2016 p. 243ss, p. 251; Halpérin/Wack, Location de services et plateformes digitales, application au modèle Uber Eats, Jusletter 6 avril 2020, para. 12; Rapport du Conseil fédéral, Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les conditions de travail : opportunités et risques donnant suite aux postulats 15.3854 Reynard du 16 septembre 2015 et 17.3222 Derder du 17 mars 2017 [ci-après: Conseil fédéral, conséquences de la numérisation], p. 57; cf. aussi Julien Billarant, Pour une approche nouvelle du rapport de subordination en droit privé suisse du travail, 2019, p. 373 ss). Pour leur part, les sociétés gérant ces plateformes ne disposent pas de locaux ni de matériel affectés à la production des prestations, ceux-ci étant fournis par les prestataires. Le Tribunal fédéral a retenu que ces caractéristiques communes ne préjugent pas de la qualification des rapports juridiques. Les relations doivent être examinées pour chaque plateforme en fonction du modèle économique mis en place, lesdits modèles étant extrêmement variés, ainsi que des circonstances concrètes de la relation. Des listes de critères en faveur de la qualification du contrat de travail ou d'une relation indépendante commencent à être établies dans la pratique sur la base de certaines clauses typiques des conditions générales que doivent accepter les prestataires (cf. par exemple: Wyler/Zandirad, Plateformes numériques et contrat de travail, Jusletter 6 octobre 2020, para. 23 à 29; Zein, op. cit., p. 720; Halpérin/Wack, op. cit., para. 59-60; Conseil fédéral, rapport sur les conditions-cadre, p. 78). De manière générale, des exercices de systématisation de l'activité des plateformes numériques de travail s'observent de plus en plus. A titre d'exemple, au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne a récemment proposé de retenir une présomption légale de relation de travail dès que deux des cinq critères établis sont remplis (Commission européenne, Pro­position de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, 9 décembre 2021, COM[2021] 762 final, art. 4 [détermination du niveau de rémunération; règles impératives spéci­fiques en matière d'apparence, de conduite à l'égard du destinataire ou d'exécution du travail; supervision et vérification de la qualité des résultats du travail; limitation, notamment au moyen de sanctions, de la liberté d'organiser le travail; limitation de la possibilité de se constituer une clientèle ou d'exécuter un travail pour un tiers]).

bb) Dans l'ATF 148 II 426, le Tribunal fédéral, examinant les relations liant les courtiers à C.________, a retenu que C.________, par sa plateforme ********, ne pouvait être considéré comme un simple intermédiaire (ATF 148 II 426 consid. 6. 1 et 6.2). Les restaurateurs ne choisissent en effet pas le livreur et celui-ci ne choisit pas sa mission; c'est en effet l'application ******** qui attribue un livreur à un restaurateur et à un client final. Il n'y a pas de relation directe entre le livreur et le restaurateur ou le client final. Par ailleurs, C.________ facture directement les prestations et fixe unilatéralement les prix. Les frais de livraison constituent la seule rémunération des livreurs, qui ne sont pas autorisés à accepter d'autres formes de paiement et ne reçoivent pas de paiement direct. Les frais de livraison sont crédités sur les comptes des livreurs par C.________ une fois les frais de service déduits. C.________ impose ainsi entièrement les conditions tarifaires. C.________ dépend pour sa part du nombre de livraisons effectuées pour réaliser son chiffre d'affaires en lien avec l'application ********, la distinguant des intermédiaires prélevant des montants mensuels fixes pour leur activité.

Examinant la question de savoir si les coursiers ******** devaient être considérés comme des travailleurs, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un lien de subordination, qui résultait notamment du contrôle des travailleurs par le biais du système de géolocalisation, ainsi que des possibilités de restriction d'accès et de désactivation des comptes des livreurs, sans préavis (ATF 148 II 426 consid. 6.4; Jean-Philippe Dunand, Commentaire du contrat de travail, n°93 ad art. 319 CO). Il existait par conséquent une relation de travail au sens des art. 319ss CO entre C.________ et les livreurs ******** (ATF 148 II 426 consid. 6 p. 431ss).

Le Tribunal fédéral a en particulier relevé que les rapports entre les coursiers et les recourantes s'établissaient comme suit (consid. 6.5.1):

"Une fois connectés à l'application ********, les livreurs reçoivent des demandes de livraison, qui peuvent spécifier le délai pour exécuter celle-ci. Une fois la demande acceptée, les services C.________ fournissent certaines informations concernant le restaurateur, y compris les points de ramassage et de dépose des marchandises. Afin d'accroître la satisfaction du restaurateur, il est recommandé au livreur de suivre les instructions de celui-ci et d'attendre au moins 10 minutes pour qu'un restaurateur ou un destinataire de la marchandise se présente (ch. 2.2 CST). Les livreurs sont évalués tant par les restaurateurs que par les destinataires des marchandises. Pour continuer à utiliser l'application, le livreur doit maintenir une évaluation moyenne supérieure à l'évaluation moyenne minimale fixée par C.________. Une évaluation moyenne insuffisante peut conduire à un avertissement, voire à l'exclusion de la plateforme si la note ne s'améliore pas dans le délai imparti (ch. 2.5.2 CST).

Un livreur peut refuser une livraison, mais il est averti que des refus répétés créent une "expérience négative" pour les utilisateurs (ch. 2.5 CST).

Dès lors que les livreurs sont notés par les restaurateurs et les clients et qu'ils doivent maintenir une évaluation moyenne supérieure à la note fixée unilatéralement par C.________ pour continuer à utiliser l'application, la mention de "l'expérience négative" constitue une forte incitation à accepter les demandes de livraison, qui relativise la prétendue complète liberté des livreurs alléguée par la recourante. De manière générale, comme il est accompagné de sanctions, soit un avertissement voire la désactivation du compte en cas de note jugée insuffisante, le système de notation n'est pas qu'un "outil horizontal" "d'optimisation d'une place de marché" comme le fait valoir la recourante, mais constitue un moyen de contrôle des livreurs, qui les place dans une relation de subordination à l'égard de la plateforme. Que les notes soient attribuées par les restaurateurs et les clients ne modifie pas ce constat."

cc) Les recourantes contestent que le résultat de l'arrêt du Tribunal fédéral soit transposable en l'occurrence. Elles nient l'existence d'un lien de subordination, au sens de la LTr, à l'égard des coursiers ********, relevant en particulier que les coursiers disposent d'un droit de résiliation à tout moment sur préavis de sept jours adressé à l'autre partie, et qu'en outre les coursiers ne sont pas liés par une quelconque clause d'exclusivité ou d'interdiction de concurrence. Ils ont par ailleurs la possibilité de refuser une proposition de course et demeurent totalement libres dans la gestion de leur horaire et de leur lieu d'activité.

Ces circonstances ont été prises en considération par le Tribunal fédéral, lorsqu'il a qualifié la relation liant C.________ à ses coursiers de rapport de travail (cf. ATF 148 II 426). Si ces indices parlent effectivement en faveur d'une certaine indépendance, ils sont contrebalancés par d'autres indices témoignant de l'existence d'un lien de subordination, qui résulte notamment du contrôle des travailleurs par le biais du système de géolocalisation, ainsi que des possibilités de restriction d'accès et de désactivation des comptes des livreurs, sans préavis. On ne voit en outre pas que la possibilité pour les coursiers de se voir verser quand ils le souhaitent leur part aux frais de livraison ait un impact décisif sur le contrôle exercé par C.________ sur leur activité. Il importe peu également que le nom des coursiers soit mis en évidence auprès du restaurateur ou du consommateur. Cette précision semble avant tout être inhérente au système de notation des coursiers, plutôt que pour mettre en évidence leur identité et leur indépendance, comme le soutiennent les recourantes.

Les recourantes relèvent à nouveau que les recommandations mentionnées dans la charte visent uniquement à rappeler aux coursiers les règles élémentaires de professionnalisme sur le marché des services et le respect de la loi vis-à-vis des utilisateurs finaux. Le Tribunal fédéral a certes rappelé que de simples directives générales sur la manière d'exécuter une tâche ou la répétition d'obligations légales (comme le fait par exemple d'exiger un permis de conduire pour les livraisons avec un véhicule motorisé) ne sont pas significatives d'une relation de travail (cf. arrêts 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3.2; 4P.83/2003 du 9 mars 2004 consid. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, le caractère de simples informations générales de "bon sens" ou de rappels légaux de toutes les instructions données aux livreurs est toutefois démenti tant par la quantité de consignes que par les sanctions qui accompagnent tout manquement. Le fait que les frais de livraison puissent être réduits en cas d'itinéraire inefficace ou si le livreur a "failli à compléter correctement" une mission de livraison (ch. 4.3 CST) démontre également que C.________ contrôle strictement la manière dont est exécutée la prestation (cf. ATF 148 II 426 consid. 6.5.3). Il importe peu, dans ces circonstances, que les recourantes n'aient en définitive jamais eu à prononcer de telles sanctions.

Les recourantes soutiennent par ailleurs qu'elles n'utilisent pas les données de géolocalisation des coursiers à des fins de surveillance. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que le livreur doit accepter que ses informations de géolocalisation soient fournies aux services C.________ (ATF 148 II 426 consid. 6.5.2). Son emplacement approximatif est divulgué au restaurateur et au destinataire de la livraison avant et pendant la fourniture de services de livraison (ch. 2.7 CST). Uber peut également surveiller, suivre et partager avec des tiers ces informations, pour des raisons de sécurité ou des motifs techniques, marketing ou commerciaux (ch. 2.7 CST). Le Tribunal fédéral en a déduit que tant les restaurateurs que les clients peuvent ainsi suivre pendant la course le livreur. Ils peuvent donc sanctionner par une mauvaise appréciation un itinéraire jugé peu favorable ou une livraison trop lente, qui peut conduire, en cas de notation moyenne insuffisante, au prononcé d'un avertissement, voire à la désactivation du compte. Par ailleurs, ******** se réserve la possibilité de réduire les frais de livraison en cas d'itinéraire jugé inefficace (ch. 4.3 CST), ce que seule la géolocalisation permet de déterminer. La géolocalisation ne sert donc pas seulement à attribuer les demandes de livraison le plus rapidement possible comme le prétendent les recourantes. Il s'agit au contraire d'un moyen de contrôle de l'activité des livreurs. La plateforme exerce, par ce biais, une surveillance caractéristique d'une relation de subordination (sur la légalité d'un système de géolocalisation, cf. arrêt 2C_116/2011 et autres du 29 août 2011 consid. 8; ATF 130 II 425 consid. 4.2) et conditionne la manière d'exécuter la prestation (ATF 148 II 426 consid. 6.5.2). Il importe peu de déterminer si, comme le soutiennent désormais les recourantes, notamment dans leur dernière écriture du 26 juin 2023, aucun contrôle des données de géolocalisation n'est effectué et qu'aucune sanction n'a été prononcée. Il suffit en effet de constater que les recourantes se sont réservé cette faculté dans les relations qui les lient aux coursiers. 

Les recourantes relèvent enfin que les coursiers peuvent accepter de réduire le montant des frais de livraison. En outre, si le prix de la course est jugé trop faible, les coursiers seraient en droit d'annuler, sans sanction, la livraison en question, même a posteriori. Les recourantes considèrent que ces possibilités tendent à exclure l'existence d'un lien de subordination. D'emblée, on relèvera que, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le refus d'une livraison par un coursier n'est pas sans conséquences, celui-ci étant averti que des refus répétés créent une "expérience négative" pour les utilisateurs (ch. 2.5 CST). L'autorité intimée pouvait en outre retenir que l'indépendance des coursiers était considérablement réduite par le plafonnement du prix des courses par C.________.

dd) L'autorité intimée a par conséquent considéré à juste titre, sur la base des relations liant les coursiers aux recourantes, qu'il existait un lien de subordination. En outre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les coursiers sont bien intégrés à une organisation étrangère à la leur, en particulier au groupe C.________, par l'intermédiaire de l'application ********. L'indication du nom du coursier dans le cadre de l'application ********, de la même manière que peut le faire tout autre employeur à l'égard de son employé, n'exclut pas tout rattachement à une organisation tierce. Certes, comme le relèvent les recourantes, la finalité de l'application ******** consiste à mettre en relation un restaurateur et un consommateur. L'intérêt dont les recourantes tirent profit ne consiste toutefois pas principalement dans cette mise en relation, mais dans les ressources qu'elles retirent en lien avec le service de livraison qu'elle propose. Or, pour cette prestation, essentielle à l'activité des recourantes, les coursiers fournissent indubitablement un service dont elles ne peuvent pas se passer pour réaliser leur chiffre d'affaires. Il convient ainsi de retenir que les coursiers sont bien intégrés à l'organisation des recourantes.    

3.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, dans la mesure où elle confirme que A.________, à titre principal, et B.________, à titre subsidiaire, doivent être qualifiées d'employeuses au sens de la LTr.

Un émolument de 3'500 fr. est mis à la charge des recourantes, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 TFJDA).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 24 octobre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre elles.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juin 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.