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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2023 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. François Kart, juge; |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Gymnase de la Cité, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26 octobre 2022 rejetant le recours tendant à obtenir l'annulation de sa 3ème année en Ecole de Maturité. |
Vu les faits suivants:
A. Dès la rentrée du mois d’août 2019, A.________ (ci-après: la recourante), née le ********, a commencé sa formation en Ecole de maturité, au sein du Gymnase cantonal de la Cité. Au terme de sa troisième année de cette filière, à la fin de l’année scolaire 2021-2022, la recourante a obtenu, selon le bulletin annuel daté du 30 juin 2022, un total de point de 53 ne lui permettant pas d’obtenir le certificat de maturité gymnasiale.
Par courrier daté du 25 juin 2022, la recourante avait, déjà avant de recevoir ces résultats, adressé à la direction du Gymnase de la Cité principalement une demande de promotion de faveur, et subsidiairement une annulation de son année scolaire. Cette demande a été examinée lors de la Conférence des maîtres du 28 juin 2022 qui a refusé l’octroi d’une promotion de faveur. Réuni à la même date, le conseil de l’élève, c’est-à-dire l’ensemble formé par le maître de classe et par tous les autres maîtres qui enseignent à un élève, a en revanche proposé à la direction d’annuler l’année de la recourante pour, en substance, des motifs médicaux.
Par décision du 30 juin 2022, la conférence des maîtres du Gymnase précité a signifié à la recourante le refus d’accorder la promotion facilitée tout en lui indiquant qu’elle pouvait répéter sa dernière année de l’Ecole de maturité dès la rentrée du mois d’août 2022. Cette décision, qui n’a pas été contestée, précisait en outre que la demande subsidiaire de la recourante, tendant à l’annulation de l’année scolaire, serait traitée par le conseil de direction lors de sa séance du 4 juillet 2022.
B. Par courrier daté du 5 juillet 2022, sous entête du Gymnase de la Cité et sous signature de la directrice de cette institution, il a été communiqué à la recourante que "le conseil de direction, lors de sa séance du 4 juillet 2022, a pris acte de votre situation personnelle [… et ] a considéré que les arguments avancés ne permettaient pas d’annuler votre année scolaire 2021-2022". Partant, cette autorité a refusé d’annuler l’année scolaire de la recourante, considérant que les conditions règlementaires pour ce faire n’étaient pas remplies. Dite décision a été contestée par recours auprès du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le Département ou l’autorité intimée), daté du 13 juillet 2022. Par décision sur recours du 26 octobre 2022, le Chef du Département précité a rejeté le recours et mis à la charge de la recourante un émolument de 400 francs.
C. Par acte du 28 novembre 2022, la recourante a déféré dite décision sur recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) : Elle a conclu sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de dite décision dans le sens d’une annulation de sa troisième année gymnasiale 2021-2022, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée. Cette dernière a maintenu sa décision par réponse du 16 janvier 2023, la recourante se déterminant encore par réplique du 6 février 2023.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La question du droit applicable à raison du temps doit être brièvement abordée, quand bien même elle n’est pas litigieuse entre les parties. En effet, la décision initiale, du 5 juillet 2022 a été rendue alors qu’était encore applicable le règlement du 6 juillet 2016 sur les gymnases (aRGY; anciennement BLV 412.11.1, publié dans la FAO le 22 juillet 2016), qui a été abrogé quelques jours plus tard, soit le 1er août 2022, par l’entrée en vigueur du règlement du 6 juillet 2022 sur les gymnases (RGY; BLV 412.11.1). Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative fait l’objet d’un recours, la légalité de l'acte administratif doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été rendu. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours n'a donc en général pas à être pris en considération, sous réserve des situations particulières liées notamment à l'intérêt public (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2; Jacques Dubey /Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 132). Tel est bien le cas en l’espèce puisque le nouveau règlement ne prévoit pas de disposition transitoire: c’est l’ancien règlement qui a été à juste titre appliqué.
3. La recourante conteste notamment la régularité de la composition de l’autorité qui a rendu la décision du 5 juillet 2022, question qu’il y a lieu de traiter à titre préalable. La recourante se plaint de ce que cette décision, validée sur recours par l’autorité intimée, a été rendue par le conseil de direction du Gymnase de la Cité, alors que la disposition réglementaire (cf. art. 58 aRGY) donne formellement la compétence décisionnelle au « directeur » de l’établissement. L’autorité intimée a considéré que cette irrégularité demeurait sans incidence dès lors que le conseil de direction est composé des doyens de l’établissement et de la directrice et que puisque cette dernière compte parmi les membres dudit conseil, elle se serait prononcée "telle qu’elle y était tenue". En outre, aucun élément du dossier ne permettrait de déduire que l’avis de la directrice aurait été différent de celui exprimé par la majorité du conseil de direction.
a) Le droit à une composition régulière de l'autorité est régi par les art. 29 et 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et par l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). L’art. 30 al. 1 Cst. s'applique aux seules autorités judiciaires, tandis que l'art. 29 al. 1 Cst. vise l'ensemble des autorités, qu'elles soient judiciaires ou administratives. En effet, selon son texte clair, l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère déterminant étant la nature fonctionnelle et non organique de l'autorité (ATF 142 I 172 consid. 3.1 p. 173 et les réf. citées).
L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale. Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 142 I 172 consid. 3.2 dans une affaire concernant la Chambre des notaires du canton de Vaud; TF 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1). La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit (ATF 142 I 172 consid. 3.2; 137 I 340 consid. 2.2; 127 I 128 consid. 4b).
Selon la jurisprudence et la doctrine, en matière de décision (au sens formel), les règles attributives de compétence, telles qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance, sont en principe impératives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la faculté d'y déroger. L'autorité désignée est ainsi tenue d'exercer ses compétences elle-même, à moins qu'une disposition spéciale ou une norme générale l'autorise à déléguer (ATF 133 II 181 consid. 5.1.3; TF 1C_297/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.1; TAF A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2; C_6343/2010 du 10 janvier 2013 consid. 4.4; décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 4 mars 2003, in JAAC 67.66 consid. 2a; Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2018, n. 1.2.3.4 a, p. 46 ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 323). Lorsque l'exercice d'une attribution consiste dans l'édiction d'un acte de puissance publique (telle que la prise d'une décision administrative), les tiers ont droit à ce que ce soit l'autorité compétente qui agisse. En effet, la définition de telles compétences doit faire l'objet de normes juridiques, et non pas de simples règles internes (Moor et al., loc. cit.).
Le droit constitutionnel à une composition correcte de l'autorité décisionnelle est de nature formelle. Sa violation, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond, conduit à l'annulation de l'arrêt entrepris (ATF 127 I 128 consid. 4d). Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice (ATF 127 I 128 consid. 4d). Cela conduirait en effet à permettre à une autorité décisionnelle de se passer systématiquement de statuer dans une composition conforme au droit (ATF 142 I 172 consid. 3.2).
b) En l’espèce, il résulte du dossier que la décision de refus d’annulation de l’année scolaire 2021-2022 concernant la recourante, rendue le 5 juillet 2022, l’a été par le conseil de direction et pas par la directrice uniquement. Il ressort également du procès-verbal de cette séance (annexe 6 dossier autorité intimée) que la décision figurait bien à l’ordre du jour du conseil de direction, lequel a pris cette décision collégialement en séance du 4 juillet 2022, en pesant les différents arguments pour et contre la demande d’annulation d’année. Si, certes, cette décision a été communiquée le 5 juillet 2022 à la recourante sous la seule signature de la directrice, il ne fait pas de doute que le processus décisionnel a bien réuni les membres du conseil de direction, et pas la directrice uniquement. Or, l’art. 58 aRGY prévoyait ce qui suit :
"En cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur apprécie la situation de l'élève et, après avoir pris l'avis du conseil de classe, peut décider en fin d'année scolaire de l'autoriser à répéter son année. Dans ce cas, cette dernière - ou les deux derniers semestres pour les élèves de l'Ecole de commerce - n'est pas considérée comme échouée" (mise en évidence par la Cour).
En outre, le conseil de direction est un organe distinct de l’établissement scolaire puisque l’art. 13 al. 4 aRGY indique sa composition comme suit:
"Les doyens collaborent à la direction et constituent, avec le directeur et sous sa présidence, le conseil de direction de l'établissement. Des délégués de la conférence des maîtres peuvent y être associés de cas en cas".
Il apparaît ainsi que la décision attaquée a été rendue au terme d’un processus de délibération collégial alors que le règlement applicable ne rendait compétente que la directrice de l’établissement. Il ne s’agit donc pas ici d’un vice dans la désignation de l’autorité ayant participé au processus décisionnel – ce qui, selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2), ne justifie pas à elle seule l’annulation de la décision – mais bien d’une décision rendue par un organe incompétent pour ce faire. Certes, la directrice de l’établissement fait partie du collège de direction, qu’elle préside par ailleurs. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit-là d’un autre organe dont les compétences sont distinctes de celle de la directrice (cf. en particulier les art. 38, 50, 86, 97 al. 3 et 114 al. 3 aRGY). Ainsi, dans la mesure où le Conseil d’Etat a choisi, en adoptant l’art. 58 aRGY, de confier la compétence de décider quant à l’annulation d’une année scolaire à la seule directrice de l’établissement, une décision rendue par le conseil de direction doit être considérée comme résultant d’une composition irrégulière.
Dans ce sens, le fait que la directrice participe au conseil de direction ne permet pas de guérir le vice quant à la composition de l’organe ayant statué. Comme l’indique la recourante à juste titre, il ne peut être exclu qu’une décision différente ait été rendue si seule la directrice avait statué. Quand bien même cette hypothèse peut apparaître comme peu probable, elle doit être prise en considération s’agissant d’apprécier la violation de la composition organique d’une autorité.
Compte tenu du vice affectant la composition de l’autorité ayant statué, la décision attaquée ne peut en l'occurrence qu'être annulée et la cause renvoyée à l'autorité concernée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans une composition conforme au RGY, à savoir par le directeur de l’établissement, en l’occurrence la directrice. Une autre solution ne permettrait pas d'assurer le respect des règles formelles. Un renvoi permet en outre de respecter le large pouvoir d'appréciation dont dispose la directrice dans ce domaine.
4. Partant, le recours doit être admis pour ce motif déjà et indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. supra consid. 4a); il n'y a donc pas à examiner les autres griefs soulevés par la recourante. Au regard de l'issue du recours, il est superflu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
5. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée directement à l’autorité concernée, pour qu’elle statue dans une composition régulière. Le Département rendra également une nouvelle décision concernant les dépens de la procédure devant elle, compte tenu de la présente admission.
Compte tenu du sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à l'allocation de dépens, arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l’autorité intimée (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 5 juillet 2022 est annulée. Le dossier est renvoyé à la directrice du Gymnase de la Cité afin qu'elle statue dans une composition régulière.
III. L’autorité intimée rendra une nouvelle décision sur les dépens de la procédure devant elle, compte tenu de l’admission du recours.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, versera à la recourante une indemnité de 800.- (huit cents) francs à titre de dépens pour la procédure devant la Cour de céans.
Lausanne, le 22 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.