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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 4 novembre 2022 (échec définitif au Master en biologie médicale) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1993, a obtenu un Bachelor en biologie de la Faculté des Sciences de l'Université de Genève. Dès l'année académique 2019-2020, elle a été immatriculée à l'Université de Lausanne (UNIL) pour effectuer un cursus de Maîtrise universitaire ès Sciences en biologie médicale au sein de l'Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine (ci-après: la faculté).
L'intéressée a suivi les enseignements des modules 1 à 3 et a passé avec succès les évaluations correspondantes. Elle a ensuite continué son cursus en réalisant un travail de Master (module 4) dans le courant du semestre de printemps 2020, sous la direction et dans le laboratoire du docteur B.________, et sous la supervision directe de C.________, collaboratrice scientifique. Ce travail consistait en la réalisation d'une recherche personnelle, laquelle était décrite dans un rapport ("mémoire") et faisait l'objet d'une défense orale. Le projet de A.________, intitulé "Identifying Essential Host Factors for Hepatitis C Virus Replication", a été élaboré à la requête et sur mesure pour l'intéressée, en raison de son intérêt personnel pour le domaine de la virologie.
B. À la fin du mois de juin 2020, A.________ a eu des problèmes familiaux, en lien avec l'état de santé de son père.
En août 2020, une première entrevue a eu lieu entre A.________ et sa direction de travail: il était question de redéfinir le périmètre du projet de l'étudiante, dans la mesure où elle n'était pas encore parvenue à obtenir des résultats convaincants dans les expériences qu'elle avait entreprises depuis son arrivée en laboratoire.
En octobre 2020, A.________ a été infectée par le Covid-19. Le 10 octobre 2020, elle a confié à C.________, qui l'interrogeait sur ses symptômes, qu'elle n'"[allait] pas trop mal, encore un peu de toux mais pas de fièvre ni de maux de tête". Durant son isolement, C.________ s'est "occup[ée] de [ses] cellules" et a effectué des expériences à sa place, afin que son absence soit sans conséquence sur le déroulement de son travail de Master.
En novembre 2020 a eu lieu une seconde entrevue. Le docteur B.________ a reproché à A.________ de ne pas observer les règles de sécurité dans le laboratoire et d'avoir exposé d'autres personnes à un danger. L'intéressée aurait manipulé à plusieurs reprises, semble-t-il, un produit dangereux, le beta-mercaptoethanol, en dehors de la hotte chimique; son directeur de travail l'aurait alors avertie qu'il serait contraint de lui interdire l'accès au laboratoire si un tel manquement devait se reproduire.
Le 21 décembre 2020, A.________ a remis à sa direction de travail une première version de son travail de Master. Le lendemain, le docteur B.________ lui a fait part de ses remarques par courriel: il a estimé, en substance, que l'intéressée manquait de rigueur scientifique, qu'elle ne parvenait pas à s'approprier son travail et que certains passages étaient susceptibles de relever du plagiat.
En janvier 2021, A.________ a présenté en première tentative son projet de Master. Il ressort du protocole d'évaluation que l'intéressée a obtenu les notes de 4,25 pour le mémoire écrit, de 4,50 pour la défense orale, et de 3,00 pour le travail pratique. La moyenne des notes susmentionnées étant de 3,92, la faculté a constaté que A.________ n'avait pas réussi le module 4 et lui a notifié, par procès-verbal de notes, un échec simple.
L'intéressée n'a contesté ni l'échec simple, ni les notes obtenues.
C. Par courriel du 8 mars 2021, la faculté a communiqué à A.________ les conditions de rattrapage prévues pour sa seconde tentative de validation du travail de Master, qu'elle devait réaliser durant le semestre de printemps 2021. Il lui a été demandé de procéder, s'agissant du travail pratique, à l'analyse de deux jeux de données, ne nécessitant toutefois pas de nouvelles expérimentations en laboratoire. Par ailleurs, elle devait établir un nouveau rapport final et préparer une nouvelle défense orale. Un délai au 12 mars 2021 a été imparti à l'étudiante pour approuver les conditions de rattrapage, ce qu'elle a fait le 11 mars 2021.
Entre avril et mai 2021, A.________ a réalisé sa seconde tentative, conformément aux conditions de rattrapage. Il ressort du protocole d'évaluation qu'elle a obtenu pour son mémoire écrit, sa défense orale et le travail pratique les notes respectives de 4,50, 4,25 et 3,00, ce qui aboutissait à une moyenne de 3,92.
Le 30 mai 2021, A.________ a exposé à la faculté qu'elle considérait que les circonstances dans lesquelles elle avait réalisé son travail de Master n'étaient pas adéquates. Elle a souligné en particulier que "[s]a relation avec [s]on professeur a[vait] été extrêmement difficile, négative et, à [s]on avis, malveillante à [s]on égard". Elle a sollicité la tenue d'un entretien afin de discuter de la suite avec la faculté.
Le 31 mai 2021, la faculté a fait savoir à l'étudiante qu'elle ne pouvait pas lui accorder un tel entretien tant que les résultats n'étaient pas officiels. Elle a cependant invité l'intéressée à consulter les services universitaires, que ce soit pour un soutien psychologique ou pour un bilan de compétences.
Par décision du 19 juillet 2021, la faculté a prononcé l'échec définitif de A.________.
D. Le 23 août 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Ecole de Biologie. En substance, l'intéressée s'est plaint d'un défaut d'encadrement de la part de son directeur de travail, lequel n'aurait pas tenu compte de son infection au Covid-19, celle-ci expliquant par ailleurs certaines erreurs qu'elle a commises en laboratoire. À l'appui de son recours, A.________ a notamment produit une attestation médicale établie le 12 août 2021 par D.________, psychologue-psychothérapeute FSP, et le docteur E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, dont il ressort qu'elle a été suivie régulièrement de novembre 2020 à janvier 2021 dans un contexte d'état réactionnel anxiodépressif, les symptômes ressentis "a[yant] certainement contribué à l'échec de son évaluation du travail de Master de la session de janvier 2021".
Par décision du 12 octobre 2021, la Commission de recours de l'Ecole de Biologie a rejeté le recours de A.________ et a maintenu l'échec définitif.
E. Contre cette décision, A.________ a recouru le 22 octobre 2021 auprès de la Direction de l'UNIL. Dans ce cadre, elle a produit un certificat médical que son médecin traitant, la doctoresse F.________, a établi le 22 octobre 2021.
Par décision du 23 mars 2022, la Direction de l'UNIL a rejeté le recours.
F. Le 4 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL).
Par arrêt du 4 novembre 2022, la CRUL a rejeté le recours de A.________.
G. Le 8 décembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de l'arrêt de la CRUL, concluant en particulier, principalement, à ce que ledit arrêt et la décision rendue le 19 juillet 2021 par la faculté soient annulés, à ce qu'elle soit autorisée à prolonger son Master, et à ce qu'il lui soit octroyé une tentative supplémentaire d'effectuer un examen de rattrapage sous une autre direction; subsidiairement, la recourante a demandé l'annulation de l'arrêt de la CRUL et de la décision du 19 juillet 2021, et le renvoi de la cause "à la Commission de recours de la Direction de l'Université de Lausanne".
La CRUL, la Direction de l'UNIL et la faculté se sont déterminées respectivement les 13, 11 et 12 janvier 2023, concluant au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 7 mars 2023, confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. a) Interjeté à l'encontre d'une décision rendue par la CRUL qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans des griefs qu'il convient d'examiner conjointement, la recourante invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du principe de l'interdiction d'arbitraire par l'autorité précédente. Elle fait valoir, en substance, que l'évaluation de son travail ne repose pas sur des critères d'appréciation objectifs, mais qu'il résulte d'un conflit interpersonnel entre elle et sa direction de travail. Elle reproche à l'autorité intimée de n'avoir tenu compte, dans la décision attaquée, ni de l'insuffisance – supposée – du suivi assuré par le docteur B.________ et C.________, ni de son état de santé, singulièrement de son infection au Covid-19, attestée par certificat médical, qui aurait eu un impact sur ses capacités et sur la qualité de son travail.
a) aa) À titre liminaire, il convient de rappeler que la CDAP dispose certes, en la présente cause, d'un libre pouvoir d'examen de la légalité – en fait et en droit –, incluant l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD), mais qu'elle s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques propres aux matières examinées, que seuls les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (CDAP GE.2019.0122 du 30 juillet 2020 consid. 2a et les réf. cit.; cf. ég. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; 131 I 467 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas fondés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (CDAP GE.2019.0122 précité consid. 2a; GE.2018.0008 du 5 juillet 2018 consid. 1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition (CDAP GE.2019.0122 précité consid. 2a).
bb) L'obtention d'un titre universitaire intervient à l'issue d'une formation et sur la base d'examens et de validations de travaux prévus par les textes règlementaires (cf. art. 78 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11], et 100 du règlement d'application de la LUL [RLUL; BLV 414.11.1]). S'agissant plus particulièrement du Master suivi par la recourante, celui-ci s'acquiert en obtenant un résultat final supérieur ou égal à 4,0 aux évaluations des modules 1, 2 et 3 (cf. art. 35 ss du règlement d'études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en biologie médicale [ci-après: règlement MSc]). En plus de la réussite de ces trois modules, le grade ne pourra être obtenu qu'à la condition de réussir un travail de Master (cf. art. 37 ss du règlement MSc).
L'art. 41 du règlement MSc, qui a trait aux conditions de réussite du travail de Master, est libellé comme il suit:
" Le travail de Master est sanctionné par 3 évaluations portant sur le mémoire écrit, la défense orale, le travail pratique de recherche. Chacune de ces évaluations conduit à une note.
Le travail de Master est réussi si la moyenne arithmétique des 3 notes est supérieure ou égale à 4.0 sur 6.0.
La remise du mémoire hors des délais constitue un échec.
La seconde tentative doit avoir lieu au plus tard avant la fin du semestre suivant, selon les conditions de rattrapage définies par la Direction de l’Ecole de biologie en collaboration avec le responsable du Master et le Directeur (respectivement le co-directeur UNIL) du travail de Master.
Demeurent réservés les cas de force majeure."
S'agissant du mode de calcul d'une moyenne, l'art. 36 du règlement général des études (ci-après: RGE) prévoit ce qui suit:
"La moyenne est arithmétique (quotient de la somme des notes par le nombre des notes).
Les notes entrant dans le calcul d’une moyenne peuvent être pondérées par des coefficients.
Toutes les moyennes sont arrondies au dixième supérieur à partir de 5 centièmes de point, par exemple :
• 3,95 = 4,0
• 5,04 = 5,0
[...]"
b) En l'occurrence, il convient d'abord de relever que la recourante a subi un premier échec au travail de Master en janvier 2021. A la suite de cet échec, qu'elle n'a pas contesté, la recourante s'est présentée à une seconde tentative aux conditions fixées par la faculté qu'elle n'a pas non plus contestées en temps utile. C'est contre le résultat – négatif – de cette deuxième tentative, entraînant un échec définitif, qu'était dirigé son recours dont le sort a été confirmé par les instances précédentes.
La recourante allègue que l'échec définitif subi résulte de l'évaluation arbitraire de son travail de Master et qu'il traduirait la malveillance de sa direction de travail à son égard qui se serait manifestée pendant le suivi de son travail. Comme l'ont relevé les autorités précédentes, le suivi dont a bénéficié la recourante ne paraît pas critiquable. Ainsi, sa direction de travail a organisé deux réunions avec l'étudiante, au cours desquelles elle a pointé les insuffisances de cette dernière, afin de lui permettre de s'améliorer. La recourante a remis à sa direction de travail plusieurs version intermédiaires de son travail écrit, lesquelles ont été corrigées par ses encadrants, qui y ont apporté des commentaires. Le dossier comporte en outre des courriels (22 décembre 2020, 16 avril 2021) dans lesquels le docteur B.________ fait part à la recourante de remarques circonstanciées, aussi bien sur la forme que sur le fond, lui expliquant en détail les éléments à améliorer. Enfin, C.________, chargée de la supervision directe de la recourante, a assuré auprès d'elle un suivi, dans le laboratoire, dont les autres étudiants en Master ne bénéficient en principe pas. Elle a contrôlé à plusieurs reprises les cultures de l'étudiante et s'est occupée de ses cellules durant son infection au Covid-19, afin que la maladie n'entrave pas la recourante dans le déroulement de son travail de Master. Il n'apparaît donc pas que la recourante aurait bénéficié d'un encadrement déficient. Quoi qu'il en soit, quand bien même de tels manquements seraient démontrés, il conviendrait encore d'établir leur lien de causalité avec l'évaluation du travail de la recourante.
Or, s'agissant de cet aspect des choses, le docteur B.________ a expliqué de manière convaincante, dans ses déterminations successives, que les échecs prononcés résultaient des insuffisances liées à la qualité du travail scientifique de la recourante, de sa compréhension et de son analyse, ainsi que de sa capacité à suivre des consignes techniques ou de sécurité. La professeure G.________, experte externe, a confirmé que la recourante n'était pas parvenue à atteindre les objectifs pédagogiques du Master ès Sciences en biologie médicale et que, de façon générale, la qualité de sa prestation ne correspondait pas à ce que l'on pouvait attendre d'une étudiante à cette étape de sa formation. Il a en particulier été constaté, s'agissant du travail pratique, que la recourante n'était pas parvenue à obtenir des résultats satisfaisants lors de ses expériences et qu'elle avait de grandes difficultés dans la compréhension des expériences et des protocoles, ce qui l'a amenée à effectuer des manipulations dangereuses. Lors de la seconde évaluation de son travail pratique, son directeur de travail et l'experte externe ont noté qu'elle avait commis les mêmes erreurs de calcul, en dépit des corrections apportées, la recourante ne parvenant pas à comprendre le but de l'analyse à laquelle elle devait procéder. S'agissant de la défense orale, la professeure G.________ a relevé que l'étudiante semblait ne pas maîtriser certaines connaissances de base, soulignant le caractère "laborieux" des réponses qu'elle apportait aux questions posées. Enfin, pour son travail écrit, la recourante a obtenu en seconde tentative la note de 4,50: son directeur de travail lui a expliqué que son mémoire était plus abouti que celui déposé en première tentative, mais qu'il manquait de structure, d'exactitude et de clarté.
Il n'y a pas lieu d'entrer plus en avant dans le détail des explications données par les examinateurs, dès lors que les allégations générales de la recourante ne permettent pas de démontrer en quoi leur appréciation technique et circonstanciée serait entachée d'arbitraire. Ainsi, au vu de la retenue dont doit faire preuve la CDAP en matière d'appréciation d'examens, des explications données par les examinateurs, singulièrement du caractère convaincant de celles-ci, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le travail de Master de la recourante était insuffisant. Elle a en outre correctement établi les faits pertinents s'agissant des circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce travail.
b) La recourante reproche encore à l'autorité intimée d'avoir ignoré ses problèmes de santé, en particulier son infection au Covid-19 et les conséquences de celle-ci, ainsi que les attestations médicales qu'elle a produites.
aa) Selon la jurisprudence en matière d'examens (CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités), qui s'inspire notamment des principes applicables en matière de restitution de délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2), mais également ne pas s'y présenter (ATAF du 26 mars 2007, C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu'il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l'arrêt précité, GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.0154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dont on peut également s'inspirer, prévoit aussi des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 27 octobre 2014, B-5994/2013, consid. 4.4 et les références; ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/ 2009, consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009, consid. 2.2).
bb) En l'occurrence, sous l'angle de la constatation inexacte et incomplète des faits, on ne voit pas en quoi l'arrêt de la CRUL aurait omis de tenir compte de l'état de santé de la recourante et des certificats médicaux qu'elle a produits. En réalité, la recourante critique la manière dont la CRUL a apprécié ces éléments – et notamment les certificats médicaux – pour nier l'existence d'un cas de force majeure. Or, il s'impose de constater que la recourante ne remplit aucune des conditions cumulatives permettant la production ultérieure d'un certificat médical pour remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. On retiendra en particulier que les certificats ont été établis très tardivement – les 12 août et 21 octobre 2021, soit plusieurs mois après les deux tentatives de validation du travail de Master de la recourante, vraisemblablement pour les besoins de sa cause –, alors qu'il lui incombait de consulter un médecin immédiatement après l'examen. En outre, la recourante s'est rendue aux deux tentatives malgré des atteintes à sa santé dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience: elle a ainsi accepté le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait, là non plus, justifier a posteriori l'annulation des résultats.
On ne discerne au demeurant pas quel argument la recourante entend tirer des certificats médicaux qu'elle a produits. Celui établi le 12 août 2021 par le docteur E.________ et le psychologue-psychothérapeute D.________, qui attestent du suivi régulier de la recourante dans un contexte d'état réactionnel anxiodépressif de novembre 2020 à janvier 2021, se rapporte à une période qui n'est pas celle durant laquelle l'étudiante a effectué sa seconde tentative. Quant au certificat médical établi par la doctoresse F.________, il convient d'emblée de relever que sa valeur probante doit être appréciée avec retenue, dès lors qu'il émane du médecin traitant de l'intéressée (cf. à ce sujet: ATF 141 IV 369 consid. 6.2; CDAP FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3b; GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 4c/aa). Par ailleurs, ce certificat entre en contradiction avec d'autres éléments du dossier: selon la doctoresse F.________, la recourante "a[urait] présenté des symptômes grippaux avec fatigue, fièvre, toux, essoufflement, perte du goût et de l'odorat avec confirmation d'infection Covid-19 le 09.10.2020, suivie d'isolement réglementaire de 10 jours prescrit par le Médecin Cantonal [...]". Or, le 10 octobre 2020, la recourante a confié à C.________, qui l'interrogeait sur ses symptômes, qu'elle n'"[allait] pas trop mal, encore un peu de toux mais pas de fièvre ni de maux de tête". De plus, le certificat fait état d'une période d'isolement devant durer jusqu'au 13 octobre 2020, alors que la recourante a écrit à C.________ qu'elle pourrait revenir au laboratoire dès le 15 octobre 2020, étant précisé qu'elle n'a finalement fait son retour que le 19 octobre 2020. Enfin, s'il est vrai, comme l'atteste le certificat, que la recourante a ressenti les premiers symptômes du Covid-19 le 2 octobre 2020, il faut admettre qu'elle s'est rendue au laboratoire durant toute une semaine alors qu'elle se savait malade et contagieuse, au mépris des règles sanitaires. Ces contradictions s'expliquent peut-être par le fait que le certificat a été établi le 22 octobre 2021, soit plus d'un an après l'infection; il n'en demeure pas moins qu'elles en relativisent considérablement la portée probante.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée a écarté à juste titre l'empêchement non fautif de la recourante en raison de son état de santé.
Le grief, entièrement mal fondé, doit être rejeté.
3. La recourante invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité, soulignant en particulier que l'échec subi remet en question son avenir professionnel ainsi que ses années d'études.
Comme on l'a vu ci-avant (cf. supra consid. 2), la recourante a obtenu une moyenne de 3,92 à son travail de Master. Dès lors, conformément aux art. 41 du règlement MSc et 36 RGE, il n'est pas possible d'arrondir la moyenne à 4, et ce travail de Master, insuffisant, entraîne l'échec de la recourante au cursus suivi. Force est ainsi de constater que l'arrêt attaqué ne heurte pas le principe de la proportionnalité, les autorités précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif de la recourante. Dans cette mesure, le grief de violation du principe de la proportionnalité est sans portée propre. Peu importent au demeurant les conséquences d'une telle décision sur l'avenir de la recourante: contrairement à ce qu'elle affirme, son intérêt privé à obtenir le diplôme convoité ne saurait l'emporter sur l'intérêt public au contrôle rigoureux des compétences universitaires acquises (cf. à ce sujet Geissbühler, Les recours universitaires, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 596 p. 179). De même, la recourante ne saurait se prévaloir des notes obtenues dans les modules 1 à 3 du Master : la réussite d'un examen ne dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires (CDAP GE.2014.0114 du 19 août 2015 consid. 4c/aa et les références citées).
4. La recourante se plaint d'inégalité de traitement: elle fait valoir en substance que, contrairement aux autres étudiants, la faculté ne lui aurait pas proposé d'aménagements dans le cadre de son travail de Master, en en prolongeant la durée pour tenir compte des difficultés liées à son infection au Covid-19.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1; CDAP GE.2021.0005 du 21 juillet 2021 consid. 5a).
b) En l'occurrence, la faculté a exposé de manière convaincante que la recourante avait bénéficié du même suivi que tous les autres étudiants inscrits dans les cursus de Master. Les 14 juillet et 2 octobre 2020, la faculté a fait parvenir à tous les étudiants du Master en biologie médicale, dont la recourante, un courriel aux termes duquel ils étaient invités à faire part des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans le cadre de la réalisation de leur projet. Il ressort du dossier que neuf demandes de prolongation de la durée du travail de Master ont été déposées auprès de la faculté après sa communication du 2 octobre 2020, dont trois de la part d'étudiants inscrits dans le Master en biologie médicale. La recourante n'a pas informé la faculté de ses difficultés personnelles, alors même que, comme elle l'allègue, "elle était malade du COVID et souffrait d'état anxio-dépressif pendant la période concernée"; par conséquent, la faculté n'a pas été en mesure de lui proposer des conseils ou des mesures de soutien. On ne discerne cependant pas en quoi le comportement de la faculté aurait été constitutif d'une inégalité de traitement; il ne paraît pas que la recourante aurait été traitée différemment des autres étudiants. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, il n'appartenait à l'évidence pas à sa direction de travail de solliciter auprès de la faculté une prolongation de la durée de son travail pour tenir compte de problèmes de santé dont elle ne leur a jamais fait part, laissant au contraire entendre qu'elle n'"[allait] pas trop mal".
Mal fondé, le grief doit être écarté.
5. La recourante sollicite encore le bénéfice d'une grâce.
a) L'institution de la grâce n'est réglementée dans aucun règlement de la Faculté de biologie et de médecine, ni d’ailleurs dans la LUL ou son règlement d'application (RLUL). Il n'en demeure pas moins que cette faveur est parfois octroyée: en effet, nonobstant l'absence de base légale l'instituant expressément, la grâce peut être déduite du principe de l'interdiction de l'arbitraire, en ce sens que la situation exceptionnelle d'un étudiant pourrait très bien heurter à un tel point de façon grave et de manière choquante le sentiment de justice et d'équité qu'une mesure exceptionnelle s'imposerait à cette situation (CDAP GE.2018.0194 du 28 mars 2019 consid. 8a; cf. ég. Geissbühler, op. cit., no 361 p. 109). Elle pourrait également l'être du principe de l'égalité de traitement, qui est notamment violé lorsque l'autorité omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (CDAP GE.2018.0194 précité consid. 8a et les références citées).
L'autorité intimée a eu l'occasion, dans un arrêt du 6 novembre 2008 (CRUL no 026/08), de soulever la question de savoir si l'autorité ne disposait pas d'un droit de grâce "dans des situations où, manifestement, un étudiant n'arrive absolument plus à gérer ses problèmes personnels. L'on se trouverait dans ce genre de situation lorsqu'il y a conjonction avérée d'une multiplicité d'évènements qui s'additionnent, tels qu'atteintes graves à la santé, troubles psychiques et évènements familiaux". Pour sa part, la Commission de recours de la Faculté de droit et des sciences criminelles a dans sa décision du 29 août 2011 (dont il est question dans l’arrêt GE.2012.0089 du 23 janvier 2013) précisé que "la grâce est une mesure à caractère tout à fait exceptionnel qui est accordée lorsque l'intéressé doit faire face à des circonstances extraordinaires. En outre, les circonstances extraordinaires qui pourraient conduire à l'octroi de la grâce, doivent être relativement rapprochées dans le temps de la session d'examens afin d'établir le lien de causalité entre l'évènement survenu et la mauvaise prestation lors des examens". Il découle de ce qui précède que la grâce ne sera accordée que dans des situations tout à fait exceptionnelles, où en raison de circonstances extraordinaires, l'étudiant n'est pas en mesure de présenter ses examens dans des conditions acceptables. À la connexité matérielle des circonstances vient en outre s'ajouter une connexité temporelle, en ce sens que les évènements particuliers doivent être relativement rapprochés dans le temps de la session d'examens (CDAP GE.2018.0194 précité consid. 8a et les références citées).
b) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle a été confrontée aux graves problèmes de santé de son père, dont elle est proche, tout en subissant les effets persistants de son infection au Covid-19. La conjonction de ces deux éléments ne constitue cependant pas des circonstances extraordinaires justifiant qu'il soit octroyé une grâce à la recourante: sans vouloir remettre en cause la souffrance de cette dernière, on ne conçoit pas que l'infection au Covid-19 ait été de nature à l'empêcher de réaliser son travail de Master dans des conditions acceptables, ce d'autant que, malade, elle avait déclaré à sa direction de travail qu'elle n'"[allait] pas trop mal". Le certificat médical établi par la doctoresse F.________, dont la valeur probante doit être considérablement relativisée, ne permet pas de remettre en cause ce constat. Par ailleurs, il manque la connexité temporelle entre les événements dont se prévaut la recourante (singulièrement les problèmes de santé de son père, qui ont commencé en juin 2020) et l'échec définitif, subi en mai 2021, soit presque un an plus tard. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a écarté cet argument.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) est confirmé.
III. Un émolument judiciaire de 1'000.- (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.