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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Michel Mercier et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Association Scolaire Intercommunale des 7 communes ‒ Région de La Sarraz (ASI7), à La Sarraz, |
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Autorité concernée |
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Etablissement primaire et secondaire du Levant, à La Sarraz. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de l'ASI7 (Association Scolaire Intercommunale des 7 communes ‒ Région de La Sarraz) du 21 décembre 2022 (exclusion de l'enfant B.________ du restaurant scolaire du 9 janvier 2023 au 30 juin 2023) |
Vu les faits suivants:
A. L'Association Scolaire Intercommunale des 7 communes ‒ Région de La Sarraz (ci-après: l'ASI7 ou l'Association), dont le siège est à La Sarraz, regroupe les communes de Chevilly, Eclépens, Ferreyres, La Sarraz, Moiry, Orny et Pompaples.
Selon les statuts de l'Association (consultables sur son site internet à la page https://www.asi7.ch/les-statuts-fr78.html), celle-ci exerce les compétences et assume les tâches dévolues aux communes en lien avec l'enseignement obligatoire pour les degrés 1-11 des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées, conformément aux dispositions légales en la matière; ces tâches sont en particulier la mise à disposition et la gestion des locaux et installations scolaires nécessaires à l'enseignement, ainsi que les transports scolaires et les devoirs surveillés; d'autres activités parascolaires telles que les cantines scolaires ou l'accueil des élèves en dehors des heures d'école sont possibles, si elles s'inscrivent dans un cadre d'intérêt régional (art. 2).
L'Etablissement primaire et secondaire du Levant, à La Sarraz, est un bâtiment mis à la disposition de l'ASI7 par les communes membres pour l'accomplissement de ses tâches. Un restaurant scolaire destiné aux élèves scolarisés dans l'Etablissement précité se trouve à proximité. Un règlement établi par l'ASI7 fixe les conditions d'exploitation du restaurant; il prévoit notamment les conditions d'inscription des élèves, le fonctionnement des menus, les conditions de prise en charge des élèves par un personnel d'encadrement pendant et après le repas, le cadre de discipline et les engagements à respecter par les élèves.
B. B.________, né en 2008, a été enclassé en août 2021 auprès de l'Etablissement primaire et secondaire du Levant.
L'élève prénommé a fait l'objet de plusieurs signalements disciplinaires établis les 4 mars, 18 mars et 1er avril 2022 par le personnel du restaurant scolaire de l'Etablissement précité, notamment en raison d'un comportement impertinent envers l'ensemble du personnel, ainsi que pour avoir fait usage du terme de "négresse" dans le dos d'une employée qui lui avait demandé de nettoyer de la soupe renversée.
A la suite de ces évènements, un entretien s'est tenu le 6 avril 2022 en présence de B.________, de son père A.________, de membres du Comité de direction de l'ASI7 (ci-après: le Comité de direction), de la responsable de la cuisine et d'un membre du personnel encadrant du restaurant scolaire.
Par lettre du 7 avril 2022, le Comité de direction a informé A.________ qu'il avait décidé que B.________ serait sanctionné par deux heures d'arrêt ‒ dont la gestion avait été déléguée à la direction de l'Etablissement primaire et secondaire du Levant ‒ en raison de son comportement inapproprié répété, soit pour s'être montré irrespectueux et impoli ainsi qu'avoir tenu des propos insultants envers un membre du personnel du restaurant scolaire. Il était précisé que ce courrier servait d'avertissement et que l'élève prénommé se verrait exclu temporairement du restaurant scolaire en cas de prochain écart.
C. Dans des rapports établis les 12, 16 et 17 mai 2022, le personnel du restaurant scolaire a de nouveau fait état d'attitudes inadéquates de B.________.
Par décision du 18 mai 2022, constatant que le comportement inapproprié de l'élève prénommé envers le personnel du restaurant scolaire ne s'était pas modifié malgré l'avertissement du 7 avril précédent, le Comité de direction a prononcé à l'encontre de l'intéressé son exclusion du restaurant scolaire pour une durée de deux semaines à partir du 20 mai jusqu'au 7 juin 2022 compris.
Le 20 mai 2022, les précisions suivantes ont été communiquées à A.________, qui requérait des détails au sujet du comportement reproché à son fils:
"Monsieur,
B.________ joue la provocation envers le personnel de la cuisine, il est impoli et arrogant, se moque de l'accent du personnel de couleur et a un langage inapproprié. Il tient des propos rabaissants vis-à-vis du personnel, et il parle de sujets sexuels à voix haute lorsque le personnel encadrant passe auprès de sa tablée. De plus, B.________ n'écoute pas et ne respecte pas les consignes du personnel encadrant".
D. Le 9 juin 2022, le personnel du restaurant scolaire a informé le Comité de direction que le comportement de l'élève B.________, de retour le jour même, n'avait pas changé. Il ressort en substance des faits rapportés que ce dernier avait tenu des propos à connotation sexuelle au sujet d'un dessert (une glace) qui avaient choqué des jeunes filles présentes, et qu'il avait continué de parler de la sorte en particulier lorsqu'une employée prénommée C.________ passait à proximité de la table. Par ailleurs, alors que les enfants venaient chercher leur dessert à la fin du repas en remettant leur jeton directement dans la main d'une autre employée prénommée D.________, B.________ avait laissé tomber son jeton de dix centimètres de hauteur, ne voulant pas toucher la main d'une personne de couleur. Enfin, l'intéressé avait également eu un comportement provocateur et "très raciste" à l'égard d'une troisième employée prénommée E.________; à cette dernière, il n'avait pas voulu montrer sa carte pour sortir, alors qu'il l'avait ensuite présentée sans problème à une autre personne de l'encadrement.
Le 10 juin 2022, le Comité de direction a adressé à A.________ la décision suivante:
"Restaurant scolaire du Levant à La Sarraz ‒ comportement inapproprié de votre fils B.________
Monsieur,
Nous nous référons au courrier du 18 mai 2022, qui vous informait que votre fils B.________ serait temporairement exclu du restaurant scolaire jusqu'au 7 juin 2022.
A son retour jeudi 9 juin, nous avons constaté que, malgré les avertissements et cette exclusion, le comportement de B.________ n'a pas changé.
En effet, votre fils a tenu à plusieurs reprises des propos sexuels avec sous-entendus qui ont gêné et choqué même des élèves. Il a également refusé de présenter sa carte de sortie à une de nos employées de couleur et l'a par contre présentée à une autre personne de l'encadrement. De plus son attitude et ses moqueries envers le personnel du service de la cuisine n'ont pas changé.
Les membres de la commission ont décidé d'exclure votre fils du restaurant scolaire à partir du lundi 13 juin 2022 et jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit le 30 juin 2022.
B.________ pourra se réinscrire au restaurant scolaire pour la prochaine rentrée scolaire du 22 août 2022; toutefois, au moindre écart de sa part, il sera exclu du restaurant pour toute l'année scolaire 2022-2023 et ceci sans avertissement préalable.
[...]."
E. Le 29 novembre 2022, les faits suivants ont été rapportés au Comité de direction par le personnel du restaurant scolaire:
"Si je me permets de vous envoyer un email, c'est à propos du comportement de B.________. Malheureusement, l'avertissement que vous lui aviez envoyé ne porte pas ses fruits.
Il a un comportement que je qualifierais de raciste surtout envers D.________ et aussi envers E.________. Il ne se gêne pas aussi avec C.________ avec des remarques et des propos lorsqu'elle passe à proximité de la table.
Par contre, il reste poli avec F.________.
Il fait son possible afin de ne pas être servi par elle.
Demande combien de cochons ont été tués pour faire des lardons.
Il lui fait répéter plusieurs fois des mots.
Et bien-sûr jamais un bonjour, merci, s'il vous plaît.
Lundi: j'ai dit aux élèves de demander du potage à D.________.
B.________ m'a demandé: c'est qui «D.________??».
Je lui ai bien répondu : C'est la dame qui donne le pain.
Réplique de B.________: Ah bon!!! C'est une femme???
Il tient des propos d'ordre sexuel à table (sur une banane au chocolat).
Il demande souvent si je sais faire la «sauce Michi» et si j'ai déjà goûté (ordre sexuel, il sait très bien la signification de ce terme).
Ce mot est très déplacé.
Il est très moqueur et provocateur même avec moi: je l'ignore, et je ne rentre pas dans son jeu. Je ne tolère pas qu'il agisse ainsi avec mes collègues et les dames du scannage.
B.________ doit respecter les adultes comme nous respectons les jeunes au restaurant.
Mes collègues et moi-même disons toujours «bonjour, bon appétit».
Il entraîne des copains, qui essaient de le copier lorsqu'ils sont avec lui.
C'est un gentil garçon qui s'entend toujours avec les autres élèves, mais son comportement est inadmissible."
Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du Comité de direction du 14 décembre 2022, au cours de laquelle le cas de l'élève B.________ a été discuté, que, dans un esprit de cohérence avec la précédente lettre du 10 juin 2022, le Comité de direction a décidé d'exclure l'élève prénommé du restaurant scolaire pour le restant de l'année scolaire, soit du 9 janvier au 30 juin 2023, le comportement de l'intéressé ne pouvant plus être toléré, et les règles de respect mutuel devant être appliquées par chacun. L'élève et son père seraient convoqués à un entretien pour leur expliquer cette mesure.
Le 21 décembre 2022 a eu lieu un entretien réunissant B.________, son père A.________ et une délégation du Comité de direction. On extrait du procès-verbal de cette séance les passages suivants:
"[...]
[Le Président] relate les faits qui nous été signalés par le personnel de l'entreprise ********, travaillant à la cuisine du restaurant scolaire du collège du Levant à La Sarraz:
B.________ manque de respect envers une partie du personnel, de race non-européenne, par une attitude inadéquate ainsi que par des paroles impolies et irrespectueuses. Quand la responsable lui demande de s'adresser à Madame D.________, d'origine tamoule, il répond par une interrogation: «Ah bon!!! C'est une femme?». B.________ ignore ou refuse de prononcer des formules de politesse telles que «bonjour, merci ou s'il vous plaît.»
Le Président demande à B.________ s'il admet être l'auteur de tels propos et d'une telle attitude. B.________ nie ces faits puis reste muet.
B.________ demande souvent à Madame G.________, responsable de la cuisine et du service, de l'entreprise ********, si elle sait faire «la sauce Michi» et si elle en a déjà goûté. Le Président demande à B.________ d'expliquer la signification des termes utilisés. B.________ répond qu'il n'en connaît pas le sens, et qu'il a entendu cette expression en consultant TikTok, une application mobile de partage de vidéo. Les membres du Comité de direction lui demandent de se renseigner quant à la signification de cette expression.
B.________ se montre très moqueur et provocateur envers le personnel.
Suite à une remarque de M. A.________ qui n'imagine pas son fils comme étant raciste, M. H.________ demande à B.________ si le but de ses paroles et de son comportement est d'épater ses camarades. B.________ répond par la négative.
Le Président demande à B.________ s'il s'est excusé auprès du personnel concerné. B.________ ne comprend pas la question, qui est répétée à plusieurs reprises. Il finit par répondre timidement par l'affirmative.
[...]"
Dans le cadre de l'entretien, les représentants du Comité de direction ont remis en mains propres à A.________ la décision ci-après, également envoyée le jour même en courrier recommandé:
"Restaurant scolaire du Levant à La Sarraz ‒ comportement inapproprié de votre fils B.________
Monsieur,
Nous nous référons à notre courrier du 10 juin 2022, qui vous informait que B.________ pourrait se réinscrire au restaurant scolaire pour la prochaine rentrée scolaire du 22 août 2022; toutefois, au moindre écart de sa part, il serait exclu du restaurant pour toute l'année scolaire 2022-2023 et ceci sans avertissement préalable.
Malgré cette exclusion, nous avons constaté que le comportement de B.________ n'a pas changé de manière significative.
En effet, votre fils se montre assez souvent irrespectueux, provocateur et impoli envers le personnel du service de la cuisine. Il a tenu à plusieurs reprises des propos à caractère raciste.
Le Comité directeur de l'ASI7 a décidé, en séance du 14 décembre 2023, d'exclure votre fils du restaurant scolaire depuis le 9 janvier 2023 inclus jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit le 30 juin 2023.
Une délégation du Comité directeur vous a exposé les motifs de cette exclusion lors de la séance du 21 décembre 2022 au pavillon ASI7.
Le solde de votre compte sera remboursé selon les coordonnées bancaires que nous vous prions de bien vouloir indiquer [...]
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de faire respecter cette décision auprès de votre fils. Nous vous rappelons qu'il est de la responsabilité des parents d'annuler les repas enregistrés selon le contrat que vous avez déterminé lors de l'inscription."
F. Par acte daté du 22 décembre 2022, déposé le lendemain à la poste, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son fils B.________ ne soit pas exclu du restaurant scolaire.
Par avis du 27 décembre 2022, la juge instructrice a notamment indiqué aux parties que le recours avait effet suspensif.
Le 19 janvier 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant implicitement au rejet de celui-ci.
Le 31 janvier 2023, l'Etablissement primaire et secondaire du Levant, en qualité d'autorité concernée, a déposé sa réponse au recours, prenant position en faveur du maintien de la décision attaquée.
Le 15 février 2023, le recourant a déposé une écriture de réplique, dont copie a été transmise aux autres parties pour information.
Le 1er mars 2023, respectivement le 6 avril suivant, l'autorité intimée a spontanément adressé au tribunal deux lettres accompagnées de pièces nouvelles. Copies de ces envois ont été transmises aux autres parties pour information.
Les arguments des parties et le contenu des pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si elle est compétente. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités administratives les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités rendre des décisions.
En l'occurrence, l'Association Scolaire Intercommunale des 7 communes ‒ Région de La Sarraz (ASI7) est une association de communes au sens des art. 112 ss de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), qui est dotée de la personnalité morale de droit public (art. 113 al. 3 LC). Un de ses organes est le Comité de direction (art. 5 let. b, art. 15 ss des statuts de l'ASI7 approuvés par le Conseil d'Etat le 29 juin 2016), qui "exerce, dans le cadre de l'activité de l'Association, les compétences attribuées aux Municipalités; il joue notamment le rôle de Municipalité répondante au sens de la loi sur l'enseignement obligatoire" (art. 122 al. 1 LC; art. 15 des statuts de l'ASI7). L'art. 23 des statuts de l'ASI7 contient une liste des compétences du Comité de direction; il lui incombe notamment d'"exécuter les décisions prises par le Conseil intercommunal (réd.: qui est l'organe jouant dans l'Association le rôle de Conseil général ou communal dans la Commune [art. 6 des statuts de l'ASI7])" (ch. 1), d'"exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil intercommunal (ch. 2), ainsi que d'"exercer dans le cadre de l'ASI7 les attributions dévolues aux Municipalités, notamment par la législation scolaire, pour autant que ces attributions ne soient pas confiées par la loi ou les statuts au Conseil intercommunal" (ch. 6).
La Cour de céans du Tribunal cantonal apparaît dès lors compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision rendue par le Comité de direction de l'ASI7.
b) Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il fait ainsi valoir que cette dernière "ne précise pas les propos ou attitudes exacts qui sont reprochés à [s]on fils, et reste flou[e] dans leur désignation".
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il est vrai que la décision du 21 décembre 2022 attaquée, qui se limite à indiquer que le fils du recourant "se montre assez souvent irrespectueux, provocateur et impoli envers le personnel du service de la cuisine" et qu'il "a tenu à plusieurs reprises des propos à caractère raciste", est sommairement motivée. Elle a toutefois été communiquée au recourant et à son fils après que ceux-ci aient été entendus lors d'un entretien ayant eu lieu le même jour, et dans le cadre duquel, selon le procès-verbal établi à l'occasion de cette rencontre, il leur a été exposé la nature des propos et comportements considérés comme inappropriés qui étaient imputés au fils du recourant; la parole a également été donnée à celui-ci, qui a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des faits pour lesquels il était mis en cause.
Il apparaît par conséquent que l'autorité intimée a informé le recourant de manière plus complète des faits motivant sa décision, ce qui a permis à l'intéressé d'en saisir la portée et de la contester utilement devant le tribunal de céans, en exerçant son droit de recours à bon escient. Au surplus, l'autorité intimée a encore précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse du 19 janvier 2023, et le recourant a eu l'occasion de répliquer lors de la procédure devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que l'éventuel défaut de motivation a de toute façon pu être réparé dans ce cadre le cas échéant.
Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
3. L'objet du litige est la décision du Comité de direction de l'ASI7 prononçant l'exclusion temporaire du fils du recourant du restaurant de l'établissement scolaire dans lequel il est enclassé, depuis le 9 janvier 2023 inclus jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit le 30 juin 2023.
a) Les art. 27 ss de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) définissent les compétences et responsabilités des Communes en lien avec l'enseignement obligatoire. Il revient ainsi à ces dernières notamment de mettre à disposition des établissements scolaires les locaux, installations, espaces, équipements et mobiliers nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elles peuvent autoriser des activités parascolaires, notamment des restaurants scolaires (art. 27 et 30 LEO). L'art. 24 al. 1 du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1) précise que, lorsque les repas de midi sont organisés dans un restaurant scolaire, l'autorité communale est responsable de la surveillance des enfants entre la fin des cours de la matinée et le début des cours de l'après-midi.
b) L'art. 2 des statuts de l'ASI7 délègue à l'Association l'exercice des compétences des communes en matière notamment d'activités parascolaires telles que les cantines scolaires. Le 1er juin 2022, le Comité de direction de l'ASI7 a adopté un règlement relatif au restaurant scolaire de l'Etablissement primaire et secondaire du Levant, à La Sarraz (ci-après: le Règlement), qui a annulé et remplacé toute version précédente (cf. art. 24 du Règlement). Cette version du règlement est entrée en vigueur le 4 juillet 2022.
Dans son préambule, le Règlement prévoit que, pendant les repas, les élèves inscrits auprès du restaurant scolaire sont placés sous la responsabilité d'une équipe de surveillants. L'inscription des élèves est obligatoire et constitue un contrat qui se termine automatiquement le dernier jour de l'année scolaire et qui doit être renouvelé chaque année scolaire (art. 3 du Règlement).
Relatif à la "Discipline", l'art. 18 du Règlement a la teneur suivante:
"La discipline est identique à celle exigée dans le cadre ordinaire de l'école, à savoir:
· Respect mutuel;
· Obéissance aux règles;
· L'usage de tout appareil électronique privé est interdit dans les bâtiments scolaires.
En cas de faits ou d'agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement du service de restauration scolaire, exprimés notamment par :
· un comportement indiscipliné constant ou répété;
· une attitude agressive envers les autres élèves;
· un manque de respect caractérisé envers le personnel de service et de la cuisine;
· des actes violents entraînant des dégâts matériels ou corporels.
Une mesure d'exclusion temporaire peut être prononcée par le Comité directeur de l'ASI7 à l'encontre de l'élève à qui ces faits ou agissements graves sont reprochés.
Cette mesure d'exclusion temporaire n'intervient toutefois qu'après le prononcé d'un avertissement adressé par courrier au représentant légal et resté sans effet.
Si, après plusieurs exclusions temporaires, le comportement de l'élève continue de porter atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, son exclusion définitive sera prononcée dans les mêmes conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire."
On citera également les deux dispositions ci-après, qui figurent dans le chapitre III du Règlement intitulé "Engagements":
"Article 22 ‒ Respect d'autrui
Le restaurant scolaire est un lieu où l'ASI7 accorde de l'importance au respect d'autrui, du matériel et de la nourriture;
· l'élève respecte les autres tant verbalement que physiquement;
· l'élève prend soin du matériel mis à disposition (mobilier, vaisselle, jeux, etc.);
· l'élève respecte le personnel encadrant ainsi que le personnel du service de la cuisine;
· afin d'éviter le gaspillage alimentaire et de responsabiliser l'élève, celui-ci est invité à choisir la quantité de nourriture désirée;
· l'élève suit les consignes formulées par le personnel d'encadrement;
· le personnel d'encadrement gère les conflits et les difficultés en vue du bien-être de tous les élèves.
[...]
Article 24 ‒ Acceptation du règlement
L'inscription vaut acceptation du présent règlement.
En inscrivant son enfant au restaurant scolaire, le représentant légal s'engage à respecter le présent règlement."
4. Le recourant se plaint d'abord d'une constatation inexacte des faits pertinents par l'autorité intimée.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle (art. 29 al. 2 LPA-VD). L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (CDAP, arrêts AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 3b/aa; PE.2017.0416 du 6 juin 2018 consid. 3a; GE.2017.0018 du 16 mars 2018 consid. 5a).
b) En l'espèce, le recourant conteste que son fils ait tenu des propos ou eu des comportements racistes depuis le début de l'année scolaire 2022-2023.
Il résulte toutefois du rapport du 29 novembre 2022 du personnel du restaurant scolaire que le fils du recourant, à qui on avait indiqué de s'adresser à "la dame du pain", en l'occurrence une employée d'origine tamoule, pour obtenir du potage, a répondu "Ah bon!!! C'est une femme?" Ces propos faussement naïfs laissent clairement entendre que la personne visée ne serait pas une "femme", donc pas un être humain. Ils sont dirigés à l'encontre d'une personne de couleur, d'origine étrangère, qui avait déjà été la victime de comportements dénigrants du fils du recourant auparavant. Ce dernier avait ainsi refusé de la saluer (cf. rapport du 17 mai 2022) et avait aussi laissé tomber son jeton pour le dessert de dix centimètres de hauteur dans la main de celle-ci, ne voulant pas entrer en contact avec une personne de couleur, alors que les autres élèves le lui remettaient directement dans la main (cf. rapport du 9 juin 2022). Les propos tenus, de même que les comportements précédents évoqués ci-dessus, ont incontestablement une connotation raciste, dans la mesure où ils ont pour effet de rabaisser ou de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne en raison de ses origines ethniques. On relèvera en outre qu'il ressort du dossier que les comportements à connotation raciste de l'intéressé ont également visé d'autres employés d'origine étrangère du restaurant scolaire, en particulier une employée traitée de "négresse" (cf. signalement du 1er avril 2022) et à qui il avait refusé de présenter une carte de sortie (cf. signalement du 9 juin 2022), et plus généralement le personnel de couleur, dont il se moquait de l'accent (cf. courriel du 20 mai 2022).
Cela étant, il n'apparaît pas de raison de mettre en cause le contenu des rapports susmentionnés qui figurent au dossier, lesquels ont été établis dans le cadre de leurs fonctions par le personnel du restaurant scolaire et le personnel chargé de l'encadrement des élèves pendant la période de repas. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun élément concret en ce sens.
c) Le recourant soutient également que les propos de son fils auraient été interprétés à tort. Il se réfère à l'entretien du 21 décembre 2022, au cours duquel il serait apparu que son fils, du fait de son "jeune âge", ne comprendrait pas le sens de l'expression "sauce Michi" dont l'usage lui est reproché.
Il résulte du rapport établi le 29 novembre 2022 par le personnel du restaurant scolaire, comme d'un signalement du 16 décembre 2022 au dossier, que le fils du recourant a demandé plusieurs fois à la responsable de la cuisine du restaurant scolaire si elle "savait faire la «sauce Michi»" et si elle "en avait déjà goûté". Interpellé au sujet de la signification de ces mots lors de l'entretien du 21 décembre 2022, l'intéressé a déclaré ne pas en connaître le sens et a précisé qu'il avait entendu cette expression sur les réseaux sociaux. La brève consultation d'un moteur de recherches courant confirme le caractère d'ordre sexuel de l'expression concernée. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation des personnes confrontées à la situation rapportée. Le tribunal partage l'avis de l'autorité intimée que le fils du recourant a bien saisi la connotation sexuelle de l'expression précitée, au vu de l'emploi qu'il en a fait sous forme de questions récurrentes adressées à du personnel féminin du restaurant scolaire. On ne voit en effet pas la raison d'un tel comportement dans le cas contraire.
d) Partant, le moyen soulevé par le recourant doit être écarté.
5. Le recourant soutient que le comportement de son fils n'aurait pas enfreint le règlement du restaurant scolaire.
a) En l'occurrence, il ressort du rapport du 29 novembre 2022 qu'outre les comportements évoqués au consid. 4b et c ci-dessus (propos à caractère raciste visant une employée d'origine étrangère; propos à connotation sexuelle adressés à plusieurs reprises à du personnel féminin du restaurant scolaire), il est reproché à l'intéressé de s'être montré irrespectueux, provocateur et impoli envers le personnel du service de la cuisine du restaurant scolaire (en faisant des remarques lorsque les employées passent à proximité de la table; en leur faisant répéter plusieurs fois des mots; en ignorant ou refusant de prononcer des formules de politesse telles que "bonjour; merci; s'il vous plaît"), ainsi que d'avoir tenu des propos d'ordre sexuel à table.
b) L'autorité intimée considère que le fils du recourant n'a pas respecté les art. 18 et 22 de son Règlement relatif au restaurant scolaire (le texte de ces dispositions est reproduit au consid. 3b ci-dessus).
On relèvera en préambule que le fils du recourant est tenu de se conformer aux diverses prescriptions figurant dans le Règlement, l'art. 24 de cet acte prévoyant que l'inscription d'un élève auprès du restaurant scolaire vaut acceptation dudit Règlement.
Selon l'art. 18 du Règlement, le restaurant scolaire est notamment un endroit soumis durant les repas à une discipline identique à celle exigée dans le cadre ordinaire de l'école; il y est prôné en particulier le respect mutuel. S'agissant du respect d'autrui, l'art. 22 du Règlement précise notamment que l'élève s'engage à respecter les autres verbalement, et à respecter le personnel encadrant ainsi que le personnel du service de la cuisine.
c) Dans le cas présent, il est manifeste que les actes reprochés au fils du recourant énumérés plus haut sont contraires aux exigences fixées par le Règlement, même lourdement pour certains d'entre eux. L'intéressé a beau être encore un adolescent, les propos et comportements rapportés n'en sont pas moins parfaitement déplacés. L'appréciation de l'autorité intimée, qui considère qu'il s'agit d'agissements graves propres à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement du service de restauration scolaire, exprimés par un manque de respect caractérisé envers le personnel de service et de la cuisine, ainsi que par un comportement indiscipliné constant ou répété (cf. art. 18 du Règlement), échappe dès lors à la critique.
6. Le recourant fait encore valoir que l'autorité intimée aurait dû procéder à des avertissements préalables, le plus tôt possible après avoir constaté les comportements répréhensibles de son fils, plutôt que de laisser ceux-ci s'accumuler et de prononcer finalement une exclusion pour le restant de l'années scolaire. Il se plaint que son fils ne s'était pas vu signifier d'éventuels manquements.
a) Selon l'art. 18 du Règlement, le Comité de direction doit d'abord adresser par courrier un avertissement au représentant légal de l'élève à qui des agissements graves sont reprochés, et, au cas où cet avertissement reste sans effet, le Comité peut prononcer une mesure d'exclusion temporaire du restaurant scolaire à l'encontre de l'élève concerné. Après plusieurs exclusions temporaires, si le comportement de l'élève continue de porter atteinte au bon ordre et au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, son exclusion définitive est prononcée dans les mêmes conditions de forme et de procédure.
b) Dans le cas présent, le recourant perd de vue que son fils avait déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'exclusion temporaires du restaurant au cours de l'année scolaire 2021-2022 précédente, et qu'un avertissement formel lui avait en outre été adressé par le Comité de direction le 10 juin 2022, l'informant qu'"au moindre écart de [l]a part [de l'intéressé], [celui-ci] sera[it] exclu du restaurant pour toute l'année scolaire 2022-2023 et ceci sans [autre] avertissement préalable". Ces exclusions et cet avertissement n'avaient pas suscité de contestation de l'intéressé. Cela étant, il apparaît que le recourant et son fils avaient été valablement avertis, de façon claire et selon les formes prévues, des conséquences en cas de poursuite d'un comportement non conforme aux engagements pris en vertu du Règlement, si bien que le prononcé d'une éventuelle mesure d'exclusion future ne nécessitait pas l'envoi d'un nouvel avertissement préalable. Le grief du recourant doit par conséquent être écarté.
7. Enfin, le recourant soutient que l'exclusion de son fils du restaurant scolaire ne serait dans l'intérêt d'aucune des parties. Il se déclare convaincu que son fils a sa place au restaurant scolaire et qu'il est motivé à améliorer son comportement. Il relève par ailleurs qu'une thérapie familiale est engagée autour de son fils afin de résoudre les difficultés éducatives rencontrées, et que son fils voit l'éducateur spécialisé de l'établissement scolaire afin de corriger son attitude.
a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité s'agissant du prononcé de mesures disciplinaires, le tribunal de céans se limitera à vérifier si la décision litigieuse viole une disposition légale ou si on est en présence d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (GE.2013.0164 du 10 décembre 2013 consid. 3; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3a).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; CDAP GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 2c; GE.2019.0253 du 28 mai 2020 consid. 3b; GE.2013.0164 précité consid. 3; GE.2009.0069 précité consid. 3a).
D'une manière générale, pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé (règle de l'adéquation), que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
b) En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, l'autorité intimée dispose de la compétence de prononcer des sanctions disciplinaires, prenant la forme d'une exclusion temporaire ou définitive du restaurant scolaire. En l'occurrence, elle a prononcé l'exclusion du fils du recourant pour le restant de l'année scolaire 2022-2023, soit du 9 janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.
S'agissant d'abord de l'adéquation de la mesure en cause, il convient d'admettre que la sanction vise principalement un objectif pédagogique – tant pour l'intéressé lui-même que pour l'ensemble des élèves – tout en ayant aussi pour effet de protéger le bon déroulement de l'accueil parascolaire des élèves en assurant le bon ordre et le bon fonctionnement du service de restauration scolaire. L'objectif poursuivi peut certainement être atteint par la mesure d'exclusion litigieuse, écartant l'intéressé d'une part, montrant aux élèves que son comportement n'était pas tolérable d'autre part. Il n'en va pas de même des mesures alternatives annoncées par le recourant (thérapie familiale et visite à l'éducateur scolaire spécialisé), lesquelles, aussi souhaitables qu'elles apparaissent, constituent plutôt des moyens d'accompagnement de l'élève sur un plan personnel qu'une mesure disciplinaire.
L'autorité intimée avait dûment averti préalablement l'élève concerné de la sanction à laquelle il s'exposait en cas de récidive, et elle a appliqué la mesure annoncée à la suite des nouveaux agissements de l'intéressé. Si l'exclusion infligée peut apparaître sévère du point de vue de sa durée (plusieurs mois), elle peut néanmoins être tenue pour nécessaire, malgré l'atteinte qu'elle porte aux intérêts de l'élève concerné: s'accommoder des manquements graves et répétés de ce dernier en ne le sanctionnant que par une mesure disciplinaire moindre n'aurait pas le même effet dissuasif et pourrait être interprété comme une tolérance de l'autorité, d'autant plus que l'intéressé a déjà fait plusieurs fois l'objet d'exclusions de plus courte durée en raison de son comportement, sans que cela ne le fasse évoluer dans le sens souhaité.
Les règles d'adéquation et de nécessité régissant la proportionnalité s'avèrent ainsi respectées. C'est également le cas de la proportionnalité au sens étroit – qui implique de peser les intérêts public et privé en présence – dès lors que le recourant ne prétend pas qu'il n'existerait pour son fils aucun moyen autre que le restaurant scolaire pour prendre un repas à midi.
c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme aux dispositions légales applicables et l'autorité n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation.
8. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 21 décembre 2022 de l'Association Scolaire Intercommunale des 7 communes ‒ Région de La Sarraz est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2023
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.