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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Amarrage - port |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 6 décembre 2022 (rejet de la demande de prolongation du délai pour remplir les conditions fixées par le nouveau règlement du port de Lutry). |
Vu les faits suivants:
A. Après en avoir formulé la demande le 17 juin 1984, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) a été mise le 19 avril 2010 au bénéfice d'une autorisation d'amarrage dans le port de Lutry qui a été régulièrement renouvelée d'année en année.
B. Le 8 décembre 2019, le Conseil communal de Lutry a adopté un nouveau règlement du port de Lutry (RPL), lequel a été approuvé par le département compétent le 2 mars 2021, et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.
L'art. 28 al. 3 RPL a la teneur suivante:
"Le titulaire [d'une autorisation d'amarrage] doit pratiquer personnellement la navigation, ce qui implique, le cas échéant, qu'il doit être détenteur du permis de naviguer adéquat. Il doit répondre à ces conditions en tout temps et en toutes circonstances et être le principal utilisateur du bateau. Tout autre usager, à l'exception de son conjoint, n'a aucun droit sur l'amarrage, à quelque titre que ce soit."
L'art. 63 RPL, qui figure dans le titre "Dispositions transitoires", prévoit que le titulaire d'une autorisation qui ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 28 al. 3 dispose d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur du règlement pour s'y conformer et qu'à l'issue de ce délai, si les conditions ne sont toujours pas remplies, la municipalité décidera du retrait de l'autorisation en vertu de l'art. 38.
C. Par courrier du 16 mars 2022, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a informé les titulaires d'une autorisation d'amarrage, dont A.________, de l'entrée en vigueur du RPL et l'a notamment rendue attentive au délai transitoire de deux ans pour remplir les nouvelles conditions.
D. Le 27 novembre 2022, A.________ a demandé à la municipalité de prolonger l'usage de la place d'amarrage au-delà de la période transitoire prévue par le nouveau règlement. En substance, elle a exposé qu'elle n'était pas elle-même titulaire du permis de naviguer mais que sa fille et ses deux petites-filles disposaient d'un tel permis, qu'elle avait attendu près de 30 ans pour obtenir une place d'amarrage et que, domiciliée depuis bientôt 50 ans dans la commune, elle n'entendait pas renoncer à son autorisation d'amarrage.
Par décision du 6 décembre 2022, la municipalité a refusé de prolonger le délai de deux ans imparti par l'art. 63 RPL.
E. Par acte du 5 janvier 2023, A.________ (ci-après aussi: la recourante), représentée par sa fille A.________, a déposé un recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le 24 janvier 2023, A.________, désormais représentée par son avocat, a déposé un mémoire ampliatif et confirmé les conclusions prises dans son recours.
Dans sa réponse du 20 avril 2023, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le 5 mai 2021, la recourante a déposé une réplique dans laquelle elle a notamment requis la tenue d'une audience "aux fins d'une séance publique" ainsi que pour procéder à l'audition comme témoin de sa fille.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), et complété par un mémoire ampliatif dans ce même délai compte tenu des féries de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'absence d'une autre autorité de recours, la décision attaquée peut en principe faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP (art. 92 LPA-VD).
2. La recourante requiert la tenue d'une audience "aux fins d'une séance publique" ainsi que pour procéder à l'audition de sa fille en tant que témoin.
La recourante n'invoque pas de manière claire et indiscutable l'art. 6 CEDH à l'appui de sa requête (TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.4 et réf. citées). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que le litige – qui a trait à une autorisation annuelle en lien avec l'usage du domaine public – relèverait de l'application de cette disposition. Pour le surplus, les circonstances de l'utilisation de la place d'amarrage de la recourante ne sont pas contestées, si bien que, pour autant que ce fait soit pertinent pour la résolution du présent litige, ce qui est douteux, l'on ne voit pas ce que l'audition de sa fille pourrait amener de supplémentaire.
Ces requêtes doivent donc être rejetées.
3. La décision attaquée refuse de prolonger le délai transitoire de deux ans (art. 63 RPL) pour satisfaire à l'exigence de l'art. 28 al. 3 RPL, en vigueur dès le 1er janvier 2022, pour bénéficier d'une place d'amarrage dans le Port de Lutry. En revanche, la décision attaquée ne statue pas de manière définitive sur le renouvellement, respectivement la révocation, de l'autorisation d'amarrage dont bénéficie la recourante. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il s'agit donc d'une décision incidente.
a) La décision attaquée n'est donc susceptible de recours immédiat qu'aux conditions prévues par l'art. 74 al. 3 et 4 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le Tribunal cantonal. Selon l'art. 74 al. 3 LPA-VD, les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. L'al. 4 dispose que les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les autres décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (al. 5).
b) En l'occurrence, seule l'hypothèse de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD entre en considération.
La recourante soutient que la décision incidente est susceptible de lui causer un préjudice irréparable puisqu'elle risque de perdre sa place d'amarrage si le délai transitoire n'est pas prolongé.
Cela étant, la recourante perd de vue que l'art. 63 RPL prévoit expressément que si la recourante ne satisfait pas aux exigences de l'art. 28 al. 3 RPL à l'issue du délai transitoire, la municipalité doit décider d'un retrait de l'autorisation. Cette décision – finale – pourra faire l'objet d'un recours devant la CDAP dans le cadre duquel la recourante pourra notamment contester le bien-fondé de cette exigence. La recourante ne subit donc directement aucun inconvénient en raison de la décision attaquée sinon le risque que la municipalité prononce la révocation de son autorisation d'amarrage contre laquelle elle pourra encore recourir. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner à ce stade les griefs formulés par la recourante en lien avec la légalité de cette exigence. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la recourante tendant à ce que la titularité d'un permis de naviguer ne soit pas une condition de la pratique de la navigation et à ce que l'octroi d'une place d'amarrage en sa faveur soit prolongé au-delà de la période transitoire sont prématurées et donc irrecevables.
La décision attaquée n'est donc pas de nature à créer à la recourante un préjudice irréparable soit, selon la jurisprudence (GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1c), un dommage ne pouvant pas être réparé ultérieurement qui peut être de fait ou de droit.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
4. A supposer qu'il soit recevable dans la mesure où il s'en prend au refus de prolonger le délai transitoire de l'art. 63 RPL, le recours serait de toute manière mal fondé.
a) D'abord, c'est à tort que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. La municipalité a en effet exposé, certes sommairement, les motifs pour lesquels elle n'entendait pas octroyer de dérogation au délai de deux ans fixés par l'art. 63 RPL. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, la municipalité n'avait pas à se prononcer sur tous les arguments soulevés par cette dernière, d'autant moins que la plupart sont prématurés puisque dirigés contre l'exigence d'être titulaire d'un permis de naviguer pour bénéficier d'une place d'amarrage.
b) La recourante invoque ensuite une violation des principes de la proportionnalité en lien avec la garantie des droits acquis, de celui de l'égalité de traitement, et de celui de la bonne foi.
aa) D'un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur (ATF 145 II 140 consid. 4; 130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l'Etat adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en oeuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d'une période adéquate pour s'y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1). Seuls les "droits acquis" jouissent d'une stabilité juridique accrue face à d'éventuelles modifications législatives; il s'agit de droits qui découlent de la loi, d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif et que l'autorité s'est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.2.1; 122 I 328 consid. 7a; arrêt 2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2).
bb) En l'occurrence, le litige sur le fond porte sur une autorisation annuelle d'amarrage en lien avec laquelle la recourante ne peut se prévaloir d'un droit acquis même si celle-ci a été renouvelée pendant plus de dix ans (ATF 132 I 97 consid. 2.2. et réf. citées; arrêt GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid. 5). Pour le surplus, le Conseil communal a précisément tenu compte du principe de la bonne foi – ainsi que du principe de la proportionnalité (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 195 ss et réf. citées) – en adoptant un régime transitoire permettant d'atténuer les conséquences de la modification du règlement pour les bénéficiaires d'une place d'amarrage qui, à l'instar de la recourante, ne sont pas titulaires d'un permis de naviguer. La recourante a en outre été informée peu après le 1er janvier 2022 de l'entrée en vigueur du nouveau règlement ainsi que du régime transitoire. Comme on l'a vu, la recourante ne critique d'ailleurs pas la durée de ce délai – par exemple au motif qu'il ne lui laisserait pas suffisamment de temps pour obtenir un permis de naviguer – mais bien le principe même de conditionner l'obtention d'une place d'amarrage à la titularité d'un tel permis, ce qui est, comme on l'a vu, prématuré. Pour le surplus, comme l'a justement exposé l'autorité intimée, s'agissant de la durée du délai transitoire, les différents titulaires des autorisations d'amarrage qui ne disposaient pas d'un permis de naviguer au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement doivent être traités de la même manière. L'art. 63 RPL ne prévoit d'ailleurs pas expressément de possibilité de dérogation.
5. Le recours est irrrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). L'autorité intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, elle a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________
III. A.________ versera à la Commune de Lutry une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.