TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Thévenaz et M. Raphaël Gani, juges; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 décembre 2022 (refus d'immatriculation).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** en République islamique d'Iran (ci-après: Iran). Il y a obtenu son diplôme d'études secondaires (Diplom Metevaseth) en 2013 et est entré en Suisse le 3 décembre 2015. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) le 9 juillet 2021.

B.                     A.________ a réussi l'Examen Complémentaire des Hautes Ecoles Suisses (ci-après: ECUS, anciennement "Examen de Fribourg"), notamment dans les branches de géographie et d'histoire, le 24 août 2019. Il a ensuite débuté des études en droit à l'Université de Fribourg pour lesquelles il a été déclaré en échec définitif lors de l'année académique 2021-2022.

C.                     A une date indéterminée, A.________ a déposé une demande d'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) afin de pouvoir suivre un cursus de Baccalauréat universitaire en Sciences économiques auprès de la faculté des Hautes Etudes Commerciales à compter du semestre d'automne 2022-2023.

D.                     Par décision du 1er juin 2022, la Direction de l'UNIL (par son Service des immatriculations et inscriptions) a refusé cette demande, retenant que le diplôme de fin d'études secondaires de A.________ ne pouvait être reconnu, faute de comporter les six branches de formation générale exigées:

"En examinant votre dossier, nous constatons que votre diplôme de fin d'études secondaires ne comporte pas les 6 branches de formation générale exigées. En effet, vous n'avez étudié aucun sujet reconnu en sciences humaines pendant les trois dernières années secondaires. La branche "Lecture sociale" ne correspond à aucune des disciplines imposées par la Directive de la Direction en matière de condition d'immatriculation. La branche "Histoire moderne d'Iran" a un contenu qui est trop limité pour être comparée à la branche "Histoire" telle qu'elle est enseignée dans la maturité suisse. Par conséquent nous ne pouvons pas la retenir. Il en va de même pour la branche "Géographie générale".

La décision ajoutait que la réussite de l'ECUS ne compensait pas un diplôme de fin d'études secondaires non reconnu.

E.                     Le 9 juin 2022, A.________ a contesté la décision précitée devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL). Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2022 – mais effectivement notifié le 2 décembre 2022 –, par substitution de motifs, en considérant qu'il n'avait pas fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL. En substance, la CRUL a retenu:

"Le cursus [de A.________] devrait être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, compte tenu du fait qu'il avait réussi avec succès l'examen ECUS qui comprenait notamment les branches manquantes de son cursus iranien, à savoir l'histoire et la géographie. Le contraire pourrait violer le principe de proportionnalité. Toutefois, il n'a pas fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL. Par conséquent, [A.________] ne remplit pas les conditions d'immatriculation requises".

Par courrier du 15 décembre 2022, A.________ a rappelé à la CRUL qu'une attestation d'admission de l'Université de Razi était déjà présente au dossier et requérait dès lors de la CRUL qu'elle annule sa décision et autorise son immatriculation à l'UNIL.

Par courrier du 21 décembre 2022, la CRUL a indiqué à A.________ que l'attestation d'admission fournie (en biologie) ne correspondait pas à l'orientation qu'il avait choisie à l'UNIL.

F.                     Par acte du 13 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision de la CRUL du 29 août 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à l'acceptation de son immatriculation à l'UNIL. A titre de mesures provisionnelles, il a requis de pouvoir être immatriculé à l'UNIL jusqu'à droit connu sur son recours. Il a également mentionné :

"49. Mon cursus secondaire II contient 5 des 6 branches obligatoires à savoir une première langue, une deuxième langue, les mathématiques, les sciences expérimentales et un choix libre.

50. Afin de compléter cette formation secondaire, j'ai passé et réussi les examens complémentaires des Universités suisses (ECUS) en français, anglais, mathématiques, histoire et géographie."

Par courrier du 16 janvier 2023, la juge instructrice a refusé à titre préprovisoire la requête du recourant tendant à pouvoir être immatriculé à l'UNIL pendant la durée de la procédure; elle a dispensé le recourant d'avance de frais.

Le 3 février 2023, l'autorité concernée a transmis ses déterminations à la Cour. En substance, elle conteste le raisonnement soutenu par la CRUL dans sa décision du
29 août 2022 et considère que le diplôme de fin d'études secondaires du recourant ne peut pas être tenu pour équivalent à une maturité gymnasiale suisse sous prétexte qu'il a réussi l'ECUS. L'autorité concernée conclut donc au rejet du recours.

Par courrier du 3 février 2023 également, l'autorité intimée a indiqué n'avoir aucune détermination à formuler et se référer entièrement à l'arrêt rendu.

A la requête de la juge instructrice, la Direction de l'UNIL a communiqué la version 2022-2023 de ses Directives en matière de conditions d'immatriculation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus d'immatriculation du recourant auprès de l'UNIL. Il convient à ce titre de rappeler le droit applicable en la matière.

a) La Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 à Lisbonne (Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) a été ratifiée par la Suisse le 24 mars 1998. Elle tend notamment, selon son préambule, à faciliter l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties, tout en attachant une grande importance au principe de l'autonomie des établissements.

L'Iran n'a pas ratifié la Convention de Lisbonne.

b) Dans le canton de Vaud, la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) prévoit que l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 74 al. 1). L'art. 75 LUL précise que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application de la LUL du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1).

Selon l'art. 81 al. 1 RLUL, sont en principe admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse ou un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par la Direction sous réserve de compléments.

L'art. 71 RLUL prévoit que la Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.

c) aa) La Conférence des Recteurs des Universités Suisses (ci-après: CRUS; désormais Swissuniversities), organe de coordination universitaire, a établi des Recommandations du 7 septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers (ci-après: les Recommandations CRUS), en se fondant sur les critères posés à la maturité suisse. Ces exigences sont ancrées en particulier dans l'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11). Les disciplines de maturité sont mentionnées sous l'art. 9 ORM, dont le contenu est le suivant:

"1 L’ensemble des disciplines de maturité est formé par:

a.  les disciplines fondamentales;

b.  l’option spécifique;

c.  l’option complémentaire;

d.  le travail de maturité.

2 Les disciplines fondamentales sont:

a.  la langue première;

b.  une deuxième langue nationale;

c.  une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l’anglais, soit une langue ancienne;

d.  les mathématiques;

e.  la biologie;

f.   la chimie;

g.  la physique;

h.  l’histoire;

i.   la géographie;

j.   les arts visuels et/ou la musique.

2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.

[...]"

Les Recommandations CRUS prévoient une appréciation distincte des certificats de fin d'études secondaires selon qu'ils émanent de pays signataires de la Convention de Lisbonne ou de pays non-signataires, le principe de confiance s'appliquant uniquement aux premiers. Dans cette ligne, elles exposent le cadre de l'évaluation des certificats de fin d'études secondaires en regard de la maturité suisse (ch. 4), les critères d'évaluation de ces certificats (ch. 5) et la compensation possible (ch. 6). Plus précisément, elles indiquent: 

"4. Evaluation de certificats de fin d’études secondaires en regard de la maturité suisse

Le principe de base de la Convention de Lisbonne établit que les qualifications qui ouvrent à leur titulaire l’accès à une formation universitaire dans une partie contractante lui confèrent le même droit dans toute autre partie contractante. Néanmoins, un pays signataire peut ne pas reconnaître un certificat de fin d’études secondaires s’il démontre qu’il existe une différence substantielle entre ses certificats de fin d’études secondaires et ceux de l’autre partie (cf. 3.1.). Afin de garantir, dans la mesure du possible, que tous les pays soient traités de la même manière, le critère de la différence substantielle a également été repris pour les pays non-signataires.

Il a donc fallu définir des critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et suisses. Pour ce faire, on s’est fondé sur la maturité suisse [...].

4.2 Exigences supplémentaires pour les pays non-signataires

Le principe de confiance ne s'applique pas envers la qualité des certificats attestant de l’aptitude aux études supérieures délivrés par des pays non-signataires. C’est la raison pour laquelle, même en présence d’un certificat de fin d’études secondaires général et reconnu délivré par un pays non-signataire, les exigences supplémentaires suivantes doivent toujours être satisfaites :

·          Moyenne de notes minimale (niveau immédiatement supérieur à la moyenne minimale de réussite); et

·         réussite des examens d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études étranger (ci-après « examen de Fribourg ») en plus du complément local (s'il est prévu dans le pays d'origine).

5. Critères d'évaluation des certificats de fin d'études

Les critères d'évaluation des certificats de fin d'études secondaires étrangers se basent sur les principes suivants:

·         Un certificat de fins d'études secondaires étranger doit, en tant que titre attestant de l'aptitude aux études supérieures, permettre l'accès à tous les domaines d'études universitaires et, d'autre part, être le titre d'enseignement secondaire supérieur le plus élevé qui soit délivré dans le pays en question;

·         il doit sanctionner une durée d'études d'au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur;

·         il doit s'agir d'une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d'études étranger peut porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale (cf. point 5.3 «Canon des branches»). Les disciplines de culture générale doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu global.

[…]

5.3   Canon des branches (contenu de l'enseignement / large formation de culture générale)

[…] Il serait trop sévère d'exiger que les certificats de fin d'études secondaires étrangers incluent trois langues et trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales, comme le fait la maturité suisse. […]

Les contenus de la formation sont considérés comme suffisamment généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières années d'enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes:

Catégories

Disciplines

1

Première langue:

Première langue (langue maternelle)

2

Langue étrangère:

Langue étrangère

3

Mathématiques:

Mathématiques

4

Sciences expérimentales:

Biologie, chimie, physique

5

Sciences humaines:

Histoire, géographie, économie/droit

6

Discipline libre:

Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5

 

S'il existe plusieurs disciplines au sein d'une même catégorie, comme c'est le cas pour les catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines d'une même catégorie au cours des trois dernières années (p. ex. pour la catégorie 4, il est possible d'étudier la biologie au cours des deux premières années et d'opter pour la chimie la dernière année).

Ces exigences s'appliquent uniquement à l'enseignement secondaire supérieur. Pour les systèmes scolaires d'une durée de 13 ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre ou cinq ans.

Les principes suivants s'appliquent:

Pour les pays non signataires

▪      Les certificats de fin d’études secondaires comportant tout au long des trois dernières années d’enseignement au moins six disciplines des catégories citées ci-dessus (« 6x3 »), et qui remplissent ainsi le canon des branches, sont reconnus équivalents. Il en va de même si l’une des six disciplines des catégories citées ci-dessus n’a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois (« 5x3 + 1x2»).

▪      Les certificats de fin d’études secondaires qui ne sont pas conformes aux principes définis pour la reconnaissance du canon des branches ne sont ni équivalents, ni reconnus.

6. Compensation

L’article III.5 de la Convention de Lisbonne stipule qu’en cas de non reconnaissance d’un certificat de fin d’études, le demandeur doit être informé des mesures qui lui permettraient d’obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur.

[...]

6.2 Pays non signataires

L’évaluation des certificats de fin d’études secondaires délivrés par des pays non signataires aboutit soit à la reconnaissance, soit à la non reconnaissance. Une compensation n'est par conséquent pas possible.

Il convient de rappeler ici le principe arrêté au point 4.2 :

Le principe de confiance ne s’appliquant pas, les exigences supplémentaires suivantes doivent être satisfaites:

▪      Moyenne de notes minimale (niveau immédiatement supérieur à la moyenne minimale de réussite) et

▪      Réussite de l’examen de Fribourg [ECUS] en plus du complément local (le cas échéant).

Si ces exigences supplémentaires ne sont pas satisfaites, l’admission aux études ne sera pas accordée.

En cas de non reconnaissance du certificat de fin d’études secondaires, seuls les titulaires d’un diplôme universitaire académique d’au moins trois ans (bachelor) pourront être admis, à condition que l’université ayant délivré le diplôme soit reconnue par l’université suisse".

d) L'UNIL a repris ces recommandations dans sa Directive en matière de conditions d'immatriculation 2022-2023 (ci-après: Directive UNIL), étant précisé qu'elle n'est valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être modifiée en tout temps (ch. 3). S'agissant des conditions d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, le ch. 7.2 de la Directive UNIL prévoit:

"7.2 Conditions d'immatriculations pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger

Règles générales pour les études secondaires

Sauf indication contraire dans les pages suivantes, seuls les diplômes de fin d’études secondaires ayant un caractère de formation générale (essentiellement de type littéraire ou scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines exigences de moyenne et d’examens complémentaires d’admission.

Pour déterminer la liste des diplômes étrangers donnant accès aux études de bachelor ainsi qu’à l’EFLE, l’Université de Lausanne se base sur la Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, n° 165 («Convention de Lisbonne»), sur les «Recommandations du 11 novembre 2021 de swissuniversities pour l’évaluation des certificats de fin d’études secondaires étrangers» ainsi que sur les travaux de la Commission d’admission et équivalences de swissuniversities.

De manière générale, le diplôme doit être équivalent, pour l’essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse.

[...]".

Concernant spécifiquement l'Iran (p. 23), la Directive UNIL prévoit comme exigences supplémentaires: (i) le diplôme doit être un Metevaseth, theoretical branch (Mathematics and Physics / Experimental Sciences), avec une moyenne de 12/20, (ii) pour les diplômes obtenus jusqu'en 2017/2018, le Pre-University Certificate, avec une moyenne de 12/20, (iii) l'attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL et (iv) la réussite de l'ECUS.

3.                      Selon la jurisprudence, en matière de reconnaissance ou d’équivalence dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir d’examen du tribunal est comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un examen. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec retenue, à savoir seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier que le tribunal (CDAP GE.2015.0222 du 8 août 2016 consid. 1; GE.2015.0115 du 8 septembre 2015 consid. 4; GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1i). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et 131 I 467
consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle des organes compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des conditions de reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.

4.                      Le recourant fait grief aux autorités concernée et intimée de ne pas lui avoir fait bénéficié de la Convention de Lisbonne. Il estime que celle-ci lui est applicable par analogie, au motif que l'art. 7.2 de la Directive UNIL dispose que pour déterminer les équivalences, l'UNIL se base notamment sur la Convention de Lisbonne.

Ce grief doit être écarté d'emblée. Le chiffre 7.2 de la Directive UNIL prévoit certes que pour déterminer les équivalences, l'UNIL se base sur la Convention de Lisbonne, mais elle mentionne pareillement les Recommandations CRUS. Or, celles-ci font clairement la distinction - à juste titre du reste - entre les exigences posées aux pays signataires de la Convention de Lisbonne, d'une part, et aux pays non signataires, d'autre part (cf. consid. 6 infra).

L'Iran n'ayant pas ratifié la Convention de Lisbonne, le recourant ne saurait bénéficier des conditions plus favorables posées aux détenteurs de diplômes émanant de pays signataires de ladite convention.

5.                      La Direction de l'UNIL a, dans sa décision du 1er juin 2022, considéré que le diplôme de fin d'études secondaires du recourant ne comportait que cinq des six branches de formation générale exigée par les Recommandations CRUS. Dans sa décision sur recours du 29 août 2022, l'autorité intimée a en revanche retenu que le diplôme du recourant devait être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse compte tenu du fait qu'il avait réussi avec succès l'ECUS mais a néanmoins rejeté le recours au motif qu'il n'avait pas fourni d'attestation d'admission d'une université reconnue de son pays dans l'orientation choisie à l'UNIL. Dans ses déterminations déposées dans la présente procédure de recours, la Direction de l'UNIL a maintenu son appréciation.  

Selon la jurisprudence de la CRUL, l'art. 71 RLUL accorde à la Direction de l'UNIL une compétence discrétionnaire. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L'art. 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Toujours selon la jurisprudence de la CRUL, l’autorité de recours doit dès lors respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (cf. arrêts CRUL 018/2022 du 29 août 2022 consid. 2b/dd; 036/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2; 048/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.1.2; ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

La Cour applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD). Elle privilégie une application du droit objectivement correcte, au détriment de la position subjective des parties (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, mai 2008, p. 45). L'application d'office du droit par l'autorité de recours signifie aussi que celle-ci n'est pas liée par la motivation juridique de l'autorité inférieure (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd., Bâle 2021, no 3.3 ad art. 41 LPA-VD). La CDAP est ainsi habilitée à revoir l'appréciation de la CRUL admettant l'équivalence du diplôme du recourant.

6.                      a) Comme exposé ci-dessus, en matière d'équivalence, à la maturité suisse, des certificats d'études secondaires étrangers, les Recommandations CRUS posent des critères tenant en particulier au canon des branches (cf. ch. 3). Celles-ci doivent couvrir au moins six disciplines déterminées, notamment les sciences humaines, portant sur l'histoire, la géographie, ainsi que l'économie/droit.

Dans sa décision du 1er juin 2022, la Direction de l'UNIL a considéré que le parcours du recourant était insuffisant en matière de sciences humaines, dès lors que la matière "Histoire moderne d'Iran" avait un contenu trop limité, de même que la branche "géographie générale" – qui, selon la Direction de l'UNIL, correspond uniquement à la géographie de l'Iran –. Concernant la matière "lecture sociale", elle ne pouvait pas être reconnue comme une matière de science humaine.

Cette appréciation doit être confirmée. Le recourant lui-même ne le conteste pas (voir allégués 49 et 50 du recours du 13 janvier 2023). En particulier, le plan d'études cadre pour les écoles de maturité du 9 juin 1994 élaboré par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) précise en effet que les cours d'histoire et géographie s'intéressent à d'autres cultures que celle de l'étudiant. De telles conditions ne sont manifestement pas remplies lorsque ces cours sont exclusivement centrés sur l'histoire et la géographie d'un seul pays – en l'occurrence l'Iran –. Pour le surplus, aucune matière d'économie et droit n'est mentionnée dans le cursus du recourant. On rappelle enfin que les pays non-signataires de la Convention de Lisbonne ne peuvent se prévaloir du principe de confiance (cf. ch. 4.2 des Recommandations CRUS). Il appartient au pays d'origine de démontrer qu'il n'existe pas de différence substantielle entre ses certificats et ceux du pays dans lequel la reconnaissance est demandée.

Le certificat de fin d'études du recourant n'est dès lors ni équivalent à un certificat de maturité suisse, ni reconnu (cf. ch. 5.3 in fine des Recommandations CRUS).

b) Ne reste dès lors qu'à déterminer si la réussite de l'ECUS permet au recourant de combler les lacunes de sa formation. On rappelle à cet égard que la CRUL a retenu que le cursus du recourant devrait être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, dès lors qu'il avait réussi avec succès l'ECUS, qui comprenait notamment les branches manquantes de son certificat iranien, à savoir l'histoire et la géographie. Toujours selon la CRUL, le contraire pourrait violer le principe de la proportionnalité.

aa) Selon les chiffres 4.2, 6.1 et 6.2 des Recommandations CRUS, l'évaluation des certificats de fin d'études secondaires délivrés par des pays non-signataires de la Convention de Lisbonne aboutit soit à la reconnaissance, soit à la non-reconnaissance. Une reconnaissance partielle, pouvant faire l'objet d'une compensation, n'est pas possible.

Le chiffre 6.2 des Recommandations CRUS relève que même en cas de reconnaissance du certificat, le principe de confiance ne s'appliquant pas, des exigences supplémentaires doivent de toute façon être satisfaites, à savoir une moyenne de notes minimales et la réussite des "examens d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études [examen de Fribourg, respectivement ECUS]".

Enfin, le chiffre 6.2 des Recommandations CRUS retient également que dans l'hypothèse d'une non-reconnaissance du certificat, seuls les titulaires d’un diplôme universitaire académique d’au moins trois ans (bachelor) pourront être admis, à condition que l’université ayant délivré le diplôme soit reconnue par l’université suisse.

bb) Dans ces conditions, pour les pays non-signataires de la Convention de Lisbonne, l'ECUS est prévu comme un examen supplémentaire que les étudiants doivent réussir même lorsque le certificat de fin d'études est reconnu. Il ne permet aucunement de compenser les lacunes d'un cursus secondaire; en présence de telles lacunes, l'étudiant ne peut accéder aux universités suisses qu'après avoir obtenu un bachelor, reconnu.

Les Recommandations Swissuniversities – qui remplaceront les Recommandations CRUS dès la rentrée 2023–2024 – conservent d'ailleurs les mêmes exigences sous leur chiffre 4:

"Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent aux diplômes de fin d'études secondaires délivrés par un Etat non-signataire pour lesquels les critères de reconnaissance selon le chapitre 2 [i.e. objectif de formation, durée de la formation et contenu de la formation, soit canon des branches] sont remplis :

1   Une moyenne qualifiée minimale doit avoir été obtenue avec le diplôme, telle que déterminée par la haute école universitaire suisse respective, et

2   l'examen complémentaire des hautes écoles suisses (ECUS) doit être réussi".

Ainsi, le raisonnement de la CRUL dans sa décision du 29 août 2022, consistant à considérer que la réussite de l'ECUS suffit à compenser les lacunes du certificat d'études secondaires iranien du recourant, s'écarte tant des Recommandations CRUS que de l'appréciation de la Direction de l'UNIL. Or, seuls de sérieux motifs - que l'on ne discerne pas - pourraient justifier une telle divergence.  

Il convient ainsi de confirmer que le certificat de fin d'études du recourant ne lui permet pas de prétendre à une immatriculation à l'UNIL, même après la réussite de l'ECUS.

c) Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si le motif de refus émis par la CRUL dans sa décision du 29 août 2022 (i.e. non remise d'une attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL) permet, lui aussi, de nier au recourant une immatriculation à l'UNIL. Par voie de conséquence, les griefs du recourant en la matière – tendant à faire constater une violation du principe de proportionnalité et un formalisme excessif – ne seront pas analysés.

7.                      Enfin, le simple fait que l'Université de Fribourg ait accepté l'immatriculation du recourant ne suffit pas à conduire à une autre conclusion. Une décision d'une autorité administrative fribourgeoise ne saurait s'imposer à l'Université de Lausanne. On relèvera d'ailleurs que l'accès aux universités en Suisse (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons (Karin Pfenninger-Hirschi/Felix Hafner, § 24 Ausländische Schulkinder und ausländische Studierende, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2e éd. 2009, p. 1267 ss, n° 24.50 s. et 24.56 p. 1283), ce qui peut expliquer des différences entre ceux-ci (TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.5).

8.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CRUL du 29 août 2022 confirmée par substitution de motifs. La requête de mesures provisionnelles du recourant – tendant à pouvoir être immatriculé à l'UNIL pendant la procédure de recours – est désormais sans objet.

Au vu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 29 août 2022 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.