TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2023  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********, représentée par Me Flore PRIMAULT, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électronique et métallurgie (MEM), à Paudex, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 novembre 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, dont le siège est sis à ********, est une société qui a pour but toute activité commerciale et industrielle, particulièrement dans le domaine du prélaquage d'aluminium. Elle est spécialisée dans la production de bandes d'aluminium thermolaquées.

A.________ est inscrite auprès de l'Office fédéral de la statistique dans la classe de nomenclature générale des activités économiques (classe NOGA) 256100 intitulée "traitement et revêtement des métaux" selon la classification NOGA 2008. Cette classification correspond à la classe NOGA 28.51, également intitulée "traitement et revêtement des métaux" selon la classification NOGA 2002.

B.                     La Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (ci-après: la fondation MEM) est une fondation de droit public qui a notamment pour tâche de percevoir auprès d'entreprises industrielles spécifiques une contribution financière affectée au financement de projets de formation pour les apprentis des secteurs concernés et à la formation continue du personnel des entreprises assujetties. Cette fondation a été créée sur la base de la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (LMEM; BLV 413.03).

Par décision du 21 décembre 2021, le Conseil de la fondation a prononcé l'assujettissement obligatoire, au 1er janvier 2022, de A.________. Cette mesure implique, pour cette dernière, l'obligation de s'acquitter d'une contribution de 0,25% de sa masse salariale AVS, dont une part de 0,07% à charge de l'employé.

C.                     Le 11 janvier 2022, A.________, assistée d'une avocate, a déposé un recours administratif auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (désormais: Département de l'enseignement et de la formation professionnelle) contre cette décision, prenant les conclusions suivantes:

"A.________ conclut principalement à ce que la décision du 21 décembre 2021 de la FONDATION MEM en cause soit réformée en ce sens que cette dernière soit exemptée du paiement d'une contribution à la FONDATION MEM pour l'année 2022 au sens de l'art. 10 LMEM et 7 al. 1 RLMEM.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision en cause et au renvoi auprès de la FONDATION MEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Statuant le 30 novembre 2022, le Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. La décision rendue le 21 décembre 2021 par le Conseil de fondation a été confirmée.

D.                     Agissant le 17 janvier 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 30 novembre 2022 en ce sens qu'elle est exemptée de contribution au fonds MEM pour l'année 2022. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. À titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la visite, sur place, de son entreprise. Au fond, la recourante fait essentiellement valoir qu'elle remplit les conditions qui président à l'octroi d'une exemption, de sorte qu'elle ne devrait pas avoir à payer la contribution. Elle invoque la violation de plusieurs principes du droit administratif général (proportionnalité, égalité de traitement, interdiction de l'arbitraire, bonne foi) et reproche à la fondation MEM un comportement contradictoire en relevant que, durant 18 ans, elle n'a pas eu à s'acquitter du versement de la contribution.

Dans sa réponse du 28 février 2023, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 30 novembre 2022.

Le 27 mars 2023, la fondation MEM a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a répliqué le 19 juin 2023, maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 2 LMEM. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par la destinataire de la décision attaquée, qui a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1). 

L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand) est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 108 no 182; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème  éd., Zurich 2013, no 181). En d'autres termes, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1).  L'objet du litige et l'objet de la contestation sont identiques lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Si l'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation, il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3).

b) En l'occurrence, l'objet de la contestation est une décision d'assujettissement obligatoire, la recourante étant astreinte à verser une contribution financière à la fondation MEM en raison de son activité économique. La recourante a demandé à titre principal, dans son écriture, la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'elle soit exemptée du paiement de la contribution au fonds MEM pour l'année 2022. De telles conclusions, qui se rapportent à l'exemption de contribution (art. 10 LMEM), et non pas à l'assujettissement obligatoire (art. 5 LMEM), sortent manifestement du cadre de l'objet de la contestation. Elles sont donc irrecevables. Dans la mesure toutefois où la recourante a pris des conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante présente de longs développements sur la formation des opérateurs au sein de son entreprise, soulignant qu'elle remplit – censément – les conditions qui président à l'octroi d'une exemption. Elle estime en outre que le Conseil de fondation aurait dû tenir son recours administratif pour une demande d'exemption, vu ses conclusions principales. La recourante reproche enfin à la fondation MEM d'avoir prononcé son assujettissement obligatoire alors même que, pendant 18 ans, elle ne lui a jamais demandé de verser une contribution financière. Selon elle, ce comportement est contradictoire et constitutif d'une violation de plusieurs principes du droit administratif général (proportionnalité, égalité de traitement, interdiction de l'arbitraire, bonne foi).

a) Selon l'art. 16 al. 1 let. a LMEM, le Conseil de la fondation MEM est compétent pour décider de l'assujettissement des entreprises, conformément aux art. 5 s. LMEM. L'art. 5 al. 1 LMEM a trait aux entreprises assujetties de manière obligatoire: selon cette disposition, sont notamment assujetties les entreprises ayant leur siège dans le canton de Vaud, ainsi que les succursales vaudoises d'entreprises ayant leur siège hors du canton, occupant du personnel et dont l'activité principale s'exerce dans le secteur industriel du travail des métaux (NOGA 28).

b) En l'espèce, la recourante, dont le siège est sis à Forel (Lavaux), dans le canton de Vaud, est inscrite auprès de l'Office fédéral de la statistique dans la classe NOGA 256100 intitulée "traitement et revêtement des métaux" selon la classification NOGA 2008. Cette classification correspond à la classe NOGA 28.51, également intitulée "traitement et revêtement des métaux" selon la classification NOGA 2002. C'est donc sans violer le droit que le Conseil de fondation a prononcé l'assujettissement obligatoire de la recourante, spécialisée dans la production de bandes d'aluminium thermolaquées.

c) La recourante ne conteste pas que les conditions de l'assujettissement obligatoire sont remplies. En réalité, ses critiques tendent essentiellement à démontrer qu'elle aurait dû – prétendument –  être exemptée du paiement de la contribution, au motif qu'elle fournirait des efforts suffisants en matière de formation professionnelle et de formation continue à des fins professionnelles. Une éventuelle exemption est cependant exorbitante à l'objet du recours, qui est délimité par l'objet du litige, tel qu'il est défini dans la décision attaquée elle-même. Les griefs relatifs à l'exemption sont partant irrecevables, la recourante ne démontrant pas que les conditions de l'assujettissement obligatoire ne seraient, dans son cas, pas réalisées. Il ressort par ailleurs du dossier que, dans le cadre de la procédure de recours administratif, la fondation MEM a invité la recourante à solliciter une exemption pour l'année 2022, alors que le délai pour ce faire n'était pas encore échu (cf. déterminations du 21 février 2022, p. 6). La recourante, pourtant assistée d'une avocate, n'a déposé aucune requête en ce sens, suivant plutôt, par le biais de son recours, dans la voie de la procédure administrative contentieuse: elle est partant mal venue de reprocher au Conseil de fondation de ne pas avoir examiné une demande d'exemption que, selon ses dires, il aurait dû déduire des conclusions d'un recours administratif dirigé contre sa décision d'assujettissement. À l'évidence, la recourante devait déposer une requête dans le délai réglementaire pour obtenir l'exemption qu'elle souhaitait.

Ainsi, dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause la légalité de la mesure prononcée (assujettissement obligatoire), le grief qu'elle tire de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire ne peut être qu'écarté. À cet égard, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun mécanisme juridique qui, dans sa situation de fait, commanderait de relativiser la portée du principe de la légalité (sur les correctifs de la légalité, cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 547 ss). En particulier, elle ne bénéficie d'aucun droit acquis ni ne peut invoquer une promesse de l'autorité en sa faveur: elle ne peut rien tirer de la durée de 18 ans durant laquelle elle n'a pas été assujettie, la fondation MEM n'ayant jamais prononcé son exonération ni laissé entendre, d'une quelconque façon, que la recourante n'avait pas à s'acquitter du paiement de la contribution. Par ailleurs, la mesure litigieuse vise précisément à assurer que la recourante soit assujettie au même régime juridique que les autres entreprises visées par la norme: on ne voit ainsi pas en quoi le principe de l'égalité de traitement serait violé. Enfin, la fondation MEM n'ayant jamais statué, comme on l'a relevé, sur l'assujettissement obligatoire de la recourante avant de rendre la décision attaquée, cette dernière ne saurait se prévaloir d'un comportement contradictoire de la part de l'autorité.

d) Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante. On ne voit en effet pas en quoi une visite de son entreprise serait pertinente pour déterminer si les conditions de son assujettissement obligatoire sont réalisées.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle supportera également une indemnité de dépens en faveur de la fondation MEM, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision rendue le 30 novembre 2022 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (fondation MEM) à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

 

Lausanne, le 5 septembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.