TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 septembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Henry Lambert, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Loïc PAREIN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. 

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 13 décembre 2022 (indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 17 juin 2021, B.________, ressortissant italien, né en 1973, a été condamné pour voies de fait, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, pornographie et inceste, à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement et des jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Le jugement précité ordonnait également un suivi psychiatrique en détention du prénommé ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Le Tribunal criminel a en outre prononcé à l'endroit de B.________ une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction, de même que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. B.________ a été condamné au surplus au versement de divers montants à titre de réparation morale, soit 80'000 fr., avec intérêts à 5% l'an, dès le 1er janvier 2015, à A.________ et 6'000 fr., à C.________, son ex-épouse et mère de la victime.

L'acte d'accusation rendu le 18 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et repris dans son jugement par le tribunal criminel retient les faits suivants :

"(...) A Payerne, rue ********, au domicile familial, entre février 2011 et décembre 2017, à tout le moins à raison d'une fois par semaine, puis à Payerne, rue ********, entre janvier 2018 et avril 2019, à une multitude de reprises, B.________ a abusé sexuellement de sa fille D.________, née le ******** 2005. Afin d'astreindre son enfant à subir les actes sexuels, le prévenu a non seulement profité de son lien de filiation mais il a également fait craindre à sa fille des représailles à l'encontre de sa mère et de ses frères en déclarant qu'il allait les tuer si elle ne donnait pas suite à ses volontés. B.________ a également procédé par chantage. En particulier, il a affirmé à son enfant que si elle n'obéissait pas, il ne lui permettrait pas de sortir pour voir ses amis. A certaines occasions, A.________ a, durant les faits, repoussé, frappé et demandé à son père d'arrêter tout en affirmant qu'il n'avait pas à faire cela. Ses agissements n'ont toutefois eu aucun effet sur le prévenu. Celui-ci lui a par ailleurs déclaré qu'elle ne devait rien dire à personne arguant que « c'était leur secret à tous les deux », qu'il avait conscience qu'il devrait un jour payer pour ce qu'il lui faisait, qu'il ne devait pas faire cela mais qu'il en avait besoin et, qu'un jour, il irait en prison.

Les cas suivants ont pu être mis en évidence :

a) A des dates indéterminées entre février 2011 et décembre 2017 à réitérées reprises, B.________ a profité de certaines matinées lors desquelles il était encore couché dans le lit conjugal pour inviter sa fille à l'y rejoindre. Après s'être positionné sur le côté, il a tiré A.________ contre lui, en entourant la taille de l'enfant avec ses bras ou en la tirant vers lui en positionnant une de ses mains sur les parties génitales de sa fille. Alors qu'il était vêtu d'un sous-vêtement, il a ensuite appuyé son sexe, en érection, contre les fesses de la fillette. A plusieurs reprises, il a caressé les parties génitales de sa fille, par-dessus les vêtements et par-dessous.

b) A des dates indéterminées entre février 2011 et décembre 2017 à réitérées reprises, notamment les nuits lors desquelles il a réveillé sa fille pour qu'elle se rende aux toilettes en raison de problèmes d'énurésie, B.________ s'est rendu dans la chambre d'A.________ et l'a embrassée sur la joue, puis sur la bouche. A ces occasions, le prévenu a également enlevé la culotte de l'enfant pour ensuite lui toucher et lui lécher les parties génitales tout en se masturbant. Lors des faits, B.________ a également obligé sa fille à lui caresser le sexe.

c) A des dates indéterminées entre février 2011 et décembre 2017 à réitérées reprises, B.________ a astreint A.________ à lui prodiguer des fellations en amenant la tête de sa fille vers son sexe en lui tirant les cheveux. A plusieurs occasions, le prévenu a éjaculé dans la bouche de l'enfant. Plusieurs fois, alors que celle-ci refusait de s'exécuter, le prévenu a appliqué de la pâte à tartiner Nutella® sur son sexe. Il a ensuite frotté son pénis contre la cavité buccale d'A.________ jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Par après, le prévenu a effectué des mouvements de va-et-vient en déclarant : « plus vite », et ce, jusqu'à parvenir à éjaculation.

d) A une date indéterminée, entre 2010 et 2012, lors d'un trajet en voiture alors qu'A.________ était âgée de 5 ou 7 ans, B.________ a immobilisé son véhicule à un feu rouge. Alors que sa fille était installée à l'avant du véhicule, sur le siège passager, le prévenu a ouvert la fermeture éclair de son pantalon et a commencé à se masturber. Il a ensuite saisi la main de l'enfant et l'a positionnée sur son sexe. Après avoir repris la route, le prévenu a ordonné à sa fille de lui prodiguer une fellation en déclarant : « viens ». Sous l'effet de la peur et quand bien même elle avait exprimé son refus de manière verbale, A.________ s'est exécutée. Au cours de la fellation, le prévenu a poussé la tête de la fillette de plus en plus fort contre son bas-ventre, et ce, jusqu'à éjaculation.

e) A une date indéterminée entre 2011 et 2012 B.________ s'est rendu dans la chambre de sa fille. Après s'être positionné à côté du lit dans lequel elle était installée, il lui a donné des bisous sur la bouche, sans y introduire la langue, avant de lui toucher le sexe avec sa main par-dessous les habits. Ensuite, il a ôté le bas du pyjama porté par sa fille et lui a léché les parties génitales. B.________ a commencé à se masturber. Après avoir enlevé son caleçon, il a saisi la tête de la fillette et lui a tiré les cheveux pour diriger la cavité buccale de l'enfant en direction de son sexe. Comme A.________ ne voulait pas ouvrir la bouche, le prévenu y a introduit son sexe en tirant sur la joue de l'enfant. Il a ensuite commencé à faire aller la tête de la fillette en avant et en arrière en lui tenant les cheveux. Le prévenu a cessé ses agissements après avoir éjaculé dans la bouche de sa fille.

f) Entre février 2017, période à laquelle le couple B.________ et C.________ a décidé de faire chambre à part, et décembre 2017, période à laquelle le prévenu a déménagé, B.________ a, à plusieurs reprises, enjoint sa fille à dormir avec lui. Lorsque celle-ci refusait de s'exécuter, il lui déclarait qu'il ferait en sorte qu'elle soit privée de sortie et qu'elle ne pourrait ainsi pas voir ses amies. Dès lors, A.________ a obéi à son père et a dormi, à plusieurs reprises, avec lui. Au cours de ces nuits, le prévenu a appuyé son sexe contre les fesses de sa fille et il lui a caressé les parties génitales.

g) A des dates indéterminées entre le 4 février 2019 les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte, et avril 2019, à réitérées reprises, alors qu'A.________ était installée sur les commodités, B.________ lui a écarté les cuisses a observé ses parties génitales. A tout le moins à une occasion en septembre 2018, le prévenu a profité de cette situation pour caresser le sexe d'A.________.

h) Entre novembre 2018 et avril 2019, lors de l'exercice de son droit de visite, soit à une fréquence bimensuelle environ, les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche B.________ a contraint A.________ à subir des relations sexuelles en la pénétrant vaginalement et analement au moyen de son sexe. A certaines occasions, il a déclaré : « je t'aime » à son enfant pendant l'acte sexuel. Durant la même période, à une vingtaine de reprises, le prévenu a introduit un godemichet dans les parties génitales de sa fille.

i) A une date indéterminée, en novembre 2018, au cours de la nuit, B.________ s'est rendu dans la chambre d'A.________. Alors qu'elle se trouvait dans son lit allongé sur le dos, le prévenu a caressé, puis léché les parties génitales de sa fille. Il a ensuite soulevé les jambes d'A.________ et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe en positionnant les genoux de l'enfant au niveau des épaules. Par après, le prévenu a demandé à sa fille de se mettre en position ventrale. Etant donné que celle-ci refusait de s'exécuter, le prévenu l'a retournée de force à plat ventre en lui tirant sur le bras. A partir de cet instant, A.________, désormais en position ventrale, n'a plus voulu bouger. Le prévenu a dès lors saisi sa fille par le ventre au moyen de ses bras pour la soulever et la mettre à « quatre pattes ». Dans la foulée, il a exercé une pression sur les épaules de l'enfant afin que le haut de son corps touche le lit. Ensuite, le prévenu a écarté les fesses d'A.________ avec ses mains et l'a pénétrée analement avec son sexe. Cette pénétration a occasionné une douleur très importante à A.________. Le prévenu a cessé la pénétration anale et a poursuivi ses agissements en pénétrant sa fille vaginalement. Au terme de l'acte sexuel, A.________ s'est rendue aux toilettes et a constaté que du sang s'écoulait de son anus.

j) A une date indéterminée entre les 19 et 30 avril 2019 B.________ s'est rendu dans la chambre occupée par A.________. Après s'être installé dans le lit, il a touché les parties génitales de sa fille par-dessous la culotte tout en se masturbant. Le prévenu a ensuite ôté le sous-vêtement d'A.________ et a continué à lui toucher les parties génitales, les fesses et les seins. Par après, le prévenu a embrassé les jambes d'A.________, puis il lui a léché le sexe. Ensuite, B.________ a introduit un godemichet dans le vagin de sa fille en faisant des mouvements d'une intensité telle que ceux-ci ont occasionné des douleurs à l'enfant. Après s'être absenté quelques minutes de la chambre, le prévenu est revenu auprès de sa fille laquelle se trouvait en position dorsale. Il lui a écarté les jambes et lui a bloqué les chevilles en positionnant ses genoux sur les pieds. B.________ a ensuite pénétré vaginalement sa fille au moyen de son sexe, muni d'un préservatif, en effectuant de forts mouvements. Durant les faits, A.________ a essayé, en vain, de repousser son père. Elle lui a également tiré les cheveux et lui a donné des coups de pied pour qu'il arrête. Nonobstant, le prévenu a continué. Après avoir éjaculé, B.________ a quitté la chambre de sa fille pour se rendre aux toilettes. (...)"

S'agissant de ces faits, le jugement a finalement retenu ce qui suit (pp. 40 ss) :

"Dans le cas d'espèce, en se fondant sur les déclarations d'A.________ et sur l'instruction dans son ensemble, le tribunal retient que B.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas a, b, c, d, e, f, g, h, i et j), de contrainte sexuelle (cas a, b, c, d, e, f, g, h, i et j) et de viol (cas h, i et j). Le Ministère public a soutenu la circonstance aggravante de la cruauté. Avec raison. Il est établi que B.________ a contraint sa fille à entretenir avec lui des relations sexuelles et de nature sexuelle sous des formes diverses (cunnilingus, fellation, pénétrations anale et vaginale, utilisation d'un godemichet, masturbation). Les abus ont duré des années et leur fréquence était élevée puisqu'ils ont été imposés parfois plusieurs fois par semaine. Les circonstances étaient particulièrement humiliantes puisqu'il arrivait au père de dire à sa fille « je t'aime » lors des actes sexuels ou de la tenir par les cheveux pour lui indiquer ce qu'elle devait faire. En raison de la fréquence, de la nature, de la variété et de la répétition des actes commis par B.________ sur sa fille pendant des années, ce dernier a excédé ce qui était nécessaire à la commission des infractions de base et la circonstance aggravante de la cruauté est à l'évidence fondée (cas a, b, c, d, e, f, g, h, i et j).

Il est encore reproché ce qui suit au prévenu : 

(...) A ********, rue ********, le 24 avril 2019, B.________, décidé à s'emparer du téléphone portable de sa fille, a tordu le poignet de celle-ci en s'emparant de l'objet. »

Les faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.

Il est enfin reproché ce qui suit au prévenu :

(...) « A ********, rue ********, entre les mois de février et de juin 2018 B.________ a, au moyen des logiciels «********» ********, téléchargé, mis à disposition d'autres utilisateurs, et visionné, plus d'une centaine de fichiers de pornographie enfantine effective. Certaines vidéos étaient intitulées comme suit :

[...]

L'analyse des données contenues dans l'ordinateur ******** de B.________ a révélé la présence de 123 fichiers de pornographie enfantine effective dont la majorité étaient enregistrés dans deux répertoires [...]

Les agissements du prévenu ont pu être dévoilés dans un premier temps grâce à une dénonciation de la police judiciaire fédérale. L'adresse IP de B.________ a en effet pu être identifiée comme étant celle de l'auteur ayant partagé des fichiers à caractère pédo-sexuel au moyen d'un logiciel ******** (dossier B).

Dans un second temps, une perquisition du domicile du prévenu a été effectuée et son ordinateur saisi. Son contrôle au moyen d'un logiciel forensique a permis de retrouver de nombreuses images, dont en particulier 123 images de pornographie enfantine. Il ressort du rapport de police du 11 octobre 2018 que les fichiers à caractère pédo-sexuel ont été volontairement enregistrés dans deux répertoires séparés.

Le prévenu déclare en substance avoir téléchargé par erreur deux fichiers à caractère pédopornographique, qu'il n'aurait pu effacer lorsqu'il se serait rendu compte de la nature de leur contenu. S'agissant des autres fichiers, B.________ prétend qu'il les aurait volontairement téléchargés, en insérant des mots-clés ayant trait à de la pornographie incluant des enfants de 1 à 15 ou 16 ans, dans le but d'effacer les deux premiers, sans s'intéresser à leur contenu. Il savait au surplus que le logiciel eDonkey permettait de partager les fichiers téléchargés.

Les explications du prévenu ne sont absolument pas crédibles. L'on ne voit pas en quoi le fait de télécharger et enregistrer des dizaines de fichiers pédophiles permettrait d'en effacer d'autres. Le tribunal est convaincu que B.________ a volontairement commis les faits qui lui sont reprochés. Les faits figurant dans l'acte d'accusation seront ainsi retenus tels quels.

A raison des faits exposés ci-dessus, le prévenu s'est rendu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP. Selon cette disposition, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Dans le cas d'espèce, B.________ répond de consommation de pornographie enfantine. Il a en outre téléchargé et était en possession ou avait stocké de la pédopornographie sur son matériel informatique. Il a enfin diffusé, respectivement partagé, des photos et films pédopornographiques via deux logiciels de type peer-to-peer.

Le contenu de ces représentations étant des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, B.________ a ainsi enfreint l'article 197 al. 4 CP".

Dans son examen de la culpabilité de B.________, le tribunal criminel relève ce qui suit (pp. 45 et 46) :

"La culpabilité de B.________ est écrasante. Il a cédé à ses pulsions avec sa propre fille, alors qu'elle était âgée de cinq à treize ans et qu'il avait le devoir de veiller sur elle. L'enfant dépendait de lui, notamment du point de vue émotionnel. Les fautes qui sont reprochées au prévenu sont gravissimes au regard de la nature des infractions. Il s'en est en effet pris à l'un des biens les plus précieux de l'ordre juridique, l'intégrité sexuelle d'un enfant. Il n'y a pas lieu de retenir l'aspect quantitatif des actes dans le cadre de la fixation de la peine dès lors que cet élément fonde déjà la circonstance aggravante de la cruauté pour le viol et la contrainte sexuelle.

B.________ a prétendu être un père aimant. Il n'en est rien. Il a joué un rôle destructeur pour sa fille, qui a été sa chose, la victime de tous ses abus et l'objet de toutes ses pulsions. II s'est montré totalement indigne de son rôle de père en s'en prenant à l'intégrité sexuelle de son enfant. Il a ainsi démontré un caractère lâche et veule. Le viol ou l'acte d'ordre sexuel en usant de violence ou de menaces constitue, quelles que soient les circonstances, l'un des actes les plus ignobles qui existent. L'abjection est plus grande encore lorsque la victime est un enfant et que l'agresseur est son père. On peut aisément concevoir qu'un monde de confiance et de loyauté s'est écroulé pour A.________ par la faute d'un être écœurant, jaloux, possessif et manipulateur.

A cela s'ajoutent le traumatisme de l'éclatement familial et la culpabilité qui ne manquera pas de survenir à un moment ou un autre dans l'esprit de la jeune fille. Ce second traumatisme a touché de plein fouet aussi l'épouse du prévenu et sans nul doute également ses fils, privés de la relation à un père dont ils ont besoin pour se construire. De tels effets, qui ne comptent certes pas au nombre des biens protégés au sens étroit par les dispositions pénales, constituent des conséquences quasiment systématiques des infractions en cause. Le prévenu doit en porter le poids, seul. A.________ doit être assurée ici qu'elle n'a pas une once de responsabilité dans l'éclatement familial.

B.________ n'a pas de remords et ne s'est pas remis en question. Il a nié jusqu'au bout l'entier des actes qui lui sont reprochés. Ses dénégations sont empreintes d'arrogance. Il est dénué de toute forme de compassion ou d'empathie pour sa victime, qu'il a présenté comme une menteuse. Il a fait preuve d'un détachement effarant lors des débats, inversant les rôles et se positionnant en victime. C'est dire si le chemin à parcourir sera long en ce qui le concerne pour aboutir à une prise de conscience de la gravité de ses actes.

Le tribunal retient en outre que l'ouverture de l'enquête pour pornographie en mai 2018 n'aura pas suffi à calmer les ardeurs du prévenu. Au contraire, c'est à la fin de cette même année qu'il a commencé à pénétrer sa fille vaginalement et analement.

Quant au téléchargement et au partage de fichiers de pornographie infantile, ils démultiplient les effets traumatisants d'actes ignobles à l'égard d'un nombre indéterminé d'autres mineurs. En encourageant des actes semblables, ils provoquent le saccage de nombreuses vies.

La responsabilité pénale est pleine et entière".

S'agissant de l'impact des faits sur A.________, le jugement reprend un rapport établi par les psychologues d'ESPAS (Espace de soutien et de prévention-abus sexuels) le 11 juin 2021, dont les conclusions sont les suivantes (pp. 52 s.) :

"Les actes subis par A.________ ont eu des répercussions physiques et psychiques, sur lesquelles elle travaille encore à l'heure actuelle. Au début du suivi en août 2019, A.________ présentait une grande irritabilité, une nervosité et des signes d'hypervigilance. Elle a rapporté vivre des flash-backs et des intrusions des évènements traumatiques vécus. Elle a expliqué faire des cauchemars des abus et se réveiller en sursaut, ce qui la fatigue beaucoup. Elle a aussi rapporté avoir des difficultés relationnelles, ainsi que des difficultés à se concentrer, ce qui a eu pour conséquence une chute de ses performances scolaires. Ses émotions sont de manière générale plus intenses et passent par la culpabilité, le dégoût, la honte et la tristesse. Elle a également présenté des idées noires de manière fluctuante et perdu du poids en peu de temps de manière significative. A.________ a aussi été victime de harcèlement scolaire, ce qui peut être compris comme une conséquence développementale des abus subis. Selon certains auteurs, le fait d'avoir été, de manière répétée, soumise à des violences extrêmes sans possibilité de fuite, puisque agies par un adulte, conduit à des altérations durables dans le développement cérébral. Les personnes déjà traumatisées peuvent avoir tendance à continuer à agir comme si de rien n'était en présence d'une personne aux attitudes menaçantes, plutôt que de s'éloigner ou de se défendre. Les psychologues ont relevé qu'A.________ remplissait entièrement les critères diagnostics permettant d'établir un état de stress post-traumatique."

Dans son jugement, le tribunal criminel s'est également référé à un rapport du 21 juin 2019 de la psychologue-psychothérapeute FSP, E.________, s'agissant de la période de suivi d'A.________ de novembre 2017 à juin 2019, lequel faisait état "d'une baisse des résultats scolaires, d'une souffrance de l'enfant, de symptômes dépressifs, de maux de ventre, de fatigue, d'insomnies, de pensées tristes et de difficultés de concentration à l'école".

Il ressort par ailleurs des déclarations d'A.________ à l'audience de jugement qu'elle "a indiqué commencer à aller mieux, notamment sur le plan scolaire et ce nonobstant son absence aux cours durant plusieurs mois après ses révélations à sa mère et à la police. C.________ a relevé que sa fille ne supportait toujours pas que l'on s'approche trop près d'elle ou qu'on lui fasse des bisous ou câlins"

Examinant enfin les prétentions civiles d'A.________, le tribunal criminel a alloué le montant de 80'000 fr. requis et a justifié cette somme en ces termes (p. 53):

"Les faits de la cause n'ont assurément pas été sans conséquence sur le psychisme d'A.________, loin s'en faut. Elle était âgée de cinq ans au moment où les assauts sexuels paternels ont commencé et ceux-ci ont duré jusqu'à ses 13 ans. Durant ces 8 ans d'abus, son père lui a imposé des attouchements graves et des actes sexuels variés et humiliants de manière répétée. Elle a craint plusieurs fois une grossesse incestueuse, tout cela dans un climat de mensonges, manipulations, empreint d'une certaine violence.

Compte tenu de la gravité des actes sexuels en cause, de la contrainte psychique et physique les ayant accompagnés, de leur étendue dans le temps, ainsi que du profond mal-être qui en a résulté pour A.________ et qui perdure, le montant de la réparation de son tort moral dû par B.________ sera fixé à 80'000 francs. Le point de départ des intérêts, qui constitue une échéance moyenne, sera arrêté au 1er janvier 2015."

B.                     Le 1er septembre 2021, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une requête en indemnisation du tort moral auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en concluant au versement par l'Etat d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 80'000 francs. A l'appui de sa demande, elle a joint le jugement pénal rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 17 juin 2021 ainsi que le rapport de la psychologue-psychothérapeute FSP, E.________, du 21 juin 2019. Elle l'a également avisé du fait que B.________ avait fait appel contre ce jugement.

C.                     Pa r courrier du 9 septembre 2021, la DGAIC a informé l'avocat d'A.________ qu'elle suspendait l'instruction de la requête LAVI dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

D.                     Le 4 août 2022, le conseil d'A.________ a réitéré sa demande d'indemnisation auprès de la DGAIC en produisant le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 16 mars 2022 rejetant l'appel de B.________, ainsi qu'un rapport médical du 11 mars 2022 établi par la Dresse F.________, Psychiatre et Psychothérapeute d'enfants et d'adolescents FMH, lequel mentionnait ce qui suit :

"Je suis A.________ depuis mai 2019 pour des symptômes de stress post traumatique, qui se caractérisent par des flash-back; cauchemars; trouble dissociatif et dépersonnalisation; trouble de l'humeur et automutilation.

Le bilan projectif réalisé en février 2022 montre clairement l'impact du trauma dans sa structure psychique à savoir clivage et tendance borderline caractéristiques des victimes d'abus sexuel.

L'impact du trauma nous amène à interrompre son cursus scolaire en raison de l'importance des symptômes présents.

A.________ est actuellement une jeune fille détruite par la violence sexuelle subie, malgré l'instinct de survie grâce auquel elle a pu supporter ses actes, son psychisme a été abîmé et le chemin pour une "guérison" sera long et très douloureux."

L'instruction de la demande d'indemnisation a été reprise en date du
12 août 2022.

Sur demande de la DGAIC, A.________ a produit un courrier de la Dresse F.________ du 17 août 2022, indiquant qu'elle n'avait rien à ajouter depuis son dernier rapport du 11 mars 2022, excepté que la prénommée "est très fragile psychiquement et son état évolue en dents de scie".

E.                     Par décision du 13 décembre 2022, la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation d'A.________, lui allouant la somme de 50'000 fr. à titre de réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5).

F.                     Par acte du 18 janvier 2023, A.________, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGAIC (ci-après: l'autorité intimée), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un montant de 65'000 fr. est alloué à la recourante à titre d'indemnité pour tort moral et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 6 février 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Invitée à déposer un éventuel mémoire complémentaire, la recourante a indiqué le 9 février 2023 qu'elle n'avait aucune remarque supplémentaire à formuler.

Par décision du 21 février 2023, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 janvier 2023 et Me Loïc Parein, avocat à Lausanne, a été désigné en qualité de conseil d'office.

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 LPA-VD et 96 LPA-VD) et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications subséquentes – art. 46 LAVI). Dès lors que les faits à l'origine de la demande d'indemnisation dans le cas d'espèce se sont entièrement déroulés postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est cette dernière qui est applicable (art. 48 let. a LAVI).

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

b)  Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2; 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49 consid. 4.3; TF 1C_82/2017 précité consid. 2; TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5). Contrairement à l'indemnisation qui vise le dommage purement matériel, la somme versée à titre de réparation du tort moral (die Genugtuung) tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques et morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif), dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Zurich 2009, p. 254). La réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Lors de la révision totale de la LAVI, le maintien de la réparation a été plébiscité lors de la consultation. Il a été considéré qu'une telle réparation jouait un rôle symbolique important, la collectivité publique reconnaissant par elle la situation difficile de la victime. Elle permet de prendre en considération les victimes qui n'ont pas subi un dommage matériel important, alors que l'atteinte elle-même est grave, notamment en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle. Fort de ces considérations, le Conseil fédéral a retenu que la réparation morale devait être clairement maintenue dans le cadre de la loi révisée. En l'absence de motifs justifiant que la LAVI s'éloigne par trop du droit civil (le système actuel ayant fait ses preuves) et compte tenu de ce qu'une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction, la solution finalement retenue est celle d'une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO, mais plafonnée. Le plafond de 70'000 fr. retenu pour la victime correspond à peu près aux deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100'000 francs. Notamment à cause de ce plafonnement, les montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil. La solution entérinée par la loi révisée est donc proche des exigences du postulat Doris Leuthard du 16 mars 2000 (BO 2000 no 681) qui demandait que la responsabilité des cantons soit limitée aux deux tiers de la somme due en vertu du droit civil (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2 p. 6741 à 6745).

Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est désormais ancré dans la LAVI, le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.4; 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2; Peter Gomm, Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, no 4 ad art. 23 LAVI). Il est en principe exclu de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée par le juge dans le cadre de la responsabilité civile (Stéphanie Converset, op. cit, p. 280). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels qu'une invalidité à 100% (TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; TF 1C_82/2017 consid. 2; TF 1C_583/2016 consid. 4.3 et les références citées). Notre Haute Cour a encore retenu que la réduction par rapport au dédommagement du tort moral au plan civil pouvait être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% (TF 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu que "ce n'est pas sans raisons que l'instance LAVI, puis la cour cantonale, se sont écartées du prononcé rendu au pénal qui accordait à chacun des recourants 30'000 fr. à titre de réparation morale. Même si ce prononcé n'est guère motivé en droit – l'auteur ayant acquiescé aux conclusions civiles des recourants -, les instances précédentes n'en ont pas mis en doute le bien-fondé. Elles ont en revanche fixé le montant de l'indemnisation morale de manière autonome et appliqué le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40%; cf. arrêt 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2) qui est désormais imposé par le droit fédéral". On précisera encore ici qu'avant cette jurisprudence, la doctrine évoquait une pratique de réduction d'environ un tiers par rapport à la réparation allouée par les autorités civiles (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015 p. 3-4; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Bern 2009, n. 23 ad Art. 23 LAVI).

c) Concernant la détermination du montant à verser à la victime à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme on l'a déjà vu (consid. 3b supra; sous l'empire de l'ancien droit, cf. ATF 128 II 49 consid. 4.1 et TF 1C_182/2007 consid. 4). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité; ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références citées; CDAP GE.2016.0007 du 15 août 2016 consid. 2d et GE.2015.0062 du 31 août 2016 consid. 2c et les références citées).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être arrêté selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; CDAP GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062, précité consid. 2c et les références citées).

d) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF 1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie Converset, op. cit., p. 281).

aa) Parmi les outils permettant d'évaluer la réparation morale, la référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un point de départ objectif pour la détermination du tort moral, même si la tâche n'est pas toujours aisée. Lorsque l'autorité d'indemnisation s'inspire de certains précédents, elle doit cependant veiller à les adapter aux circonstances actuelles (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279; arrêt du tribunal administratif genevois A/1375/2000 du 28 août 2001, consid. 9a et 10a).

Figurent parmi les facteurs aggravants impliquant une majoration du montant de la réparation morale les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le fait que l'infraction soit intentionnelle, l'existence d'un lien de parenté, la gravité de la culpabilité de l'auteur, notamment lorsqu'il agit avec brutalité (à condition que ces éléments soient de nature à augmenter la souffrance morale de la victime), un processus de guérison long et difficile, le jeune âge de la victime et sa situation de vulnérabilité, des lésions corporelles graves, la mise en danger de mort, notamment (Stéphanie Converset, op. cit, p. 299 ss, Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 18 et 27).

bb) Parmi les autres outils figure le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes édicté par l'Office fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après : le Guide OFJ), lequel a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ). S'agissant de victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, le guide OFJ relève que "l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d'infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. [...] Contrairement aux atteintes à l'intégrité corporelle, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et ce que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l'infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles". Pour une atteinte à la gravité exceptionnelle, comme par exemple des agressions répétées et particulièrement cruelles, des actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période, le Guide OFJ fixe à titre indicatif une fourchette de 20'000 à 70'000 francs. Toujours selon le Guide OFJ, "lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines".

La douleur morale ressentie par la victime d'un délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas démontrable. C'est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et des conséquences avérées qui résultent de ces actes. La vulnérabilité d'une personne face à un délit sexuel dépend fortement de son âge; elle est particulièrement marquée chez les enfants, les adolescents et chez les personnes sexuellement inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une manière d'agir particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est répété, la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel d'un lien familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de dépendance (CDAP GE.2017.0005 du 9 mai 2017 consid. 2; Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 18; Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, I/38a, n. 6.17.1).

3.                      a) En l'espèce, la recourante a été victime de voies de fait, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié et d'inceste, dont les circonstances sont décrites dans le jugement pénal du 17 juin 2021 (cf., supra, let. A). Il n'est pas contesté que la recourante a la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et que, sur le principe, l'octroi d'une réparation morale en sa faveur se justifie (art. 22 al. 1 LAVI). La recourante critique en revanche la somme de 50'000 fr. que lui a accordée l'autorité intimée à titre de réparation morale, au motif qu'elle aurait omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, elle reproche à l'autorité intimée de s'être référée uniquement à des exemples tirés de la jurisprudence n'ayant aucun rapport avec les faits de la cause pour fonder sa décision. Elle considère au surplus que l'autorité intimée aurait dû exposer les raisons pour lesquelles elle s'est écartée du montant maximal de 70'000 francs. Elle conclut ainsi à l'allocation d'un montant de 65'000 fr. minimum en sa faveur.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée admet que la recourante a subi de profondes souffrances, sous forme de symptômes sévères de stress post-traumatique, énumérant ceux mentionnés dans le rapport médical du 11 mars 2023. Elle a également retenu que la recourante a dû interrompre son cursus scolaire en raison du traumatisme vécu et qu'elle a un sentiment de responsabilité quant à l'éclatement familial. Pour fixer la réparation morale, l'autorité intimée s'est encore fondée sur le jeune âge de la victime au moment des faits, la durée de ceux-ci, le lieu de leur commission (domicile familial) et le fait que l'auteur soit le propre père de la victime, père qualifié d'être écœurant, jaloux, possessif et manipulateur sur la victime qui ont nécessité un traitement thérapeutique, des idées suicidaires et des gestes d'automutilation, en ajoutant qu'en août 2022, la recourante était toujours très fragile psychologiquement et que son état évoluait en dent de scie. Enfin, l'autorité intimée, s'est référée à la jurisprudence, mentionnant les cas suivants dans la décision attaquée :

"L'autorité de céans a alloué une somme de CHF 15'000.- à une jeune fille, âgée de 15 ans, victime d'attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe plusieurs fois par semaine par son père pendant 2 ans et 9 mois. A deux reprises au moins, le père a contraint sa fille à entretenir des relations sexuelles complètes. Il a profité de son autorité sur sa famille, du relatif isolement de celle-ci et de son emprise psychologique sur les siens du fait qu'il était leur soutien financier. A la suite de ces évènements, la victime présentait toujours des signes d'un état de stress post-traumatique et un état anxiodépressif d'intensité moyenne. Depuis le mois qui a suivi le second viol, elle est suivie. L'auteur a également battu son épouse (décision du 1er avril 2016, LAVI 1790/2015).

L'autorité d'indemnisation LAVI du canton d'Argovie a accordé CHF 17'000.- à une jeune fille de 14-15 ans, abusée pendant 7 mois presque chaque semaine par son frère (viol, contrainte sexuelle, actes répétés d'ordre sexuel avec enfants, incestes répétées) qui a présenté une dépression, a fait un séjour de 2 mois en clinique psychiatrique, a eu une reprise de confiance en soi difficile et a été rejetée par ses parents (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Muller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, cas n°80, p. 16)

L'autorité de céans a alloué un montant de CHF 20'000.- à une fillette âge de 11 ans, issue d'un milieu défavorisé. Elle a rencontré son agresseur, âgé de 57 ans et lui avait accordé sa confiance car il avait décidé d'aider financièrement sa famille. Il s'est progressivement rendu indispensable auprès de la victime en lui offrant régulièrement de l'argent et des cadeaux. Après un an, il lui propose de faire un livre avec des photos d'elle, ce qu'elle refuse dans un premier temps mais qu'elle accepte au final. Normales au début, les photos deviennent érotiques (victime nue, en train de se caresser, saisissant le membre de l'auteur avec sa main) et prennent un tour toujours plus scabreux jusqu'à la pénétration. Ce dernier menace la jeune fille si elle parle. Il a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie. La victime a subi une atteinte psychique évidente. Deux ans après les faits, elle a dû être hospitalisée en raison de scarification des bras. Une psychothérapie a été mise en place. D'abord efficace, puis son état de santé s'est aggravé. La victime a été en foyer depuis la dénonciation.

L'autorité LAVI du canton de Zurich a alloué la somme de CHF 30'000.- à une enfant de 4 ans victime d'abus sexuel importants de la part du baby-sitter pendant 6 mois: il lui a léché la zone vaginale, l'a frotté avec son membre en érection, lui a fait des pénétrations anales et vaginales avec éjaculation dans le vagin. Les actes ont été filmés et mis sur internet afin d'obtenir d'autres photos et films à caractère pornographique en échange. La victime a souffert de maux de ventre, d'agitations fréquentes, de comportements insolents et souvent agités après la scolarisation (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°84, p. 17)".

c) Dans le cas particulier, outre les circonstances retenues par l'autorité intimée dans la décision attaquée, on doit relever que l'auteur des faits incriminés s'est rendu coupable d'infractions qualifiées contre l'intégrité sexuelle de la recourante. A cet égard, il convient de se référer jugement du Tribunal criminel (p. 40 s.) lequel expose que "le Ministère public a soutenu la circonstance aggravante de la cruauté. Avec raison. Il est établi que B.________ a contraint sa fille à entretenir avec lui des relations sexuelles et de nature sexuelle sous des formes diverses (cunnilingus, fellation, pénétrations annale et vaginale, utilisation d'un godemichet, masturbation). Les abus ont duré des années et leur fréquence était élevée puisqu'ils ont été imposés parfois plusieurs fois par semaine. Les circonstances étaient particulièrement humiliantes puisqu'il arrivait au père de dire à sa fille "je t'aime" lors des actes sexuels ou de la tenir par les cheveux pour lui indiquer ce qu'elle devait faire. En raison de la fréquence, de la nature, de la variété et de la répétition des actes commis par B.________ sur sa fille pendant des années, ce dernier a excédé ce qui était nécessaire à la commission des infractions de base et les circonstances aggravante de la cruauté est à l'évidence fondée". Dans son jugement (p. 45), le Tribunal criminel a également retenu que "la culpabilité de B.________ est écrasante. Il a cédé à ses pulsions avec sa propre fille, alors qu'elle était âgée de cinq à treize ans et qu'il avait le devoir de veiller sur elle. L'enfant dépendait de lui, notamment du point de vue émotionnel. Les fautes qui sont reprochées au prévenu sont gravissimes au regard de la nature des infractions. Il s'en est en effet pris à l'un des biens les plus précieux de l'ordre juridique, l'intégrité sexuelle d'un enfant [...] B.________ a prétendu être un père aimant. Il n'en est rien. Il a joué un rôle destructeur pour sa fille, qui a été sa chose, la victime de tous ses abus et l'objet de toutes ses pulsions. II s'est montré totalement indigne de son rôle de père en s'en prenant à l'intégrité sexuelle de son enfant. Il a ainsi démontré un caractère lâche et veule. Le viol ou l'acte d'ordre sexuel en usant de violence ou de menaces constitue, quelles que soient les circonstances, l'un des actes les plus ignobles qui existent. L'abjection est plus grande encore lorsque la victime est un enfant et que l'agresseur est son père. On peut aisément concevoir qu'un monde de confiance et de loyauté s'est écroulé pour A.________ par la faute d'un être écœurant, jaloux, possessif et manipulateur. A cela s'ajoutent le traumatisme de l'éclatement familial et la culpabilité qui ne manquera pas de survenir à un moment ou un autre dans l'esprit de la jeune fille [...] A.________ doit être assurée ici qu'elle n'a pas une once de responsabilité dans l'éclatement familial. B.________ n'a pas de remords et ne s'est pas remis en question. Il a nié jusqu'au bout l'entier des actes qui lui sont reprochés. Ses dénégations sont empreintes d'arrogance. Il est dénué de toute forme de compassion ou d'empathie pour sa victime, qu'il a présenté comme une menteuse. Il a fait preuve d'un détachement effarant lors des débats, inversant les rôles et se positionnant en victime" alors que lors de son audition, la recourante a indiqué qu'il était important pour son processus de guérison d'obtenir des explications de la part de son père et qu'il assume ses actes.

Le jugement se réfère en outre à plusieurs rapports établis par des psychologues, qui font état notamment des éléments suivants (p. 52 s.): "les actes subis par A.________ ont eu des répercussions physiques et psychiques, sur lesquelles elle travaille encore à l'heure actuelle. Au début du suivi en août 2019, A.________ présentait une grande irritabilité, une nervosité et des signes d'hypervigilance. Elle a rapporté vivre des flash-backs et des intrusions des évènements traumatiques vécus. ElIe a expliqué faire des cauchemars des abus et se réveiller en sursaut, ce qui la fatigue beaucoup. Elle a aussi rapporté avoir des difficultés relationnelles, ainsi que des difficultés à se concentrer, ce qui a eu pour conséquence une chute de ses performances scolaires. Ses émotions sont de manière générale plus intenses et passent par la culpabilité, le dégoût, la honte et la tristesse. Elle a également présenté des idées noires de manière fluctuante et perdu du poids en peu de temps de manière significative. A.________ a aussi été victime de harcèlement scolaire, ce qui peut être compris comme une conséquence développementale des abus subis." [...] "..., psychologue-psychothérapeute FSP, fait état dans son rapport du 21 juin 2019 (...), s'agissant de la période son suivi (novembre 2017 – juin 2019) d'une baisse des résultats scolaires, d'une souffrance de l'enfant, de symptômes dépressifs, de maux de ventre, de fatigue, d'insomnies, de pensées tristes et de difficultés de concentration à l'école". Il mentionne les déclarations faites aux débats par la mère de l'intéressée, selon lesquelles celle-ci ne supportait toujours pas que l'on s'approche trop près d'elle ou qu'on lui fasse des bisous ou câlins.

Sur le plan psychologique, il faut aussi se fonder sur le rapport médical du 11 mars 2022 produit à l'appui de la demande d'indemnisation, qui souligne que la recourante "est actuellement une jeune fille détruite par la violence sexuelle subie, malgré l'instinct de survie grâce auquel elle a pu supporter ses actes son psychisme a été abimé et le chemin pour une "guérison" sera long et douloureux".

Parmi les précédents pouvant servir d'éléments de comparaison, on mentionnera encore l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour de céans dans la cause GE.2020.0198, précédent dont l'autorité intimée n'a pas fait état dans la décision attaquée, alors même que les faits et les circonstances sont relativement similaires au cas d'espèce. Dans cette affaire, la recourante, qui avait été victime d'abus sexuels de manière quasi continue dans un climat de violences, de menaces et de chantage permanents, de la part de celui qui se croyait être son père, durant plus de huit ans, avait contesté le montant de 40'000 fr. que la DGAIC lui avait octroyé à titre de réparation morale. La cour de céans avait admis que l'autorité n'avait pas tenu suffisamment compte des circonstances du cas qu'elle avait qualifié d'"hors normes", en particulier les conséquences irrémédiables des actes subies par l'intéressée et de la peur de celle-ci pour sa vie à la libération de l'auteur. Elle avait ainsi réformé la décision et alloué à la recourant un montant de 60'000 fr. à titre de réparation morale.

d) Au vu de l'ensemble des circonstances précitées, l'appréciation de l'autorité intimée n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle a omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments de fait essentiels, à tout le moins en a minimisé l'importance. En effet, à la lecture de la conclusion de la décision attaquée, on constate qu'il n'est nullement fait mention de la gravité des actes subis par la recourante, ni de la cruauté avec laquelle ils ont été commis, ni de la fréquence particulièrement élevée des abus infligés à la recourante par son père, qui plus est de façon humiliante alors qu'il s'agit de circonstances aggravantes singulières à la présente cause. Quant aux conséquences des actes commis sur la victime, l'autorité intimée a fait abstraction d'une partie d'entre elles, dont notamment les difficultés de concentration de la recourante à l'école, la baisse de ses résultats scolaires, son état de fatigue, ses maux de ventre, sa perte de poids significative sur un court laps de temps, ses multiples absences aux cours à la suite de ses déclarations des faits et les difficultés relationnelles (d'après les déclarations de sa mère, la recourante ne supporte plus que l'on s'approche trop près d'elle ou qu'on lui fasse des bisous ou des câlins). Enfin, l'autorité intimée a énuméré les différents symptômes caractéristiques du stress post-traumatique tels qu'indiqués dans le rapport médical du 11 mars 2022, sans pour autant reprendre les conclusions de la doctoresse émises dans ce rapport, selon lesquelles la recourante "est actuellement une jeune fille détruite par la violence sexuelle subie, malgré l'instinct de survie grâce auquel elle a pu supporter ses actes son psychisme a été abimé et le chemin pour une guérison sera long et très douloureux".

On ajoutera encore que la négation par le père de la recourante des faits abominables dont il a été l'auteur aura certainement pour effet de rallonger le temps nécessaire à cette dernière pour guérir de ses souffrances, dès lors qu'elle a exprimé le besoin d'obtenir de la part de son père des explications, des excuses ainsi qu'une reconnaissance de ses actes pour pouvoir aller de l'avant. Il convient dès lors d'accorder une indemnité pour réparation morale d'autant plus élevée.

Comparativement à l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt GE.2020.0198, si la gravité des faits subis, leur durée et leur fréquence sont relativement similaires, les perspectives de la recourante sont en revanche moins bonnes, étant rappelé que le dernier rapport médical établi l'a décrite comme "une jeune fille détruite".

Dans ces conditions, il convient d'admettre avec la recourante que le montant de 50'000 fr. alloué par l'autorité intimée est insuffisant en équité pour réparer l'atteinte morale qu'elle a subie. Tout bien considéré, un montant de 65'000 fr. lui sera accordé. Un tel montant correspond à un dédommagement adéquat et proportionné prenant en compte toutes les circonstances de sa situation particulière. La cour de céans relève pour le surplus que cette somme se situe non seulement dans la fourchette prévue par le Guide OFJ pour une atteinte à la gravité exceptionnelle mais également dans le seuil prévu par la LAVI.

4.                      En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI et 49 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD) arrêtée à 1'500 fr. à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LAVI; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJA; BLV 173.36.5.1).

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il est renoncé de fixer en l'état l'indemnité du conseil d'office pour ses opérations selon liste du 20 septembre 2023 qui sont entièrement compensées par le montant des dépens alloués.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme de 65'000 (soixante-cinq mille) francs, est allouée à la recourante, à titre de réparation morale.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2023.

 

La présidente:                              



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.