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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne. |
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Objet |
Assistance judiciaire |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 24 novembre 2022. |
Vu les faits suivants:
A. Depuis 2011, A.________, née le ******** 1972, a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de divers procès auxquels elle a été partie. La créance du canton en remboursement de l'assistance judiciaire s'élevait au 31 janvier 2023 à un montant total de 49'134 fr. 25.
B. L'intéressée a écrit le 15 septembre 2022 à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) pour lui demander la remise du montant précité.
Par courrier du 30 septembre 2022, la DGAIC a indiqué à A.________ qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande en raison de l'équité qu'elle devait respecter envers tous les bénéficiaires de l'assistance judiciaire. Elle s'est néanmoins dit prête à lui octroyer un arrangement de paiement qui tienne compte de ses capacités financières et/ou à suspendre provisoirement les dossiers ouverts sur présentation de pièces justificatives. A.________ a été invitée à transmettre à l'autorité un budget mensuel type dûment complété.
Le budget en question ne figure pas au dossier, A.________ n'ayant vraisemblablement pas donné suite à cette suggestion.
La DGAIC a ensuite sollicité de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut la notification de plusieurs commandements de payer à l'attention de A.________, cette dernière ne s'acquittant pas des montants dus. Selon les allégations de la recourante, elle "n'a pas pu s'opposer aux 6 poursuites [...] dans les délais du fait d'une erreur de notification de la poste. De facto elle a ouvert action en récupération des délais pour ce faire. La procédure est en cours."
Par courrier du 15 octobre 2022, A.________ a sollicité la radiation des poursuites introduites à son encontre. En substance, elle a exposé que selon la lettre de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'assistance judiciaire était gratuite et qu'en demandant son remboursement, la DGAIC avait un comportement contraire à la bonne foi, la notification de commandements de payer procédant d'une volonté de contrainte de sa part. L'intéressée a relancé la DGAIC par courriers des 7 et 21 novembre 2022. Dans sa dernière lettre, A.________ demande de bénéficier "d'une remise totale et définitive pour les montants concernés".
Par courrier du 24 novembre 2022, la DGAIC s'est référée à sa lettre du 30 septembre 2022. Elle a exposé à A.________ qu'elle n'entendait pas retirer les poursuites introduites à son encontre et qu'elle ne donnerait plus suite à ses courriers de demande de remise.
C. Par écriture du 20 janvier 2023, A.________ a contesté le courrier du 24 novembre 2022 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, demandant "d'octroyer l'effet suspensif aux procédures de poursuites/saisies déposées à son encontre" ainsi que "la remise intégrale et définitive de tous les montants réclamés par l'AJ". En substance, la recourante se prévaut de sa situation personnelle difficile, précisant qu'elle n'est pas en mesure de rembourser l'assistance judiciaire.
Le 1er février 2023, la DGAIC a répondu au recours en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Le 18 février 2023, la recourante s'est déterminée sur la réponse, en prenant les conclusions suivantes:
"constater que les dettes réclamées par le DGAIC et déposées à l'encontre de la demanderesse auprès de l'Office des Poursuites de la Riviera [...] n'existent pas (art. 29.3 Cst et art. 85a.1 LP)
Ordonner que les poursuites nos [...] déposées auprès de l'Office des Poursuites de la Riviera [...] soient immédiatement annulées et radiées sans délai et sans frais.
Subsidiairement d'ordonner au DGAIC de clore et de classer le dossier de la demanderesse et de s'engager de manière définitive à ne plus l'importuner ni la menacer de quelque manière que ce soit. (Art. 28b3 CC)
Ainsi que, selon le principe de l'exemplarité de la LRECA et du droit en général à laquelle la DGAIC est soumise [sic], de réparer le préjudice subi (art. 49 CO) en tenant compte du fait que la recourante a subi plus de 10 ans de poursuites, des dizaines de milliers de francs de saisies et à titre de réparation minimale, de prendre au moins à sa charge tous les frais liés à cette procédure
Ensuite de quoi, une fois que ce qui précède soit chose jugée et mes soit-disant dettes définitivement annulées, la procédure sous Ref [...] déposée auprès du Tarr Est pourra être radiée immédiatement sans frais ni suite."
Par courrier du 24 février 2023, l'autorité intimée a renoncé à déposer des observations complémentaires, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a; AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a; AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid. 1).
Un recours de droit administratif dirigé contre un acte d'une autorité administrative ne répondant pas à la définition légale de la décision est irrecevable. Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision doit reposer sur une base légale (formelle, voire matérielle; cf. CDAP GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3a et la référence citée).
La DGAIC est l'autorité en charge du recouvrement des créances judiciaires. Le champ de son activité administrative est défini, en la matière, par l'art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), libellé comme il suit:
"Art. 39a Recouvrement
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.
2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.
3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.
4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable."
Au surplus, l'art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3) prévoit que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (dont les compétences, après une réorganisation administrative, sont désormais assumées par la DGAIC).
b) En l'occurrence, la recourante s'est adressée à la DGAIC, autorité compétente pour le recouvrement des créances judiciaires, pour obtenir la remise de sa dette en remboursement de l'AJ. Par courrier du 30 septembre 2022, la DGAIC a refusé. La recourante a réitéré sa requête par envois des 15 octobre, 7 et 21 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, l'autorité intimée s'est référée à sa lettre du 30 septembre 2022 et a fait savoir à la recourante qu'elle ne donnerait plus suite à ses demandes de remise. C'est ce courrier du 24 novembre 2022 qui fait l'objet du présent recours.
Il ne ressort pas de l'art. 39a CDPJ que la DGAIC serait compétente pour statuer, par voie de décision, sur une demande tendant à la remise d'une dette en remboursement de l'assistance judiciaire. Le texte de cette disposition ne confère aucun pouvoir de décision à l'autorité intimée s'agissant d'une prétention de l'administrée, bénéficiaire de l'AJ, en remise de dette. Quant à l'art. 5 RAJ, il ne confère pas non plus à la DGAIC le pouvoir de rendre des décisions allant au-delà de ce que prévoit l'art. 39a CDPJ. Le pouvoir de gestion prévu par cette disposition lui permet d'opérer des versements, d'encaisser les franchises et de suivre les plans de paiement convenus avec les bénéficiaires de l'AJ; ces attributions relèvent en substance de la notion d'acte matériel, sous réserve de ce que prévoit l'art. 39a CDPJ (cf. CDAP GE.2020.0220 précité consid. 3b/bb). Ainsi, dans la mesure où le courrier attaqué ne semble pas constituer une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, il ne saurait faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. La recevabilité du présent recours est d'autant plus douteuse qu'il semble par ailleurs tardif (cf. art. 95 LPA-VD), l'intéressée n'ayant pas contesté devant la CDAP le courrier du 30 septembre 2022 lui refusant une première fois la remise demandée. Quoi qu'il en soit, la question formelle de la recevabilité du recours peut rester ouverte dès lors qu'il doit à l'évidence être rejeté (cf. infra consid. 2.).
2. Sur le fond, la recourante, qui réclame la remise de sa dette d'assistance judiciaire, perd de vue qu'elle est tenue de rembourser les montants servis par l'État. Contrairement à ce qu'elle affirme, l'assistance judiciaire n'est pas gratuite: la partie qui en bénéficie doit la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). Cette obligation de rembourser correspond à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC selon laquelle ni l'art. 29 al. 3 Cst. ni le droit conventionnel n'imposent une renonciation définitive de l'État au remboursement des frais avancés au titre de l'AJ (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 3 ad art. 123 CPC; le même, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de Vaud entre procédure administrative et procédure civile, in: Boillet/Favre/Martenet [éd.], Le droit public en mouvement, Zurich 2020, pp. 419 ss.). Il n'existe par ailleurs aucune base légale susceptible de fonder, en l'espèce, une possibilité pour la recourante d'obtenir une remise de sa dette d'assistance judiciaire: la DGAIC peut tout au plus convenir avec l'intéressée de modalités de paiement de sa dette d'AJ, en lui soumettant un plan de paiement qui tienne compte de ses capacités financières, voire en suspendant provisoirement des dossiers ouverts sur présentation de pièces justificatives. Il convient à ce propos de relever que l'autorité intimée a invité la recourante à lui transmettre un budget mensuel type dûment complété, ce qu'elle semble ne pas avoir fait.
Il convient enfin de rappeler que la CDAP ne peut pas statuer en dehors de l'objet de la contestation (sur cette question, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 1; AC.2021.0175 du 12 octobre 2022 consid. 1 et les références). Autrement dit, les conclusions ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 et 2 LPA-VD). En l'espèce, les autres conclusions de la recourante, notamment celles de sa réplique (cf. supra consid. C.), sont irrecevables, dès lors qu'elles ne visent pas la décision attaquée, mais qu'elles se rapportent à une procédure civile d'exécution forcée ou tendent à ce que des instructions générales soient données à des autorités.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation difficile de la recourante, il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 24 novembre 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.