TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ courriels de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) des 16 novembre 2022 et 11 janvier 2023 (refus d'engagement)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, enseignant dans un gymnase vaudois, a été licencié avec effet immédiat le 11 juin 2018 par la Direction générale de l'enseignement supérieur (DGEP).

B.                     A une date indéterminée, A.________ a présenté sa candidature à un poste d'enseignant auprès d'un collège vaudois.

Par courriel du 16 novembre 2022, le directeur du collège en cause a indiqué à A.________ ce qui suit:

"(…) Suite à ma demande, la DGEO m'a contacté afin de m'indiquer qu'il n'était pas possible de vous engager.

En effet, les événements qui se sont passés en 2018 et qui ont provoqué votre licenciement ne me permettent pas de vous proposer un nouveau contrat.

Notre collaboration s'arrête donc là, malheureusement.

(…)"

C.                     Agissant le 16 décembre 2022 au nom de A.________, Anoushavan Sarukhanyan, qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat, a déposé deux mémoires de recours auprès du "TRIBUNAL CANTONAL - Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, Rte du Signal 8, 1014 Lausanne". Le premier recours était dirigé contre le refus d'engagement du 16 novembre 2022 auprès du collège en cause, le second contre ledit refus, toutefois considéré comme étendu à l'ensemble des collèges du canton. Le mandataire du recourant joignait de nombreuses pièces ainsi qu'une procuration établie en sa faveur.

Dans le premier recours, le mandataire du recourant a conclu à ce qu'une assistance judiciaire, limitée à la dispense de l'avance de frais, soit accordée (I), à ce que le recours soit admis (II), à ce qu'il soit constaté que le licenciement avec effet immédiat du 11 juin 2018 n'a pas respecté le délai légal prévu (III) et a violé le principe de la proportionnalité (IV), à ce qu'il soit constaté que la décision du 16 novembre 2022 viole le principe de la proportionnalité (V) et la liberté économique (VI), à ce que la décision du 16 novembre 2022 soit annulée (VII) et réformée comme suit: "L'engagement de A.________ au Collège de […] est confirmé" (VIII), subsidiairement, à ce que le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle soit condamné à verser au recourant la somme de 10'000 fr. à titre de dédommagement et pour le tort subi (IX).

Au pied du deuxième recours, le conseil du recourant a pris les mêmes conclusions, en supprimant toutefois la conclusion VIII.

D.                     Par courrier du 20 décembre 2022, le TRIPAC, auquel les recours avaient été transmis par le greffe du Tribunal cantonal, a attiré l'attention du mandataire du recourant sur la teneur de l'art. 14 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31) circonscrivant le champ de compétence de cette instance, ainsi que sur les art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) relatifs à la procédure applicable. En conséquence, le TRIPAC invitait le mandataire à confirmer que les écritures du 16 décembre 2022 étaient bien adressées à son autorité. Dans l'affirmative, le mandataire était enjoint, en particulier, de dire si l'acte pouvait être considéré comme une requête de conciliation et d'indiquer à quel titre il intervenait au nom de A.________, étant précisé que la représentation professionnelle devant le TRIPAC était réservée aux avocats et aux représentants des organisations syndicales. Dans la négative, le mandataire était prié de dire à quelle autorité son acte devait être acheminé.

Le 17 janvier 2023, le mandataire du recourant a répondu au TRIPAC ce qui suit:

"Comme votre courrier semble indiquer que le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale connaît des recours en application de la LPers et que mon mandant n'a pas été engagé par le canton, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de création de rapport juridique basé sur la LPers, il paraît en effet que le tribunal de céans n'est pas compétent pour traiter de ces recours.

Au vu de cela, je vous saurais gré de bien vouloir acheminer ces deux recours à la Cour de droit administratif et public."

Le TRIPAC a dès lors transmis les causes à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par avis du 27 janvier 2023, la CDAP a provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais. Mentionnant l'art. 14 LPers-VD et l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'avis indiquait en outre qu'à première vue, la CDAP n'était pas compétente pour traiter d'un recours dirigé contre un refus d'engagement de personnel prononcé par l'Etat de Vaud. Par conséquent, le mandataire du recourant était invité à exposer en quoi ses recours relèveraient de la compétence de la CDAP.

Le 8 février 2023, le mandataire du recourant s'est déterminé, en réitérant en substance l'argumentation déjà présentée au TRIPAC. Il a en outre annoncé qu'il retirait le deuxième recours.

E.                     Dans l'intervalle, sur interpellation de A.________, le directeur général adjoint de la DGEO lui a confirmé par courriel du 11 janvier 2023 que les motifs ayant conduit au licenciement avec effet immédiat du 11 juin 2018 étaient suffisamment graves pour que la DGEO ne puisse entrer en matière pour un engagement au sein d'un établissement de la scolarité obligatoire. Indépendamment de cela, la DGEO observait que le titre d'enseignement de A.________ ne lui permettrait pas, au demeurant, d'envisager un engagement pérenne dans son ordre d'enseignement. Par conséquent, un engagement n'était, en l'état, pas envisageable en son sein.

Le 10 février 2023, A.________ a déposé un troisième recours, cette fois sans le truchement de son mandataire, dirigé contre le courriel du 11 janvier 2023 de la DGEO. Le recours a été intégré à la présente procédure. Il concluait à ce qu'il plaise au tribunal de "surseoir à statuer sur le fond de l'affaire ou à agender une quelconque audience de conciliation jusqu'à droit connu sur la compétence du tribunal de céans" (I), échanger "avec la CDAP " afin de déterminer l'autorité compétente et éviter tout conflit de compétences négatif (II), rendre une décision relativement à la compétence du tribunal de céans (III), renoncer à tous frais judiciaires en cas d'incompétence du tribunal de céans (IV), accorder l'assistance judiciaire limitée à la dispense de l'avance de frais (V), constater que le licenciement avec effet immédiat du 11 juin 2018 n'a pas respecté le délai légal prévu (VI) et a violé le principe de la proportionnalité (VII), constater que la décision du 11 janvier 2023 viole le principe de la proportionnalité (VIII) et la liberté économique (IX), annuler la décision du 11 janvier 2023 (X), et condamner le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle à verser au recourant la somme de 10'000 fr. pour le tort moral subi (XI).

F.                     Sur interpellation de la juge instructrice, Anoushavan Sarukhanyan a confirmé le 16 février 2023 que le mandat était résilié.

G.                     Le tribunal a ensuite statué selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD, sans requérir de réponse, ni de dossier, de la DGEP ou de la DGEO.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD, associé à l’art. 5 de la même loi). Le Tribunal cantonal, par sa CDAP, dispose ainsi d'une compétence générale et subsidiaire en matière de recours de droit administratif (arrêt de la Cour constitutionnelle, CCST.2009.0007 du 20 novembre 2009 consid. 5a).

Selon l'art. 14 LPers-VD, sauf dispositions contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le TRIPAC connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la présente loi. Sauf exception, par conséquent, seul le TRIPAC est compétent pour traiter des contestations dirigées contre des décisions rendues en application de la LPers-VD. Autrement dit, l'art. 14 LPers-VD ouvre une voie de droit spéciale, dérogeant à l'art. 92 LPA-VD.

A teneur de son art. 2, la LPers-VD s'applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l'Etat un salaire (al. 1). Sauf dispositions contraires, elle s'applique également, à l'exception du chapitre IV, section I, aux personnes rétribuées par indemnités ou émoluments, qui exercent une activité régulière à titre principal ou accessoire (al. 2). Sont réservées les dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives (al. 3).

b) En l'occurrence, le recourant conteste des actes refusant de l'engager à un poste d'enseignant dans les établissements régis par la DGEO, actes communiqués sous forme de courriels par le directeur de l'établissement d'abord concerné, puis par le directeur général adjoint de la DGEO.

Dans le cadre des deux premiers recours, le mandataire alors en charge du recourant n'a pas dénié que, sur le principe, l'activité d'enseignant convoitée entre dans le champ d'application de la LPers-VD au sens de l'art. 2 al. 1 de ladite loi. Il n'a pas davantage contesté que les modalités d'engagement, à savoir un contrat de droit administratif, sont régies par la LPers-VD (art. 19 LPers-VD). Il a soutenu en revanche qu' "au vu du fait que [le recourant] n'a pas été engagé, il n'y a pas eu de création de rapport juridique basé sur la LPers, ce qui signifie que le TRIPAC n'est pas compétent pour traiter de ces recours".

Cette argumentation est erronée. A l'évidence, dans la mesure où l'engagement d'un membre du personnel de l'Etat de Vaud relève de la LPers-VD, respectivement de la compétence du TRIPAC, l'acte refusant de créer de tels rapports de travail est pareillement rendu en matière de personnel (potentiel) de l'Etat de Vaud et demeure soumis à la LPers-VD ainsi qu'au TRIPAC. Selon la jurisprudence concordante de la CDAP et des juridictions civiles, dans un tel cas de figure, même si le recourant n'est pas un salarié de l'Etat soumis à la LPers-VD, il y prétend dans le cadre de la création initiale des rapports de travail, si bien que son acte relève de la compétence exclusive du TRIPAC (cf. arrêt CACI 627/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3, publié in JdT 2020 III p. 126; arrêts TRIPAC TF20.022331 du 17 novembre 2020 consid. I.a et TF17.014021 du 30 août 2018 consid. I; arrêt CDAP GE.2011.0045 du 25 août 2011 consid. 2, publié in JdT 2012 III p. 3 avec une note de Denis Piotet; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, 2021, n. 18 s. ad art. 1er à 3 LJT; Mercedes Novier/Marie-Thérèse Guignard, Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud: jurisprudence récente, JdT 2020 III p. 39 ss, spéc. ch. 1 p. 40).

Dans ces conditions, la CDAP n'est manifestement pas compétente pour traiter les recours dirigés contre les actes des 16 novembre 2022 et 11 janvier 2023 émanant de la DGEO.

c) Le recourant conclut à ce que la cour de céans procède à un échange de vues avec la CDAP (sic), à savoir plus vraisemblablement avec le TRIPAC, afin de déterminer l'autorité compétente et éviter tout conflit de compétence négatif (conclusion II du recours du 10 février 2023).

L'art. 7 LPA-VD dispose que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (al. 1); l'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente (al. 2).

En l'occurrence, la CDAP n'a aucun doute sur le fait qu'elle n'est pas compétente pour traiter les présents recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mener un échange de vues. S'agissant d'un éventuel conflit négatif de compétence, il est rappelé au recourant que le TRIPAC n'a pas formellement décliné sa compétence; c'est le mandataire du recourant lui-même qui, à la lumière de sa propre interprétation, a expressément requis du TRIPAC qu'il transmette la cause à la CDAP. Quoi qu'il en soit, l'art. 7 LPA-VD ne s'applique qu'aux autorités et aux juridictions administratives entre elles, non à l'égard des tribunaux civils ou des autorités de poursuite pénale (GE.2021.0213 du 5 mai 2022 consid. 3c; GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3d et les références).

d) Pour le surplus, dès lors que la CDAP n'est pas compétente pour traiter des présents recours, il est inutile d'examiner si les actes contestés constituent, formellement et matériellement, des décisions susceptibles de recours, ou si les conclusions des recours, tendant en particulier à la constatation de la nullité de la résiliation du 11 juin 2018, respectivement visant à imposer l'engagement du recourant ou à obtenir des dommages et intérêts, sont recevables.

2.                      Vu ce qui précède, les recours dirigés contre les refus d'engagement du recourant sont irrecevables, faute de compétence de la CDAP pour en traiter.

Pour le surplus, le retrait du deuxième recours, dirigé contre le refus d'engagement du 16 novembre 2022 tel que considéré comme étendu à l'ensemble des collèges du canton, n'a aucune portée. Au regard du premier recours en effet, l'acte attaqué est identique et les conclusions sont dénuées de distinction significative.

Compte tenu de l'issue des recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Au vu des circonstances, notamment de la situation professionnelle et financière du recourant, il est néanmoins renoncé à mettre un émolument judiciaire à sa charge (art. 50 LPA-VD).

Quant à la requête d'assistance judiciaire, elle est sans objet, dès lors qu'elle se limite à la dispense de " l'avance " de frais (cf. conclusion I des deux premiers recours, conclusion V du troisième), avance à laquelle il a déjà été renoncé. Cela étant, une requête d'assistance judiciaire portant sur d'autres éléments serait de toute façon rejetée, les recours déposés devant la CDAP étant d'emblée dénués de chance de succès.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours dirigés contre les refus d'engagement des 16 novembre 2022 et 11 janvier 2023 sont irrecevables.

II.                      Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu d'émolument judiciaire.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

 

Lausanne, le 28 février 2023

                                                                                                                 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.