TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Lesley Botet, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

 

2.

 B.________ à ********,

agissant au nom de C.________, tous représentés par Me Jean-Christophe OBERSON, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Etablissement primaire et secondaire d'********, à ********.  

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 décembre 2022 (refus de dispense de camp scolaire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont les parents de C.________, scolarisé depuis le 22 août 2022 dans l'Etablissement primaire et secondaire d'******** (ci-après: l'Etablissement) en 4P.

B.                     Par courriel du 22 août 2022, les parents de C.________ ont informé l'Etablissement que leur enfant ne participerait pas au camp scolaire qui se déroulerait du 13 au 16 septembre 2022 à ********. Ils proposaient comme solution que leur enfant soit mis dans une classe parallèle pendant la durée du camp. Par courriel du 25 août 2022, une des enseignantes de C.________ a écrit à la Direction de l'Etablissement pour expliquer la situation et le refus catégorique de B.________ à ce que son fils participe au camp scolaire prévu en raison des nuits et de leur religion.

Le 5 septembre 2022, le conseil de Direction s'est réuni afin de discuter du cas. Il ressort du procès-verbal de cette réunion qu'il n'était pas envisageable de dispenser l'élève du camp et de le placer dans une classe parallèle.

C.                     Par courrier du 6 septembre 2022, l'Etablissement, par la signature de son directeur, a informé les parents de C.________ que leur demande de dispense était rejetée.

D.                     Par acte du 9 septembre 2022 et sous la plume de leur conseil, les parents de C.________ ont recouru auprès du Département de l'enseignement et de la formation (ci-après: DEF) en concluant à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à ce que la dispense sollicitée leur soit accordée.

Par décision incidente du 14 septembre 2022, le DEF a refusé d'accorder l'effet suspensif.

E.                     Le DEF a statué par décision du 23 décembre 2022 en rejetant le recours et confirmant la décision contestée.

F.                     Le 27 janvier 2023, A.________ et B.________, toujours assistés de leur conseil, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue le 23 décembre 2022 par le DEF. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision, respectivement que leur fils soit dispensé de participer au camp du 13 au 16 septembre 2022. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par écriture du 10 mars 2023, l'Etablissement s'est référé à ses déterminations du 21 septembre 2022 déposées dans le cadre de la procédure devant le DEF et conclut au rejet du recours.

Par écriture du 13 mars 2023, le DEF se réfère à sa décision du 23 décembre 2022 et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Le recours porte sur un refus de dispense de participer à un camp scolaire.

a) L'art. 75 LPA-VD prescrit que toute personne qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit annulée ou modifiée a qualité pour former recours. En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel; à défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle. Le Tribunal fédéral renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; CDAP GE.2020.0080 du 19 février 2021 consid. 2a).

b) En l'occurrence, le camp scolaire litigieux s'est déjà déroulé, du 13 au 16 septembre 2022, et l'intérêt des recourants à contester la décision attaquée n'apparaît plus actuel. Toutefois, eu égard à la jurisprudence précitée, le cas est susceptible de se représenter dès lors que C.________ est en 4P et qu'il lui reste encore des années de scolarité obligatoire. Dans ces circonstances, il convient de reconnaître un intérêt digne de protection aux recourants.

c) Au surplus, formé en temps utile et selon les formes requises devant l'autorité de recours compétente (art. 79, 92 et 95 LPA-VD), le recours est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Sur le plan formel, les recourants exposent que la décision initiale de refus rendue le 6 septembre 2022 et signée par le Directeur uniquement n'aurait pas été rendue par l'autorité compétente de sorte qu'elle doit être considérée comme nulle.

a) Les actes de l’administration sont nuls lorsque les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils sont évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 366 s. n° 2.3.3.3, et les références citées). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503 ; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56 ; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275). Néanmoins si, dans le domaine en cause, l'autorité qui a statué dispose de compétences générales ou que la reconnaissance de la nullité est incompatible avec la sécurité du droit, la sanction sera l'annulabilité (ATF 129 I 361, 129 V 485, 127 II 32; CDAP AC.2022.0101 du 14 mars 2023 consid. 5b).

Conformément à l'art. 47 al. 1 de la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) le conseil de direction est composé du directeur et des doyens. Il exerce les compétences que lui attribue la loi (art. 47 al. 2 LEO). L'art. 75 al. 1 LEO prescrit que les activités scolaires hors bâtiment scolaire peuvent prendre notamment la forme d'un camp. Sauf dispense accordée par le conseil de direction, tous les élèves y participent (art. 75 al. 2, 2ème phrase, LEO).

b) Dans le cas présent, il ressort du dossier que le conseil de direction s'est réuni le 5 septembre 2022 pour discuter du cas de C.________. Il a considéré qu'il n'était pas envisageable de dispenser l'élève du camp et le placer dans une classe parallèle. Le refus de la dispense sollicitée par les recourants émanait ainsi bien de l'autorité compétente, même si la décision notifiée le 6 septembre 2022 a été signée uniquement par le Directeur de l'établissement. Quoiqu'il en soit, à supposer un éventuel vice formel de cette décision pour ce motif, il ne saurait porter à conséquence dans le cas présent dès lors que cette décision a été confirmée par l'autorité intimée, soit le DEF qui est l'autorité de surveillance en matière scolaire.

3.                      Toujours sur le plan formel, les recourants font valoir un défaut de motivation de la décision du DEF du 23 décembre 2022.

a) L'art. 42 LPA-VD précise le contenu d'une décision. Il prévoit notamment que la décision doit contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ainsi qu'un dispositif (Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., 2021, ad art. 42 LPA-VD).

b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée comporte une motivation en droit circonstanciée sur plusieurs pages, y compris sur la question formelle soulevée par les recourants relative à la décision de première instance. Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                      Sur le fond, les recourants invoquent en substance une violation des art. 11 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), en ce sens que la participation de leur enfant au camp scolaire ne satisferait pas à la condition de proportionnalité de l'art. 36 Cst., dès lors qu'une solution alternative, soit le placement de l'enfant dans une autre classe pendant la durée du camp, serait moins incisive et apte à atteindre les résultats escomptés d'une participation à un camp scolaire. Ils ont en revanche expressément indiqué que leur requête de dispense n'était pas motivée par des motifs religieux au sens de l'art. 15 Cst.  

a) La protection des enfants et des jeunes, garantie par l'art. 11 al. 1 Cst., comprend le droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. Depuis son entrée en vigueur, l'art. 11 Cst. a principalement été appliqué en tant qu'appui de droits déjà existants, dans la mesure où la protection de l'intégrité des enfants et des jeunes et l'encouragement de leur développement sont mis en œuvre dans de nombreuses législations fédérales et cantonales. Sur cette base, il est considéré que l'art. 11 Cst. n'a pas de portée plus large par rapport au droit existant et joue principalement un rôle symbolique (Jacques Dubey in Martenet/Dubey (éd.), Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, ad art. 11 N39). Il faut également souligner que l'art. 11 Cst. ne permet en principe pas de prétendre à un traitement particulier sur le plan scolaire, sous réserve d'exceptions – qui concernent notamment les enfants souffrant d'un handicap – (TF 2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées). Un tel droit est également garanti par l'art. 13 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).

Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi (al. 1). Toute restriction d'un droit fondamental doit de plus être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

b) En vertu de l'art. 75 al. 1 LEO, les activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire peuvent notamment prendre la forme d'un camp, d'une course d'école, d'un voyage d'étude ou d'un séjour linguistique, à visée pédagogique, sportive ou culturelle. Le département en fixe le cadre. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, ces activités poursuivent des objectifs en lien avec le plan d'études.

Les buts de l'école sont définis à l'art. 5 LEO. L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative (al. 1). Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d'intégration, d'apprentissages, notamment par le travail et l'effort. Elle vise la performance scolaire et l'égalité des chances (al. 2). Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l'élève des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde qui l'entoure ainsi que par le respect des autres, de s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique (al. 3). Les objectifs d'apprentissage sont définis dans un plan d'études intercantonal (le Plan d'études romand; ci-après: le PER) en termes de compétences fondées sur des connaissances (art. 6 al. 1 LEO). Selon le PER, "participer à un camp ou une journée sportive dans le cadre scolaire, c'est l'occasion pour l'élève de travailler au "Vivre ensemble": respecter des règles communes, répartir le travail, ajuster les rôles, interagir..." (cf. PER, Aperçu des contenus, cycle 1, p. 31).

Selon la jurisprudence, l'école joue un rôle particulièrement important dans le cadre du processus d'intégration sociale. Elle a pour mission première de transmettre une instruction de base. Cet objectif ne peut être atteint que si les élèves doivent participer aux cours et manifestations obligatoires. En contrepartie, l'école doit offrir un cadre de vie ouvert et conforme aux conditions sociales tout en respectant strictement les principes de la neutralité confessionnelle et de la laïcité. Dans ce cadre, et compte tenu du rôle important des cours obligatoires, l'école est en droit d'imposer à tous les élèves l'obligation de suivre les cours et n'a pas à prévoir ou autoriser des dérogations pour répondre à tous les désirs particuliers (ATF 135 I 79 consid. 7.2; CDAP GE.2014.0003 du 3 mars 2014 consid. 2d). Ainsi, l'enseignement obligatoire est en principe prioritaire, raison pour laquelle d'éventuelles exceptions ne peuvent être admises que de manière restrictive.

c) Dans le cas présent, l'obligation de participer aux camps ou autres activités organisées par l'école hors bâtiment scolaire repose sur une base légale formelle (art. 75 LEO). De plus, et comme l'a souligné l'autorité intimée dans sa décision du 23 décembre 2022, la participation au camp fait partie intégrante de la mission d'intégration pour laquelle l'école joue un rôle particulièrement important. Outre que la participation au camp est importante, elle offre également des apprentissages. Il existe par conséquent un intérêt public à la fréquentation des camps, voyages d'études, séjours linguistiques ou autres sorties scolaires. A ce titre, les recourants n'expliquent pas en quoi l'obligation pour leur enfant de participer au camp scolaire litigieux porterait atteinte à la protection des enfants et des jeunes garantie par l'art. 11 al. 1 Cst. Ils semblent plutôt invoquer des motifs de convenance personnelle pour refuser que leur enfant y participe. Ils ne contestent du reste pas dans leurs écritures les apprentissages que peuvent apporter les camps scolaires.

d) Les recourants mettent en avant une solution alternative pour leur enfant, au regard du principe de la proportionnalité. Ils estiment que leur enfant devrait être placé dans une classe parallèle pendant la durée du camp scolaire. A cet égard, l'autorité intimée explique notamment que placer l'élève dans une autre classe pose des problèmes pratiques compte tenu des effectifs de classe et pourrait être constitutif d'une inégalité de traitement.

aa) Selon l'art. 78 LEO, l'effectif des classes est fixé dans le règlement. Il tient compte du nombre d'élèves ayant des besoins particuliers intégrés dans les classes, eu égard à l'encadrement que nécessite leur présence. A ce titre, l'art. 61 al. 1 let. a du règlement d'application du 2 juillet 2012 de la LEO (RLEO; BLV 400.02.1) dispose qu'en règle générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe, au degré primaire, entre 18 et 20 élèves.

bb) En l'espèce, on peine à comprendre en quoi la participation du fils des recourants serait contraire à l'art. 11 Cst et au principe de la proportionnalité. Au contraire, une telle activité est, comme l'a retenu l'autorité intimée, de nature à favoriser les expériences de vie. Quant à la proposition alternative des recourants, elle n'apparaît pas apte à remplacer les expériences vécues lors d'un tel camp, comme l'autorité intimée l'a expliqué. En effet, la participation aux camps scolaires fait partie de l'apprentissage au même titre que celui de suivre les cours d'enseignement. Enfin, il convient également de confirmer l'appréciation du DEF selon laquelle la solution d'un enclassement provisoire alternatif pose des problèmes pratiques en particulier en termes de nombre d'élèves par classe (cf. art. 78 LEO et 61 RLEO).

Force est ainsi de constater que le refus de dispenser l'enfant des recourants de la participation au camp scolaire litigieux est conforme à la loi et doit être confirmé.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 décembre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2023

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.