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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Bertrand Dutoit et |
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Recourant |
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A.________, à ******** (France), représenté par Me Carola D. MASSATSCH, avocate à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2022 (indemnisation LAVI). |
Vu les faits suivants:
A. Le 24 mars 2019 vers 10h00, B.________ est sorti de la cellule où il était détenu dans la prison du Bois-Mermet pour aller en promenade. Sans raison apparente, au moyen d'un rasoir brisé en deux et monté sur un manche, il a porté un coup au niveau de la nuque à l'agent de détention A.________, qui était de dos et qui n'a pas vu son agresseur arriver. Cet acte a causé une plaie superficielle cervicale postérieure de 4 cm environ à l'agent précité.
D'abord pris en charge à l'infirmerie de la prison, A.________ s'est ensuite rendu au CHUV où la plaie a été traitée par désinfection, pose de bandes adhésives ad hoc et administration d'un rappel antitétanique (cf. constat médical établi le 25 mars 2019 par l'Unité de médecine des violences du CHUV).
B. Par jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé sur les faits de la cause par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 31 janvier 2022, B.________ a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Pour les faits commis à l'encontre de A.________, il a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 14 mois, et il a également été reconnu débiteur envers le prénommé de la somme de 2'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès le 24 mars 2019.
C. Par demande du 8 juin 2022 déposée auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu au versement en sa faveur par l'Etat de Vaud d'un montant de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
Dans sa demande, l'intéressé a expliqué en substance avoir été très affecté par l'agression, qui l'avait complètement désécurisé dans son travail d'agent de détention. Cela l'avait contraint à la démission, ce qui avait été très difficile pour lui, et il peinait à retrouver actuellement un emploi équivalent sur le plan salarial. Il avait également souffert de troubles du sommeil pendant plusieurs mois, et il lui arrivait parfois encore de ressentir un sentiment de peur qui lui "crispait" le corps. L'agression s'était par ailleurs déroulée alors qu'il était en plein divorce.
A l'appui de sa demande, A.________ a produit le constat médical établi le 25 mars 2019 par l'Unité de médecine des violences du CHUV, ainsi qu'un rapport de l'organisme ICP ‒ Intervention de Crise et Prévention établi le 30 novembre 2020. Selon cette dernière pièce, compte tenu de la nature de l'agression à l'arme blanche subie et des réactions de stress aigu manifestées par le prénommé, la psychologue intervenante avait proposé à celui-ci une intervention structurée pour l'aider à la récupération. Trois entretiens s'étaient ainsi déroulés entre le 27 mars 2019 et le 13 avril 2019. Lors du dernier entretien, A.________ avait indiqué avoir de plus en plus de mal à travailler en milieu fermé, se sentir à nouveau en insécurité et avoir peur d'être de nouveau attaqué. Le rapport se conclut par la mention: "Normalisation de réactions et psychoéducation".
Par décision du 20 décembre 2022, rendue sans frais, la DGAIC a rejeté la demande de réparation morale de A.________. En substance, l'autorité a en préambule laissé ouverte la question de savoir si l'intéressé avait la qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), considérant que la demande d'indemnisation devait de toute façon être refusée dès lors que, au regard des circonstances du cas d'espèce et de la jurisprudence rendue dans des cas analogues, il apparaissait que l'intéressé n'avait pas subi une altération physique ou psychique suffisamment importante et/ou avérée pour fonder son droit à la réparation morale au sens de la LAVI.
D. Par acte du 31 janvier 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAIC précitée, concluant, avec suite de dépens, en substance principalement à sa réforme en ce sens que sa demande d'indemnisation est admise et qu'il lui est alloué la somme de 2'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale. Subsidiairement, le recourant a conclu (réd.: à l'annulation de la décision attaquée et) au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 7 février 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est référée aux considérants de sa décision.
Le 9 février 2023, le juge instructeur a transmis au recourant copie de la réponse de l'autorité intimée.
Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
Le montant de la réparation morale est plafonné dans la loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour les proches. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral précité en lien avec la "fixation du montant" de la réparation morale, p. 6745).
c) Le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP, arrêts GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b et les références; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2).
d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/ Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2022.0081 précité consid. 3d in fine et les références).
L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: Guide OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-10-03.html]) ‒ remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008 ‒, qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2), il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (TF 1C_583/ 2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime, soit une atteinte grave à l'intégrité physique (A), une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B), une atteinte grave à l'intégrité psychique (C) et l'atteinte grave à l'égard d'un proche de la victime (D). Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d'atteintes un échantillon de circonstances qui, d'après l'expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l'égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (cf. ch. III/26 p. 9).
S'agissant de la réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour les "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections)" (degré 2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p. ex perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 et 20'000 fr., pour des "atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe)" (degré 4) entre 20'000 et 50'000 fr., et, enfin, pour des "atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex. tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)" (degré 5) entre 50'000 et 70'000 fr. (cf. ch. III/A p. 10).
Concernant la fixation du montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les critères suivants:
- en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, l'altération considérable du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte;
- en lien avec la situation de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (cf. ch. III/A p. 11).
Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique, il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte (cf. ch. III/C p. 14).
3. a) En l'espèce, est litigieux le rejet par l'autorité intimée de la demande de réparation morale déposée par le recourant.
En préambule, l'autorité intimée a laissé ouverte la question de savoir si le recourant dispose de la qualité de victime au sens de la LAVI. En l'occurrence, dans l'exercice de sa profession d'agent de détention, l'intéressé a été agressé à la prison du Bois-Mermet par un détenu qui lui a porté un coup à la nuque au moyen d'un rasoir brisé en deux et monté sur un manche. L'auteur de ce comportement a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant a bien subi, du fait du comportement constitutif des infractions précitées, une atteinte directe à son intégrité physique, voire psychique. Il y a donc lieu de lui reconnaître la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, ce qui lui ouvre le droit au soutien prévu par cette loi.
Il reste dès lors à déterminer si les conditions présidant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral en application des dispositions légales et de la jurisprudence rappelées au consid. 2 ci-dessus sont réalisées en l'espèce, ce que l'autorité intimée conteste.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que le recourant avait été victime d'une agression gratuite sur son lieu de travail. Sur le plan physique, il avait subi une plaie superficielle de 4 cm, traitée par bande adhésive. Sur le plan psychique, il avait développé un sentiment d'insécurité, qui l'aurait contraint à changer de travail. L'agression s'était déroulée alors qu'il était en plein divorce. Il avait suivi trois séances de psychothérapie.
A titre de comparaison, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à des cas tirés de sa propre pratique. Elle se réfère également à l'article "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 et 1'000 francs le montant de l'indemnité pour les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 et 3'000 francs le montant pour les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 francs s'agissant de blessures infligées par couteau ou par balle; et dans la tranche allant de 5'000 à 10'000 francs le montant pour les lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants:
"- L'autorité d'indemnisation bâloise a alloué un montant de CHF 350.- à une victime ayant reçu un coup de poing dans la figure, puis poursuivie par l'auteur lui donnant des coups jusqu'à la faire tomber à terre. La victime a souffert de contusions au visage, au cou et sur le torse (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, cas n°2, p. 19).
- Cette même autorité a alloué un montant de CHF 500.- à une victime d'un coup de poing au visage, tombée à terre et maltraitée par des personnes se tenant autour d'elle. Cet évènement a entrainé chez la victime une canine cassée, une contusion de la mâchoire, des saignements de nez, une écorchure au coude, des difficultés à manger pendant quelques jours, un nerf dentaire atteint, ainsi que des douleurs ou une coloration de la dentition antérieure possibles à long terme (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°4, p. 19).
- L'autorité de céans a alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale et des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision LAVI 1634/2013 du 10 juillet 2014, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2014.0160 du 14 avril 2015). La même somme a été accordée à un homme victime d'une agression totalement gratuite à la gare ayant nécessité onze points de suture et une opération sous anesthésie générale quelques jours plus tard, suite à la fracture du plancher orbital. Il n'a pas conservé de séquelles entraînant des conséquences fonctionnelles et aucun traumatisme psychologique n'a été attesté par pièce (Décision du 30 janvier 2015, LAVI 1693/2014).
En revanche, aucune indemnité n'a été allouée à une femme victime d'un traumatisme crânien, de dermabrasions au coude, de tuméfactions au genou et d'une ecchymose lombaire après une violente dispute survenue à son domicile, en raison de l'absence d'atteinte significative ou durable à son intégrité psychique (Décision LAVI 1956/2017 du 22 septembre 2017). De même, aucune indemnité n'a été allouée à un policier insulté pendant une interpellation, pendant laquelle on lui a également craché au visage, l'atteignant dans les yeux. Il a dû se soumettre à un traitement prophylactique compte tenu de l'hépatite C dont était porteuse la femme qui l'a agressé. Il a dû entretenir des relations sexuelles protégées avec son épouse pendant deux mois et demi (Décision LAVI 2293/2021 du 21 mars 2022). Il en a été de même pour un jeune homme victime d'une rixe lui ayant causé de nombreuses lésions corporelles, principalement superficielles (dermabrasions et ecchymoses sur toutes les parties du corps) et une plaie ayant nécessité trois points de suture (Décision LAVI 2366.2021 du 30 juin 2022)."
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19 ss.; réd.: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail) concernant des indemnités versées en relation avec des atteintes à l'intégrité psychique:
"1. Fr. 500.– (RA : fr. 500.–) : D, chauffeur de bus, étranglé par un passager. Lésions corporelles simples. Etat de stress post-traumatique lié à un traumatisme psychosomatique, médication antidépressive, psychothérapie et entretiens avec médecin de famille, IT 2 mois à 100%, 1 mois à 50% et 1 mois à 20%. (18 octobre 2010, BE 2010-10910)
2. Fr. 500.– (RA : fr. 1'000.–) : D saisie par l'auteur par derrière qui lui maintient la bouche fermée. Les deux autres auteurs lui arrachent son iPod et son sac à main et prennent la fuite. Brigandage en bande. Psychothérapie. (5 septembre 2011, ZH 263/2011)
5. Fr. 500.– : D s'apprête à ouvrir le supermarché à son arrivée au travail, est saisie au cou par derrière et retenue pendant quelques secondes. En cherchant à se défendre, les auteurs prennent la fuite. Tentative de brigandage. Etats anxieux, 2 années de psychothérapie (6 mois de causalité adéquate avec le délit), IT 1 mois à 100%, 3 semaines à 50%. (29 juillet 2011, ZH 328/2011)"
Au regard de la jurisprudence citée dans la décision attaquée et des circonstances d'espèce, en particulier de l'absence de séquelle physique ou psychique et du peu de gravité objective de l'infraction, l'autorité intimée a considéré qu'il se justifiait de rejeter la demande d'indemnisation du recourant, dès lors qu'il apparaissait que ce dernier n'avait pas subi une altération physique ou psychique suffisamment importante et/ou avérée pour fonder son droit à la réparation morale au sens de la LAVI.
c) Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'indemnisation alors que le jugement du 26 août 2021 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 31 janvier 2022, lui avait alloué le montant de 2'000 fr. à titre de réparation morale. Il sied toutefois de rappeler qu'une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction, et qu'il n'est ainsi pas possible en règle générale de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (cf. consid. 2b ci-dessus). En l'occurrence, le tribunal de céans n'est pas lié par le montant de 2'000 fr. alloué au recourant par le Tribunal correctionnel.
Le recourant soutient ensuite que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte suffisamment des graves conséquences de l'agression dont il a été victime. Il relève qu'il a subi une lésion corporelle simple qualifiée avec un objet tranchant qui doit être considéré comme dangereux selon la jurisprudence, et que la manière dont cette arme de confection artisanale a été utilisée, soit en lui portant un coup au niveau du cou, région où se trouvent des artères vitales, aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, voire mortelles. Il rappelle qu'il a été attaqué par surprise et dans son dos, par un détenu connu pour ses antécédents agressifs et violents. Il fait en outre valoir que cette agression lui a causé des séquelles psychiques importantes et qu'elle a également eu des conséquences sur sa vie professionnelle puisqu'en raison du traumatisme subi, il n'a pas pu poursuivre sa formation d'agent de détention et a dû changer d'emploi (son état psychique ne lui permettait plus d'entrer seul dans la cellule d'un détenu).
d) Il convient d'emblée de relever que l'agression n'a pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique du recourant. Le coup de lame de rasoir porté à l'intéressé n'avait pas mis concrètement sa vie ou sa santé en danger, la lésion superficielle de 4 cm environ en résultant avait été traitée médicalement sans difficultés par la pose de Steri-StripsTM, le recourant avait pu quitter l'hôpital de suite après les soins administrés, il n'y avait pas de risque de dommage permanent et la guérison de la plaie s'était déroulée sans complication (cf. constat médical du 25 mars 2019 de l'Unité de médecine des violences du CHUV, ainsi que jugement du 26 août 2021 du Tribunal correctionnel, p. 32). Or, à elle seule, une blessure qui se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, ne donne dans la règle pas lieu à réparation morale (cf. consid. 2c ci-dessus).
La contestation porte ainsi essentiellement sur l'ampleur des séquelles subies par le recourant sur le plan psychologique. A cet égard, la décision attaquée se fonde sur le rapport établi le 30 novembre 2020 par l'organisme ICP ‒ Intervention de Crise et Prévention produit par l'intéressé. A la lecture de cette pièce, il apparaît que le recourant avait présenté des réactions de stress aigu à la suite de l'agression, ce qui avait amené la psychologue intervenante à lui proposer une mesure de débriefing psychologique pour l'aider à la récupération. Ce débriefing avait consisté en trois entretiens entre le 27 mars et le 13 avril 2019. Le premier s'était tenu sur le lieu de travail du recourant et avait duré 90 minutes; il avait été suivi de deux entretiens téléphoniques de 4 minutes et 27 minutes respectivement. Il était ainsi relevé que si, à la suite de son agression, l'intéressé avait présenté des larmes, des questionnements et des ruminations, de fortes migraines le soir de l'évènement et des difficultés à manger depuis lors, son état s'était ensuite amélioré. Lors du dernier entretien, il avait cependant indiqué avoir de plus en plus de mal à travailler en milieu fermé, se sentir à nouveau en insécurité et avoir peur d'être de nouveau attaqué. Le rapport de la psychologue se conclut par la mention: "Normalisation de réactions et psychoéducation". Cela étant, il s'impose de constater que ce document, qui a été établi par une intervenante spécialisée, ne fait état d'aucun diagnostic attestant d'une atteinte grave à l'intégrité psychique du recourant. On doit plutôt voir dans les éléments qui y sont rapportés l'expression de la réaction émotionnelle ‒ compréhensible ‒ du recourant à l'agression dont il avait été victime. A lui seul, ce rapport ne permet donc pas de retenir l'existence d'un traumatisme profond de l'intéressé conduisant à un changement durable de sa personnalité.
Le recourant n'a produit aucun autre document médical ultérieur qui ferait état d'une atteinte significative ou durable à son intégrité psychique. Dans sa demande, il allègue ‒ sans l'étayer autrement ‒ avoir souffert de troubles du sommeil pendant plusieurs mois; il précise que cette situation s'était améliorée, même s'il lui arrivait encore parfois actuellement d'avoir des insomnies; en outre, il lui arrivait parfois aussi encore de ressentir un sentiment de peur qui lui "crispait" le corps. Le recourant n'allègue toutefois pas avoir consulté un psychologue ou avoir suivi un traitement en raison de ces phénomènes. Il ne ressort par ailleurs pas non plus des pièces au dossier que l'agression aurait entraîné une période d'incapacité de travail de l'intéressé.
Le recourant fait également valoir que l'agression avait eu des conséquences sur le plan professionnel puisqu'en raison du traumatisme subi, il avait développé un sentiment d'insécurité qui l'avait finalement contraint à changer de travail. A cet égard, il apparaît que l'intéressé suivait une formation d'agent de détention au moment des faits; son employeur lui avait signifié la fin de son engagement peu de temps après, car il n'avait pas donné satisfaction durant sa période d'essai, ayant notamment trop d'hésitation durant la fouille des cellules (cf. mémoire de recours, p. 9, et jugement du 26 août 2021 du Tribunal correctionnel, p. 46 s.). Il sied ici de constater d'emblée que l'éventualité d'être agressé physiquement par une personne détenue fait partie des risques généraux inhérents à la profession d'agent de détention, dont le recourant devait nécessairement avoir connaissance en s'engageant. De surcroît, dans le cas présent, on ne saurait retenir, sur le plan de la causalité naturelle et adéquate, que l'agression en cause, compte tenu de sa nature et de son déroulement, était telle qu'elle ne pouvait qu'entraîner l'arrêt de la carrière de tout agent qui en aurait été la victime. Il convient ainsi de relativiser l'importance des conséquences professionnelles que l'agression a eues pour le recourant.
Enfin, il y a lieu de relever que les circonstances du déroulement de l'agression doivent aussi être relativisées. Si l'attaque surprise dans le dos et l'usage d'une arme blanche artisanale constituent certes des éléments aggravants, l'évènement a par contre été très bref: l'auteur a porté un seul coup au recourant et a été immédiatement maîtrisé par les autres agents de détention, avant même que le recourant ne se retourne (cf. jugement du 26 août 2021 du Tribunal correctionnel, p. 30 s.).
Dans ces conditions, il apparaît que si l'agression subie par le recourant, dont la gravité ne doit pas être minimisée, a eu des conséquences importantes sur sa santé psychique, les atteintes à l'intégrité physique et psychique de l'intéressé n'atteignent toutefois pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité en application de la LAVI. En effet, sans vouloir occulter la souffrance vécue par le recourant, dans les exemples de cas cités plus haut dans lesquels une indemnité pour tort moral a été versée (cf. consid. 3b ci-dessus), les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique (notamment contusions multiples; écorchures; dent cassée; fracture; atteinte aux nerfs) et/ou psychique (état de stress post-traumatique; états anxieux) généralement plus sévères que l'intéressé, lesquelles ont nécessité des soins et des traitements médicaux (points de suture; opération chirurgicale sous anesthésie) et psychothérapeutiques (médication antidépressive; psychothérapie) plus lourds, ont entraîné des incapacités de travail de durée variable, et ont causé des séquelles physiques et psychiques plus importantes et durables.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de réparation morale du recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 décembre 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.