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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, au nom de laquelle agit B.________, curatrice, à ********, représentées par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 13 décembre 2022 (montant de l'indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. A Saint-Légier-la-Chiésaz, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2019, alors qu'ils passaient une soirée dans un refuge en compagnie d'autres personnes, une altercation a éclaté entre C.________, né en 1973, et A.________, née en 1969. Les deux intéressés se trouvaient sous l'influence de l'alcool.
Lors de l'altercation, C.________ a saisi A.________ par les cheveux et l'a jetée au sol avant de s'asseoir à califourchon sur elle et de lui asséner des coups de poing au niveau du visage. A la suite de ces faits, alors que A.________ se défendait, d'autres participants à la soirée se sont interposés pour les séparer. Toutefois, un peu plus tard, alors que la prénommée était assise, C.________ s'en est à nouveau pris à elle en lui donnant un coup de pied au visage, qui l'a fait tomber, avant de la saisir par les cheveux, de lui porter encore plusieurs coups de pieds et de la traîner à proximité d'un feu qui se trouvait dans la pièce.
Outre des douleurs au niveau du visage, des membres et du dos, A.________ a souffert d'une alopécie de 4x3 cm, d'acouphènes fluctuants au niveau de l'oreille gauche ainsi que de multiples dermabrasions et de plusieurs ecchymoses au niveau du visage et de l'ensemble du corps. Elle a également présenté un syndrome de stress post-traumatique à la suite des événements.
A.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 18 octobre 2019.
Par ordonnance pénale du 2 août 2021 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, C.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples. Il a été condamné à 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs. Il a également été condamné à 880 francs d'amende, convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Par ailleurs, il a été reconnu débiteur envers A.________ d'un montant de 3'076 francs, valeur échue, à titre d'indemnité pour ses dépenses de procédure, et a été chargé des frais de la procédure. Pour le surplus, A.________ a été renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles.
B. Par demande du 21 mars 2022 déposée auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu, sous suite de dépens, au versement de la somme de 8'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral. Par lettre du 24 mars suivant, elle a augmenté le montant de ses conclusions en indemnisation à 20'000 francs.
Outre les rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée, A.________ a produit devant la DGAIC un courriel de sa psychologue traitante du 21 avril 2022 relevant notamment que les symptômes psychiques traumatiques persistent chez la prénommée, un courriel et une attestation de tierces personnes de sa connaissance relatifs aux conséquences de l'agression subie, ainsi qu'un rapport médical du 11 avril 2022 du Dr D.________, médecin du sport au Département de l'appareil locomoteur du ********, qui pose le diagnostic de chondropathie fémoro-patellaire bilatérale décompensée en post-traumatique, en précisant notamment que l'évolution de cette atteinte est en général capricieuse avec parfois des poussées douloureuses limitées par la rééducation et si besoin des traitements infiltratifs, et qu'il ne peut répondre en l'état à la question de l'impact de cette problématique sur la vie quotidienne de l'intéressée. Pour une description plus détaillée du contenu de ces documents, il est renvoyé à l'état de fait de la décision rendue le 13 décembre 2022 par la DGAIC.
Par décision du 13 décembre 2022, rendue sans frais, la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui allouant la somme de 5'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a considéré que la prénommée avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence.
C. A.________ est au bénéfice d'une mesure de curatelle d'accompagnement, de représentation et de gestion. La mission de sa curatrice du Service des curatelles et tutelles professionnelles consiste notamment à la représenter dans ses rapports avec l'administration ainsi que dans le cadre d'affaires juridiques.
D. Par acte de son conseil du 31 janvier 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAIC précitée, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'une somme de 20'000 francs, valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 février 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle s'est référée aux considérants de sa décision.
Par avis du 22 février 2023, le juge instructeur a transmis à la recourante copie de la réponse de l'autorité intimée.
A la demande de sa curatrice, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2023. Le 16 mars suivant, l'avocate désignée d'office a produit une liste de ses opérations.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
Le montant de la réparation morale est plafonné dans la loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour les proches. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral précité en lien avec la "fixation du montant" de la réparation morale, p. 6745).
c) Le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP, arrêts GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b et les références; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2).
d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2022.0081 précité consid. 3d in fine et les références).
L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: Guide OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-10-03.html]) ‒ remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008 ‒, qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2), il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime, soit une atteinte grave à l'intégrité physique (A), une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B), une atteinte grave à l'intégrité psychique (C) et l'atteinte grave à l'égard d'un proche de la victime (D). Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d'atteintes un échantillon de circonstances qui, d'après l'expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l'égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (cf. ch. III/26 p. 9).
S'agissant de la réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour les "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (p. ex opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections)" (degré 2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p. ex perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 et 20'000 fr., pour des "atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle (p. ex cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe)" (degré 4) entre 20'000 et 50'000 fr., et, enfin, pour des "atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex. tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)" (degré 5) entre 50'000 et 70'000 fr. (cf. ch. III/A p. 10).
Concernant la fixation du montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les critères suivants:
- en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, l'altération considérable du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte;
- en lien avec la situation de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (cf. ch. III/A p. 11).
Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique, il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte (cf. ch. III/C p. 14).
3. a) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction. L'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressée la qualité de victime ainsi que son droit à une indemnisation pour les violences commises à son encontre. La recourante considère néanmoins que le montant qui lui a été alloué, par 5'000 fr., est trop faible, et elle conclut que cette somme soit portée à 20'000 francs.
b) La recourante se réfère d'abord aux barèmes fixés par l'assurance-accidents pour soutenir qu'elle aurait droit à une indemnité "d'au moins 31'500 francs". Elle fait valoir que, même si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut pas être fixé selon un tarif constant, et doit être adapté au cas concret, en application des règles de l'équité, il est possible de prendre en considération des éléments servant de valeurs de référence. Selon elle, il en va ainsi des directives prévues par la législation sur l'assurance-accident pour le calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI ‒ art. 24 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), qui figurent dans l'annexe 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). Elle ajoute que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA-SUVA) a aussi de son côté publié des tables, plus précises, pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. En application par analogie des critères prévus pour l'IPAI, la somme de 31'500 fr. qu'elle réclame correspondrait ainsi à une indemnité s'élevant à 45% du montant maximum de 70'000 fr. fixé à l'art. 23 al. 2 let. a LAVI.
A l'appui de sa position, la recourante se réfère à l'arrêt GE.2009.0113 rendu par la CDAP le 22 février 2011. Elle perd toutefois de vue que, dans cet arrêt, la Cour de céans a augmenté le montant de l'indemnité pour tort moral allouée par l'autorité administrative à une victime de lésions corporelles ayant entraîné une atteinte durable à son intégrité physique en se fondant sur la casuistique comparable et pas sur l'IPAI selon la législation sur l'assurance-accidents ou sur les tables CNA; la Cour y a en outre relevé, en citant un précédent arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010, que le Tribunal fédéral considère que l'IPAI ne constitue qu'un élément de référence qui peut avoir un poids différent en fonction d'autres critères d'appréciation déterminants tels que la culpabilité de l'auteur de l'infraction ou les conséquences de celle-ci pour la victime; en outre, s'agissant des tables éditées par la CNA, le Tribunal fédéral précise qu'elles ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un point de repère pour l'évaluation de la gravité objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et les autres références citées, au consid. 7 de l'arrêt précité de la CDAP). Du reste, dans un arrêt récent portant sur l'application de l'art. 47 CO et non de la LAVI, le Tribunal fédéral a rappelé que, si l'IPAI selon la législation sur l'assurance-accidents peut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 47 CO, cette façon de procéder n'est pas imposée par le droit fédéral et ne fournit qu'une valeur indicative (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.2 et les références, en particulier ATF 132 II 117 consid. 2.2.3).
En l'occurrence, l'argumentation de la recourante doit être écartée, la LAA poursuivant d'autres buts que la LAVI. Les principes régissant la fixation de l'indemnité fondée sur la LAVI se distinguent de ceux applicables en matière de LAA. Il n'y a dès lors pas lieu d'y déroger.
c) La recourante soutient ensuite que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte suffisamment des graves conséquences de l'agression qu'elle a subie. Elle rappelle qu'elle a été victime d'une attaque violente et gratuite commise par une personne qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle n'avait pas pu quitter les lieux avant le lendemain. En se référant aux rapports médicaux et attestations produites dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, la recourante relève qu'elle boite, qu'elle souffre de douleurs chroniques au genou malgré les traitements, qu'elle marche avec une canne et qu'elle ne peut pratiquer aucune activité sportive alors qu'elle était très sportive auparavant; elle ajoute que les douleurs la handicapent également pour poursuivre d'autres activités, comme porter ses courses par exemple. Sur le plan psychologique, elle indique qu'un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un état dépressif lui ont été diagnostiqués à la suite de l'agression, et elle précise que sa psychologue a attesté de la grande importance de ces syndromes psychiques même si elle était déjà une personne vulnérable.
aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que, sur le plan physique, la recourante avait subi plusieurs dermabrasions et ecchymoses sur le visage et le corps. Elle avait aussi souffert d'acouphènes et d'une alopécie de 4x3 cm. En outre, elle souffrait de douleurs au genou ayant nécessité des infiltrations qui se sont avérées insuffisantes, le médecin ayant dès lors proposé une opération.
Sur le plan psychique, l'autorité intimée a retenu que la recourante avait présenté des symptômes de stress post-traumatique, tels que flashbacks intrusifs du visage de son agresseur et une agoraphobie très invalidante, ayant nécessité un suivi auprès d'une psychologue. Cette thérapeute précisait que l'état psychologique de la recourante, déjà fragile avant l'agression, s'était péjoré et que l'agression avait fait resurgir des souvenirs d'autres traumas qui ont ainsi aggravé la situation psychologique en un trauma complexe.
bb) S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à plusieurs cas tirés de sa propre pratique:
"- L'autorité de céans a alloué un montant de CHF 1'000.- à une victime d'un violent coup de pied au visage entraînant une fracture du nez n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale mais des atteintes psychologiques durant de nombreux mois (décision du 10 juillet 2014, LAVI 1634/2013, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans l'arrêt GE.2012.0132 du 24 octobre 2012).
- La somme de CHF 1'500.- a été allouée par l'autorité de céans à un homme victime de deux coups au moyen d'une bouteille en verre à la tête le faisant chuter au sol. Il a dû subir de nombreux points de suture. Il a également subi une fracture dentaire nécessitant la pose d'une couronne. La victime a aussi présenté des troubles de la vision à l'œil gauche ainsi que des douleurs à la tête persistantes. Il a finalement été en incapacité de travail totale durant un mois (décision LAVI 2018/2017 du 12 avril 2018).
- L'autorité de céans a alloué la somme de CHF 1'500.- à un homme frappé au visage à plusieurs reprises à coups de poing et qui a souffert d'un traumatisme crânien avec plaie au niveau de l'oreille ayant nécessité des points de suture. Il a également eu des hématomes, tuméfactions et dermabrasions du visage. Enfin, il a souffert de flash-back et de problèmes de concentration (décision LAVI 2359/2021 du 21 mars 2022).
- L'autorité de céans a alloué la somme de CHF 2'000.- à une victime ayant subi un arrachement de la partie postérieure du pavillon auriculaire droit ayant nécessité 18 points de suture sur 6 cm de hauteur. Cette lésion est permanente même si l'atteinte subie se remarque peu. Enfin, la victime a également souffert de stress post-traumatique (décision LAVI 2316/2021 du 21 mars 2022).
- Un montant de CHF 3'000.- a été allouée par l'autorité de céans à un homme passé à tabac pour des motifs futiles sur un chantier, victime d'un traumatisme crânien simple, de fractures des côtes, de contusions lombaires, de céphalées et d'un état de stress post-traumatique attestés par pièces. Durablement marqué par l'agression, sa vie familiale a été lourdement perturbée et il a subi un arrêt de travail pendant plusieurs mois. Il ne présentait cependant plus de séquelle physique et son état psychique était en voie d'amélioration (décision LAVI 1548/2012 du 30 janvier 2015)."
Elle se réfère en outre à l'article "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 et 1'000 francs les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 et 3'000 francs les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 francs s'agissant de blessures infligées par couteau ou par balle; et dans la tranche allant de 5'000 à 10'000 francs les lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:
"- Un montant de CHF 1'500.- a été alloué à une victime tabassée par un inconnu, ayant entraîné la perte d'une dent et une double fracture de la mâchoire inférieure nécessitant deux interventions chirurgicales (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 19, p. 21).
- La somme de CHF 2'000.- a été accordée à une personne ayant subi une fracture de la cheville dans une bagarre, nécessitant deux opérations et 12 semaines de béquilles (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n°23, p. 21)."
L'autorité intimée se réfère aussi finalement à une décision d'indemnisation rendue par l'autorité LAVI d'un autre canton (également répertoriée sous cas n° 60 in Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder, op. cit., p. 26):
"On peut également citer un exemple de cas où un montant proche de celui réclamé par la requérante a été alloué:
- L'autorité LAVI du canton de Zürich a alloué la somme de CHF 20'000.- à une victime ligotée aux mains et les yeux bandés par trois cambrioleurs. Elle n'a été libérée que 18 heures plus tard. Les lésions ont été sévères par compression aux mains et lésions extrêmes aux nerfs de la main qui ont engendré un risque de septicémie et un danger de mort. La personne a subi plusieurs interventions chirurgicales, 25 jours en séjour hospitalier et 7 mois d'arrêt à 100% et 5 mois à 50%. La victime a également souffert de perte complète de sensibilité aux mains pendant plusieurs mois, d'une atrophie sévère des muscles des mains et de troubles psychiques."
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19ss.; réd.: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail):
"28. Fr. 3'000.– : bagarre durant laquelle D reçoit un coup à l'œil gauche; bris de lunettes. Lésions corporelles. Lésion oculaire (perforation de la cornée), intervention chirurgicale, 3 jours de soins hospitaliers, IT 2 semaines à 100%, blessure guérie mais un second coup serait irréversible, pas de faute concomitante, participation à la bagarre subsidiaire. (24 juin 2011, VS 1204-01,014/2010)
35. Fr. 4'000.– (RA : fr. 4'000.–) : auteur donne des coups de pied dans le visage des D (tous deux patients) dans une clinique de désintoxication. Lésions corporelles graves. Multiples fractures au visage (nez, mâchoire), plusieurs interventions chirurgicales, guérison longue et douloureuse, traitement psychiatrique (problèmes préexistants), douleurs lors de la mastication. (2 octobre 2012, TI LAV 439)
36. Fr. 5'000.– (RA : fr. 5'000.–) : auteur tire à courte distance sur le mollet de D avec un pistolet. Tentative de lésions corporelles graves. Blessure par balle, perte de tissus mous avec fractures multiples du tibia et du péroné, intervention chirurgicale, 2 semaines de soins hospitaliers, IT 5 mois à 100%, réduction durable de la mobilité. Réduction à fr. 4'800.– pour cause de participation. (14 janvier 2013, BS 1449)
57. Fr. 20'000.– (RA : fr. 20'000.–) : auteur (patron de café) donne deux coups de poing dans le visage de D avec un pistolet dans la main et lui tire ensuite une balle dans la poitrine et dans le cou. Blessure par balle au cou, perte de 3 dents, trachéotomie, IT 5 mois à 100% et 21/2 mois à 50%, troubles des cordes vocales, douleurs aux épaules, cauchemars persistants. (14 février 2011, SO 2006/093)
59. Fr. 20'000.– (RA : fr. 35'000.–) : deux groupes s'affrontent pendant la nuit du réveillon. D cherche à calmer les esprits quand l'auteur lui donne brusquement un coup de poing en visant la tête qui le fait tomber en heurtant l'arrière de la tête. Lésions corporelles graves. Traumatisme crânien ouvert, fracture du crâne, hémorragies, opération d'urgence, 5 jours de soins hospitaliers, interdiction de pratiquer un sport pendant 11/2 mois, psychothérapie, IT 10 jours à 100%, trouble de stress post-traumatique, troubles sensoriels légers dans la zone de la cicatrice d'opération. (21 décembre 2012, ZH 179/2012)"
cc) Au regard de la jurisprudence, l'autorité intimée a considéré qu'il se justifiait d'accorder à la recourante un montant de 5'000 francs à titre de réparation de son tort moral, eu égard à l'ensemble des circonstances, en particulier aux séquelles physiques (sous forme de douleurs constantes au genou) et psychiques (état de stress post-traumatique l'empêchant notamment de poursuivre des activités sociales) dont celle-ci souffre.
La recourante soutient que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte des graves conséquences de l'agression qu'elle a subie. La décision attaquée se fonde toutefois sur les différents rapports médicaux produits par l'intéressée. Il n'est pas contesté que l'agression subie, dont la gravité ne doit pas être minimisée, a eu des conséquences importantes sur la santé physique et psychique de la recourante. Le montant de 5'000 francs alloué à cette dernière est d'ailleurs sensiblement supérieur à ceux de 1'000 à 3'000 francs octroyés dans les cas mentionnés par l'autorité intimée, et il correspond en outre à la limite supérieure de la fourchette prévue par le Guide OFJ pour les "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (cf. consid. 2d ci-dessus). Quoi qu'en dise la recourante, l'octroi d'un montant supérieur ne se justifie pas. Si, certes, l'agression dirigée contre celle-ci a été d'une grande violence, elle n'a – fort heureusement – pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan physique (telles qu'une invalidité définitive, la perte ou la lésion permanente d'un organe important ou une atteinte esthétique irréversible) ayant nécessité un long séjour à l'hôpital, étant précisé que l'évolution de l'atteinte au genou dont souffre la recourante (chondropathie fémoro-patellaire bilatérale) est encore indécise, mais qu'il existe des traitements médicaux possibles. Sur le plan psychique, si l'agression a entraîné chez la recourante un état de stress post-traumatique prolongé ainsi qu'une agoraphobie invalidante, il convient cependant, comme l'autorité intimée, de tenir compte de manière appropriée de la présence d'une instabilité psychologique préexistante à l'agression chez la recourante; par ailleurs, si la psychologue traitante de cette dernière confirme dans son courriel du 21 avril 2022 la persistance de symptômes psychiques traumatiques chez sa patiente, elle note que la fréquence des flash-backs de l'agression a tout de même diminué.
En tout état de cause, dans les cas pour lesquels une indemnité de 20'000 francs (montant auquel prétend la recourante) a été servie, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique et psychique généralement plus sévères que l'intéressée, lesquelles ont nécessité des interventions chirurgicales et des traitements médicaux plus lourds et ont causé des séquelles physiques durables plus importantes.
Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant à 5'000 francs le montant de la réparation morale en faveur de la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 mars 2023. Dans le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 16 mars 2023, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 8h00, soit 7h55 de travail d'avocate et 5mn de travail d'avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Iselin peut ainsi être arrêtée au montant de 1'621 fr. 85, soit 1'434 fr. 15 d'honoraires (7h55 x 180 fr./h + 5mn x 110 fr./h), 71 fr. 70 de débours forfaitaires (1'434 fr. 15 x 5%) et 116 fr. de TVA (7.7%) calculée sur ces montants.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Iselin est arrêtée à 1'621 (mille six cent vingt et un) francs et 85 (huitante-cinq) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 25 avril 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.