|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 septembre 2023 |
|
Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 15 décembre 2022 (indemnisation LAVI). |
Vu les faits suivants:
A. Le 28 décembre 2019, vers 22h, au squat ********, à ********1 (VD), où il résidait, B.________, ressortissant espagnol né en 1998, a poignardé successivement une résidente et A.________, né en 1986, qui s'était rendu sur place pour distribuer de la nourriture. B.________ a agi sans raison apparente. Tout d'abord, il a abordé sa première victime calmement en mettant sa main sur son cou, en la poussant doucement contre un mur et en lui disant "je suis désolé C.________", pour ensuite lui asséner deux coups de couteau. Puis il s'est rendu à la cuisine où, sans rien dire ou laisser entrevoir, il a asséné un premier coup de couteau à A.________, suivi d'un second malgré que ce dernier se défendait, et a encore essayé de le frapper à d'autres reprises avant d'être désarmé et maîtrisé par d'autres personnes présentes. A.________ s'est enfui au volant de sa voiture et s'est rendu à l'Hôpital du Samaritain à Vevey, qui était fermé. Il a appelé une ambulance qui l'a emmené au CHUV.
Selon le rapport médical établi par le Service de chirurgie viscérale du CHUV qui a pris en charge A.________, ce dernier a souffert d'une plaie abdominale à l'arme blanche de 3.5 cm au niveau de l'hypocondre gauche avec trajet sous-cutané de 8 cm, ouverture de l'aponévrose antérieure sur 1.5 cm et saignement artériel au niveau épifasciale ainsi que d'une plaie de 2 cm au niveau de la hanche gauche. Il a subi une laparoscopie exploratrice, une révision de la plaie à l'hypocondre gauche avec hémostase et une révision de la plaie à la hanche gauche. Il a pu regagner son domicile le 29 décembre 2019 avec un traitement antalgique et antibiotique, les suites opératoires étant simples et le patient recommençant à manger et à se mobiliser normalement dès le lendemain de l'intervention et les plaies étant calmes. Un certificat a été établi pour une incapacité de travail à 100% du 28 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Selon le rapport du 13 mars 2020 du Centre universitaire romand de médecine légale qui a procédé à un examen clinique du prénommé dans le cadre de l'enquête pénale menée sur les évènements du 28 décembre 2019, "compte tenu de la stabilité des paramètres vitaux de l'expertisé tout au long de sa prise en charge médicale et chirurgicale, nous pouvons conclure que les lésions subies par A.________ n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. Néanmoins, au vu de la structure atteinte (artère), en cas d'une prise en charge médicale différée, des complications graves, voire létales auraient pu survenir".
A.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile. Il a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 15'000 fr. le 23 juin 2021.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement actes commis en état d'irresponsabilité fautive. Il a été retenu que le prénommé se trouvait en état d'irresponsabilité au moment d'agir. A.________ a été renvoyé à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du préjudice moral subi.
Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ contre la mise à sa charge des frais et la non-allocation en sa faveur d'une indemnité en réparation du tort moral.
B. Par demande du 21 février 2022 déposée auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI (ci-après: la DGAIC), A.________ a conclu au versement de la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que d'un montant de 124'557 fr. à titre d'indemnisation de son dommage matériel. Ce dernier montant comprend 112'800 fr. de perte de gain, 889 fr. 20 de frais d'ambulance, 10'000 fr. de frais pour prestation d'aides fournies par des tiers (sa mère), 768 fr. pour les vêtements souillés dans l'attaque et 100 fr. pour le nettoyage de sa voiture.
A l'appui de sa demande, le prénommé a expliqué qu'il se trouvait sans emploi, la reprise d'une activité professionnelle étant très difficile du fait des séquelles physiques et psychologiques laissées par l'agression. Il n'avait pas d'autres revenus que l'argent que sa mère lui prêtait pour subvenir à ses besoins vitaux. Une demande de prestations déposée en 2021 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office Al) était encore en cours d'instruction.
Par courrier du 17 mars 2022, l'intéressé a complété sa demande, notamment concernant sa perte de gain. Il a ainsi précisé qu'il avait été employé depuis le 3 avril 2017 en tant que monteur-livreur à un taux de 100% pour un salaire net de 4'800 fr., 13 fois l'an, auprès d'une entreprise active dans le commerce de systèmes sanitaires et d'hygiène. Toutefois, à la suite d'une intervention au cerveau subie en avril 2018, il ne pouvait plus exercer son activité. Peu avant l'agression, il était en plein processus de reconversion professionnelle et avait été encouragé à faire ses brevets de sauvetage en vue d'une postulation pour une place disponible en février 2020 à la piscine communale de ********2 (VD). En décembre 2019, il avait obtenu son brevet "Base pool" (brevet de sauvetage). Il alléguait qu'il était prévu qu'il soit engagé à partir du 1er février 2020 pour un salaire brut de 4'700 fr., 13 fois l'an. A la suite de l'agression, il s'était toutefois retrouvé dans l'incapacité de commencer cet emploi et était depuis dans l'incapacité de travailler. Selon lui, dans un premier temps, il avait souffert d'un point de vue physique, et souffrait encore de séquelles durables: mal de dos constant, douleurs violentes à l'endroit des cicatrices aliénantes, opérations multiples, longue réhabilitation. Il souffrait également d'importantes séquelles psychiques durables et sévères (dépression, insomnie, flashbacks), lesquelles le paralysaient.
Selon son médecin de famille, A.________ présente des séquelles physiques de son agression en lien avec ses cicatrices: il persiste une sensibilité accrue au niveau de la cicatrice abdominale avec des douleurs survenant au cours d'une marche prolongée l'obligeant à se tenir penché en avant; la cicatrice au niveau de la hanche gauche est aussi une zone sensible, siège de fréquentes douleurs. Il conserve également des séquelles psychologiques sévères avec un trouble de stress post-traumatique et une marginalisation. Le médecin précise que depuis les évènements, le prénommé s'est complétement désocialisé et n'a plus été apte au travail (certificat médical du 22 décembre 2021 du Dr D.________, médecine interne générale FMH, une page recto, non signé).
A.________ est également suivi par un psychiatre depuis le 4 février 2021 et un trouble de stress post-traumatique, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive a été diagnostiqué. Le certificat du 10 novembre 2021 établi par le Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, et F.________, psychologue clinicienne-psychothérapeute FSP, précise ce qui suit:
"Actuellement, le patient revit à intervalles plus ou moins réguliers la scène traumatisante. Le syndrome de répétition est caractérisé par les cauchemars de répétition (signe le plus fréquent) où le malade revit la scène à l'origine de son trouble. Le sommeil est entrecoupé de cauchemars qui peuvent survenir plusieurs fois dans la même nuit. Des visions cauchemardesques peuvent également se produire la journée. Elles reproduisent exactement la scène traumatisante qu'il a vécue. Le patient ne peut pas se concentrer, se plaint de céphalées sévères à répétition, ressent une fatigue généralisée et souffre de troubles du sommeil. Psychologiquement, il est paralysé par le choc, il n'arrive pas à sortir d'un état de stress et anxiété permanent.
Suite à son traumatisme, le patient se trouve dans un état mental et physique extrêmement fragile. Le patient dort très peu, en sursaut, se réveille avec des sueurs froides et revit sans cesse l'attaque dont il a été victime en décembre 2019. Incapacité par des douleurs, il est fatigué la plupart du temps, se sent nerveux, angoissé, à bout, sa pensée est instable et désorganisée.
En raison de l'intervention au cerveau que le patient avait subie en 2018 pour enlever une tumeur, Monsieur A.________ ne pouvait plus exercer l'activité habituelle et, selon les médecins, devait trouver une autre activité adaptée à sa situation post-opératoire. C'est dans ce but qu'il avait entamé des cours en vue d'un emploi à la piscine publique de ********2 où, suite à la formation requise, il devait commencer à travailler au début de l'année 2020.
A cela s'ajoute d'énormes difficultés d'ordre économique. Il s'est retrouvé seul, faisant face à beaucoup de problèmes financiers à cause de son opération et, alors qu'il pensait s'en être sorti et heureux de s'être bien remis d'une telle intervention, il se retrouve sérieusement blessé et sans la possibilité de reprendre un emploi tel que prévu. Sans couverture d'assurances ni autre soutien, il a été forcé de demander l'aide sociale pour survivre. Il se sent seul et abandonné de tous.
Socialement il se sent méprisé et oublié, sans reconnaissance, ni droits, ni soutien alors qu'il a été la victime malheureuse. Sans écoute, ni procès, il lit abasourdi que le coupable est reparti vivre sa vie alors que lui souffre dans son corps au quotidien les séquelles de l'attaque qu'il a subie. Il cherche à comprendre, se sent devenir fou. Il souffre, de ce qu'il lui est arrivé, de sa situation actuelle et de l'injustice qu'il ressent par rapport à la société, en laquelle il croyait et qu'il a toujours voulu respecter, qui ne l'a pas entendu ni reconnu comme victime.
Monsieur A.________ est un homme désespéré, malade et sans ressources, sans forces pour s'en sortir et qui parfois ne croit plus, ne voit plus comment un jour il pourrait s'en tirer. Il vient au cabinet quand il a de l'argent pour le transport, avoue devoir faire les poubelles pour se nourrir, a froid mais n'a pas de quoi payer pour se chauffer. Mange mal et trop peu, n'a pas les moyens d'acheter des habits, n'a plus de télé, il ne lui reste que ses fidèles animaux avec lesquels il partage sa vie, ses jours et ses nuits. Il dit vivre pour eux, préfère avoir faim pour pouvoir les nourrir.
Avant de venir à notre cabinet, Monsieur A.________ a bien entendu son médecin et a consulté d'autres psychiatres et psychologues avec lesquels il a essayé de trouver un soutien. [...] Il semble que ses expériences n'aient pas été utiles à son mal-être et sa méfiance à l'égard des traitements, n'a pour le moment pas permis qu'on puisse essayer un quelconque traitement médicamenteux. [...]".
Interpellé par la DGAIC au sujet de l'évolution de la procédure auprès de l'Office Al, A.________ a indiqué le 18 octobre 2022 que celle-ci était toujours en cours d'instruction.
Par décision du 15 décembre 2022, rendue sans frais, la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________, lui allouant la somme de 5'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). En substance, l'autorité a considéré que le prénommé avait subi une atteinte à son intégrité physique et psychique, de sorte que la qualité de victime devait lui être reconnue, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, dont elle a fixé la quotité en tenant compte des circonstances du cas d'espèce et des montants accordés dans des cas analogues par la jurisprudence. En revanche, la DGAIC a rejeté toutes les autres prétentions du prénommé en indemnisation de son dommage matériel, considérant qu'il s'agissait soit de dommage qui ne relevait pas de sa compétence (frais d'ambulance), soit de dommages aux biens qui ne pouvaient être indemnisés (vêtements souillés pendant l'agression; nettoyage voiture), soit de dommage qui ne correspondait pas à un préjudice ménager (frais pour prestations d'aide financière fournies par sa mère), soit, enfin, de dommage dont le lien de causalité avec l'infraction subie n'était pas suffisamment établi (perte de gain).
C. Par acte du 31 janvier 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision de la DGAIC précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que lui soient alloués un montant de 10'000 fr. correspondant aux prestations d'aides fournies en sa faveur par des tiers, un montant de 5'091 fr. 70 par mois depuis le mois de février 2020 correspondant à la perte de gain qu'il avait subie, et un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à rendre par le tribunal.
Le 2 mars 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 23 mars 2023, le recourant a déposé une écriture de réplique. L'autorité intimée n'a pas dupliqué.
Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 25 mai 2023, le juge instructeur a fait droit à cette demande et mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Aba Neeman, avocat à Monthey, avec effet au 31 janvier 2023; il a en outre astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y compris le 30 juin 2023.
A l'invitation du juge instructeur, l'avocat d'office a produit une liste de ses opérations le 1er juin 2023.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'al. 3 de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ou ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).
Selon l'art. 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e).
A teneur de l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (al. 1); celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l'al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (al. 2).
b) Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant a droit à l'aide aux victimes en vertu de la LAVI; l'autorité intimée a en effet reconnu à l'intéressé la qualité de victime au sens de l'art. 1 de cette loi.
En l'espèce, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'indemniser divers postes de dommages matériels en lien avec l'atteinte que le recourant a subie du fait de l'agression commise à son encontre, d'une part, ainsi que sur la quotité du montant alloué par l'autorité intimée au recourant à titre de réparation morale, d'autre part.
3. S'agissant d'abord de l'indemnisation de son dommage matériel, le recourant réclame à ce titre l'octroi d'un montant mensuel de 5'091 fr. 70 depuis le mois de février 2020, correspondant à sa perte de gain, ainsi que d'un montant de 10'000 fr. pour les prestations d'aide fournies par sa mère. En revanche, il ne remet pas en cause le refus de l'autorité intimée d'indemniser les autres postes de dommage figurant dans sa demande initiale (frais d'ambulance; vêtements souillés pendant l'agression; nettoyage de sa voiture).
a) En vertu de l'art. 19 al. 1 et 2 LAVI, la victime atteinte dans son intégrité a droit à une indemnité fondée sur l'aide aux victimes pour les frais qui résultent de l'atteinte subie, de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique, dommage fixé selon l'art. 46 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46 CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.) et les autres frais que le lésé n'aurait pas dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense, d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des dommages purement économiques (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1) et des dommages matériels (Peter Gomm, in Peter Gomm/Dominik Zehnter (éd.), Kommentar zum Opferhilfe-recht, 4ème éd., Berne 2020, n° 10 ss ad art. 19 LAVI).
Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément référence (cf. également Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Genève 2009, p. 195 ss). Cependant, avec le système de l'art. 19 al. 2 LAVI, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, solution explicitement reprise à l'art. 19 al. 3 LAVI (Peter Gomm, op cit., n° 10 ss ad art. 19 LAVI). L'indemnisation à titre d'aide aux victimes couvre dès lors essentiellement la perte de gain, la perte de soutien, les frais d'inhumation ou encore les frais pour prestation d'aide fournie par des tiers après que l'état de santé s'est stabilisé (cf. Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010 [Recommandations CSOL-LAVI], ch. 4.5.2).
Il résulte pour le reste de l'application des dispositions de droit civil que lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre dans tous les cas pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1; TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 3.2). En la matière, le principe d'une réparation présuppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage allégué subi. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux évènements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ‒ sans qu'il soit nécessaire pour le reste que l'évènement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références). Quant à la causalité adéquate, elle doit être retenue lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les références; CDAP, arrêts GE.2016.0172 du 5 juillet 2017 consid. 4b; GE.2014.0153 du 27 août 2015 consid. 1b). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2).
Selon l'art. 20 LAVI, les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité (al. 1). L'indemnisation est intégrale, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 2 let. a). Le montant de l'indemnité est de 120'000 fr. au plus, aucune indemnité n'étant versée si ce montant est inférieur à 500 fr. (al. 3).
b) En l'espèce, s'agissant d'abord du montant de 112'800 fr. représentant la perte de gain alléguée dans sa demande initiale du 21 février 2022 par le recourant, ce dernier précise que cette somme correspond à un salaire mensuel brut de 4'700 fr. multiplié par 24 mois. Il fait valoir qu'il s'agit du salaire qui lui aurait été versé en contrepartie de son travail de maître-nageur à la piscine communale de ********2 depuis février 2020 jusqu'au moment du dépôt de sa demande d'indemnisation LAVI, un poste qui lui était réservé à la condition qu'il passe son brevet "Base Pool", ce qu'il avait accompli avant l'agression du 28 décembre 2019. Dans son mémoire de recours, le recourant indique que le salaire offert pour le poste de maître-nageur au sein de la piscine de ********2 s'élève à 4'700 fr. brut, 13 fois l'an, ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 5'091 fr. 70 (p. 15); il conclut dès lors à l'octroi d'un montant de 5'091 fr. 70 par mois depuis le mois de février 2020 à titre d'indemnisation dans le cadre de la LAVI.
Il ressort du dossier que le recourant a dû cesser sa précédente activité salariée à la suite d'une intervention médicale au cerveau subie en avril 2018. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas repris l'exercice d'une activité lucrative depuis. L'intéressé a du reste précisé dans le cadre de sa demande d'indemnisation LAVI qu'il se trouvait en plein processus de reconversion professionnelle au moment de l'agression en décembre 2019. Cet évènement n'a donc entraîné aucune conséquence sur une activité lucrative existante au moment de sa survenance. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il soutient en revanche en substance que l'incapacité de travail consécutive à l'agression l'a empêché de se présenter par la suite au poste de maître-nageur susmentionné, alors que cette place lui aurait été attribuée avec certitude selon lui sans la survenance de cet évènement. Le recourant allègue en effet qu'une promesse d'emploi aurait été convenue, en se fondant sur une lettre non datée rédigée par un dénommé G.________, qu'il présente comme le "responsable du processus d'embauche". On ne saurait toutefois rien retenir de tel à la lecture de cette pièce, dont le contenu est le suivant: "Je confirme avoir encouragé M. A.________ en novembre 2019 à faire ses brevets de sauvetage en vue d'une postulation pour une place de travail disponible en février 2020 à la piscine communale de ********2. En effet, à cette période, nous recherchions des employés. Il a d'ailleurs obtenu son brevet Base Pool en décembre 2019". Il ne ressort pas de cette pièce, ni d'aucun autre élément au dossier du reste, que l'engagement du recourant au poste en cause était assuré. De manière plus générale, le recourant n'établit pas non plus, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il aurait été engagé s'il avait postulé à cet emploi. Dans ces conditions, on ne saurait reconnaître un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'agression subie par le recourant et son non-engagement au poste de maître-nageur, tel qu'il permettrait de dire que si l'agression n'avait pas eu lieu, le recourant aurait de toute manière été engagé à ce poste.
Pour le reste, le recourant n'émet aucune autre prétention concrète en rapport avec la perte de gain résultant de son incapacité de travail consécutive à l'agression. On se limitera dès lors à observer que, si le psychiatre qui suit l'intéressé confirme dans son rapport médical du 10 novembre 2021 que celui-ci était encore en incapacité de travailler, il ne fait toutefois aucunement mention d'une atteinte permanente liée à l'agression qui réduirait sa capacité de gain, et il relevait notamment que "[l]a méfiance [du recourant] à l'égard des traitements n'a[vait] pour le moment pas permis qu'on puisse essayer un quelconque traitement médicamenteux". A cela s'ajoute que, comme on l'a mentionné plus haut, le recourant était déjà confronté à de sérieuses difficultés de santé avant l'agression, qui avaient entraîné l'arrêt de son précédent emploi et l'avaient amené à se reconvertir dans une autre activité professionnelle. Une demande de prestations a été déposée auprès de l'Office AI et était encore en cours d'instruction le 18 octobre 2022. En tout état de cause, les éventuelles prestations qui en découleraient primeraient cas échéant celles accordées au titre de l'aide aux victimes en application de la LAVI (cf. art. 4 LAVI).
Cela étant, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande du recourant s'agissant de l'indemnisation de la perte de gain.
c) En ce qui concerne le montant de 10'000 fr. demandé par le recourant pour les prestations d'aide fournies par sa mère depuis l'agression dont il a été victime, le recourant ne conteste pas que celles-ci ne correspondent pas à un préjudice ménager, mais explique qu'il s'agit de versements financiers effectués par sa mère qui lui ont servi à subvenir à ses besoins vitaux, sa situation financière s'étant retrouvée "extrêmement obérée" en raison de son incapacité de travailler consécutive aux lésions physiques et psychiques subies lors de son agression (cf. mémoire de recours, p. 12 s.).
En l'occurrence, les versements en cause ne correspondent pas à des frais que le recourant a dû engager en raison de l'atteinte, respectivement à des frais qu'il n'aurait pas dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte (art. 19 al. 2 LAVI et 46 CO; cf. consid. 3a ci-dessus). Ils n'entraînent pas en l'état une diminution concrète de son patrimoine. Ils ne font dès lors pas partie des dommages susceptibles de relever d'une indemnisation au sens de la LAVI.
Par surabondance, le lien de causalité entre les versements effectués par la mère du recourant et l'agression subie par ce dernier apparaît douteux, dans la mesure où le recourant était déjà aidé financièrement par sa mère avant l'agression, comme il l'admet lui-même (cf. mémoire de recours, p. 15, et réplique du recourant du 23 mars 2023, p. 2).
Le rejet de cette prétention du recourant doit par conséquent également être confirmé.
4. Le recourant conteste par ailleurs le montant de 5'000 fr. qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Il estime que cette somme est insuffisante et que l'atteinte subie justifie une indemnité de 15'000 fr. à cet égard.
a) Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte et ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Selon la jurisprudence constante, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2; ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_82/2017 précité consid. 2; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et la référence). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5, qui rappellent dans ce cadre que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
Le montant de la réparation morale est plafonné dans la loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour les proches (art. 23 al. 2 LAVI). En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l'esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral précité en lien avec la "fixation du montant" de la réparation morale, p. 6745).
c) Le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP GE.2022.0081 du 2 juin 2022 consid. 3b et les références; GE.2018.0250 du 9 janvier 2020 consid. 2c).
Dès lors que l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, une certaine gravité de l'atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d'un organe important. Selon la jurisprudence, l'atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n'y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d'incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n'y a ainsi en général pas lieu à l'octroi d'une réparation morale (CDAP GE.2016.0007 du 10 novembre 2016 consid. 2c; GE.2015.0062 du 31 août 2015 consid. 2b; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.1 et 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2).
d) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm, op. cit., n° 6 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro/Vincent Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n° 12 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2022.0081 précité consid. 3d in fine et les références).
L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: Guide OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-10-03.html]) ‒ remplaçant un précédent guide à ce propos publié au mois d'octobre 2008 ‒, qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2), il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (TF 1C_583/ 2016, 1C_585/2016 et 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Le Guide OFJ distingue la fixation du montant de la réparation morale selon le type d'atteinte subie par la victime, soit une atteinte grave à l'intégrité physique (A), une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (B), une atteinte grave à l'intégrité psychique (C) et l'atteinte grave à l'égard d'un proche de la victime (D). Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d'atteintes un échantillon de circonstances qui, d'après l'expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l'égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (cf. ch. III/26 p. 9).
S'agissant de la réparation morale pour les victimes d'atteinte à l'intégrité physique, il en résulte en particulier que le montant de la réparation morale pour les "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. ex. fractures, commotions cérébrales)" (degré 1) se situe en principe dans une fourchette de 0 à 5'000 francs. Pour des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (p. ex. opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections)" (degré 2), elle se situe entre 5'000 et 10'000 fr., pour des "atteintes corporelles avec séquelles durables (p. ex. perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût)" (degré 3) entre 10'000 et 20'000 fr., pour des "atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle (p. ex. cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe)" (degré 4) entre 20'000 et 50'000 fr., et, enfin, pour des "atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (p. ex. tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux)" (degré 5) entre 50'000 et 70'000 fr. (cf. ch. III/A p. 10).
Concernant la fixation du montant de la réparation morale dans ce cadre, sont notamment évoqués les critères suivants:
- en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques et psychiques, la durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, la durée de l'incapacité de travail, l'altération considérable du mode de vie ou encore les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: la nature qualifiée de l'acte (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité de la violence ou encore la durée et la fréquence de l'acte;
- en lien avec la situation de la victime: l'âge, la vulnérabilité particulière ou encore la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur (cf. ch. III/A p. 11).
Quant aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique, il est relevé que lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte (cf. ch. III/C p. 14).
5. a) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant avait subi une violente agression au couteau alors qu'il se rendait dans un squat pour livrer de la nourriture. Son agresseur qui avait également poignardé une autre personne avait agi sans raison apparente. La procédure à son encontre avait finalement été classée dans la mesure où il avait été jugé irresponsable et il n'avait ainsi pas été condamné. Le recourant avait souffert d'une plaie abdominale de 3.5 cm et d'une plaie de 2 cm au niveau de la hanche gauche qui avaient été suturées. Il avait subi une laparoscopie exploratrice qui n'avait pas révélé d'autres lésions. Il avait conservé des séquelles en lien avec ses cicatrices qui sont restées sensibles ainsi que des séquelles psychologiques sévères sous la forme d'un trouble de stress post-traumatique, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu'une marginalisation sociale. Depuis l'agression, le recourant s'était désocialisé et n'avait plus été apte au travail.
S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'autorité intimée se réfère dans la décision litigieuse à l'article "La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes", de Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (in Jusletter du 8 juin 2015), qui répertorie dans la fourchette se situant entre 0 et 1'000 francs les blessures légères (contusions, plaies par déchirure, lésions dentaires, morsures superficielles, petites cicatrices et troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues); dans celle entre 1'000 et 3'000 francs les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications telles que des fractures, la réparation pouvant s'élever jusqu'à 5'000 francs s'agissant de blessures infligées par couteau ou par balle; et dans la tranche allant de 5'000 à 10'000 francs les lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles (diminution de l'acuité visuelle, paralysie intestinale, prédisposition accrue aux infections). La décision attaquée énumère ainsi les cas suivants cités par les auteurs susmentionnés:
"- L'autorité d'indemnisation zurichoise a alloué un montant de CHF 7'000.- à une victime ayant reçu deux coups de couteau au cours d'une bagarre. La victime, d'une tentative de meurtre, a souffert de blessures au ventre, à la paroi antérieure de l'estomac, au rein et a dû subir une opération d'urgence et douze jours de soins hospitaliers. Elle a été en arrêt de travail durant plus de deux mois et risque des problèmes d'adhérences et de développement d'occlusion intestinale. La victime a également souffert de troubles psychiques (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, cas n° 43, p. 23).
- L'autorité d'indemnisation zurichoises a alloué un montant de CHF 5'500.- à une victime poignardée avec un couteau pliant à la Street-Parade. La victime de lésions corporelles graves a été blessée dans la partie gauche de l'abdomen inférieur, la rate a été évitée de justesse et l'intestin grêle a été transpercé: Elle a subi une opération d'urgence et sept jours de soins hospitaliers. Elle a été en arrêt de travail durant deux semaines, n'a pas pu pratiquer d'activités sportives durant six mois, a conservé des cicatrices au niveau du ventre et un inconfort au siège. Elle a également subi un retard dans ses études, une altération du sentiment de sécurité et a dû suivre une psychothérapie (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 41, p. 23)
- L'autorité d'indemnisation argovienne a alloué un montant de CHF 5'000.- à une victime d'une tentative de meurtre poignardée à deux reprises après une bagarre. La victime a subi des blessures au couteau dans la partie supérieure avant du thorax (jusqu'aux côtes et au poumon) et une coupure profonde à la mâchoire. Les blessures étaient propres à causer objectivement la mort. La victime est restée six jours en soins hospitaliers et a été en arrêt de travail à 100% durant un mois et demi (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 40, p. 23).
- La même autorité a alloué un montant de CHF 4'000.- à une victime d'une tentative de meurtre frappée avec un couteau de boucher. La victime a conservé une cicatrice mais n'a pas été en danger, de mort ni n'a subi de séquelles durables (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., cas n° 34, p. 22)."
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19 ss.; réd.: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail):
"33. Fr. 4'000.– : deux personnes injurient D en le traitant de nègre. D demande pour quel motif. La première lui gicle un spray au poivre dans le visage, la seconde lui enfonce un couteau dans le dos. Lésions corporelles graves ou tentative de meurtre, auteurs inconnus. Blessure au couteau aux reins et au côlon, hémorragie de la paroi postérieure de l'abdomen, infection, danger de mort imminente, 1 semaine de soins hospitaliers, 2 interventions chirurgicales, IT 2 mois env. à 100%, 1/2 mois à 50%, cicatrices bien visibles, isolement social, troubles du sommeil, indices de trafic de drogue. (21 juillet 2011, ZH 176/2011)
38. Fr. 5'000.– (RA : fr. 6'000.–) : homme âgé de 75 ans frappe à 4 reprises sa fille de 48 ans avec un couteau de cuisine (lame de 19 cm). Tentative de meurtre. Blessures au couteau dans le ventre, le dos, la cuisse et l'avant-bras, 2 interventions chirurgicales, soins hospitaliers (court), attelle de pouce pendant 6 semaines, IT 10 semaines à 100% et 5 semaines à 50%, 2 mois de traitement psychiatrique, pas de séquelles physiques durables grâce à une thérapie intensive. (16 mai 2012, BE 2011-11357)
46. Fr. 8'000.– : auteur (adolescent) poignarde brusquement D dans le ventre après une dispute verbale. Lésions corporelles graves. Blessure au couteau au foie, danger de mort imminente, opération d'urgence suivie de 9 autres, 2 mois de soins hospitaliers, 2 mois de rééducation, IT (apprenti charpentier) 13 semaines environ à 100% et 3 semaines environ à 50%, grande cicatrice au niveau du ventre, risque ultérieur de paralysie de l'intestin, troubles psychiques. (9 août 2011, ZH 290/2011)
53. Fr. 12'000.– (RA : fr. 35'000.–) : auteur (conjoint séparé) plante un couteau à trois reprises dans le torse de D. Tentative de meurtre. Blessures au couteau (2 cm de long et 7 cm de profondeur) dans la partie supérieure droite du ventre avec ouverture de la cavité abdominale, dans la partie gauche du thorax avec lésion du poumon gauche (alvéoles affaissés) et dans la région supérieure gauche des vertèbres lombaires jusqu'à la zone musculaire dorsale, intervention chirurgicale, dispositif de drainage dans le poumon, 2 mois de soins et de prise en charge, hospitalisation psychiatrique (fardeau psychique préexistant), cicatrices bien visibles. (30 novembre 2011, ZH 282/2009)
54. Fr. 12'000.– (RA : fr. 30'000.–) : partenaire toxicomane poignarde D avec un couteau de poche dans la poitrine alors qu'il est assis sur le canapé. Blessure au couteau avec ouverture du péricarde et d'un ventricule, épanchement péricardique, opération d'urgence et 3 autres par la suite, physiothérapie, 6 1/2 semaines de soins hospitaliers, 12 jours en coma artificiel après infection, 2 semaines de rééducation, IT 6 semaines à 100%, cicatrices avec douleurs persistantes, troubles psychiques (perte de sécurité). (12 avril 2012, ZH 287/2011)"
Au regard de la jurisprudence, l'autorité intimée a considéré qu'il se justifiait d'accorder au recourant un montant de 5'000 francs à titre de réparation de son tort moral, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce.
b) Le recourant reproche principalement à l'autorité intimée d'avoir déterminé le montant de l'indemnité en opérant une comparaison "superficielle" avec les cas de jurisprudence cités dans la décision attaquée, alors que les séquelles causées par l'agression seraient en fait bien plus lourdes et l'affecteraient de manière particulièrement prononcée. A cet égard, il fait valoir que le choc émotionnel dû aux circonstances particulièrement impressionnantes de l'agression et de son déroulement a été sous-estimé par l'autorité intimée. Il met en avant l'épuisement mental et physique provoqué par le trouble de stress post-traumatique consécutif à l'agression, relevant qu'il n'est plus capable de fermer les yeux sans revivre cet évènement, que son sommeil en est extrêmement perturbé, et qu'il ne peut notamment pas s'empêcher de vérifier les mains des personnes qui l'approchent. Par ailleurs, il dit vivre de manière lourde le fait de ne plus être professionnellement actif. Il indique également être très affecté par le fait de n'avoir bénéficié que de peu de reconnaissance de sa qualité de victime, ce qui lui cause une grande détresse psychologique et l'empêche de tourner la page. Il mentionne en particulier le fait que son agresseur a été jugé irresponsable et n'a pas été condamné, ne se souvient presque pas de l'agression et a repris depuis lors le cours de sa vie à l'étranger.
c) Il convient d'emblée de relever que l'agression n'a pas causé d'atteinte durable à l'intégrité physique du recourant autre que des cicatrices au niveau de l'abdomen et de la hanche gauche, qui sont restées sensibles et sont le siège de douleurs occasionnelles. Les coups de couteau portés à l'intéressé n'avaient pas mis concrètement sa vie en danger, les lésions en résultant avaient été traitées médicalement sans difficultés, le recourant avait pu regagner son domicile le lendemain de l'agression, et la guérison des plaies s'était déroulée sans complication.
La contestation porte ainsi essentiellement sur l'ampleur des séquelles subies par le recourant sur le plan psychologique. A cet égard, la décision attaquée se fonde sur les différents rapports médicaux produits par l'intéressé, en particulier le rapport établi par son psychiatre traitant le 10 novembre 2021. A la lecture de cette pièce, il apparaît que les différents points évoqués plus haut par le recourant (épuisement mental et physique provoqué par le trouble de stress post-traumatique consécutif à l'agression; syndrome de répétition de la scène traumatisante de jour comme de nuit; troubles du sommeil caractérisés par des cauchemars; difficultés à se concentrer; céphalées sévères à répétition; état de stress et anxiété permanent; fatigue; nervosité; angoisse; sensation d'abandon et isolement social; sentiment d'injustice, impression de manque de soutien et de reconnaissance de sa qualité de victime, notamment au vu du sort de son agresseur, qui a été considéré irresponsable pénalement et est retourné dans son pays) sont tous déjà mentionnés, contextualisés et pris en compte par ce spécialiste dans son analyse du cas et le diagnostic de "trouble de stress post-traumatique avec réaction mixte, anxieuse et dépressive" qu'il pose. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'agression subie, dont la gravité ne doit pas être minimisée, a eu des conséquences importantes sur la santé psychique du recourant, et que celui-ci souffre de séquelles psychologiques sévères.
Inattendue et d'une grande violence, l'agression à l'arme blanche dont a été victime le recourant revêt un caractère exceptionnel. Toutefois, comme on l'a exposé plus haut, cet évènement n'a – fort heureusement – pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan physique (telles qu'une invalidité définitive, la perte ou la lésion permanente d'un organe important ou une atteinte esthétique irréversible) ayant nécessité un long séjour à l'hôpital. Or, lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, si bien que le montant de la réparation doit être déterminé par les fourchettes applicables à celle-ci (cf. consid. 4d ci-dessus). En l'occurrence, le montant de 5'000 francs alloué au recourant par l'autorité intimée échappe à la critique. En effet, il correspond à la limite supérieure de la fourchette prévue par le Guide OFJ pour les "atteintes corporelles de peu de gravité avec circonstances aggravantes (degré 1)", ainsi qu'à la limite supérieure particulière de la fourchette dans laquelle Baumann, Anabitarte et Müller Gmünder répertorient les blessures dont la guérison se déroule le plus souvent sans complications, lorsque celles-ci sont infligées par couteau. Sans vouloir minimiser la souffrance vécue par le recourant, il sied de constater que, dans les exemples de cas cités plus haut pour lesquels une indemnité supérieure au montant de 5'000 francs a été servie (le recourant prétend à un montant de 15'000 francs), les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique, voire psychique, généralement plus sévères que l'intéressé, lesquelles ont nécessité des interventions chirurgicales et une hospitalisation, un traitement médical lourd, ont entraîné des interruptions de travail de durée variable (mais supérieur aux deux semaines retenues selon le certificat médical établi par le service du CHUV ayant traité le recourant après l'agression), et ont causé des séquelles durables plus importantes. Le montant alloué tient ainsi compte de manière appropriée des particularités du cas présent telles que la violence de l'agression, l'absence de condamnation de l'auteur de l'infraction et les séquelles psychologiques sévères subies par le recourant.
Compte tenu de ces éléments, des précédents jurisprudentiels précités et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant à 5'000 francs le montant de la réparation morale en faveur du recourant.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI; art. 91 et 99 LPA-VD). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 mai 2023. Dans le canton de Vaud, l'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 1er juin 2023, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 11h50, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Aba Neeman peut ainsi être arrêtée au montant de 2'408 fr. 70, soit 2'130 fr. d'honoraires (11h50 x 180 fr./h), 106 fr. 50 de débours forfaitaires (2'130 fr. x 5%) et 172 fr. 20 de TVA (7.7%) calculée sur ces montants.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton, la victime n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 décembre 2022 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Aba Neeman est arrêtée à 2'408 (deux mille quatre cent huit) francs et 70 (septante) centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 20 septembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.