TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Yann OPPLIGER, avocat à Renens VD, 

  

Autorité intimée

 

Association Sécurité Riviera, Comité de direction, à Clarens, représentée par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ "décision" de l'Association Sécurité Riviera du 19 décembre 2022 - indemnisation des heures de nuit.

 

Vu les faits suivants:

A.                     L'Association Sécurité Riviera (ci-après: l'ASR) est une association de communes au sens de l'art. 112 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Elle est régie par des Statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 25 octobre 2006 (ci-après: les statuts de l'ASR) et dispose d'un Statut du personnel de l'Association de communes "Sécurité Riviera" du 3 mai 2007 (ci-après: le statut du personnel) et son règlement d'application du 10 mai 2007 (ci-après: le règlement d'application). Elle comporte un Comité de direction dont l'une des attributions est d'exercer à l'égard du personnel les droits et obligations de l'employeur (art. 24 let. c des statuts de l'ASR). Son fonctionnement est régi par le Règlement du Comité de direction - Sécurité Riviera adopté par le comité de direction le 1er février 2007.

A.________ a été engagé par l'ASR à compter du 1er août 1999 en qualité d'ambulancier diplômé. Le contrat d'engagement daté du 10 août 2007, de droit public selon une indication expresse y figurant, était soumis au statut du personnel et à son règlement d'application. Conformément à des documents faisant état de la situation actualisée de A.________, établis par l'ASR les 7 janvier 2013, 7 janvier 2016, 21 janvier 2019, 13 décembre 2021 et 2 février 2022, A.________ percevait, outre son salaire mensuel, une indemnité pour inconvénients de service.

A.________ a résilié son contrat de travail auprès de l'ASR avec effet au 30 juin 2022.

B.                     Par lettre de son conseil du 5 juillet 2022, A.________ a requis de l'ASR le paiement d'une somme qui n'est pas inférieure à 25'000 fr. au titre des nombreuses heures de nuit effectuées entre 20h00 et 6h00 majorées d'un taux de compensation de 20%.

Le 14 juillet 2022, à la requête de A.________, un commandement de payer a été notifié à l'ASR pour un montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020.

Selon les faits retenus dans la décision attaquée, par lettre du 29 juillet 2022, l'ASR a refusé, en l'état, de donner une suite favorable à la requête. Elle a prié A.________ d'indiquer ce qui légitimerait une compensation en argent du travail de nuit à hauteur de 20%.

Par lettre de son conseil du 15 septembre 2022, A.________ a détaillé ses prétentions et a requis qu'une décision formelle soit rendue par le Comité de direction de l'ASR, soumise à recours conformément à l'art. 74 du statut du personnel, avec indication des voies de droit, concluant à titre incident que son dossier administratif lui soit remis par l'intermédiaire de son avocat et à titre principal qu'un montant brut non inférieur à 53'557 fr. 15 lui soit alloué avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017 en compensation du travail de nuit effectué et qu'un montant brut non inférieur à 4'101 fr. lui soit alloué avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017 en compensation du temps de change.

Selon la décision attaquée, par lettre du 5 octobre 2022, l'ASR a refusé l'indemnisation requise, contestant, d'une part, l'assiette évoquée par A.________ et estimant, d'autre part, que la requête n'était juridiquement pas fondée. Par lettre de son conseil du 13 octobre 2022, A.________ a renouvelé sa requête de décision motivée.

C.                     Par acte intitulé "décision" du 19 décembre 2022, l'Association Sécurité Riviera a rejeté la demande en indemnisation de A.________. Ce dispositif était précédé d'un considérant 7 dont le texte était le suivant:

"7. La présente décision sera rendue sans frais. Les voies de droit prévues par le Statut seront rappelées ici avec l'adaptation nécessaire due au changement de législation cantonale entre temps.

L'attention de A.________ reste cependant attirée sur le fait qu'il est douteux que la réglementation applicable confère au Comité de direction la compétence de statuer au moyen d'une véritable décision sur la prétention pécuniaire ici querellée. A défaut de compétences décisionnelles du Comité de direction, le litige au fond relèverait de la compétence des Tribunaux civils (art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02])."

En outre, le dispositif était suivi de l'indication suivante: "Dans la mesure où elle devrait être considérée comme une véritable décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, la présente peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 95 LPA-VD)."

D.                     Par acte du 1er février 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cet acte qualifié de décision. A titre principal, il conclut à l'admission du recours en ce sens que l'autorité intimée est reconnue débitrice à son égard et lui doit prompt paiement d'un montant non inférieur à 57'678 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017; à titre subsidiaire, il conclut à l'admission du recours en ce sens que l'autorité intimée est reconnue débitrice à son égard et lui doit prompt paiement d'un montant non inférieur à 25'532 fr. 46 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017; à titre plus subsidiaire, il conclut à l'admission du recours en ce sens que l'autorité intimée est reconnue débitrice à son égard et lui doit prompt paiement d'un montant non inférieur à 14'817 fr. 43 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017; il se réserve dans les trois cas la possibilité de modifier le montant articulé en cours d'instruction; enfin, à titre encore plus subsidiaire, il conclut à l'admission du recours en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

Par avis du 27 février 2023, la juge instructrice a limité l'instruction à la question de la compétence de la cour, dans un premier temps.

Dans sa réponse du 20 mars 2023, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours faute de compétence de la CDAP.  

Le recourant a répliqué le 6 juin 2023, faisant valoir que la CDAP est compétente et formulant la nouvelle conclusion suivante:

A titre, encore encore plus subsidiaire soit en cas d'irrecevabilité respectivement de rejet du recours

VI.-         L'ASR versera à A.________ une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs suisses."

L'autorité intimée a dupliqué le 12 juin 2023, concluant à l'irrecevabilité du recours avec des dépens à l'autorité intimée.

E.                     Parallèlement, l'ASR a rendu également le 19 décembre 2022, à l'égard du recourant, une décision relative à l'accès à son dossier personnel au terme de laquelle elle a rejeté sa demande en "restitution" de son dossier et confirmait qu'il pouvait consulter, gratuitement, son dossier au siège de l'ASR et que son conseil pouvait également le faire. Cette décision n'a pas été contestée.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été interjeté contre un acte intitulé décision rendue par le Comité de direction de l'ASR, qui est une association de communes au sens des art. 112 ss LC, refusant d'indemniser le recourant pour les heures de nuit effectuées ainsi que pour le "temps de change". Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il vérifie également d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) La compétence de la CDAP à raison de la matière est définie à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

b) Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second des tribunaux civils (cf. CDAP GE.2021.0213 du 5 mai 2022 consid. 2a; GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 3a; GE.2017.0170 du 15 février 2018 consid. 1a; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008), cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (GE.2017.0170 précité et référence à l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).

c) S'agissant plus spécifiquement du contentieux de la fonction publique, l'art. 1er al. 3 aLJPA, dans sa teneur initiale, prévoyait expressément que les contestations d'ordre pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires (let. c: "actions d'ordre patrimonial") étaient exclues du champ d'application de la loi; celles-ci devaient être soumises au juge civil ordinaire. La novelle du 26 novembre 2002, entrée en vigueur le 4 février 2003, a certes modifié cette disposition en ce sens que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité publique demeurent exclues du champ d'application de la loi, mais la précision relative aux contestations d'ordre pécuniaire découlant des rapports de service des fonctionnaires a été supprimée. L'ancien Tribunal administratif a néanmoins maintenu sa jurisprudence, selon laquelle la contestation pécuniaire engagée par un fonctionnaire contre la collectivité qui l'emploie relève toujours du juge civil, par la voie de l'action, à moins que l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais d'une décision, au sens technique du terme (CDAP GE.2006.0180 du 28 juin 2007; GE.2005.0023 du 30 décembre 2005; GE.2005.0075 du 8 juillet 2005).

La LPA-VD ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 1er al. 3 aLJPA. Le système qui prévalait sous l'empire de l'ancienne LJPA demeure cependant applicable, de sorte que l'action pécuniaire formée par un fonctionnaire relève en principe du juge civil, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence décisionnelle (voir Mercedes Novier, Contentieux de la fonction publique communale: autorité compétente dans le canton de Vaud?, JdT 2021 III 111 ss, spéc. p. 122 ss). Tel est le cas, par exemple, de l'art. 67 al. 1 et 2 du règlement de la Ville de Lausanne pour le personnel de l'administration communale du 11 octobre 1977 (RPAC), qui permet à la municipalité de prononcer une suspension préventive du fonctionnaire accompagnée, dans l'hypothèse d'une enquête disciplinaire pour faute grave, de la suppression totale ou partielle du traitement (cf. CDAP GE.2018.0120 du 18 octobre 2018; GE.2010.0029 du 16 juillet 2010; GE.2010.0227 du 21 juin 2011 consid. 3). Dans une affaire qui concernait la formulation d'un certificat de travail, la Cour de céans a considéré que lorsqu'elle établissait ce document au terme des rapports de service, l'autorité communale agissait comme n'importe quel employeur et non plus comme titulaire de la puissance publique (CDAP GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c).

Dans l'affaire GE.2018.0120 précitée, la Municipalité de Lausanne avait résilié les rapports de service qui la liaient à un fonctionnaire avec effet au 28 février 2018. Après cette date, l'ancien employé avait demandé au Service du personnel de la Ville de Lausanne de pouvoir continuer à bénéficier de son traitement; il alléguait se trouver en incapacité de travail depuis le 22 septembre 2017 et se fondait sur l'art. 45 RPAC, qui règle le droit au traitement en cas de maladie ou d'accident. Le Service du personnel de la Ville de Lausanne a refusé de statuer par voie de décision sur les prétentions de l'ancien employé. Saisie d'un recours contre ce refus, la Cour de céans a considéré que le litige portait sur une contestation de nature pécuniaire, relevant du contentieux subjectif et devant être tranchée par le juge civil, à moins que la Municipalité ne dispose d'une compétence décisionnelle en la matière. Or, une telle compétence ne ressortait pas, en particulier, de l'art. 45 RPAC, de sorte que la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable (consid. 2).

Dans l'affaire GE.2021.0213 précitée concernant également la Ville de Lausanne, le Tribunal de céans a également déclaré irrecevable le recours interjeté contre une retenue de salaire prononcée contre une fonctionnaire par le service communal concerné et confirmée par la municipalité. Il ne résultait pas du RPAC, applicable en raison du statut de fonctionnaire de l'intéressée, que la municipalité aurait la compétence de statuer par voie de décision sur une retenue de salaire (consid. 3).

d) En dehors des cas où une décision est rendue, le personnel des communes et des autres personnes morales de droit public vaudois reste assujetti à la compétence (générale) des tribunaux civils, le litige opposant l'agent à son employeur de droit public constituant une "affaire patrimoniale de droit public cantonal relevant des tribunaux civils" (la notion de droit public cantonal incluant ici le droit public communal), au sens de l'art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02; voir Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois, 2021, n. 18 ad art. 103 CDPJ).

2.                      a) La qualité de fonctionnaire du recourant est contestée par l'autorité intimée, qui estime être en présence d'un contrat de droit administratif.

A l’examen du document du 10 août 2007 consacrant l’engagement du recourant, on constate que celui-ci est désigné comme "contrat d’engagement", soumis au droit public. Ce contrat devait être contresigné par le recourant afin qu'il confirme qu'il avait accepté toutes les conditions d'engagement; passé le délai fixé, la proposition d'engagement était considérée comme caduque. Ces éléments vont dans le sens de l’existence d’un contrat de droit administratif. Toutefois, ce document précise également que le recourant est soumis au statut du personnel et à son règlement d'application. Or celui-ci, qui prévoit expressément le cas du contrat de droit privé, ne mentionne pas la possibilité d’être engagé par contrat de droit administratif. L'art. 76 du statut du personnel prévoit en outre que celui qui est engagé par contrat de droit privé doit généralement être nommé en qualité de fonctionnaire au terme d'un délai de quatre ans au maximum, ce qui tend à conforter l’idée que le règlement communal favorise l’engagement par le biais du fonctionnariat. Le recourant travaille pour l’autorité intimée depuis 1999 sans que son statut ne semble avoir fait l’objet d’une modification, ce qui va dans le sens d’un engagement prévu à l’origine au titre de fonctionnaire. Dans ces conditions, il est vraisemblable que la qualité de fonctionnaire doive être reconnue au recourant. La question peut toutefois demeurer indécise au vu du sort du recours.

Il n’est pas contesté que le document par lequel le recourant a été engagé prévoit qu'il est soumis au statut du personnel et à son règlement d'application. Il s'ensuit qu'il y a lieu de se référer à ces textes afin de déterminer si le comité de direction est compétent pour rendre une décision relative au paiement d'heures de nuit ou de temps de change.

b) En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'heures de nuit ainsi que du temps consacré au change (temps consacré avant et après la prise d'activité au change des vêtements de fonction). Le recourant réclame à l'autorité intimée, à titre principal dans ses conclusions formulées au pied de son recours, le paiement d'un montant non inférieur à 57'678 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017; devant l'autorité intimée, ce chiffre s'élevait à un montant brut non inférieur à 53'557 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2017. Il s'agit donc d'une contestation qui doit être tranchée en principe par la justice civile, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'une compétence décisionnelle en la matière, ce qu'il y a lieu d'examiner ci-après.

c) aa) Le recourant se réfère à l'art. 74 du statut du personnel, dans la mesure où cette disposition évoque "toute décision (…) prise par le comité de direction concernant la situation d'un fonctionnaire". Il s'agirait selon le recourant de toute question litigieuse susceptible d'intervenir dans le cadre de la relation de droit public, et donc implicitement également de la question financière. Toutefois, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever pour une disposition similaire (cf. GE.2021.0213 précité consi. 3b), cette disposition a pour objet de définir la voie de recours à l'encontre des décisions rendues par le comité de direction; elle ne lui attribue pas une compétence décisionnelle générale sur toute question touchant un fonctionnaire, de sorte que le recourant ne peut rien tirer à son profit de cette disposition.

Le recourant se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour de céans dans une affaire concernant également l'ASR (GE.2019.0052 du 11 février 2020). Dans cet arrêt, le recourant a été qualifié de fonctionnaire et le tribunal est entré en matière sur le recours. Celui-ci ne portait toutefois pas sur une prétention pécuniaire mais sur la résiliation des rapports de travail pour laquelle une compétence décisionnelle du comité de direction est expressément prévue à l'art. 72 du statut du personnel.

bb) A teneur de l'art. 5 al. 1 du statut du personnel, le comité de direction est responsable de la gestion du personnel et organise les services de l'administration. S'agissant des traitements, plusieurs dispositions du statut du personnel confèrent des attributions au comité de direction: ainsi, il prévoit les formes et conditions du treizième salaire (art. 32), il peut adapter l'échelle des traitements (indexation; art. 33), il fixe le traitement initial (art. 35), il a la possibilité de remercier le fonctionnaire de sa fidélité selon les critères de son choix (art. 41 al. 5) ou il est encore compétent pour octroyer des récompenses spéciales (art. 42). Par ailleurs, il fixe la durée du travail et arrête les horaires de travail (art. 45 et 46).

S'agissant plus spécifiquement des heures supplémentaires et de la compensation, l'art. 48 du statut du personnel prévoit ce qui suit:

"En règle générale, les heures supplémentaires sont compensées par des congés pour autant que la bonne marche du service ne s'en trouve pas affectée.

Lorsqu'elles ne peuvent pas être compensées en congé, les heures supplémentaires sont payées en espèces.

Le congé ou la rétribution compensatoire sont majorés selon le barème suivant en fonction du traitement de base:

-       25% dès 6h et jusqu'à 20h le samedi

-       50% entre 20h et 6h et le dimanche et jours fériés

-       50% les jours de congé fixes du personnel travaillant en rotation lors de sollicitations urgentes

Ces majorations ne sont pas dues pour les heures normales des fonctionnaires travaillant en équipe par rotation ou effectuant un horaire spécial de travail, ni pour les dépassements occasionnels du temps de travail journalier de moins d'une heure."

Aux termes de l'art. 39 al. 1 du statut du personnel, le comité de direction définit les fonctions qui font l'objet d'une indemnité pour inconvénient de service relative à la fonction qui se décline en pourcentage d'un montant maximum fixé par le comité de direction. Cette indemnité couvre tous les désagréments et frais qu'un fonctionnaire doit supporter à travers l'exercice de sa fonction (al. 3). Enfin, le statut du personnel ne prévoit pas d'indemnité pour le change.

A la lecture de l'art. 48 du statut du personnel - sur lequel se fonde le
recourant -, on constate que cette disposition ne prévoit pas de compétence décisionnelle du comité de direction. Il en est de même de l'art. 39 précité.

cc) Le statut du personnel est entre autres complété par une Directive d'application n° DA-003 sur la gestion du temps du 11.11.2010, mise à jour les 16.02.2012 et 22.01.2015, adoptée par le comité de direction (ci-après: la directive), qui régit notamment les horaires fixes applicable aux employés ambulanciers - comme le recourant - et qui réglemente les heures supplémentaires ou les compensations pour jours fériés tombant en semaine. En particulier, il est prévu ce qui suit au chapitre 3 consacré à la durée du temps de travail, let. B (horaire fixe), ch. 1 (heures supplémentaires) et 2 (jours fériés):

"1. Heures supplémentaires

Pour le personnel soumis à un horaire fixe, les heures supplémentaires sont comptabilisées, après validation par le chef de cellule, dès un dépassement de l'horaire supérieur à 15 minutes. La majoration n'intervient que pour les périodes supérieures à 60 minutes.

La majoration des heures supplémentaires est régie par l'art. 48 du Statut du personnel.

(…)

2. Jours fériés

Le personnel en service irrégulier de Police Riviera et d'Ambulance Riviera a droit à une compensation de 8 heures pour les jours fériés officiels, pour autant que ces jours ne tombent pas sur un samedi ou un dimanche. Ces heures seront déduites du nombre total d'heures prestées.

(…)"

Cette directive se contente de préciser le régime applicable aux heures supplémentaires et jours fériés, mais ne concerne nullement la question de la compétence de l’autorité. Elle n’apporte donc pas d’élément utile sur ce point.

d) Au final, force est de constater qu'aucune compétence décisionnelle ne peut être déduite du statut du personnel et de sa directive d'application sur la gestion du temps en matière de compensation d'heures de nuit. En effet, aucune des dispositions de ces textes ne confère de compétence décisionnelle au comité directeur. Lorsque celui-ci admet ou refuse de verser une indemnité pour heures de nuit, il agit comme n'importe quel employeur dans l'exercice d'un droit contractuel, et non plus comme titulaire de la fonction publique (cf. not. CDAP GE.2014.0094 du 29 septembre 2014 consid. 4c).

L'autorité intimée se trouve ainsi dans le cas présent dans la même position qu'un employeur privé et n'exerce aucune prérogative de puissance publique au sens de l'art. 3 LPA-VD. Il ressort par conséquent de la répartition des compétences entre les juridictions civile et administrative, telle qu'elle est prévue par le droit actuel pour la fonction publique communale, que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître du litige.

Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Dans le canton de Vaud, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail sont soumises à la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; BLV 173.61 - cf. art. 1 let. a LJT). La procédure selon cette loi n'étant pas, en première instance, une procédure de recours, il incombe au recourant de réintroduire la cause devant la juridiction compétente. Il n'y a ainsi pas lieu de transmettre la cause à cette autorité (cf. CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 2b et réf.).

3.                      Il convient partant de rejeter les mesures d'instruction requises par le recourant, à savoir la production par l'autorité intimée de l'intégralité du dossier le concernant, de tout document susceptible de prouver la rémunération effective des heures de nuit effectuées par le recourant soit notamment plannings, décomptes d'heures, décomptes salaires, etc., de tous documents susceptibles de prouver la rémunération effective des heures de change (habillage et déshabillage en lien avec la prise d'emploi) effectuées par le recourant et encore production de "l'avis de droit de Me Favre" dont il est fait état au pied des déterminations du personnel du 21 avril 2022. Ces documents ne présentent aucune pertinence dans l'examen de la recevabilité du recours et il appartiendra cas échéant au recourant d'en requérir la production devant l'autorité qui tranchera le litige au fond.  

4.                      Il résulte des développements qui précèdent que le recours est irrecevable.

Vu l'issue du recours, le recourant devrait supporter les frais de justice, ses conclusions étant supérieures à 30'000 francs (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu les circonstances, il est néanmoins renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD).

Le recourant, dont les conclusions sont irrecevables, n'a en principe pas droit à des dépens. On relève toutefois que c’est en raison de la décision rendue par l’autorité intimée, comportant des voies de droit à la CDAP, que le recourant a été incité à déposer le présent recours. Le fait que le recourant ait sollicité une décision et que l’autorité intimée ait émis des réserves sur la nature de son acte n’y change rien. L’autorité intimée aurait dû se contenter de refuser l'indemnité demandée par le recourant et de renvoyer celui-ci à agir devant les autorités civiles compétentes. Ainsi, si les indications données par l'autorité intimée avaient été d'emblée non équivoques, le recourant aurait pu s'abstenir de déposer un recours de droit administratif. Dans ces circonstances, il y a lieu de renoncer à allouer des dépens, ce qui revient à les compenser (art. 55 ss LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.