TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Bertrand Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ , à ********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne.  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 19 janvier 2023 déclarant irrecevables ses demandes de réexamen des décisions rendues les 2 mars et 29 juin 2022

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 28 juin 2011, dont le but est l’exploitation et la gestion d’établissement(s) public(s). Son siège est à ********. B.________ et C.________ en sont respectivement les associé gérant président et associé gérant, chacun avec signature individuelle. A.________ exploite un café-restaurant à l’enseigne du "********", à ********.

B.                     En 2020 et 2021, l’établissement de A.________ a fait l’objet de mesures administratives liées à la pandémie de la COVID-19, dont des fermetures.

C.                     Le 5 février 2021, A.________ a déposé une demande d’octroi d’une aide aux cas de rigueur en raison de la crise du coronavirus. La demande était fondée sur l’arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.021220.5) et l’ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 cas de rigueur; RS 951.262).

Le 29 avril 2021, le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (ci-après: le SPEI) a alloué à l’intéressée, sur la base d’états financiers 2020 provisoires, une aide à fonds perdu d’un montant de 260'963 fr., couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dont à déduire un montant de 14’961 fr. comme aide perçue à titre d’indemnité de fermeture (réf. CDR-1437). Le solde de l’aide, de 246'002 fr., était alloué à des conditions que la décision énonçait.

D.                     Par décision du 18 mai 2021, le SPEI a alloué à l’intéressée une aide à fonds perdu d’un montant de 133'778 fr. (réf. CDR-4307) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, faisant suite à une deuxième demande du 23 avril 2021, tendant au versement d’un complément d’aide aux cas de rigueur pour le 1er trimestre 2021.

E.                     Le 19 mai 2021, l’art. 12 de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur, impliquant un plafonnement de l’aide en fonction du bénéfice de l’entreprise, a été introduit.

F.                     A.________ a déposé une troisième puis une quatrième demande tendant au versement de compléments d’aide aux cas de rigueur pour le 2ème trimestre 2021 (en date du 23 août 2021) et pour le 2ème semestre 2021 (en date du 23 décembre 2021). A l’appui de sa 3ème demande, elle a remis au SPEI ses états financiers définitifs pour l’année 2020.

G.                     Par décision de bouclement du 2 mars 2022, le SPEI a procédé à un état des lieux de l’ensemble des montants déjà octroyés et ceux encore à octroyer ou qui devaient être restitués. Constatant qu’il ressortait des états financiers définitifs 2020 que A.________ avait réalisé un bénéfice excédant la part de bénéfice autorisée au sens du nouvel art. 12 de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa version en vigueur dès le 19 mai 2021, le SPEI a arrêté à 130'169 fr. le montant total de l’aide pouvant être octroyée à cette entreprise pour l’ensemble des demandes d’aides déposées pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et a demandé à la société la restitution d’un montant de 246'572 francs (réf. CDR-10235). La décision précisait que le montant versé à titre d’indemnités de fermeture restait acquis à l’entreprise bénéficiaire. Elle précisait également que le montant à restituer pourrait faire l’objet d’une compensation avec une éventuelle aide complémentaire couvrant la période du 2ème semestre 2021, à certaines conditions.

H.                     Le 17 juin 2022, A.________ a complété sa demande d’aide complémentaire pour le 2ème semestre 2021.

I.                       Par décision de bouclement du 29 juin 2022, le SPEI a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu de 40'352 fr. pour le 2ème semestre 2021 et dit que ce montant était totalement compensé par celui de 264'572 fr. à restituer selon décision du 2 mars 2022. Le SPEI a en conséquence demandé la restitution de 224'220 fr. (CDR-12855).

J.                      A.________ n’a pas déposé de réclamation contre les décisions du SPEI des 2 mars 2022 et 29 juin 2022. Le 26 août 2022, elle a demandé un plan de paiement sur 24 mois, invoquant diverses difficultés financières.

K.                     Le 27 septembre 2022, A.________, représentée par un avocat, a demandé au SPEI de réexaminer ses décisions du 2 mars 2022 et du 29 juin 2022 et d’annuler sa demande de restitution. A titre de fait nouveau, l’intéressée a invoqué l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) du 17 août 2022 (réf. GE.2021.0096), qui a jugé, d’une part, qu’une base légale claire visant à appliquer l’art. 12 de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur, entré en vigueur le 19 mai 2021, à des demandes déposées antérieurement à son entrée en vigueur faisait défaut et considéré, d’autre part, que l’appréciation anticipée du nouveau droit à laquelle le SPEI avait procédé en limitant les indemnités pour cas de rigueur en cas de bénéfice n’était pas acceptable au regard des principes d’application du droit dans le temps. Comme la foire aux questions du site Internet du SPEI indiquait de façon inexacte les principes d’application intertemporelle du droit, avant la décision de la CDAP, A.________ n’avait aucune possibilité de savoir que le SPEI n’avait pas respecté les dispositions en vigueur au moment de la demande. A.________ en tirait comme conséquence le fait qu’il aurait fallu appliquer la version de l’arrêté cantonal en vigueur au moment du dépôt de ses demandes d’aide et non celle en vigueur au 19 mai 2021.

L.                      Par décision du 18 janvier 2023, le SPEI a déclaré les demandes de réexamen du 27 septembre 2022 irrecevables et a confirmé les décisions des 2 mars et 29 juin 2022, sans frais ni dépens. Il a d’abord motivé sa décision en expliquant que les demandes de réexamen ne portaient pas sur des éléments de faits qui pourraient être considérés comme des vrais nova, mais sur le droit applicable dans le temps, soit la modification de l’arrêté cantonal du 2 décembre 2020, survenue le 19 mai 2021. Par ailleurs, le SPEI a exposé que les décisions octroyant les aides étaient fondées sur des états financiers 2020 provisoires, qu’il les avait assorties de conditions - notamment celle que les montants octroyés ne pouvaient pas excéder la part d’exploitation de l’exercice considéré – et qu’il les avait calculées sur la base de la version de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur qui ne comportait pas l’art. 12 relatif au plafond-bénéfice. Le SPEI a ensuite statué, les 2 mars et 29 juin 2022, dans des décisions de bouclement. L’autorité a alors constaté que l’intéressée avait finalement réalisé des bénéfices durant la période concernée et qu’elle était en droit de lui demander la restitution des aides pour cas de rigueur pour un montant global de 224'220 francs. Le SPEI a considéré que les états financiers 2020 définitifs constituaient un nouvel état de fait auquel il a appliqué le droit en vigueur au moment où les décisions des 2 mars 2022 et 29 juin 2022 ont été rendues, droit qui comportait désormais une disposition relative au plafond-bénéfice.

M.                    Par acte du 20 février 2022 de son conseil, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 18 janvier 2023, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPEI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’autorité intimée a déposé une réponse, le 27 avril 2023, au pied de laquelle elle a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit son dossier.

Sous la plume de son conseil, la recourante s’est encore exprimée le 12 juin 2023.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est rendue dans le cadre de l’application de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur, qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par la société qui a demandé le réexamen de décisions la concernant et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de forme posées par la loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est recevable. Il y a lieu en conséquence d’entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre liminaire, le tribunal relève que, contrairement à ce qu’elle allègue en procédure (ch. 13 du résumé des faits), la recourante n’a pas déposé de réclamation, le 27 septembre 2022, à l’encontre de la décision du SPEI du 29 juin 2022, mais bien une demande de réexamen, comme en atteste l’intitulé de l’écriture de son avocat ("demande de réexamen") et l’invocation spécifique de l’art. 64 LPA-VD traitant de ce moyen.

3.                      La recourante prétend également qu’aucune des décisions rendues par le SPEI à son endroit n’aurait de caractère définitif. Elle en veut pour preuve que l’autorité intimée ne s’est pas privée de reconsidérer ses premières décisions, qu’elle a partiellement révoquées par la suite. Par ailleurs, la décision de bouclement du 29 juin 2022 devra, selon la recourante, être réexaminée à la suite d’un contrôle selon le règlement du Conseil d’Etat du 5 octobre 2022 concernant le contrôle des aides octroyées (BLV 09.05.051022.1). Ce règlement est actuellement suspendu en raison d’une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal.

a) Aux termes de l’art. 58 al. 1er LPA-VD, une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire (let. a), ou lorsque la voie de droit ordinaire n’a pas d’effet suspensif (let. b), ou lorsque l’effet suspensif est retiré (let. c).

b) En l’espèce, les décisions des 29 avril 2021 et 18 mai 2021 allouant à la recourante des aides pour cas de rigueur, de même que les décisions de bouclement des 2 mars et 29 juin 2022, demandant la restitution de sommes d’argent, ne peuvent plus être contestées par le biais ordinaire de la réclamation, le délai de 30 jours prévu par l’art. 16 al. 1 arrêté COVID-19 cas de rigueur étant désormais échu. Partant, elles sont exécutoires au sens de l’art. 58 al. 1 let. a LPA-VD. Peu importe que ces actes puissent faire l’objet d’une révocation, d’un réexamen ou encore d’une révision, puisqu’il ne s’agit pas de voies de droit ordinaire.

4.                      La décision attaquée déclare irrecevable une demande de réexamen de précédentes décisions de bouclement  des 2 mars et 29 juin 2022. La demande était fondée sur l’art. 64 al. 2 let a et b LPA-VD.

a) Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité saisie d’une demande de réexamen ou de révision refuse d’entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a).

b) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit aussi pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2, 127 I 133 consid. 6 et les réf. citées).

S'agissant de l'obligation de réexamen d'une décision, également déduite de l'art. 29 Cst., la jurisprudence a précisé que l'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une telle demande, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1, 130 II 32 consid. 2.4) ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, 121 V 157 consid. 4a).

c) Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"; cf. déjà ATF 97 I consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5; arrêt CDAP PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2a).

En l’espèce, la décision attaquée ne déploie pas d’effets durables, portant uniquement sur l’existence de droit à des prestations et de remboursement de prestations versées indûment en rapport avec des faits révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer. Dans ces circonstances, l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD est inapplicable (cf. arrêt CDAP PS.2022.0044 précité, consid. 2b et la réf. citée).

d) La seule question à résoudre est celle de savoir si l’hypothèse de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD est réalisée, l’art. 64 al. 2 let. c LPA-VD étant manifestement inapplicable.

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt CDAP PS.2022.0044 précité, consid. 3a et les réf. citées).

Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) régissant également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la lumière des jurisprudences concernant ces deux dispositions (cf. arrêts CDAP PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les réf. citées, et GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a).

Selon la jurisprudence de la CDAP (cf. arrêts PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les réf. citées et GE.2018.0036 précité, consid. 2a)., calquée sur celle du Tribunal fédéral (arrêt 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3), ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, malgré la diligence exercée. Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire.

Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission – par exemple en provoquant une seconde décision – de rouvrir un délai de recours qu'il a négligé d'utiliser (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

e) Selon la jurisprudence rendue par le tribunal de céans en matière de circulation routière, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas, en soi, un fait nouveau justifiant le réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, ou la révision au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, de la décision de retrait du permis de conduire. D'une part en effet, à supposer que le jugement pénal soit considéré, pour lui-même, comme un fait nouveau survenu postérieurement, il s'agirait d'un "vrai nova", sortant d'emblée du champ d'application du réexamen et de la révision au sens précité. D'autre part, le jugement pénal postérieur n'est que l'appréciation d'un tribunal sur les preuves administrées en procédure; or, une appréciation différente ne constitue pas un fait nouveau. Il en va de même lorsque le juge pénal procède à une qualification juridique différente
- notamment celle de la faute - d'un même état de fait. Le réexamen, ou la révision au sens précité de la décision de retrait du permis n'est ainsi envisageable que lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n'ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale, ou dans la procédure de recours ordinairement ouverte à son encontre (p. ex. arrêt CDAP CR.2018.0025 du 8 août 2018 consid. 2c).

La jurisprudence précitée a été rendue essentiellement par la Cour de céans en matière de circulation routière mais est également valable pour les autres domaines du droit administratif et notamment en matière d'aide sociale (arrêts CDAP PS.2018.0047 précité, consid. 3b; GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1).

f) En l’occurrence, la demande de réexamen se fondait sur l’arrêt rendu par la CDAP le 17 août 2022 dans la cause GE.2021.0096, qui a jugé qu’une base légale claire visant à appliquer l’art. 12 de l’arrêté COVID-19 cas de rigueur, entré en vigueur le 19 mai 2021, à des demandes déposées antérieurement à son entrée en vigueur faisait défaut et considéré que l’appréciation anticipée du nouveau droit à laquelle l’autorité intimée avait procédé en limitant les indemnités pour cas de rigueur en cas de bénéfice n’était pas acceptable au regard des principes d’application du droit dans le temps. Il s’agissait de la première fois où la question de l’application intertemporelle du droit était tranchée dans ce domaine. Comme la foire aux questions du site Internet de l’autorité intimée indiquait de façon inexacte les principes d’application intertemporelle du droit, avant la décision de la CDAP, la recourante plaide qu’elle n’avait aucune possibilité de savoir que le SPEI n’avait pas respecté les dispositions en vigueur au moment du dépôt de ses demandes d’aide. Ce faisant, la recourante invoque une décision de justice rendue postérieurement aux décisions des 2 mars et 29 juin 2022, ce qui ne saurait constituer, en soi, un fait nouveau justifiant le réexamen de décisions exécutoires au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Se référant à l’ATF 135 V 215, la recourante soutient qu’un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d’une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu’il serait contraire au droit et à l’équité de ne pas l’appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision et que ce principe devrait s’appliquer à son propre cas. Or, l’arrêt cité traite de décisions, en l’occurrence de prestations d’assurances sociales, assorties d’effets durables. Il ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, s’agissant d’une décision qui ne déploie pas d’effets durables, mais qui porte uniquement sur l’existence de droit à des prestations et de remboursement de prestations versées indûment en rapport avec des faits révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer.

La recourante soutient que les décisions des 2 mars et 29 juin 2022 seraient entachées d’erreurs de droit, puisqu’elles appliqueraient à tort l’arrêté COVID-19 cas de rigueur dans sa version en vigueur dès le 19 mai 2021 à ses demandes d’aide. Or, de jurisprudence constante, le moyen du réexamen ou de la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle pratique ni d’obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée. La révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3).

Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD au réexamen ne sont pas remplies. L’autorité intimée était en droit de refuser d’entrer en matière.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 19 janvier 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.