TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et
M. Alex Dépraz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de la HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), à Lausanne;    

  

Autorité concernée

 

HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP), à Lausanne.     

  

 

Objet

Assistance judiciaire    

 

Recours A.________ c/ décision du Président de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 24 février 2023, refus de l'assistance judiciaire.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 20 février 2023, A.________, née le ******** 2000, assistée d'une avocate, a saisi la Commission de recours de la Haute école pédagogique (HEP) d'un recours à l'encontre du prononcé de son échec définitif à la HEP. Dans ce cadre, elle a déposé, en même temps que son recours, une requête d'assistance judiciaire tendant, d'une part, à ce qu'elle soit exonérée des frais judiciaires, et, d'autre part, à ce qu'un conseil d'office lui soit désigné. Elle a déclaré être prête à rembourser les frais avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 200 francs.

A.________ vit chez sa mère et est encore, à ce jour, à sa charge. Elle perçoit un revenu mensuel net d'environ 1'100 fr. et allègue qu'elle s'acquitte presque chaque mois de sa facture de téléphone, par 39 fr., de ses frais de déplacement (abonnement général CFF), par 230 fr., de sa prime d'assurance maladie complémentaire, par 31 fr. 50, ainsi que de divers coûts en lien avec l'utilisation de sa voiture (essence, macaron, etc.).

Figure au dossier une note d'honoraires établie le 27 février 2023 par le cabinet d'avocats mandaté par la recourante. Cette note comprend des opérations effectuées du 14 au 27 février 2023 et présente un solde de 2'998 fr. 20 (tarif horaire de 180 fr.). Elle correspond à la rédaction du recours déposé contre la décision de la HEP (échec définitif).

Par décision du 24 février 2023, le Président de la Commission de recours de la HEP a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a retenu en substance que le revenu mensuel de l'intéressée lui permettait de payer l'avance de frais requise de 400 fr. et que la difficulté de la cause ne plaidait pas pour la désignation d'un avocat d'office.

B.                     Agissant le 23 mars 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ a demandé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision précitée et de lui octroyer l'assistance judiciaire, "en l'occurr[e]nce à la nomination d'office de Me B.________".

Le 17 avril 2023, le Président de la Commission de recours de la HEP s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.

La recourante a répliqué, confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative relative au prononcé d'un échec définitif à la HEP. Une telle décision incidente peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en vertu des art. 92 ss et 74 al. 4 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la condition du préjudice irréparable étant en l'espèce réalisée (cf. à ce sujet p. ex. CDAP PS.2021.0032 du 28 juin 2021). Le recours, remis à un bureau de poste suisse le 23 mars 2023, a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conteste le refus de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative relative au prononcé d'un échec définitif à la HEP, estimant que ses conditions d'octroi, en particulier celle de l'indigence, sont remplies.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

aa) L'assistance judiciaire gratuite au sens strict (art. 29 al. 1 1ère phr. Cst.) est ainsi subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la démarche entreprise (Dubey, Droits fondamentaux, Volume II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss).

La première condition est celle du "manque de ressources suffisantes". Cette condition dite de "l'indigence" se rapporte à l'ensemble de la situation financière de la partie qui requiert l'aide de l'Etat et, plus précisément, à ses revenus, à sa fortune et à ses charges (Dubey, op. cit., no 4794). Une personne est indigente au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer si tel est le cas, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En définitive, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; et si cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres, la condition d'indigence n'est pas remplie de sorte que l'aide de la collectivité publique n'est pas due au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (Dubey, op. cit., no 4798).

La seconde condition d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. est celle selon laquelle la cause ne doit pas être dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5; 122 I 267 in: JdT 1998 I 618 consid. 2b).

bb) L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur, au sens de l'art. 29 al. 3 2ème phr. Cst., est subordonnée à une troisième condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance d'un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se demander si un administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait appel à un homme de loi (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée (Dubey, op. cit., no 4817). Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que l'intéressé ne peut surmonter seul, au vu de sa formation et de son expérience (ATF 130 I 180 consid. 2.2).

b) aa) En l'occurrence, la recourante, qui a subi un échec définitif à la HEP, a recouru à l'encontre de celui-ci auprès de la Commission de recours de la HEP. Le Président de cette dernière a refusé sa requête d'assistance judiciaire, notamment pour le motif que l'intéressée ne serait pas indigente. Il n'est pas contesté que le revenu mensuel net que perçoit la recourante s'élève à environ 1'100 francs. Concernant ses charges, la recourante allègue elle-même qu'elle vit chez sa mère et qu'elle est encore, à ce jour, à sa charge. Elle prétend toutefois qu'elle s'acquitte presque chaque mois de sa facture de téléphone, par 39 fr., de ses frais de déplacement, par 230 fr., ainsi que de sa prime d'assurance maladie complémentaire, par 31 fr. 50. Elle expose en outre qu'elle supporte différentes charges en lien avec l'utilisation de son véhicule, soit l'assurance TCS, l'impôt sur les véhicules ainsi que plusieurs autres coûts (essence, macaron, etc.), pour un montant mensuel total qu'elle estime à environ 185 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a estimé que les dépenses alléguées ne ressortaient d'aucun justificatif de dépense et ne correspondaient pas non plus à des débits reconnaissables sur le compte de la recourante, si bien qu'il n'était pas établi qu'il s'agisse de coûts effectifs.

Sur la base des relevés de compte produits par la recourante dans la présente procédure de recours, qui couvrent une période allant du mois d'août 2022 au mois de février 2023, on constate que la recourante dépense davantage que son revenu, et ce, pour des postes susceptibles d'entrer dans son montant de base de 850 fr. (s'agissant d'une enfant majeure qui vit encore à la maison, cf. TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016; voir ég. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, adoptées le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, ch. I), tels que la nourriture, les vêtements ou divers autres achats du quotidien. Elle s'acquitte également de frais de déplacement, qu'il s'agisse d'un abonnement général CFF (230 fr. par mois), ou de carburant. Les relevés de compte produits montrent qu'à la fin du mois, il ne reste quasiment rien à la recourante. Dans ces conditions, il n'est pas garanti que ses revenus couvrent ses charges, et ce, quand bien même elle vit chez sa mère, qui assume une importante partie de ses coûts.  Il faut ainsi admettre que la condition de l'indigence est réalisée.

S'agissant de la deuxième condition, relative aux chances de succès de la procédure, il convient de relever, d'une part, que l'autorité intimée ne prétend pas que le recours serait dénué de toute chance de succès et que, d'autre part, sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; TF 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4), il ne paraît pas qu'il serait peu sérieux et, comme tel, voué à l'échec: la deuxième condition peut ainsi être considérée comme remplie.

bb) S'agissant enfin de la question de la désignation d'un avocat d'office, il s'impose de constater que la présente cause a pour objet un intérêt particulièrement important pour la recourante: l'échec définitif prononcé à son encontre met un terme à son cursus estudiantin au sein de la HEP et l'empêche d'accéder à la profession d'enseignante primaire à laquelle elle aspire. La décision au fond est ainsi susceptible de prétériter de manière particulièrement grave l'avenir professionnel de la recourante, qui devrait alors donner à sa carrière une nouvelle orientation, soit en changeant de voie d'études, soit en entamant un apprentissage. Dans ces conditions, vu l'importance, pour l'intéressée, de l'enjeu de la cause, le caractère "relativement simple" du procès invoqué par l'autorité intimée passe au second plan (cf. à ce sujet Dubey, op. cit., no 4817). Par ailleurs, dans son mémoire du 20 février 2023, la recourante développe une argumentation juridique qu'elle n'aurait pas été en mesure de rédiger elle-même (violation de principes constitutionnels, etc.). Enfin, on ne discerne pas quel argument l'autorité intimée entend tirer de l'avancement de la procédure, l'assistance judiciaire incluant les frais d'avocat liés au dépôt simultané d'une pièce de procédure (en l'espèce, le recours; ATF 122 I 203 consid. 2e in: JdT 1997 I 606; 120 Ia 14 consid. 3e in: JdT 1995 I 137). Aussi, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, la condition qui préside à la désignation d'un avocat d'office est réalisée, compte tenu des particularités du cas d'espèce.

c) Il s'ensuit que c'est en violation du droit que l'autorité intimée a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions auxquelles est subordonné son octroi étant remplies.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à la recourante, Me B.________ étant nommée avocate d'office, avec effet rétroactif au 14 février 2023 (date de la première conférence entre la recourante et Me B.________, cf. note d'honoraires intermédiaire du 27 février 2023). Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un représentant professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 24 février 2023 par le Président de la Commission de recours de la Haute école pédagogique (HEP) est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à la recourante A.________, Me B.________ étant nommée avocate d'office, avec effet rétroactif au 14 février 2023.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à Me B.________.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.