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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

Municipalité de A.________, à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

B._______, à ********, représentée par Me Bastien GEIGER, avocat à Genève,  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A._______ c/ décision du Département des finances et de l'agriculture du 22 février 2023 (rejet d'une réquisition d'inscription d'une hypothèque légale).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B._______ est propriétaire de la parcelle n° ******** du registre foncier, sur le territoire de la commune de A._______. A l'ouest, cette parcelle est longée par la route de ******** (route communale, DP ********). La route passe en contrebas de la parcelle et un mur de soutènement a été construit à cet endroit. Le 25 mai 2016, ce mur s'est effondré sur la route. Les services de l'administration communale de A._______ ont pris immédiatement des mesures afin de sécuriser les lieux et ils ont chargé des entreprises d'effectuer des travaux de remise en état de la route et du mur, qui ont duré plusieurs semaines.

Ces entreprises ont présenté à l'administration communale des factures pour les montants suivants:

Facture ******** du 20 juin 2016, transport héliporté, 1'711.80 fr.

Facture ******** du 19 juillet 2016, travaux d'urgence, 21'129.65 fr.

Facture ******** du 19 juillet 2016, travaux de terrassement et de génie civil, 49'142.70 fr.

Facture ******** du 30 août 2016, travaux spéciaux, 52'964.55 fr.

Facture ******** du 1er septembre 2016, honoraires, 11'112.90 fr.

Total: 136'061.60 fr.

B.                     Quelque temps après, lors d'une rencontre sur place, B._______, son époux C._______ et des agents de l'administration communale ont abordé la question de la cause de l'effondrement du mur et celle de la prise en charge des travaux de réfection. Après cet entretien, B._______ – par l'intermédiaire de sa précédente avocate D._______ – a écrit le 26 octobre 2016 à la Municipalité de A._______ (ci-après: la municipalité) pour demander la mise en œuvre d'une expertise hors procès. Elle a répété cette requête le 14 décembre 2016.

Le 22 décembre 2016, l'avocat de la Commune de A._______, Me E._______, a répondu dans les termes suivants à l'avocate de B._______:

"Consulté par la commune de A._______, je me réfère en particulier à votre lettre recommandée du 14 décembre 2016.

Au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mise en œuvre d'une expertise privée ne présente aucun utilité, contrairement à ce que soutient [le bureau consulté par l'assureur de la propriétaire], qui n'a procédé qu'à une analyse très succincte du dossier.

Au vu de mon expérience, il ne saurait être question d'une expertise arbitrage.

Par contre, je peux rappeler à vos mandants qu'il existe la voie de la preuve à futur qui, selon la jurisprudence, permet non seulement la conservation des preuves, mais également l'appréciation des chances d'un procès futur.

Au regard de ce qui précède, B._______ et C._______ sont libres d'agir en ce sens devant le Juge de paix du for, en désignant comme intimés non seulement la commune de A._______, mais également les ingénieurs et entrepreneurs qui ont participé à la réfection de la route de ********.

Au surplus, je rappelle que, conformément à la Loi sur la routes, la commune de A._______ a avancé les frais d'intervention d'urgence, soit un coût total, selon tableau annexé [mentionnant les factures précitées], de Fr. 136'061.60. Les pièces justificatives sont à votre disposition. Quoi qu'il en soit, ces opérations n'auraient pas été nécessaires si les ouvrages, qui, selon le Registre foncier, sont indiscutablement érigés sur la propriété B.______ et C._______, avaient été correctement entretenus par vos clients. Je vous serais dès lors reconnaissant de les inviter à rembourser, à l'autorité municipale, la somme totale de Fr. 136'061.60, la présente valant mise en demeure.

[Salutations]."

Par une lettre datée du 28 août 2017, la municipalité, sous la signature du syndic et du secrétaire, a écrit ce qui suit à B._______ et C._______:

"******** – Route de ******** – Effondrement du mur sis sur votre propriété

Madame, Monsieur,

Nous nous référons au courrier du 22 décembre 2016 (voir annexe), adressé par notre avocat conseil, Me E._______, à Me D._______, resté sans réponse à ce jour.

Nous vous rappelons que conformément à l'article 24 de la loi sur les routes (LRou) du 10 décembre 1991, la Commune de A._______ a dû agir par substitution afin d'assurer la sécurité sur la route de ******** suite à l'effondrement de votre mur privé.

Vous trouverez en annexe une facture d'un montant de CHF 136'061.60, accompagnée des justificatifs, relative au remboursement des frais d'intervention d'urgence que la Commune de A._______ a avancés, que vous voudrez bien régler dans le délai imparti.

[Salutations]"

La facture avec bulletin de versement n° ********, annexée à la lettre, mentionne comme date d'échéance le 28 septembre 2017. Il est précisé que "toute réclamation doit être adressée par écrit, dans les 8 jours, dès réception, auprès de l'Administration communale de A._______". Les justificatifs annexés sont les factures des entreprises précitées.

B._______ et C._______ n'ont pas payé cette facture.

C.                     A la réquisition de la Commune de A._______, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié successivement - le 15 avril 2019, le 9 juin 2021 et le 28 juin 2022 – à B._______ trois commandements de payer, pour une somme correspondant au montant de la facture n° ******** (136'061.60 fr. avec intérêt à 5% dès le 28 septembre 2017) plus les frais de rappel et de recouvrement. A chaque fois, la débitrice a fait opposition.

Par une lettre du 25 août 2022, le nouvel avocat de la Commune de A._______ a imparti à B._______ un "ultime délai" au 30 septembre 2022 pour s'acquitter du montant précité. Il précisait ceci en conclusion:

"A défaut de paiement en temps voulu, vous recevrez une décision formelle sujette à recours mettant ces montants à votre charge. Par ailleurs, l'inscription d'une hypothèque légale sur votre bien-fonds sera requise du registre foncier."

B._______ a réagi le 27 septembre 2022 par l'intermédiaire de son avocat, en contestant en substance l'obligation de payer les frais causés par l'effondrement du mur. L'avocat de la Commune lui a répondu le 20 octobre 2022 en lui accordant un délai supplémentaire pour le paiement au 31 octobre 2022 et en répétant les conséquences d'un refus de paiement. B._______ n'a pas payé le montant demandé.

D.                     Le 1er décembre 2022, la municipalité a adressé à B._______ une décision dont le dispositif est le suivant:

"Sur la base des art. 92 al. 3 LATC, 24, 34, 35 al. 2 et 3, et 59 LRou, 79 LP, 43 al. 1 ch. 1 let. a LC et 36 al. 1 Cst., la Municipalité prend la décision suivante:

I. B._______ est débitrice de la Commune de A._______ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 136'061.60, plus intérêt à 5% à compter du 28 septembre 2017, pour les travaux effectués à la suite de l'effondrement du mur soutenant la parcelle n° ******** du Cadastre de la Commune de A._______ en amont de la route de ******** survenu le 25 mai 2016, ainsi que de CHF 203.30 de frais de poursuites antérieurs, et CHF 15.00 de frais de rappel.

II. L'opposition formée par B._______ au commandement de payer n° ******** de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 24 juin 2022 est levée."

Dans ses motifs, cette décision se réfère aux mesures d'intervention urgentes effectuées par la Commune de A._______ après l'effondrement du mur de soutènement mentionné plus haut et elle justifie la prise en charge des frais par la propriétaire de la parcelle n° ******** en invoquant notamment des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). La motivation comporte en outre le passage suivant (p. 3):

"Vous avez été avertie qu'à défaut de paiement à l'échéance fixée, vous recevriez une décision formelle sujette à recours mettant ces montants à votre charge. Vous avez été avisée aussi que l'inscription d'une hypothèque légale sur votre bien-fonds suivrait et que le mur devrait être reconstruit sans plus attendre."

A la fin de la décision, la voie du recours au Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public, CDAP) est indiquée.

Le 17 janvier 2023, B._______ a formé un recours de droit administratif contre la décision de la municipalité du 1er décembre 2022 (cause AC.2023.0021). La cause a été suspendue le 19 avril 2023 par le juge instructeur de la CDAP, jusqu'à droit connu dans la présente cause (GE.2023.0055).

E.                     Le 15 décembre 2022, la municipalité a adressé au conservateur du registre foncier de l'Est vaudois la réquisition d'inscription suivante, en utilisant la formule officielle (formule disponible sur le site vd.ch, thème: territoire et construction, registre foncier):

"Nature de l'acte:

Hypothèque légale de droit public au sens de l'art. 59 al. 2 et 3 LRou et de l'art. 132 al. 1 et 2 LATC en lien avec l'art. 92 al. 3 LATC.

Durée de la garantie: 5 ans depuis la première décision municipale du 1er décembre 2022 fixant le montant de la créance (art. 87 al. 2 et 89 al. 1 CDPJ, par renvoi de l'art. 132 al. 1 LATC)

Parties:

Débitrice: B._______

Créancière: Municipalité de A._______

Inscriptions requises [...]

Hypothèque légale de droit public de :

– CHF 136'061.60 plus intérêt à 5% à compter du 28 septembre 2017, pour les travaux effectués à la suite de l'effondrement du mur soutenant la parcelle n° ******** du Cadastre de la Commune de A._______ en amont de la route de ******** survenu le 25 mai 2016;

– CHF 203.30 de frais de poursuites antérieurs;

– CHF 15.00 de frais de rappel;

sur la parcelle n° ******** de la Commune de A._______, propriété de la débitrice B._______."

Cette requête n'a pas été communiquée en copie à B._______.

F.                     Le 20 décembre 2022, la conservatrice adjointe du registre foncier a envoyé à la municipalité un "avis de rejet de réquisition". Elle a retenu que la réquisition d'inscription de l'hypothèque légale était tardive car elle avait été déposée après le 28 septembre 2018, soit plus d'une année dès la première décision fixant le montant de la créance, en l'occurrence la facture n° ******** du 29 août 2017 ayant pour échéance le 28 septembre 2017.

G.                     La municipalité a recouru contre cette décision auprès du Département des finances et de l'agriculture (Direction du registre foncier), en demandant qu'il soit procédé à l'inscription requise. La Cheffe du département a rejeté son recours par une décision rendue le 22 février 2023.

H.                     Agissant le 23 mars 2023 par la voie du recours de droit administratif, la municipalité demande à la CDAP de réformer la décision du Département des finances et de l'agriculture (DFA) en ce sens que sa réquisition d'inscription d'une hypothèque légale est admise, ordre étant donné au registre foncier de procéder à l'inscription requise rétroactivement au jour du dépôt de la réquisition. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au DFA ou au registre foncier pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 30 mai 2023, la Cheffe du DFA conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

La recourante a répliqué le 8 juin 2023, sans modifier ses conclusions.

La possibilité a été donnée à B._______ de déposer des déterminations; elle ne s'est pas manifestée.

 

Considérant en droit:

1.                      L'art. 956a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) dispose que les décisions de l'office du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton. Aux termes de l'art. 25 al. 2 de la loi vaudoise du 9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF; BLV 211.61), toutes les décisions du conservateur peuvent faire l'objet d'un recours au département, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) étant applicables. La décision attaquée est précisément une décision sur recours (recours administratif, art. 73 ss LPA-VD) prise par le département compétent en la matière.

 A teneur de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette voie de recours (recours de droit administratif) est ouverte en l'espèce. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites (art. 79 al. 1 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante dénonce, à cause du refus de l'inscription requise, une violation de deux dispositions du droit public cantonal, l'art. 132 LATC et l'art. 59 LRou, qui prévoient que certaines créances de la commune sont garanties par une hypothèque légale; cette garantie serait valable pour les frais d'exécution par substitution, après l'effondrement du mur de soutènement litigieux. Se référant aux conditions d'inscription d'une hypothèque légale de droit public énoncées à l'art. 88 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), elle fait valoir que sa réquisition transmise au registre foncier n'était pas tardive car elle avait été déposée moins d'un an après sa décision du 1er décembre 2022 fixant le montant de la créance.

a) Le droit civil fédéral réserve, à l'art. 836 CC, la compétence des cantons d'instituer dans leurs législations des hypothèques pour garantir certaines créances de droit public. La créance garantie doit être en rapport direct avec l'immeuble grevé (cf. Grégory Bovey, Commentaire romand CC II, Bâle 2016, n. 1 et 9 ad art. 836). L'art. 836 al. 1 CC traite des hypothèques légales indirectes, soit celles dont les lois cantonales donnent au créancier le droit d'obtenir la constitution (cf. Bovey, loc. cit., n. 12). L'art. 836 al. 2 CC se rapporte aux hypothèques légales directes qui "naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal"; elles prennent donc naissance dès que les conditions légales sont réunies, sans aucune écriture au registre foncier. L'inscription de l'hypothèque légale directe au registre foncier n'est pas constitutive; il s'agit donc d'une inscription déclarative, qui a pour effet de rendre l'hypothèque opposable aux tiers de bonne foi après le délai d'inscription. A défaut d'inscription dans le délai, l'hypothèque subsiste, mais ne sera pas opposable aux tiers de bonne foi (cf. Bovey, loc. cit., n. 21).

En relation avec les hypothèques légales directes, le droit cantonal – qui peut prévoir des dispositions plus restrictives que celles posées par le Code civil (cf. Bovey, loc. cit., n. 30) – énonce certaines règles de portée générale aux art. 87 ss CDPJ, applicables à défaut de normes spécifiques dans les lois spéciales (cf. art. 87 al. 2 CDPJ). Ainsi, l'art. 88 CDPJ traite de l'objet et de l'inscription de l'hypothèque légale de droit public, dans les termes suivants:

 

"1L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit. Elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe. S'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif.

2 L'hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier pour être opposable au tiers de bonne foi si son montant en capital excède 1'000 francs. Sauf dispositions légales contraires, la réquisition d'inscription doit être déposée dans un délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance ou dès échéance si celle-ci est postérieure, faute de quoi l'hypothèque s'éteint, sans égard à la bonne foi du propriétaire actuel. L'article 969 CC est applicable.

3Sur simple vraisemblance, l'hypothèque légale peut être inscrite par décision provisoirement au registre foncier. En cas de recours contre la décision la constatant, l'inscription provisoire a lieu d'office sur la base de la décision de première instance, nonobstant tout effet suspensif.

4Pour les créances d'un montant en capital inférieur ou égal à 1'000 francs, l'hypothèque est dispensée de l'inscription."

Depuis 1963 – soit depuis une révision du 27 février 1963 de l'ancienne loi cantonale d'introduction du Code civil suisse (LVCC), dont la réglementation à ce sujet a été pour l'essentiel reprise dans le CDPJ –, le droit public cantonal vaudois ne connaît plus que des cas relevant de l'art. 836 al. 2 CC (hypothèque légale directe), et non plus de l'art. 836 al. 1 CC (hypothèque légale indirecte – cf. Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 3 ad art. 87 CDPJ et n. 3 ad art. 88 CDPJ). Il s'agit en particulier des hypothèques légales instituées par la LATC et la LRou.

En matière d'aménagement du territoire et de droit des constructions, la base légale se trouve à l'art. 132 LATC, qui a la teneur suivante:

"Art. 132

Hypothèque légale

1 Les créances de l'autorité fondées sur la présente loi, notamment aux articles 52, 55, 56, 64, 87, alinéas 4 et 5, 92, alinéas 3 et 4, 105, alinéa 1, 118, alinéa 2 et 130, alinéa 2, sont garanties par une hypothèque légale conformément au code de droit privé judiciaire vaudois.

2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de l'autorité compétente indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis du montant à percevoir certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.

3 L'hypothèque légale est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département."

Pour les travaux en relation avec les routes communales, la base légale se trouve à l'art. 59 LRou, ainsi libellé:


 

"Art. 59

Mesures d'exécution      

a)    Principe

1 Lorsqu'un propriétaire ou un usager ne donne pas suite aux mesures ordonnées en vertu de la présente loi, l'autorité compétente peut les exécuter d'office et aux frais de celui-ci.

2 Pour le recouvrement de ces frais, l'Etat ou la commune est au bénéfice d'une hypothèque légale à l'encontre du propriétaire intéressé.

3 L'hypothèque d'un montant supérieur à 1'000 francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition du département ou de la municipalité. La réquisition indique le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie; elle est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifié conforme à l'original ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours."

b) Dans le cas particulier, les autorités responsables du registre foncier – la conservatrice puis le DFA comme autorité de surveillance – se sont prononcées dans leurs décisions sur les conditions d'inscription de l'hypothèque, singulièrement sur le respect du délai fixé par l'art. 88 al. 2 CDPJ pour le dépôt de la réquisition. Dans sa réponse au recours, le département cantonal expose de manière plus complète les motifs pour lesquels la première facture de 2017 constituerait la "première décision", point de départ du délai d'une année, et il invoque encore une autre irrégularité de nature formelle, une réquisition ne pouvant pas, selon lui, se référer à deux bases légales (LATC et LRou) comme fondement de la créance garantie. Pour les motifs qui vont être exposés au considérant 2c infra, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation du département cantonal (ni du reste de compléter l'instruction selon les requêtes formulées dans la réponse). Il n'y a pas non plus lieu de déterminer si une municipalité peut présenter une réquisition d'inscription d'une hypothèque légale fondée sur l'art. 132 LATC, dès lors que l'alinéa 3 de cet article, en vigueur depuis le 1er septembre 2018, semble réserver cette possibilité au département cantonal, même pour une créance d'une commune. Il convient en effet d'examiner d'office si, lorsqu'elle a déposé au registre foncier la réquisition d'inscription de l'hypothèque légale, la municipalité pouvait se fonder sur une décision administrative établissant l'existence de cette garantie.

c) La jurisprudence administrative cantonale a posé en 1995 le principe selon lequel avant son inscription, l'hypothèque légale destinée à garantir la perception d'une dette fiscale doit faire l'objet d'une décision portant sur l'existence et l'étendue du droit de gage, susceptible de recours du propriétaire grevé (arrêt du Tribunal administratif GE.94/076 du 24 février 1995 in RDAF 1995 p. 399). La jurisprudence cantonale fribourgeoise reprend le même principe, en lui accordant une portée générale et en relevant que les droits cantonaux sont souvent muets sur ce point. Pour les hypothèques légales directes, cette décision susceptible de recours, signifiée au tiers propriétaire de l'immeuble grevé, est une décision en constatation de droit (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 24 août 2017 [102 2017 133] in RFJ/FZR 2018 p. 41). Cette exigence selon laquelle l'hypothèque légale doit faire l'objet d'une décision (constatatoire) susceptible de recours, même en l'absence d'une prescription expresse dans le droit cantonal, est admise par la doctrine (cf. Stéphane Abbet, L'hypothèque légale en garantie des créances de droit cantonal – Etude des législations des cantons romands, not@lex 2017 p. 135 ss, 144; Jean-Baptiste Zufferey/Alexandra Rayroux, Hypothèque légale et autres garanties de droit public à l'appui de la remise en état, BR/DC 2022 p. 263 ss, 266; Denis Oliver Adler, Die Errichtung des Grundpfandrechtes nach § 197 EG ZGB, PBG aktuell [Zürcher Zeitschrift für öffentliches Baurecht] 2020 p. 5 ss, 14; cf. également Piotet, op. cit., n. 8 ad art. 88 CDPJ, qui évoque "la décision fixant l'hypothèque légale" qui est notifiée au conservateur et au propriétaire concerné – on peut en effet relever que l'art. 88 al. 3, 2e phrase CDPJ mentionne une décision constatant l'hypothèque légale).

Dans le cas particulier, la municipalité n'a pas rendu de décision fixant l'hypothèque légale. Dans sa décision du 1er décembre 2022 arrêtant le montant des frais mis à la charge de la propriétaire de la parcelle n° ******** à la suite de l'effondrement du mur de soutènement, elle a, dans les motifs, avisé l'intéressée que l'inscription d'une hypothèque légale "suivrait" (c'est une information, au demeurant déjà donnée auparavant, relative à une décision future) mais elle n'a rendu aucune décision formelle sur ce point. Le texte du dispositif de la décision du 1er décembre 2022 ne mentionne pas l'hypothèque légale et parmi les articles cités en préambule de ce dispositif ne figurent ni l'art. 132 LATC ni les alinéas 2 et 3 de l'art. 59 LRou. Aucun autre acte de la municipalité, dans cette contestation (facture, lettres de la municipalité ou de son avocat, réquisitions de poursuite, formule de réquisition d'inscription au registre foncier), n'équivaut à une décision fixant formellement l'hypothèque légale, communiquée à la propriétaire concernée avec l'indication des voies de recours. Pour ce motif, la conservatrice du registre foncier était de toute manière tenue d'écarter d'emblée la réquisition d'inscription.

Il s'ensuit que, dans son résultat, la décision attaquée est conforme au droit cantonal et fédéral.

3.                      Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision du département cantonal. L'émolument judiciaire doit en conséquence être mis à la charge de la commune recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté

II.                      La décision sur recours rendue le 22 février 2023 par le Département des finances et de l'agriculture est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice [Office fédéral chargé du droit du registre foncier].

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.