TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me B.________, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 24 février 2023 concernant la prise en charge des frais de contrôle

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ a fait l’objet, le 27 septembre 2022, d’un contrôle du respect des obligations d’annonce et d’autorisation fondées sur le droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source, conformément aux art. 6 et ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN ; RS 822.41). Des infractions au droit des étrangers et à l’imposition à la source ont été constatées. Par décision du 24 février 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a mis à la charge de A.________ les frais occasionnés par ce contrôle, arrêtés à 825 francs.

B.                     Par acte du 27 mars 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision ; elle a pris les conclusions suivantes :

« (…)

I.             Le recours est admis.

II.           La décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail le 24 février 2023 est réformée en ce sens que la recourante doit prendre partiellement à sa charge les frais occasionnés par le contrôle à hauteur de 550 francs.

III.          Constater que le contrat-type de travail du canton de Vaud ne s'applique pas.

IV.          Le rapport de la visite du 27 septembre 2022 rendu le 24 février 2023 constitue une décision et doit être annulée en ce qui concerne le chapitre A Contrat-type de travail pour l'agriculture (CTT).

V.           L'autorité intimée devra informer la Commission tripartite chargée de l'application des mesures que les informations qui lui ont été communiquées sont erronées.»

Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge instructeur de la CDAP a imparti à A.________ un délai au 18 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette ordonnance faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention de la recourante a en outre été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

C.                     Le paiement de l’avance de frais requise a été enregistré le 19 avril 2023.

Par avis du 20 avril 2023, A.________ a été invitée à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais. Pour le cas où le montant de l’avance de frais avait été débité du compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, A.________ a également été invitée à indiquer au tribunal si des circonstances objectives l'avaient empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part.

Dans le délai imparti à cet effet, A.________ s’est déterminée le 21 avril 2021, par la plume de son conseil; aux termes dudit courrier:

« (…)

Je vous remets, en annexe, le formulaire du suivi des paiements. J’ai donné l’ordre et signé le paiement le 18 avril 2023 à 14h02 selon le document annexé.

Le montant semble effectivement avoir été crédité le lendemain 19 au compte du Tribunal.

Je me permets dès lors de requérir une restitution du délai au 19 avril. Je précise que la confusion tient au fait que je suis parti du principe, faussement, que le versement de mon compte BCV devait être effectué sur un autre compte BCV, ce qui aurait été fait le jour-même.

(…)»

 

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par ordonnance du 29 mars 2023, d’effectuer une avance de frais de 1’000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 18 avril 2023. L’attention de la recourante a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le lendemain, soit le 19 avril 2023.

2.                      a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013).

b) En l’espèce, que l’avance de frais ait été effectuée tardivement résulte d'une négligence de la part du mandataire de la recourante. Ce dernier est en effet parti du principe, à tort – ce qu’il admet du reste –, que le montant de l’avance de frais requise avait été débité de son propre compte ouvert à la BCV, le 18 avril 2023 à 14h02, puis crédité sur un autre compte au sein du même établissement bancaire, opération qui aurait été effectuée le jour même. Cette explication ne peut être retenue. On doit en effet objecter à la recourante le fait que l’avance de frais requise devait être versée sur un compte Postfinance, ce qui ressortait expressément du bulletin de versement joint à l’ordonnance du 29 mars 2023. A cet égard, le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou à la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v. arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). Après le rappel du texte de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, l'attention de la recourante a du reste été attirée, dans cette ordonnance, sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. Il appartenait dès lors au mandataire de s’organiser afin que le paiement de l’avance de frais requise soit effectué en temps utile.

Imputable à la partie elle-même, cette négligence ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l’occurrence de restituer le délai échu.

c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                      Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L’avance de 1’000 (mille) francs, effectuée hors délai, sera restituée.

 

 

Lausanne, le 2 mai 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.