TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Association de Communes Police Nyon Région,  représentée par Me Eric CEROTTINI, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

Fonctionnaires communaux    

 

Recours A.________ c/ "décision" du Comité de direction de l'Association de communes Police Nyon Région du 24 février 2023 résiliant le contrat d'engagement de droit public avec effet au 31 mars 2023.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par contrat du 1er septembre 2022, le Comité de direction de l'Association de communes Police Nyon Région (ci-après: Police Nyon Région) a engagé A.________ en qualité de ******** à 100% dès le 1er octobre 2022. Il était notamment précisé en référence à l'art. 8 du Statut du personnel que le contrat était conclu à titre provisoire pour une durée de six mois à l'issue de laquelle, en cas de convenance, il pourrait être conclu à titre définitif.

A.________ a été en incapacité de travailler pour raison de maladie depuis le 19 janvier 2023.

B.                     Par courrier du 24 février 2023, le Comité de direction a résilié le contrat conclu avec A.________ avec effet au 31 mars 2023 et l'a libérée de son obligation de travailler.

C.                     Par acte du 27 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l'acte du Comité de direction du 24 février 2023 en concluant principalement à sa nullité, à ce qu'elle soit réintégrée et à ce que Police Région Nyon soit condamnée à lui payer son salaire ainsi que l'annuité supplémentaire. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le 18 avril 2023, l'autorité initimée a conclu à l'irrecevabilité du recours faute de compétence de la CDAP pour connaître du litige.

Le 19 avril 2023, le juge instructeur a transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante et réservé la possibilité que le Tribunal statue préjudiciellement sur sa compétence.

Le 24 avril 2023, la recourante s'est déterminée et a conclu à la compétence de la CDAP pour statuer sur son recours.

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'examiner préjudiciellement la compétence de la CDAP pour connaître du recours.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

Selon la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail (LJT; BLV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi (art. 3 al. 2). Sous réserve des dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail conformément à la LJT (art. 3 al. 3 LJT).

Selon la jurisprudence concordante des différentes cours du Tribunal cantonal (arrêt CACI du 5 février 2013, HC/2013/173; arrêts CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021 consid. 1d; GE.2016.0156 du 23 novembre 2016 consid. 1; GE.2016.0100 du 14 septembre 2016 consid. 1d; GE.2016.0077 du 10 août 2016 consid. 1b; GE.2012.0140 du 19 février 2013; voir Mercedes Novier, Contentieux de la fonction publique communale: autorité compétente dans le Canton de Vaud?, JdT 2021 III p. 111 ss, spéc. p. 113), l’acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d’un membre du personnel communal constitue une décision susceptible de recours (au sens des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question sont issus d’une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut du personnel adopté par la commune. En revanche, lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 et suivants du Code des obligations (CO; RS 220) ou dans un contrat de droit administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative et relève des tribunaux instaurés par la LJT (cf. art. 2 LJT).

b) Le Statut du personnel de la Police Nyon Région du 13 novembre 2018 (ci-après: Statut PNR) s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de l'Association de communes Police Nyon Région. Il est complété par des directives d'application. Les art. 319 et suivants du CO s'appliquent à titre supplétif (art. 1).

Selon l'art. 3 Statut PNR, le Comité de direction engage et nomme les collaborateurs (al. 1). L'engagement est confirmé par une lettre précisant la nature de l'activité, la date d'entrée en fonction et les conditions de salaire et d'engagement (al. 2).

L'art. 8 Statut PNR, relatif au temps d'essai, prévoit que le temps d'essai d'un collaborateur est de six mois et peut être prolongé au maximum de six mois mais qu'il n'excédera pas une année au total. Selon l'art. 8 al. 3 Statut PNR, à la fin du temps d'essai, le collaborateur est nommé ou licencié.

L'art. 76 Statut PNR dispose que les collaborateurs reçoivent la décision de nomination prise par le Comité de direction. Pour les collaborateurs qui ne sont pas nommés, le Comité de direction envoie un contrat de travail. Sans opposition de la part du collaborateur, le contrat de travail est réputé accepté.

L'art. 67 Statut PNR prévoit que pendant le temps d'essai, le collaborateur et le Comité de direction peuvent mettre fin aux rapports de travail moyennant un délai d'un mois pour la fin d'un mois. Sur demande, celui qui résilie le contrat en fournit les motifs par écrit.

L'art. 72 Statut PNR prévoit que toute décision du Comité de direction peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa notification.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée fait valoir que la recourante a été engagée par un contrat d'engagement de droit public ainsi que cela ressort du document signé par les deux parties et de la réglementation applicable qui fait référence à un contrat. L'indication des voies de droit à la CDAP à l'art. 72 Statut PNR ainsi que dans la lettre du Comité de direction du 24 février 2023 ne revêtiraient pas de portée décisive.

Selon la recourante, on ne pourrait considérer que son engagement relève du droit privé dès lors qu'elle a été engagée par un contrat d'engagement de droit public. Elle fait en outre valoir que l'autorité intimée a respecté son droit d'être entendu et aurait diligenté une procédure administrative, ce qui exclurait l'application du droit privé. La recourante se réfère aussi à la teneur de la lettre de résiliation du 24 février 2023, qui comporte les voies de droit auprès de la CDAP, ainsi qu'à celle du Statut PNR. Elle relève également que les conditions de son engagement lui ont été imposées et qu'elle a été engagée en tant que "fonctionnaire" au sens de l'art. 2 Statut PNR.

d) Contrairement à ce que soutient la recourante, la qualification de droit privé ou de droit public des rapports de travail n'a pas d'incidence sur la compétence de la Cour de céans pour connaître du litige. En l'occurrence, il n'est pas contestable que les rapports de travail sont régis par le Statut PNR et qu'ils relèvent dès lors du droit public. L'élément décisif pour la compétence de la Cour de céans est toutefois de déterminer si ces rapports de travail de droit public reposent sur un acte unilatéral de l'autorité intimée, soit une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, ou sur un contrat. Il est donc sans incidence que la recourante ait été entendue avant son licenciement, ce qu'imposent au demeurant les principes généraux du droit public.

Il ressort ensuite d'une analyse du Statut PNR et des pièces produites une certaine ambiguïté quant à la règlementation qui se réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec une nomination tantôt à des rapports contractuels de droit public avec un régime se rapprochant de celui du Code des obligations. Tel est notamment le cas des dispositions sur la "résiliation" des rapports de travail (art. 67 ss PNR).

S'agissant plus particulièrement de la situation de la recourante, on relèvera qu'elle a été engagée par un "contrat de droit public" qu'elle a également signé et non par une décision formelle de l'autorité intimée. En outre, il résulte de l'art. 8 Statut PNR, auquel se référait expressément le contrat, que le temps d'essai est une période précédant la nomination formelle en tant que fonctionnaire pendant laquelle l'engagement peut prendre fin par une résiliation. Il résulte également de l'art. 76 PNR que pendant le temps d'essai, les rapports de travail sont fondés sur un contrat, une "décision" de nomination n'intervenant que si ceux-ci ne sont pas résiliés pendant cette période de six mois. Le litige étant en l'espèce relatif à une résiliation intervenue pendant le temps d'essai, il y a lieu de considérer que les rapports de travail avaient leur fondement dans un rapport contractuel. Le courrier du 24 février 2023 du Comité de direction ne peut dès lors être qualifié de décision.

L’indication dans la lettre du Comité de direction du 24 février 2023 de la voie du recours de droit administratif auprès de la CDAP au sens des art. 92 ss LPA-VD était par conséquent erronée. Une telle indication de même que celle figurant à l'art. 72 Statut PNR, qui ne peuvent créer une voie de droit inexistante, ne sauraient entraîner une dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi cantonale (GE.2021.0027 précité consid. 1d; cf. notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD).

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre d'office la cause à l'autorité judiciaire civile compétente, l'art. 7 LPA-VD ne s'appliquant qu'à l'égard des autorités administratives et juridictions administratives et non à l'égard des tribunaux civils ou des autorités de poursuite pénale (GE.2023.0019 du 28 février 2023 consid. 1c et réf. citées). Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.