TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2023  

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges;
Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, à Lausanne,    

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 23 février 2023 (déni de justice).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier électronique adressé le 14 septembre 2019 au commandant de la Police cantonale, A.________ (ci-après, également: le recourant) a requis la destruction de l'extrait du Journal des événements de police (JEP) n° ******** du ******** 2010 concernant l'exécution d'une décision du ******** 2010 relative au séquestre de son arme.

Par décision du 26 septembre 2019, le commandant de la Police cantonale a refusé de faire droit à cette requête, retenant en substance que la destruction des données concernées était exclue en raison de l'intérêt public prépondérant à leur conservation à des fins de contrôle de l'activité policière.

Cette décision a été annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Police cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sur recours d'A.________, par un arrêt GE.2019.0214 rendu le 16 juin 2020 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il en résulte en substance qu'il convenait d'apprécier si la conservation de données personnelles se justifiait (encore) au regard de l'ensemble des circonstances, ce qui supposait une pesée des intérêts en présence – à laquelle la Police cantonale était ainsi invitée à procéder.

B.                     a) Par courrier adressé le 29 juin 2020 à A.________, le commandant de la Police cantonale a indiqué que la conservation de l'extrait du JEP concerné n'était plus impérative à l'accomplissement des tâches de la Police cantonale, en référence à l'arrêt de la CDAP mentionné ci-dessus; il a en conséquence confirmé sa suppression de la base de données.

b) Par courrier électronique du 3 juillet 2020, A.________ a pris acte de cette décision. Il a requis la destruction de tous les documents relatifs à ce séquestre, évoquant différentes pièces respectivement, d'une façon générale, "toutes éventuelles données, fichiers ou documents […] et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou d'archivage (papier ou informatique)".

Par courrier du 8 juillet 2020, le commandant de la Police cantonale a informé l'intéressé que la dernière pièce détenue par la Police cantonale concernant ce séquestre était un rapport du 20 décembre 2010 qui faisait partie de son dossier de police judiciaire.

Par courrier électronique du 14 juillet 2020, A.________ a en substance contesté que le dossier relatif au séquestre concerné détenu par la Police cantonale ne comprendrait plus que la seule pièce évoquée. Il a soutenu que les pièces en cause ne faisaient pas partie de son dossier de police judiciaire mais revêtaient bien plutôt un caractère purement administratif, réitéré sa requête tendant à la destruction de l'ensemble de ces données et prié le commandant de la Police cantonale, si son appréciation différait, de lui adresser une décision formelle sujette à recours à ce propos.

c) Le 27 juillet 2020, le commandant de la Police cantonale (par l'intermédiaire de son remplaçant) a adressé à A.________ un courrier dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Je n'entends pas revenir sur le contenu de ma précédente correspondance du 8 juillet 2020 que je maintiens, même si vous ne partagez pas cet avis.

Sur l'aspect du dossier administratif que vous mentionnez, l'article 32a, al. 2 de la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) prévoit que « chaque canton gère un système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu ». Ainsi, les informations et documents liés à la possession d'armes (y compris les éventuels séquestres, retraits ou ventes d'armes) font partie de ce système. Celui-ci est géré par le bureau des armes de la Police cantonale dans un but de traçabilité des armes, conformément à ce que prévoit la législation fédérale et européenne en vigueur.

Le délai de conservation de ces données a été fixé à l'interne à 99 ans, ce qui est conforme aux dispositions de la Loi sur l'archivage (LArch; [BLV] 432.11). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur votre demande concernant votre dossier administratif détenu par le bureau des armes."

A.________ a formé recours contre cette "décision" devant la CDAP par acte du 30 juillet 2020, concluant à son annulation avec pour suite qu'ordre soit donné à la Police cantonale de "restaurer une situation conforme au droit en procédant dans le sens requis". Il a en substance fait valoir qu'aucune base légale ne prévoyait que le système d'information électronique relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu évoqué devrait également contenir des informations et documents liés à un éventuel séquestre et que le système d'information en cause, savoir le Système d'Information et d'Archivage Police (SINAP), n'était au demeurant pas géré par le bureau des armes mais bien plutôt par la Police cantonale "dans son ensemble". A son sens, dès lors que le commandant de la Police cantonale avait admis dans son courrier du 29 juin 2020 que la conservation de l'extrait du JEP en lien avec le séquestre concerné n'était plus impérative à l'accomplissement des tâches de la Police cantonale, il avait également "implicitement admis que la conservation de toutes autres données relatives à ce séquestre illégal d'arme n'étaient - pour les mêmes raisons - plus impérative". Il a ainsi soutenu que "toutes les données connexes à l'extrait du JEP" respectivement "toutes les données enregistrées dans les bases de données et applications de la police cantonale voire fédérale relatives à ce séquestre illégal d'arme", quel qu'en soit le support, devaient être immédiatement détruites.

C.                     Dans le cadre de l'instruction, l'autorité intimée a produit, le 25 novembre 2020, le dossier administratif du recourant relatif au séquestre de son arme. Après plusieurs échanges d'écritures et le dépôt du calendrier de conservation des documents par l'autorité intimée, la Préposée à la protection des données et à l'information a été invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée. D'autres échanges d'écritures ont suivi et la CDAP a, par arrêt du 5 avril 2022 (GE.2020.0121), rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision du 27 juillet 2020 de la Police cantonale. 

Sur recours d'A.________, le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_273/2022 du 8 février 2023) a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l'arrêt cantonal. Il a jugé, en substance, que, comme la CDAP l'avait retenu, le traitement des données concernant A.________ ne pouvait se fonder directement sur la LArm, les données relatives au séquestre d'une arme ne faisant pas partie de celles qui doivent être contenues dans le système d'information électronique cantonal en cause selon l'art. 32b al. 5 LArm. Par cette confirmation il a expressément rejeté le grief soulevé par A.________ (consid. 3 de l'arrêt précité) selon lequel que la Police cantonale aurait refusé de trancher la question de savoir si la conservation du dossier de celui-là se justifiait au regard du principe de la proportionnalité et dans quel type de dossier ces données devaient être conservée.  

On extrait du consid. 3.3 de l'arrêt précité ce qui suit:

"Cela étant, il n'y a violation ni du principe de la bonne foi, ni de celui de la proportionnalité. S'agissant du premier principe, la cour cantonale n'a pas adopté de comportement qui pourrait être qualifié de déloyal. Elle a clairement expliqué dans sa décision que les données faisant l'objet de la procédure étaient des données sensibles au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi cantonale sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD, RS/VD 172.65). Elle est arrivée à la conclusion que la LArm (art. 32a al. 2 et 32b al. 5 LArm) ne pouvait servir de base légale formelle à la décision de la police cantonale. Elle a en revanche considéré que la décision contestée trouvait son fondement à l'art. 5 al. 2 let. b LPrD. Ce faisant, elle n'a pas adopté de comportement qui pourrait être considéré comme contraire à la bonne foi et le recourant ne le démontre d'ailleurs pas.

La cour cantonale a également respecté le principe de la proportionnalité. L'art. 5 al. 2 let. b LPrD prévoit que les données sensibles peuvent être traitées si «l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument», soit, dans le cas d'espèce, s'agissant d'archives intermédiaires, en tant qu'il serait juridiquement ou administrativement nécessaire de les conserver pour attester le traitement du séquestre de l'arme du recourant (art. 3 let. b de la loi cantonale sur l'archivage du 14 juin 2011 [LArch RS/VD 432.11]), en tenant notamment compte dans ce cadre du principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). Or, comme la CDAP l'a souligné, il existe un intérêt public prépondérant à pouvoir attester, sous l'angle juridique et administratif, non seulement des raisons du séquestre de l'arme du recourant « mais également et surtout » des motifs pour lesquels son arme a pu lui être restituée. En cas de nécessité, l'autorité doit pouvoir légitimer son action en lien avec la mise sous séquestre administratif puis les motifs qui ont permis la restitution de l'arme. Cet intérêt public est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à la destruction de ces données. Par ailleurs, s'agissant d'archives intermédiaires, ces données ne sont en principe ni exploitées régulièrement ni par un grand nombre de personnes, mais uniquement dans un cas concret, les autorités cantonales pouvant être appelées à délivrer de plus amples informations sur le traitement de ce séquestre."       

D.                     Le recourant a derechef interpelé, par courrier du 18 février 2023, la Police cantonale vaudoise en lien avec les arrêts précités demandant la confirmation selon laquelle "la base de données SINAP ne contient désormais plus aucune donnée liée [au séquestre d'arme dont il avait fait l'objet]". Il demandait également de lui indiquer "avec précision le lieu et le support de conservation ou d'archivage desdites données ainsi que le nombre et la qualité des personnes y ayant théoriquement et pratiquement accès".

Par courrier du 23 février 2023, la commandante de la Police cantonale a accusé réception de ce courrier et a répondu que, compte tenu des arrêts rendus par les diverses instances judiciaires, elle ne pouvait plus entrer en matière sur cet objet. Elle a en outre ajouté qu'elle ne donnerait plus suite à aucune "sollicitation ultérieure sur ce point".

Par courriel du 27 février 2023, le recourant a invité la Police cantonale à répondre à son courrier du 18 février 2023 précité ou à lui adresser "une copie certifiée conforme à l'originale de toutes les données enregistrées dans la base de données SINAP et ce, dans le délai de 30 jours prescrit à l'art. 26a LPrD".

Par acte du 3 avril 2023 intitulé "recours pour déni de justice formel", le recourant s'est tourné vers la CDAP, concluant à l'admission de son recours et à ce qu'ordre soit donné à la Police cantonale vaudoise de lui communiquer sans délai les données enregistrées dans la base de données SINAP.

La Police cantonale s'est déterminée sur le recours par écriture du 19 avril 2023, concluant à son irrecevabilité. Sur interpellation du juge instructeur, le recourant a maintenu son recours par écrit daté du 22 avril 2023. Il s'est encore déterminé par courrier du 27 avril 2023 estimant que l'autorité intimée refusait de mettre en œuvre les arrêts le concernant. Il a précisé également qu'il incombait dans ces circonstances de dénoncer pénalement les commandants successifs de la Police cantonale auprès du procureur général.

Le recourant a encore écrit un courrier électronique en date du 8 mai 2023 soulignant la nécessité de transmettre son écriture du 27 avril 2023 précitée à l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.                        Selon l'art. 29 de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement – soit de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou de tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine le contenu ainsi que les finalités du fichier (art. 4 ch. 8 LPrD) – notamment qu'il constate le caractère illicite d'un traitement de données (al. 1 let. c), et lui demander le cas échéant de rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (al. 2 let. a).

L'art. 30 LPrD prévoit que, pour toute demande fondée sur cette loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite (al. 1); il adresse une copie de sa décision au Préposé (à savoir le Préposé à la protection des données et à l'information; cf. art. 34 ss LPrD) (al. 2). Aux termes de l'art. 31 LPrD, l'intéressé peut recourir au Préposé ou directement au Tribunal cantonal (al. 1); au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de cette loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions (al. 2).

En l'espèce, le recourant se plaint formellement d'un déni de justice en raison de l'absence de réponse à son courrier du 18 février 2023 et à son courriel du 27 février 2023.

2.                                a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit ainsi que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision –, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références; arrêt TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.3.1).

b) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Commet dès lors un déni de justice formel l’autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision, alors même qu’elle est tenue de statuer (« Rechtsverweigerung »). Viole le principe de célérité l’autorité qui tarde sans droit à statuer, c’est-à-dire qui ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable ("Rechtsverzögerung"; arrêt TAF
D-2523/2019 du 2 juillet 2019 consid. 2.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, § 19, n° 1499 ss, p. 501).

Cependant, un recours pour déni de justice et retard injustifié n’est recevable que pour autant que la personne concernée ait requis – sans succès – de l’autorité compétente qu’elle rende une décision et qu’elle ait droit au prononcé de celle-ci. S’agissant d’un recours formé pour retard injustifié, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Le caractère fautif ou non du délai de traitement n’est en revanche pas déterminant; seul compte le fait que l’autorité ait agi dans un délai raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et 130 I 312 consid. 5.2). Le but du recours pour déni de justice et retard injustifié est d’amener l’autorité en demeure à adopter un comportement actif, l’intérêt digne de protection du justiciable, au sens de l’art. 75 LPA, découlant précisément du fait que l’autorité reste inactive (cf. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n° 5.23). Un tel recours présuppose ainsi l’inexistence d’une décision. Lorsqu’une décision a été rendue après le dépôt du recours, le recours devient sans objet, faute d’intérêt digne de protection – actuel – à la constatation d’un tel déni. Quant au grief tiré d’un retard injustifié, il doit alors être soulevé dans le cadre du recours formé contre la décision nouvellement rendue.

3.                      En l'espèce, s'agissant de la compétence, il y a lieu de retenir – indépendamment de la question de savoir si l'autorité intimée a rendu une décision ou au contraire commis un déni de justice – que si une décision avait été rendue suite à la demande du 18 février 2023 du recourant, du reste expressément fondée sur la LPrD, elle aurait pu faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que, par conséquent, cette autorité est compétente pour traiter d'un recours fondé sur le déni de justice. On relèvera toutefois que s'il devait être considéré que l'autorité intimée avait rendu la décision requise, lorsqu'elle s'est déterminée le 19 avril 2023, le recours devrait être considéré désormais comme sans objet et le recourant aurait dû la contester par la voie de droit ordinaire. Dans la mesure où, comme on le verra, le recours doit être rejeté au fond, cette question peut souffrir de rester ouverte.

4.                      Cela étant, quant au fond, le recourant se plaint d'un déni de justice du fait que l'autorité intimée aurait refusé de rendre une décision, respectivement de répondre à son courrier du 18 février 2023 lequel requérait premièrement confirmation que la base de données de l'autorité intimée ne contenait désormais plus aucune donnée liée au séquestre d'arme dont il avait fait l'objet. Or, il résulte clairement de la procédure menée devant la CDAP précédemment et confirmée par le récent arrêt du Tribunal fédéral, que le recourant ne pouvait ignorer, que l'autorité intimée est légitimée à conserver des informations en lien avec le séquestre de son arme. Il a ainsi été jugé qu'il existe un intérêt public prépondérant à pouvoir attester, sous l'angle juridique et administratif, non seulement des raisons du séquestre de l'arme du recourant, mais également et surtout, des motifs pour lesquels son arme a pu lui être restituée. En cas de nécessité, l'autorité doit pouvoir légitimer son action en lien avec la mise sous séquestre administratif, puis les motifs qui ont permis la restitution de l'arme. Cet intérêt public est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à la destruction de ces données. En demandant à l'autorité intimée, quelques jours après avoir reçu l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la légalité des informations contenues dans ce qui doit être considéré comme des archives intermédiaires, si elle avait bien supprimé ces informations, le recourant adopte une attitude téméraire qui ne saurait être protégée. Pour se plaindre d'un déni de justice, l'administré doit avoir un droit au prononcé d’une décision. Dans les circonstances du cas d'espèce, le recourant ne disposait pas d'un tel droit. Il ne saurait s'en prévaloir lorsqu'il sollicite l'autorité intimée pour obtenir la confirmation d'un élément qu'il sait pertinemment être erroné. En d'autres termes, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner suite au procédé téméraire du recourant consistant à lui demander la confirmation que les informations concernant le séquestre de son arme avaient été effacées, quelques jours après que le Tribunal fédéral ait rejeté son recours et constaté que le maintien de ces informations étaient légitimes. Faute de droit au prononcé d'une telle décision, le recourant ne saurait se plaindre de déni de justice.

Il en va de même, en lien avec la demande du recourant tendant à lui indiquer "avec précision le lieu et le support de conservation ou d'archivage desdites données ainsi que le nombre et la qualité des personnes y ayant théoriquement et pratiquement accès". Compte tenu de l'historique des procédures concernant la conservation des informations liées au séquestre d'arme dont il a fait l'objet, le recourant n'ignorait en rien l'existence du SINAP, qu'il nomme d'ailleurs lui-même dans ses écritures. Il sait également que ce système, discuté également en son temps avec le Préposé cantonal à la protection des données, prévoit une durée de conservation de 99 ans. En sollicitant à nouveau ces informations, auprès de la Police cantonale, alors qu'il vient de voir son recours devant le Tribunal fédéral rejeté, le recourant adopte une attitude téméraire sous cet angle également, qui ne doit pas être protégée. Là encore, faute de droit au prononcé d'une nouvelle décision, l'autorité intimée n'avait pas à rendre une décision.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours pour déni de justice doit être rejeté dans la mesure où il a conservé un objet (cf. consid. 2c supra).

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1 LPrD). On pourrait se demander si l'art. 33 al. 2 LPrD, selon lequel un émolument peut être perçu en cas de demande abusive, pourrait être appliqué en l'espèce. La Cour y renoncera. Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Dans la mesure où il a conservé un objet, le recours pour déni de justice est rejeté.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 mai 2023

 

Le président:                                                             La greffière:   


                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.