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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 17 mars 2023 (contrôle officiel dans la production primaire animale - médicaments vétérinaires et hygiène)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est associé gérant, disposant de la signature individuelle, de B.________, qui est une société qui a pour but inscrit au registre du commerce ********. L'engraissement des veaux s'effectue notamment sur un site à 1********, route ********.

B.                     Une inspection non annoncée du site de 1******** a été effectuée le 14 octobre 2021 par deux contrôleurs de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). Deux rapports ont été établis à la suite de cette visite: un rapport de production primaire animale et un rapport de protection des animaux.

Statuant en date du 25 octobre 2021, la DGAV a rendu une décision adressée à A.________. Le dispositif de cette décision était le suivant:

"le Vétérinaire cantonal décide:

1.    que vous devez améliorer de suite et impérativement les conditions d'hygiène et de salubrité de votre exploitation en effectuant les nettoyages, voire les travaux nécessaires pour éliminer les liquides stagnants;

2.    que vous devez systématiquement faire éliminer les médicaments périmés;

3.    que vous devez de suite entreposer correctement les aliments et compléments alimentaires;

4.    que vous devez, dès à présent, assurer, pour tous vos veaux détenus à l'étable, un accès permanent à de l'eau de boisson et leur mettre, à tous, du fourrage grossier approprié à disposition à volonté;

5.    que l'effet suspensif d'un éventuel recours est levé;

6.    que les frais de procédure, qui se montent à Fr. 100.- sont mis à votre charge et vous seront facturés par courrier séparé [...]."

Par acte du 2 novembre 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; ci-après aussi: la Cour ou le Tribunal) contre la décision du 25 octobre 2021.

Par arrêt du 8 août 2022 (GE.2021.0210), la CDAP a rejeté le recours et a confirmé la décision attaquée. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force.

C.                     Un nouveau contrôle sur place a eu lieu le 16 novembre 2022.

D.                     Statuant en date du 17 mars 2023, après avoir entendu l'intéressé, la DGAV a rendu une décision adressée à A.________. Le dispositif de cette décision est le suivant:

"le Vétérinaire cantonal décide:

1.  que vous devez prendre toute mesure adéquate et durable pour empêcher les liquides stagnants de se former dans les locaux de détention des veaux, ceci dans un délai échéant le 15 juin 2023;

2.  que dans l'intervalle, vos installations doivent être maintenues salubres au quotidien;

3.  que les médicaments confisqués lors des inspections des 14 octobre 2021 et 16 novembre 2022 vont être éliminés;

4.  que vous devez en tout temps respecter les prescriptions de conservation des médicaments vétérinaires, stocker les médicaments périmés séparément des médicaments valables et les éliminer au fur et à mesure;

5.  que les frais de procédure, qui se montent à Fr. 100.- sont mis à votre charge et vous seront facturés par courrier séparé."

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 17 mars 2023. Dans son recours, il soutient que l'arrêt rendu le 8 août 2022 dans la cause GE.2021.0210 est nul. Il conteste les constatations de fait figurant dans la décision attaquée et estime être persécuté par la DGAV. L'essentiel de son recours porte toutefois sur le stockage et l'utilisation des médicaments périmés, dont il estime notamment qu'ils devraient faire l'objet d'une notice de portée générale. Ses conclusions sont les suivantes:

"23) Le point 1. est annulé, subsidiairement rédigé de la manière suivante: « que l'entreprise B.________ doit assainir le fond de la halle RG dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'autorisation de morcellement C.________. »

24) Le point 2 est annulé (pas pertinent, les installations n'étant de toute manière pas le sujet de la décision – au contraire des bâtiments).

25) Le point 3 est modifié comme suit: « les médicaments confisqués lors des inspections du 14 octobre 2021 et 16 novembre 2022 doivent être remis au cabinet vétérinaire des trois sapins dans les plus brefs délais », l'élimination de médicament s'apparentant éthiquement à un crime contre l'humanité (dans une période de pénurie de médicaments).

26) Le point 4 est à annuler car ce point doit faire l'objet d'un acte à caractère législatif, subsidiairement de préciser que les médicaments sont à éliminer dans les 18 mois après leur péremption.

27) Il appartient à la cour de déterminer le montant qui me revient au titre de dépens, frais de justice et indemnité pour tort moral du fait de ma persécution. La cour devra également préciser que le débiteur est bien D.________ et non I'Etat, l'affaire ayant un caractère privé prépondérant. Dans tous les cas, je vais envoyer une réquisition de poursuite contre D.________ personnellement avec le montant qui me paraît adapté".

Le recourant a requis que l'assistance judiciaire lui soit allouée au vu de la complexité de la cause.

Par décision du 3 mai 2023, le juge instructeur a refusé l'assistance judiciaire au recourant.

Le 18 mai 2023, le recourant a déposé une requête de mesures provisionnelles portant sur les points suivants, qui devaient être "valables durant toute la durée de la présente procédure judiciaire ou jusqu'à la fin officielle de la situation actuelle de pénurie de médicaments":

"1) A.________ est autorisé à stocker les médicaments vétérinaires périmés de manière séparée sans restriction de temps.

2) En dernier recours, les médicaments périmés peuvent être utilisés, mais uniquement sur instruction du vétérinaire traitant.

3) Ordre est donné au service vétérinaire (D.________) de restituer immédiatement les produits périmés séquestrés, respectivement de les remettre à leur place au fond de nos armoires à médicaments.

4) Ordre est donné au service vétérinaire, notamment à D.________, d'établir dans les six mois la liste des durées d'utilisation recommandées (au-delà de la date de péremption) pour tous les médicaments homologués en Suisse.

5) Je demande une audience devant votre Tribunal dans les plus brefs délais, ceci pour apporter oralement les précisions nécessaires à une bonne exécution de la présente demande de décision provisionnelle et superprovisionnelle."

N'ayant pas reçu l'avance de frais dans le délai imparti, le juge instructeur de la CDAP a, par arrêt du 30 mai 2023, déclaré le recours irrecevable pour défaut de versement de l'avance de frais.

La DGAV (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 1er juin 2023 au sujet de la requête de mesures provisionnelles, concluant implicitement à son rejet dès lors qu'elle considérait que les mesures requises se heurtaient non seulement à la législation fédérale mais aussi à la stratégie du Conseil fédéral concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires.

Suite à un courrier du recourant du 4 juin 2023, le juge instructeur a écrit, le 9 juin 2023, aux parties qu'il ressortait des recherches effectuées auprès de la Poste suisse que le recourant n'avait reçu le courrier lui impartissant de verser une avance de frais qu'en date du 30 mai 2023 et que le délai imparti par ledit courrier pour verser une avance de frais de 1'000 fr. avant le 23 mai 2023 ne pouvait par conséquent pas lui être opposé. Il a relevé que le recourant avait versé l'avance de frais requise le 5 juin 2023 et qu'il avait ainsi agi avec diligence à réception du courrier du Tribunal. Au vu de ce qui précède, le juge instructeur a annulé l'arrêt du 30 mai 2023 déclarant le recours irrecevable pour défaut de versement de l'avance de frais et a repris la procédure. Concernant la demande de mesures provisionnelles, le juge instructeur a décidé comme suit:

"Concernant la demande de mesures provisionnelles urgentes du recourant du 18 mai 2023, tendant à ce que

 a) le recourant soit autorisé à stocker les médicaments périmés de manière séparée

Le Tribunal relève que cette question fait l'objet du recours. Il est rappelé que le recours a effet suspensif et suspend l'exécution de la décision attaquée. Une décision sur mesures provisionnelles n'est dès lors pas nécessaire.

b) le recourant soit autorisé à utiliser les médicaments périmés

Il ne revient pas au Tribunal de se prononcer à ce stade de manière générale. Le recourant garde la possibilité de déposer auprès du vétérinaire cantonal une demande concernant un médicament spécifique si les circonstances l'imposent.

c) les médicaments séquestrés soient restitués au recourant

Cette question fait l'objet du recours. Il est rappelé que le recours a effet suspensif et suspend l'exécution de la décision attaquée. Les médicaments séquestrés ne peuvent ainsi pas être détruits et le recourant ne subit pas de préjudice grave du fait de ce séquestre. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la question de la restitution par mesures provisionnelles.

d) ordre soit donné au vétérinaire cantonal d'établir la liste des durées d'utilisation recommandée pour tous les médicaments homologués en Suisse

Cette question ne relève pas directement de l'objet du litige et sort des compétences du Tribunal de céans."

Le 18 juin 2023, le recourant a pris position sur la décision du juge instructeur du 18 juin 2023. Il s'est aussi déterminé au sujet du courrier de la DGAV du 1er juin 2023.

L'autorité intimée s'est déterminée le 27 juin 2023 sur le fond du recours et a conclu au maintien de sa décision. Elle a produit diverses pi.es, dont des photographies prises lors des inspections.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 8 août 2023, dans lesquelles il maintient les conclusions prises dans son recours. Il indique que les travaux d'assainissement requis ont eu lieu en juillet. Il estime au surplus que les photographies produites par l'autorité intimée – et prises en son absence – ne démontrent aucunement les faits retenus par la décision attaquée. Vu le temps que lui demande sa défense, il demande à recevoir une indemnité. Il requiert aussi le versement au dossier de la procédure pénale ******** (sans autre précision).

Le 22 août 2023, l'autorité intimée a indiqué qu'elle ne souhaitait pas amener d'éléments de réponse à la détermination du recourant du 8 août 2023.

Le 5 septembre 2023, le Tribunal a invité l'autorité intimée à transmettre son dossier original et complet.

Le recourant s'est déterminé le 11 septembre 2023. Il s'oppose à une transmission du dossier postérieurement à l'échange des écritures. Si une telle transmission devait être admise, il demande à consulter le dossier.

Le 12 septembre 2023, l'autorité intimée a produit son dossier.

Le Tribunal a transmis le dossier au recourant, en lui octroyant un délai pour se déterminer.

Le recourant s'est déterminé le 1er octobre 2023. Il estime que le dossier de la DGAV est incomplet, dès lors que la numérotation des pièces commence au n° 75, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Si le Tribunal ne devait pas être de cet avis, il demande un nouveau délai pour se déterminer sur le dossier.

Le 4 octobre 2023, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les allégations du recourant, en particulier à préciser quels documents portaient les numéros 1 à 74, et à indiquer pour quelle raison ils n'avaient pas été produits.

L'autorité intimée a indiqué ne pas pouvoir se déterminer au sujet d'une pièce qui porterait le n° 75, dès lors que son dossier comportait 19 documents dont le premier portait le n° 1. Elle ajoutait que la présente procédure constituait le prolongement de la procédure GE.2021.0210 et que les documents transmis se rapportaient uniquement à l'exécution de sa décision du 25 octobre 2021 (à la base de la procédure GE.2021.0210).

Le Tribunal a transmis le dossier au recourant, en lui octroyant un délai pour se déterminer.

Le 23 octobre 2023, le recourant s'est déterminé au sujet des pièces produites par la DGAV et a soulevé plusieurs questions en lien avec ces pièces. Il mentionne en particulier que plusieurs photographies au dossier concernent un autre site de production (2********). Il a requis diverses mesures d'instruction, à savoir:

-      l'audition d'un collaborateur de la DGAV, "pour explication relative aux documents « disparus » et aux multiples numérotations différentes des pièces",

-      une inspection locale sur site à 1******** (route ********) "pour constater que les photos de la pièce 18 ne correspond pas à cette ferme",

-      la nomination d'un avocat commis d'office, la procédure devenant trop complexe pour être suivie par lui-même,

-      un nouveau délai de 30 jours pour se prononcer sur le bordereau du 12 septembre 2023, "après confirmation que la pièce 18 (liasse de photos de 2******** ?) est sortie du dossier judiciaire".

Il a aussi reformulé ses conclusions en demandant:

-      la révision ou l'annulation formelle de la décision GE.2021.0210 "vu qu'elle a été rendue par des personnes à parti pris (…) et qu'elle ne correspond pas à la réalité des faits",

-      l'annulation pure et simple de la décision du 17 mars 2023,

-      le séquestre des avoirs de prévoyance du vétérinaire cantonal "pour pouvoir indemniser les victimes de persécution étatiques (tels que moi-même et d'autres)".

Le 28 octobre 2023, le recourant a transmis au Tribunal une prise de position de Swissmedic du 25 octobre 2023 au sujet des médicaments périmés, selon laquelle, en substance, l'utilisation de médicaments périmés pourrait être admise dans certaines circonstances. Il a aussi complété ses conclusions en demandant que "soit formellement constaté judiciairement que [s]on comportement n'est pas seulement adéquat, mais exemplaire envers [s]on bétail".

Le 1er novembre 2023, le juge instructeur a transmis à l'autorité intimée les courriers du recourant des 23 et 28 octobre 2023. Il l'a invitée à se déterminer sur l'affirmation du recourant selon laquelle les photographies figurant sous chiffre 18 du bordereau des pièces concerneraient le site de 2******** et non pas le site de 1********, ainsi que sur la prise de position de Swissmedic du 25 octobre 2023.

L'autorité intimé s'est déterminée le 15 novembre 2023, au sujet des courriers du recourant des 23 et 28 octobre 2023. Elle souligne notamment que le dossier tel que transmis au Tribunal contient exclusivement des documents déjà connus du recourant. Concernant les photographies du site de 2********, elles sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que le contrôle de 2******** n'a révélé aucune irrégularité, hormis la présence de médicaments périmés.

Le 17 novembre 2023, le juge instructeur a imparti un délai à l'autorité intimée afin qu’elle désignât les photographies prises à 1******** le 16 novembre 2022.

Le 29 novembre 2023, l'autorité intimée s'est déterminée au sujet de la pièce n° 18 du dossier. Elle a inventorié pour chaque photographie le lieu où elle a été prise.

Le recourant a été invité à se déterminer à ce sujet.

Une écriture inconvenante déposée par le recourant le 20 février 2024 lui a été retournée, avec un délai pour transmettre une écriture corrigée.

Le 23 février 2024, le recourant a remis une nouvelle détermination au Tribunal et a transmis des nouvelles pièces. Il conteste notamment l'attribution faite par l'autorité intimée des photographies aux divers lieux de production et relève que les photographies ne sont pas précisément reliées aux faits qu'elles sont censées prouver. Au surplus, certaines photographies dateraient de contrôles antérieurs. Il demande dès lors que les photographies soient retirées du dossier ou alors que l'autorité intimée les relie à des allégués précis. Il a requis diverses mesures d'instruction, à savoir:

"a) Dans le but de prouver qu'il y a encore bien plus de photos qui ne concernent pas le site de 1********, je requiers une visite sur place à 1******** par le Juge Instructeur en personne.

b) Vu que j'étais personnellement en vacances au moment du contrôle, je requiers l'intégralité de toutes les photos prises sur place (y compris celles qui ont été effacées des supports digitaux entre-temps)".

Dans cette écriture, le recourant mentionne également divers éléments extérieurs au litige (demandes d'accès à des dossiers de tiers). Il a aussi reformulé ses conclusions:

"1. Vu que le dossier est documenté de manière totalement inappropriée, je demande que la décision attaquée soit purement et simplement annulée. Charge à qui de droit de faire un nouveau contrôle le cas échéant.

2. Je demande que toutes les photos soient sorties du dossier, le lieu et la date des photos étant très confus. Subsidiairement, je demande au Juge instructeur de venir personnellement constater sur place à 1******** que certaines photos de « 1******** » ne sont pas de cet endroit et je requiers que soient versées au dossier toutes les photos prises lors du contrôle (et pas seulement un échantillon – y compris celles entre-temps effacées des supports digitaux).

3. Je demande à recevoir une copie de tous les rapports de contrôle de la porcherie E.________ sans aucune fenêtre (pour identifier le rapport signé de la propre main de D.________), respectivement pouvoir le publier sur les réseaux sociaux agricoles.

4. Je demande à recevoir la liste de toutes les personnes sanctionnées par le service vétérinaire vaudois depuis le 1.1.2022 (avec mention de la sanction).

5. Je demande la récusation de D.________ et de tout le personnel sous ses ordres, car l'intention de me nuire est patente.

6. Je demande l'autorisation de faire une demande d'expérience médicale appropriée auprès de Swissmedic pour démontrer à D.________ l'utilité (dans certaines circonstances) des médicaments périmés.

7. Je demande le séquestre de tous les biens (y compris les avoirs de prévoyance) de D.________, ceci dans le but d'obtenir des fonds pour indemniser les victimes".

Le 11 mars 2024, le recourant a adressé une détermination au Tribunal et, sur la base de faits invoqués dans sa détermination, a demandé que tous les documents du dossier qui auraient éventuellement sa signature soient transmis en original au juge instructeur. Il a également formulé la "demande superprovisionnelle" suivante:

"Vu que ma signature est enregistrée de manière digitale par la DGAV dans un système informatique où une multitude de fonctionnaires peuvent « s'approprier » ma signature par un simple « copier et coller » informatique, je demande, conformément à la loi sur la protection des données, que ma signature soit immédiatement effacée de tout support informatique de la DGAV. A défaut (notamment s'il est impossible de s'assurer d'avoir réellement effacé toutes les copies de ma propre signature sur les multiples outils informatiques de la DGAV), je demande le séquestre par le tribunal de tous les outils informatiques de la DGAV et leur stockage en lieu sûre, sans aucun accès pour les employés de la DGAV."

Par courrier du 19 mars 2024, le recourant a requis que soit produite la nouvelle directive relative aux contrôles agricoles émise par la Conseillère d'Etat Dittli ainsi que toutes nouvelles instructions relatives à la réduction des contrôles.

Le 2 avril 2024, le juge instructeur a octroyé à l'autorité intimée un délai pour se déterminer sur le précédent courrier du recourant et transmettre, cas échéant, la directive concernée.

Le 16 avril 2024, l'autorité intimée a répondu qu'elle n'avait pas connaissance d'une directive visant à réduire drastiquement les contrôles pas plus que d'une directive instaurant un changement de pratique en lien avec l'utilisation des médicaments périmés.

Le 24 avril 2024, le recourant a pris position au sujet du courrier de l'autorité intimée du 16 avril 2024, en contestant notamment l'affirmation selon laquelle il n'y avait pas eu de changement de pratique en lien avec l'utilisation des médicaments périmés. Il a produit des directives techniques de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d'élevage.

Le 26 avril 2024, le juge instructeur a donné à l'autorité intimée la faculté de se déterminer sur les directives produites par le recourant. Celle-ci s'est déterminée le 6 mai 2024. Le recourant a pris position au sujet de cette dernière écriture le 14 mai 2024.

 

Considérant en droit:

1.                      La présente cause soulève diverses questions d'ordre formel.

Il y a tout d'abord lieu d'examiner si la décision attaquée est sujette à recours.

a) Les points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée constituent un ordre de mise en conformité des conditions de détention des veaux de l'exploitation du recourant avec la législation fédérale. Bien qu'il s'agisse d'un rappel d'une obligation légale, et non d'une sanction à proprement parler, l'intérêt à recourir est donné (cf. plus en détail sur cette question, CDAP GE.2021.0210 du 8 août 2022 et les références citées, où il est question de la communication d'un avertissement). Il en va de même du point 4 du dispositif, qui constitue un ordre de mise en conformité avec la législation fédérale des conditions de conservation des médicaments nécessaires à l'exploitation du recourant.

Quant au point 3, qui prévoit la destruction de médicaments appartenant au recourant, son application modifierait la situation juridique du recourant, de même que le point 5 qui met des frais à charge du recourant. Là aussi, l'intérêt à recourir est donné.

b) aa) L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 116). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; CDAP AC.2015.0129 du 7 juillet 2016 consid. 2a; GE.2013.0005 du 8 juillet 2013 consid. 3c). On ne saurait faire exception à ce principe qu'à certaines conditions, à savoir si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc ; arrêts TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3).

bb) En l'espèce, l'ordre d'élimination des médicaments périmés, suite à un contrôle du 14 octobre 2021, a déjà été confirmé dans l'arrêt GE.2021.0210 du 8 août 2022, mais l'ordre rendu dans la décision attaquée repose aussi sur un nouveau contrôle, du 16 novembre 2022, postérieur à l'arrêt précité. La décision attaquée ne vient donc pas uniquement exécuter une décision antérieure, mais la complète également. Dans cette mesure, elle peut faire l'objet d'un recours.

cc) Le 8 août 2023, le recourant a indiqué au Tribunal que les travaux d'assainissement requis avaient eu lieu en juillet. La décision doit donc être considérée comme étant en partie exécutée. Le recours garde néanmoins un objet dès lors que le recourant a un intérêt à ce qu'il soit constaté que, même avant les travaux d'assainissement ses installations étaient maintenues salubres au quotidien.

c) Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant ayant à plusieurs reprises formulé diverses conclusions, il convient de déterminer quelles conclusions sont recevables.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les références citées).

L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) La décision attaquée est la décision de la DGAV du 17 mars 2023.

Le recourant a requis (notamment dans son écriture du 23 octobre 2023), la révision ou l'annulation formelle de l'arrêt GE.2021.0210 "vu qu'elle a été rendue par des personnes à parti pris (…) et qu'elle ne correspond pas à la réalité des faits". Cette conclusion n'est pas recevable. La décision étant entrée en force, elle ne peut plus être annulée.

Quant à la demande de révision, il faut relever que la révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par une autorité de recours ou par une juridiction administrative qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève 2018, n. 1287, p. 437). Elle permet de remettre en cause une décision ou un arrêt qui bénéficie de l'autorité matérielle de la chose jugée. Selon l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).

Les motifs invoqués par le recourant, à savoir tant l'obligation de récusation des membres de la cour ayant rendu l'arrêt GE.2021.0210 que l'erreur dans l'établissement des faits, auraient pu et dû être invoqués dans une procédure ordinaire de recours. Il n'y a pas lieu de retenir que les conditions d'une révision de l'arrêt GE.2021.0210 sont réunies.

c) Il s'agit maintenant d'examiner un certain nombre d'autres conclusions formulées en cours de procédure par le recourant.

aa) Le 18 mai 2023, le recourant a requis qu'ordre soit donné au service vétérinaire d'établir dans les six mois la liste des durées d'utilisation recommandées (au-delà de la date de péremption) pour tous les médicaments homologués en Suisse.

Le 23 octobre 2023, le recourant a conclu au séquestre des avoirs de prévoyance du vétérinaire cantonal "pour pouvoir indemniser les victimes de persécution étatiques (tels que moi-même et d'autres)". Le 28 octobre 2023, le recourant a complété ses conclusions en demandant que "soit formellement constaté judiciairement que [s]on comportement n'est pas seulement adéquat, mais exemplaire envers [s]on bétail". Dans la même écriture, il a mentionné:

"3. Je demande à recevoir une copie de tous les rapports de contrôle de la porcherie E.________ sans aucune fenêtre (pour identifier le rapport signé de la propre main de D.________), respectivement pouvoir le publier sur les réseaux sociaux agricoles.

4. Je demande à recevoir la liste de toutes les personnes sanctionnées par le service vétérinaire vaudois depuis le 1.1.2022 (avec mention de la sanction).

6. Je demande l'autorisation de faire une demande d'expérience médicale appropriée auprès de Swissmedic pour démontrer à D.________ l'utilité (dans certaines circonstances) des médicaments périmés."

Le 11 mars 2024, le recourant a requis ce suit:

"Vu que ma signature est enregistrée de manière digitale par la DGAV dans un système informatique où une multitude de fonctionnaires peuvent « s'approprier » ma signature par un simple « copier et coller » informatique, je demande, conformément à la loi sur la protection des données, que ma signature soit immédiatement effacée de tout support informatique de la DGAV. A défaut (notamment s'il est impossible de s'assurer d'avoir réellement effacé toutes les copies de ma propre signature sur les multiples outils informatiques de la DGAV), je demande le séquestre par le tribunal de tous les outils informatiques de la DGAV et leur stockage en lieu sûre, sans aucun accès pour les employés de la DGAV."

bb) Ne visant pas la décision attaquée, ces conclusions n'ont pas de lien avec l'objet du litige et doivent être déclarées irrecevables.

3.                      a) En vertu de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Il en découle notamment que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

b) Le recourant a exigé des juges assesseurs "totalement neutres" pour la présente procédure. Il a également demandé l'audition des juges assesseurs afin savoir quel est leur lien avec Prométerre et Agora.

Ces demandes sont sans objet dès lors que la composition de la section de la cour chargée de juger le présent recours est composée uniquement de juges de la CDAP.

c) Le 23 février 2024, le recourant a demandé "la récusation de D.________ et de tout le personnel sous ses ordres, car l'intention de me nuire est patente".

La demande de récusation doit être adressée à l'autorité intimée, qui rendra une décision, éventuellement susceptible de recours. Le Tribunal n'est pas compétent pour statuer directement sur cette demande.

4.                      a) Le recourant requiert la tenue d'une inspection locale. Il sollicite en outre des auditions ainsi que la production de divers documents.

aa) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 2.1). Au surplus, selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.

bb) En l'espèce, en lien avec les photographies de son exploitation, figurant au dossier de l'autorité intimée, le recourant a demandé – le 23 octobre 2023 – l'audition d'un collaborateur de dite autorité, "pour explication relative aux documents « disparus » et aux multiples numérotations différentes des pièces". Le 23 février 2024, il a demandé que toutes les photographies soient sorties du dossier, le lieu et la date des photographies étant très confus. Subsidiairement, il a requis que le juge instructeur vienne personnellement constater sur place à 1******** que certaines photographies prétendument de 1******** n'avaient pas été prises à cet endroit. Il a aussi requis que soient versées au dossier toutes les photographies prises lors du contrôle (et pas seulement un échantillon), y compris celles entre-temps effacées des supports digitaux.

Dès lors que, comme il sera exposé ci-après, il ne sera pas tenu compte des photographies susmentionnées pour juger la présente affaire, il n'y a pas lieu d'instruire plus en détail leur qualité et leur origine.

cc) Le 8 août 2023, le recourant a requis le versement au dossier de la procédure pénale ********. Il n'a pas fourni d'autre précision. Il n'apparaît ainsi pas que ledit dossier serait déterminant pour la présente procédure et il n'y a pas lieu d'ordonner sa production.

Pour le reste, le Tribunal est en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents sur la base des éléments figurant au dossier.

5.                      a) Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas établi les faits correctement, en particulier lorsqu'elle a retenu la présence de lisier stagnant. Quant au lisier frais, sa pr.ence ne peut lui être reprochée dès lors que l'évacuation ne peut se faire de manière immédiate. Ensuite il conteste également ne pas avoir stocké correctement les médicaments.

b) L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que le Tribunal cantonal établit les faits d'office. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

c) En l'espèce, la motivation de la décision attaquée se limite à ceci: "que lors de l'inspection du 16 novembre 2022 sur votre exploitation à 1********, il a été constaté que certains problèmes d'écoulements de lisiers stagnants existaient toujours, cette fois dans un autre bâtiment", puis "que lors de l'inspection du 16 novembre 2022 sur votre exploitation à 1********, les contrôleurs ont par ailleurs relevé que l'armoire des médicaments n'était pas fermée à clé et qu'elle ne remplissait pas les conditions minimales d'hygiène". Dans aucune de ses écritures, l'autorité intimée n'a fait le lien entre les manquements constatés et des photographies précises. Les photographies ont été fournies "en vrac" par l'autorité intimée, sans explication et en mélangeant les exploitations, sans même que cela soit mentionné dans un premier temps. Il a fallu l'intervention du recourant pour que l'autorité intimée mentionne que 31 photographies sur 86 ne concernaient pas l'exploitation litigieuse et précise pour chaque photographie l'endroit où elle avait été prise.

Dans son écriture du 8 août 2023, le recourant a formulé diverses remarques au sujet des photos prises lors du contrôle. Cette écriture est toutefois antérieure à la production par l'autorité intimée de son dossier et ne se base ainsi pas sur la même numérotation que l'autorité intimée. L'écriture du 8 août 2023 est par conséquent difficilement compréhensible. Il convient plutôt de reproduire les remarques faites par le recourant dans ses déterminations du 23 février 2024, qui reprennent la numérotation des photos figurant au dossier de l'autorité intimée et qui semblent aussi reprendre les reproches qu'il avait articulés dans la précédente écriture au sujet des photographies de l'autorité intimée:

"Sont notamment contestés (selon la numérotation de D.________) :

-       Photo 1 et 2 ne montrent aucune violation de la législation ; quel allégué est concerné ?

-       Photos 3 et 4 ne sont pas du site de 1********

-       Photos 5-23 ne sont pas du site de 1******** (admis par D.________)

-       Photo 24 ne concerne pas le site de 1********

-       Photo 26, ne montre aucune violation de la législation. Si le but est de démontrer qu'il n'y aurait pas assez de paille dans l'auge, alors une comparaison avec la photo 14 du site de 2******** reconnu par D.________ comme étant conforme convaincra la justice.

-       Photo 27 ne montre aucune violation de la législation et il est contesté qu'il s'agisse du veau ******** (illisible). Certainement une photo de 2********

-       28 n'est pas du site de 1********, subsidiairement : Si le but est de démontrer qu'il n'y aurait pas assez de paille dans l'auge, alors une comparaison avec la photo 14 du site de 2******** reconnu par D.________ comme étant conforme convaincra la justice.

-       Photo 29, ne montre aucune violation de la législation. Si le but est de démontrer qu'il n'y aurait pas assez de paille dans l'auge, alors une comparaison avec la photo 14 du site de 2******** reconnu par D.________ comme étant conforme convaincra la justice. Contesté qu'il s'agisse du veau ******** (illisible)

-       Photo 30 : Admis qu'il s'agit de 1********.

-       Photo 31 n'est pas à 1********

-       Photo 32 n'est pas à 1********, contesté qu'il s'agisse du veau ******** (illisible)

-       Photo 33 et 34, admis que c'est à 1********

-       Photo 35 et 36, contesté que c'est à 1********. Dans tous les cas, la photos 36 est une mise en scène, on voit pertinemment que le couvercle du tonneau est « suspendu » en l'air. En réalité, le contrôleur à lui-même ouvert le tonneau et tient visiblement d'une main le couvercle et de l'autre l'appareil photo. Les mises en scènes ne se limitent de toute manière pas uniquement à cette photo, elles sont parfois difficiles voire impossibles à identifier.

-       La photo 37 est évidemment un montage, la puisette qui se trouve normalement sur le tonneau a bien dû être déplacée durant le contrôle pour pouvoir faire la photo précédente (photo 36)

-       Les photos 38-42 ne sont clairement pas du site de 1********; vous imaginez bien que pour la photo 42, si c'était le cas, D.________ aurait pris une photo de l'étiquette vétérinaire située au dos avec la mention du lieu; surtout qu'il dispose visiblement du flacon dans sa propre pharmacie, le produit ayant été saisi ou pas ?

-       Les photos 43 et 44 ne sont pas à 1********

-       Photo 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51, il est contesté qu'il s'agisse d'une photo à la date du contrôle mentionné (la photo est bien plus ancienne)

-       En comparant la photo 51 et 52, on constate sur la photo 51 que la météo est sans soleil, par contre le cadre de la porte de la photo 52 est fortement illuminé par le soleil. Ces deux photos n'ont donc pas été prises en même temps, spécialement pas à la même date ; de nombreuses autres photos ont un ensoleillement radieux.

-       Photo 53 et 54, il est contesté que ce soit à 1********, surtout que D.________ n'a pas recherché à prouver qu'il s'agisse bien de 1********, notamment avec le numéro de certificat et numéro d'ordre (D.________ peut enquêter, moi pas). Je demande au Tribunal de demander au fournisseur de Bonstetten dont les coordonnées figurent sur le sac de fournir l'identité de l'acquéreur (qui n'est pas B.________) et la date de livraison. Au vu de la date figurant sur la photo « 12/2018 » on est obligé de comprendre qu'il s'agit d'une photo bien plus ancienne que fin 2022 (4 ans de stockage ?).

-       Photos 55, 56 & 57, 58 (dito 59, 60): D.________ entend faire croire que ces quatre photos ont été prises à 1********. Les quatre photos montrent un big-bag de bouchons de maïs entamé. Il n'y a jamais plus d'un big bag de bouchons de maïs entamé par site (sinon D.________ m'aurait déjà poursuivi pénalement pour ne pas avoir un fourrage frais). Toutefois, même un novice en la matière constate à l'oeil que la qualité du fourrage est bien différente entre les deux premières et les deux photos suivantes. Ainsi il s'agit vraisemblablement de deux photos de 2******** et de deux photos de 1******** (mais D.________ entend faire croire qu'il s'agisse de 4 photos de 1********).

-       Photos 61 - 73 concernent 2******** selon D.________. Le site étant reconnu conforme, c'est sans commentaires et on précisera que le système de documentation est absolument identique pour chaque site, ainsi les photos pourraient être pour 1******** sans qu'on puisse s'en rendre compte.

-       Sur la photo 74 on voit au travers de la porte ouverte un ensoleillement extérieur radieux qui ne colle pas avec les photos 50 et 51 (qui sont certainement issues d'un autre contrôle – ou du moins d'un autre jour).

-       Sur la photo 75, on serait tenté de dire qu'il s'agit de la même armoire que sur la photo 38. Mais alors pour qu'elle raison ne sont-elles pas l'une après l'autre? On remarquera que les photos 74 à 86 ne sont pas imprimées de la même manière. On en déduit aisément qu'il ne s'agit pas du même appareil photo (travaillant avec un format différent). Donc pas le même appareil photo, sous-entend un autre contrôle un autre jour. Etrangement, aucune des photos avec un autre format (74 à 86) ne contient d'indication pouvant prouver la date du contrôle.

-       En comparant les photos 75 et 38, on peut remarquer la mise en scène. En effet, le classeur placé sur l'étagère la plus haute (à droite) n'est pas posé de la même manière. Lors d'un contrôle, on doit faire la photo AVANT de toucher quoi que ce soit ! On comprend que le classeur a été consulté par le contrôleur entre la photo 38 et 75 et n'a pas reposé le classeur correctement dans l'armoire.

-       Le gros problème vient d'une observation minutieuse juste à gauche du dos du classeur. En effet, sur la photo 38 il y a une seule petite fiole, tandis que sur la photo 75 il y en a deux. On comprend donc que le contrôleur a volontairement placé au dos du classeur une fiole pour tenter de me nuire.

-       Pour les photos 75 à 86, il est contesté que ce soit à 1********, respectivement en date du 16 novembre 2022.

-       Les photos 76 et 77 montrent la partie des médicaments en cours d'utilisation.

-       La photo 78 montre un flacon de Draxxin. Il s'agit à l'évidence d'une mise en scène, vu que ce flacon jaune situé juste au-dessus de la visseuse n'existe pas sur la photo 75. Vous avez également une multitude d'autres bouteilles à usage vétérinaire qui sont absentes ou disposées différemment au milieu de la deuxième étagère depuis le haut entre ces deux photos. Soit la mise en scène est juste énorme, soit il ne s'agit pas de photos du même jour (alors que D.________ affirme le contraire).

-       Entre les photos 78 et 79, nous constatons sans difficulté la mise en scène, le flacon de Draxxin ayant été retourné.

-       Pour la photo 80, il est clairement contesté qu'il s'agisse de la même date (photo prise à dessein dans le but de tenter de me faire renoncer à la pratique du stockage des médicaments périmés depuis peu).

-       Les photos 81 à 85 tentent de faire croire qu'il serait interdit de détenir des médicaments périmés, pourtant utilisables en cas de nécessité conformément à la législation et conformément à la prise de position de Swissmedic.

-       Il ne s'agit pas de l'intégralité des photos prises lors du contrôle. Pour preuve, aucune photo de la fumière (flambante neuve) n'est disponible, ni aucune photo de l'immense installation de préparation des fourrages succédanés du lait (alors que mes employés confirment bien que des photos de l'installation ont été prises lors du contrôle).

En résumé: Le mélange entre les photos de 2******** et de 1******** est bien plus important que ce que D.________ veut faire croire. Il y a encore un mélange entre des photos relatives à des contrôles antérieurs. D.________ se garde d'ailleurs bien d'attester que toutes les photos seraient bien du 16 novembre 2022 (pour mémoire, lors de ma consultation du dossier auprès du service vétérinaire, le dossier contenait une multitude de photos et de décisions relatives à mes prédécesseurs — ce n'est qu'après mon intervention que le dossier a été purgé des éléments relatifs à mes prédécesseurs). Au surplus, il ne s'agit pas de toutes les photos prises lors du contrôle, mais bien de certaines, choisies dans le but de me nuire. (…)"

Au cours de l'instruction, l'autorité intimée n'a en aucune manière répondu aux commentaires susmentionnés faits par le recourant au sujet de ses photographies. Elle se limite à dire que le lisier frais n'est pas non plus admissible (dans ses écritures du 27 juin 2023). La façon de procéder de l'autorité intimée consistant, d'une part, à affirmer que l'exploitation du recourant ne respecte pas les normes applicables sans faire le lien avec aucune photographie et, d'autre part, à ne répondre en aucune manière aux éléments soulevés par le recourant n'est pas admissible, car elle ne permet pas d'établir les faits pertinents de manière exacte et complète. Il en résulte qu'après de très nombreux échanges d'écriture, le Tribunal de céans n'est toujours pas à même d'établir un lien entre la motivation de la décision attaquée et les pièces au dossier.

Selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; CDAP PS.2023.0063 du 26 mars 2024 consid. 3d et les références citées; AC.2023.0112 du 3 octobre 2023 consid. 2c).

Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les faits n'ont pas été établis de manière exacte et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'état de fait.

Le point 1 ("que vous devez prendre toute mesure adéquate et durable pour empêcher les liquides stagnants de se former dans les locaux de détention des veaux, ceci dans un délai échéant le 15 juin 2023"), le point 2 ("que dans l'intervalle, vos installations doivent être maintenues salubres au quotidien") et le point 4 ("que vous devez en tout temps respecter les prescriptions de conservation des médicaments vétérinaires, stocker les médicaments périmés séparément des médicaments valables et les éliminer au fur et à mesure") du dispositif sont annulés dans la mesure où, en lien avec les considérants de la décision, ils peuvent être compris comme constatant une violation par le recourant des règles légales (cf. à ce sujet consid. 1).

6.                      a) Nonobstant ce qui précède, il se justifie d'entrer en matière sur la question de la conservation et de l'utilisation des médicaments périmés, dès lors que l'interprétation des règles légales y relative est litigieuse (cf. consid. suivant). Il convient de trancher cette question afin que l'autorité intimée puisse se référer à l'interprétation du Tribunal lorsqu'elle rendra, cas échéant, une nouvelle décision sur la base des photographies en cause.

b) Les bases légales pour une utilisation prudente des médicaments sont réglées dans la loi sur les produits thérapeutiques et dans l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires.

aa) Selon son art. 1er, la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces, en vue de protéger la santé de l’être humain et des animaux. Elle vise en outre à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie, à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération ainsi qu'à contribuer à ce que l’approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l’information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays.

L'art. 42 LPTH dispose ce qui suit:

"1 Le Conseil fédéral peut prévoir des mesures visant à réduire les risques de résistance aux antibiotiques, notamment:

a. des mesures visant à diminuer l’utilisation des antibiotiques et à améliorer la santé des animaux;

b. le renforcement des exigences en matière de formation et de formation continue des vétérinaires et des détenteurs d’animaux.

2 De façon harmonisée avec la réglementation étrangère, il peut de surcroît restreindre ou interdire l’usage de certains antibiotiques dans le cadre de la médecine vétérinaire, si cela paraît nécessaire à l’efficacité des traitements destinés aux patients."

bb) Selon l'art. 8 al. 4 de l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27), les antibiotiques ne doivent pas être prescrits, remis ou utilisés de manière routinière pour compenser des insuffisances en matière d’hygiène, de conditions de détention, de soins ou de gestion de l’exploitation.

L'art. 10 OMédV règle la prescription et la remise de divers médicaments, notamment des médicaments antibiotiques:

"Avant de prescrire ou de remettre un médicament à consigner dans un registre en vertu de l'art. 26, let. a à e, les vétérinaires doivent évaluer personnellement l’état de santé de l’animal de rente ou du groupe d’animaux de rente à traiter (visite du cheptel).

2 Les vétérinaires et les cabinets vétérinaires peuvent conclure avec le détenteur d’animaux une convention écrite portant sur les visites régulières de l’exploitation ainsi que sur la médication vétérinaire (convention Médvét). Dans ce cas, ils peuvent aussi prescrire ou remettre des médicaments vétérinaires sans visite préalable du cheptel.

3 Seule une convention Médvét peut être conclue par espèce d’animaux de rente.

4 Les critères d’évaluation, la fréquence des visites et le contenu de la convention Médvét sont réglés à l’annexe 1."

L'art. 22 OMédV prévoit ce qui suit en lien avec le devoir de diligence des détenteurs d'animaux de rente:

"Quiconque détient des animaux de rente est tenu de conserver et de classer, dans des conditions sûres et hygiéniquement irréprochables, les médicaments vétérinaires dont il dispose sur site, conformément aux dispositions de conservation et de stockage figurant dans l’information sur le médicament et dans les instructions d’utilisation. Les instructions d’utilisation écrites doivent être archivées aussi longtemps que les médicaments vétérinaires concernés sont disponibles sur site."

Selon le chapitre 11.1.4, consacré aux médicaments vétérinaires (MédV), des "Directives techniques de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d'élevage du 1er janvier 2016, adaptées sur le plan rédactionnel le 18 novembre 2023" (ci-après: les directives de l'OSAV), les médicaments vétérinaires doivent être "autorisés, non périmés et correctement entreposés" (point 7). Ces mêmes directives mentionnent que l'utilisation de médicaments parfois périmés constitue un manquement important (voir p. 44, cf. aussi p. 87 ).

c) L'art. 30 al. 1 OMédV dispose que les vétérinaires cantonaux sont responsables des contrôles et de l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques dans les pharmacies vétérinaires privées (let. a), dans les commerces de détail dont l’assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires (let. b) et dans les exploitations enregistrées conformément à l'art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (let. c).

Les organes de contrôle sont notamment habilités à confisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l’intention de l’autorité compétente, voire à détruire tout médicament vétérinaire dangereux pour la santé, interdit, non conforme à la législation sur les produits thérapeutiques ou acquis de façon illicite (art. 30 al. 2 let. e OMédV).

Sur le plan vaudois, le règlement vaudois du 12 mai 2010 sur la remise des médicaments vétérinaires (RRMédv; BLV 812.07.1) fixe les conditions de remise, de prescription et d'emploi des médicaments vétérinaires, complétant les dispositions contenues dans l'OMédV en la matière (art. 1er al. 1). C'est le vétérinaire cantonal qui est chargé de l'application du règlement. Il est notamment chargé du contrôle et de la surveillance des exploitations des animaux de rente (art. 2 al. 2 let. d). L'art. 13 RRMédv dispose que toute personne au bénéfice d'une autorisation est responsable des médicaments vétérinaires qu'elle remet ou qui sont remis sous sa surveillance et doit respecter les principes prévus aux articles 3 et 26 LPTh (al. 1) Elle doit éliminer systématiquement de son stock les produits périmés, altérés, retirés du marché ou dont l'autorisation a été suspendue ou révoquée (al. 2).

d) Dans l'arrêt GE.2021.0210 du 8 août 2022 (consid. 4c/bb), le Tribunal a confirmé que c'était à juste titre que la décision attaquée demandait au recourant, en tant que responsable de l'entreprise, de prendre les mesures nécessaires pour que les médicaments périmés soient systématiquement éliminés, sans développer la question sous l'angle juridique. Il y a lieu d'analyser plus en détail la question sur la base des arguments développés dans la présente procédure par le recourant.

Celui-ci se réfère à la reconversion des médicaments, admise en droit suisse, notamment lorsque des médicaments sont temporairement indisponibles en raison de difficultés d’approvisionnement. Dans de tels cas, selon l'art. 6 OMédV, le vétérinaire est habilité à prescrire, à remettre ou à utiliser un médicament vétérinaire autorisé pour une autre indication (reconversion). Selon le recourant, un médicament périmé devrait être considéré comme un médicament utilisé pour une autre indication et dès lors pouvoir être utilisé. Il se base sur une lettre que Swissmedic lui a adressée 25 octobre 2023 et qui mentionne ce qui suit:

"Il y a par exemple utilisation « off label » lorsqu'un médicament autorisé est utilisé en appliquant un autre mode d'administration ou dans une autre posologie que ceux qui sont autorisés, c'est-à-dire dans un autre mode d'administration ou une autre posologie que ceux qui ont été prévus dans l'information sur le médicament qui a été examinée et approuvée lors de la procédure d'autorisation. Sur le principe, un médicament peut également être utilisé en dehors de la durée de conservation approuvée dans le cadre d'une utilisation « off label ».

(…)

Il apparaît donc en résumé que l'utilisation de médicaments périmés n'est pas interdite par la législation sur les produits thérapeutiques mais qu'elle doit être compatible avec le devoir de vigilance et qu'elle ne peut pas être recommandée par Swissmedic. Quant à la question de savoir si le devoir de diligence est respecté lorsqu'un animal est traité « en urgence » avec un médicament périmé, plutôt que de ne pas être traité du tout, il s'agit d'une décision au cas par cas, qui doit être prise par le/la vétérinaire traitant(e).

L'appréciation de la justesse de la décision prise relève de la compétence de l'autorité d'exécution concernée, c'est-à-dire dans le cas d'espèce du service vétérinaire cantonal, et non pas de celle de Swissmedic.

Nous en concluons finalement que, tant du point de vue juridique que professionnel, il n'est possible que de répondre par la négative à votre question concernant une approbation générale de l'utilisation de médicaments périmés par des détentrices ou détenteurs d'animaux de rente en cas de pénurie de médicaments. Nous attirons en outre votre attention sur l'article 22 OMédV, qui stipule que les détentrices et détenteurs d'animaux de rente sont tenus d'utiliser les médicaments vétérinaires en respectant les instructions de la personne les ayant prescrits ou remis. Le document Informations concernant l'application de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires publié par l'OSAV sur l'OMédV précise d'ailleurs, au chiffre 10 « Devoir de diligence, d'enregistrement et de communication incombant aux détenteurs d'animaux (art. 22-24, 28 OMédV) », que le délai d'utilisation et la date de péremption doivent être respectés."

Le recourant se prévaut aussi d'une note en bas de page 40 des directives de l'OSAV formulée ainsi:

"S’il y a des MédV reconvertis, vérifier s’il s’agit de principes actifs visés à l'art. 12, al. 1 (et 3, 5), OMédV et si leur délai d’attente a été calculé d’après l'art. 13 OMédV > contrôle dans la pharmacie vétérinaire privée."

Selon le recourant, cette remarque validerait la conservation et l'usage des médicaments périmés. Toutefois, au vu du reste de la directive, dont des extraits ont été cités ci-dessus, on ne voit pas sur quels fondements le recourant base son argumentation. En outre, la lettre de Swissmedic, si elle montre une légère ouverture, se termine toutefois sur la constatation selon laquelle "tant du point de vue juridique que professionnel, il n'est possible que de répondre par la négative à votre question concernant une approbation générale de l'utilisation de médicaments périmés par des détentrices ou détenteurs d'animaux de rente en cas de pénurie de médicaments".

Il faut encore souligner que le vétérinaire cantonal ne peut pas interpréter librement le droit fédéral et édicter des directives qui s'en écarteraient. L'art. 30 al. 5 OMédV dispose d'ailleurs qu'il revient à l'OSAV de veiller "à une exécution uniforme de la présente ordonnance par les cantons". D'ailleurs la lettre de Swissmedic relève qu'il "s'agit d'une décision au cas par cas, qui doit être prise par le/la vétérinaire traitant(e)". Ainsi, lorsque, dans son courrier, Swissmedic dit que "[l]'appréciation de la justesse de la décision prise relève de la compétence de l'autorité d'exécution concernée, c'est-à-dire dans le cas d'espèce du service vétérinaire cantonal, et non pas de celle de Swissmedic", on peut supposer qu'il parle de la compétence de contrôler une décision et non de la possibilité d'édicter des règles générales.

Quant à savoir si le/la vétérinaire traitant/e et/ou l'exploitant pourrait dans certaines circonstances très particulières – afin d'utiliser un médicament périmé – se prévaloir de l'art. 17 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), selon lequel quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question dans la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le point 3 du dispositif de la décision attaquée par lequel l'autorité intimée a décidé que les médicaments confisqués lors des inspections des 14 octobre 2021 et 16 novembre 2022 allaient être éliminés, dans la mesure où ceux-ci sont périmés.

7.                      a) Les considérants qui précèdent entraînent l'admission partielle du recours, en tant qu'il garde un objet, l'annulation partielle et la réforme partielle de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu'elle complète l'état de fait dans le sens des considérants.

Au vu de ce qui précède, le point 1 ("que vous devez prendre toute mesure adéquate et durable pour empêcher les liquides stagnants de se former dans les locaux de détention des veaux, ceci dans un délai échéant le 15 juin 2023"), le point 2 ("que dans l'intervalle, vos installations doivent être maintenues salubres au quotidien") et le point 4 ("que vous devez en tout temps respecter les prescriptions de conservation des médicaments vétérinaires, stocker les médicaments périmés séparément des médicaments valables et les éliminer au fur et à mesure") du dispositif sont annulés dans la mesure où, en lien avec les considérants de la décision, ils peuvent être compris comme constatant une violation par le recourant des règles légales (cf. à ce sujet consid. 1).

Le point 3 du dispositif est confirmé.

Le point 5 du dispositif est réformé en ce sens que les frais de la procédure antérieure sont réduits à 50 fr.

b) aa) Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il est perçu un émolument réduit (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

bb) Vu le temps qu'il a dû consacrer à sa défense, le recourant a demandé à recevoir une indemnité de 1'000 fr. (écriture du 8 août 2023).

Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Celui qui défend sa propre cause n'a en principe pas droit à une telle indemnité. Ce n'est qu'à certaines conditions (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable, etc.) qu'une partie qui défend sa propre cause peut se voir exceptionnellement allouer des dépens (arrêt TF 1C_408/2018 du 18 mars 2019 consid. 6.2; CDAP GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 consid. 7; GE.2018.0206 du 8 mars 2019 consid. 6a; GE.2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 4; GE.2014.0197 du 4 mai 2015 consid. 5; GE.2013.0144 du 28 novembre 2013 consid. 5).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les questions juridiques soulevées par la présente affaire étaient clairement exposées dans la décision attaquée et c'est avant tout le recourant qui a contribué à complexifier l'affaire par ses nombreuses écritures. Sur le plan des faits, il est vrai que le recourant a fourni un travail important. Il s'agit cependant d'un travail qu'on peut attendre de toute personne qui défend sa cause et à qui il revient d'exposer les faits qui la concernent (et qu'elle est donc le mieux à même de connaître). Dans ces circonstances, l'allocation de dépens ne se justifie pas.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       En tant qu'il garde un objet, le recours est partiellement admis.

II.                      Les points 1, 2 et 4 du dispositif de la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 17 mars 2023 sont annulés dans la mesure où ils constatent une violation des règles légales.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu'elle complète l'état de fait dans le sens des considérants.

III.                    Le point 5 du dispositif de la décision de la DGAV du 17 mars 2023 est réformé en ce sens que les frais de la procédure antérieure sont réduits à 50 fr.

IV.                    Le point 3 du dispositif de la décision de la DGAV du 17 mars 2023 est confirmé.

V.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.