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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2023 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ Municipalité de Nyon (déni de justice formel) |
Vu les faits suivants:
A. Par courrier du 13 mars 2023 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a déposé "plainte pour destruction, dégradation, détérioration de mes biens et déni de justice contre le Service du logement et la Ville de Nyon". A bien le comprendre, il affirmait en substance qu'en dépit de photographies, de courriers attestant de dégâts causés à ses biens dans le garde-meubles communal et d'une demande d'indemnisation, il n'aurait reçu aucune réponse de l'autorité communale. Selon les pièces produites par l'intéressé, la situation se présenterait comme suit:
a) Le 6 mai 2021, A.________ a été expulsé de l'appartement qu'il occupait comme locataire. La Commune de Nyon a alors stocké ses biens dans l'une des caves, servant de garde-meubles communal, d'un immeuble sis à la route des Tattes d'Oie.
Le 25 mai 2021, A.________ a interpellé le Délégué au logement de la Commune en ce qui concernait des dégâts d'eau causés à ses biens entreposés dans la cave. Il annexait des photographies.
Le 31 mai 2021, le Délégué au logement a transmis à la gérance de l'immeuble le courriel précité du 25 mai 2021 ainsi que des photographies des dégâts d'eaux constatés dans le garde-meubles communal, photographies qu'il avait lui-même prises la semaine précédente.
Le 12 août 2021, le Délégué au logement a informé A.________ que le transfert de ses affaires - dans une autre cave - serait exécuté le jour même ou le lundi suivant. Il semble que cette opération ait été réalisée le 16 août 2021.
Le 18 mai 2022, A.________ a adressé à la gérance un décompte définitif des biens qui auraient été abîmés, selon un inventaire du 12 avril 2022, à hauteur d'un montant de 32'600 fr.
b) Le 5 novembre 2022, A.________ a communiqué au greffe municipal le même décompte. Il a requis le versement du montant précité de 32'600 fr. pour "dommage matériel" et d'une somme supplémentaire de 10'000 fr. à titre de "préjudice", dans un délai au 30 novembre 2022, sans quoi il saisirait le "tribunal administratif" pour déni de justice.
B. Par lettre du 16 mars 2023, la présidente de la CDAP a avisé A.________, explications à l'appui, que la procédure qu'il semblait vouloir mener relevait des tribunaux civils.
Le 2 avril 2023, A.________ a indiqué à la CDAP qu'il maintenait son recours contre la Commune de Nyon pour déni de justice.
Le tribunal a statué sans échange d'écriture ni mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Sur le fond, le recourant requiert de la Commune de Nyon le versement d'un montant total de 42'600 fr. à titre d'indemnité destinée à réparer le dommage causé à ses biens à la suite d'une inondation. Ce dégât d'eaux est intervenu dans le garde-meubles communal où les biens en cause avaient été stockés par la commune, à la suite de l'expulsion du recourant de l'appartement qu'il occupait comme locataire (cf. art. 2a de la loi du 28 février 1956 sur les communes; LC; BLV 175.11).
En d'autres termes, le recourant entend obtenir réparation du dommage qui lui aurait été causé illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique communale.
Or, une telle requête doit faire l'objet d'une action devant les tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; LRECA; BLV 170.11).
La CDAP n'est donc pas compétente pour traiter d'un tel litige sur le fond ni, par conséquent, d'un déni de justice formel (art. 74 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Le recours s'avère dès lors irrecevable.
2. L'irrecevabilité du recours doit être constatée d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. L'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt est du ressort d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 avril 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.