TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Michel Mercier et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général,   

  

 

Objet

Santé publique (EMS, prof. médicales, etc.)    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 9 mars 2023

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Dr A.________, né le 5 janvier 1959, originaire ********, est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin depuis 1988. Il est autorisé à pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle, dans le canton de Vaud, depuis 1993. Il travaille comme médecin généraliste, dans son cabinet privé.

En début d'année 2019, B.________, née en 2001, également originaire ********, a effectué un stage dans le cabinet médical de l'intéressé. Ce dernier l'a engagée comme apprentie assistante-médicale en août 2019. Elle ne travaille plus au cabinet médical depuis décembre 2020. Elle a d'abord bénéficié d'un certificat médical, puis a donné sa démission avec effet immédiat le 12 février 2021.

B.                     Le 27 janvier 2021, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a dénoncé l'intéressé au ministère public au sujet d'attouchements et d'actes à caractère sexuel sur son apprentie B.________.

La police de sûreté (Police cantonale) a auditionné l'intéressé en qualité de prévenu d'infractions contre l'intégrité sexuelle sur son apprentie le 17 février 2021. Interrogé au sujet de sa relation avec cette dernière, il expliquait notamment qu'il avait été affecté par son parcours de vie et qu'il souhaitait l'aider pour ses études et dans son apprentissage du français, raison pour laquelle il lui avait donné des cours particuliers et traduit des livres et des notes de cours. Il considérait leur relation comme celle de membres d'une même famille. Il a contesté avoir eu tout geste déplacé envers son apprentie, l'avoir embrassée et avoir eu des relations sexuelles avec elle. Il exposait toutefois qu'elle lui avait spontanément envoyé des photographies d'elle, dont certaines dénudées, par messages téléphoniques. Sur une photographie de son fessier, elle avait encerclé de rouge les endroits où elle voulait subir une liposuccion, qu'elle avait demandé à l'intéressé de prendre à sa charge, ce qu'il indiquait avoir refusé. En réponse aux inspecteurs, il précisait ne pas avoir répondu à ces messages, être resté sérieux et professionnel, et avoir fait comme si de rien n'était au cabinet médical. Il mentionnait qu'il lui avait offert à son retour de vacances une jaquette, un legging et un bracelet en or. Interrogé quant à cette démarche, à savoir offrir des cadeaux après avoir reçu des photographies érotiques, l'intéressé a répondu qu'il souhaitait l'aider et qu'elle ne manque de rien. Il ne voulait rien obtenir en échange d'elle, juste qu'elle finisse ses études. Il ajoutait qu'il avait ignoré ces images afin que son apprentie se rende compte qu'elle n'allait pas dans la bonne direction et qu'il n'en avait parlé à personne par respect pour elle. Ayant conservé ces échanges, il les a remis à la police cantonale à l'issue de l'audition, laquelle a également perquisitionné le téléphone.

Le 7 décembre 2021, le Ministère public d'arrondissement de l'est vaudois (ci-après le ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de l'intéressé pour contrainte sexuelle et viol, au motif qu'il aurait fait subir, dans son cabinet médical, entre mars 2019 et décembre 2020, à son apprentie (ci-après: la plaignante ou l'apprentie), une vingtaine de rapports sexuels complets non consentis et des attouchements à caractère sexuel.

Lors de son audition devant le ministère public le 22 novembre 2021, en réponse aux questions formulées en lien avec les messages et les photographies reçues de son apprentie, l'intéressé a admis qu'il ne lui avait pas dit d'arrêter d'envoyer ce genre de messages. Il expliquait que lui répondre qu'elle devait se concentrer sur ses études lui était apparu comme la meilleure chose à faire. Il pensait qu'elle l'accusait à tort car elle était complexée par son corps et qu'il avait refusé de lui payer une opération de liposuccion.

C.                     Par courrier du 9 décembre 2021, le Procureur général a informé le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de l'ouverture de la procédure pénale susmentionnée. Pour faire suite à la demande de l'Office du Médecin cantonal (OMC) du 14 décembre 2021, le ministère public lui a transmis, par courrier du 23 décembre 2021, copie de l'intégralité des procès-verbaux des auditions effectuées jusqu'alors.

Le Médecin cantonal a convoqué l'intéressé à une entrevue, qui s'est tenue le 20 janvier 2022, afin de lui permettre d'être entendu sur les faits retenus contre lui dans le cadre de la procédure pénale et d'évaluer la nécessité de prendre des mesures d'urgence avant la saisine du Conseil de santé. A cette occasion, l'intéressé a été invité à s'expliquer à nouveau sur le fait qu'il n'ait pas échangé sur cette situation avec d'autres personnes. Il réitérait qu'ignorer l'attitude de son apprentie lui était apparue comme la meilleure méthode, qu'il ne voulait pas la "détruire", mais seulement qu'elle étudie. Il reconnaissait qu'il aurait dû lui dire de cesser ses messages. Au terme de cette rencontre, l'intéressé a été informé de la saisine du Conseil de santé et de la possibilité qu'une enquête administrative soit ouverte et menée en parallèle à la procédure pénale.

Le 7 février 2022, le Conseil de santé a préavisé favorablement l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. Elle a été ouverte le 14 février 2022 et l'instruction confiée à une délégation du Conseil de santé (ci-après: la délégation), qui a entendu l'apprentie le 22 mars 2022 et l'intéressé, à qui le procès-verbal de l'audition de cette dernière avait été préalablement transmis, le 24 mars 2022. En substance, la plaignante a confirmé avoir subi des atteintes à son intégrité sexuelle. Lors de son audition, l'intéressé a réitéré qu'il pensait que son apprentie portait de telles accusation à son encontre car il avait refusé de financer une opération de liposuccion. Il ajoutait la considérer comme sa fille, raison pour laquelle il avait accédé à sa demande de lui ramener des cadeaux de ses vacances, et qu'il pensait ainsi l'encourager dans ses études.

Au vu du caractère contradictoire des versions des intéressés auditionnés, la délégation a renoncé, le 28 mars 2022, à la prise de mesures provisionnelles, à tout le moins à ce stade de la procédure.

 A la même date, le ministère public a transmis à l'OMC copie des nouveaux procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l'instruction pénale. Il a également fait suivre, par courrier du 12 avril 2022, copie du rapport de demande d'ouverture d'une procédure en vue d'un retrait de l'autorisation de former, daté du 21 janvier 2021, et des comptes-rendus d'entretien de l'Office de la formation professionnelle et continue datés des 20 et 25 janvier 2021.

A la demande de l'OMC, la plaignante lui a remis, le 12 avril 2022, un rapport établi par ses psychothérapeutes daté du 16 avril 2021, dont il ressort qu'elle leur avait fait part des agissements de son employeur et qu'ils avaient notamment constaté un état de détresse et de perturbation émotionnelle entravant son fonctionnement général. 

Le 20 juin 2022, la délégation a proposé au Conseil de santé de suspendre l'enquête jusqu'à droit connu dans l'enquête pénale. Celui-ci a décidé de convier l'intéressé à une audition devant lui et l'a avisé, le 11 août 2022, qu'il serait entendu le 29 août 2022. Informé de cette rencontre, le conseil de l'intéressé a transmis au Conseil de santé un avis de prochaine clôture du ministère public daté du 12 mai 2022 annonçant que serait rendue une ordonnance de classement.

D.                     Par ordonnance du 22 août 2022, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé pour contrainte sexuelle et viol. Il ressort notamment ce qui suit de cette ordonnance de classement:

"Le contrôle du téléphone portable [du prévenu] concernant les échanges avec [la plaignante] n'a pas apporté d'éléments supplémentaires pertinents aux déclarations émanant du prévenu. Il ne ressort pas des extractions que le prévenu a réagi aux six photos érotiques envoyées les 28, 29 juillet et 12 et 15 octobre 2020 par la plaignante. Il n'apparaît en outre pas qu'il les a sollicitées.

[...]

On constate que les déclarations de [la plaignante] ont évolué au fil du temps s'agissant notamment des actes qu'elle a subis et de la période durant laquelle ces actes ont eu lieu. Les photos érotiques et les messages retrouvés dans le téléphone portable du prévenu sont en contradiction avec le fait que la plaignante aurait été contrainte et forcée à les lui adresser comme elle le soutient. Les collaboratrices du [prévenu] ont par ailleurs indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'un quelconque geste déplacé, ni avoir vu leur employeur boire de l'alcool durant le travail ou avoir un comportement déplacé. On relève finalement que la patiente qui aurait vu [le prévenu] toucher les fesses de la plaignante a affirmé le contraire à la police. Ainsi, aucun témoignage, ni aucun élément technique ne vient confirmer les allégations de la plaignante.

Les déclarations des parties sont totalement contradictoires. Aucune autre mesure d'enquête ne permettrait de trancher entre les versions. L'instruction n'a pas permis d'établir [que le prévenu] s'est rendu coupable d'une quelconque infraction pénale. Il doit ainsi être mis au bénéfice d'un classement conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP. On relève toutefois que l'absence de réaction [du prévenu] lorsque son apprentie lui a adressé des photographies érotiques laisse songeur et semble contraire aux obligations liées à ses qualités d'employeur et surtout de maître d'apprentissage."

E.                     L'intéressé a transmis cette ordonnance de classement au Conseil de santé par courriel du 29 août 2022.

A la même date, le Conseil de santé s'est réuni en séance plénière et a entendu l'intéressé. Au vu des explications de ce dernier quant à son absence de réaction aux photographies dénudées et aux messages de son apprentie, réitérant en substance ce qu'il avait déjà exposé lors de ses précédentes auditions, le Conseil de santé a demandé à la délégation d'établir un rapport avec proposition de sanction. 

Dans son rapport du 14 décembre 2022, transmis à l'intéressé par courrier du 15 décembre 2022, la délégation recommande le prononcé d'un avertissement, pour les motifs suivants:

"La Délégation ne peut que se rallier à l'avis du Procureur. Les versions s'opposent du tout au tout. Il est vrai que les explications de [la plaignante] ont été, sinon contradictoires, à tout le moins variables sur des éléments essentiels, notamment la date à partir de laquelle elle aurait subi des relations sexuelles et le nombre de celles-ci. En outre, les explications qu'elle a fournies pour expliquer l'envoi des photos laissent dubitatif, notamment parce qu'elle accompagne l'envoi de ses photos d'émoticônes.

En conséquence, la Délégation propose au Conseil de santé de renoncer à toute sanction à l'encontre [de l'intéressé] quant aux accusations d'attouchements, de contrainte sexuelle et de viol.

En revanche, la Délégation ne peut qu'exprimer sa très grande perplexité quant au comportement [de l'intéressé] à réception des photos de nature érotique, sinon pornographique, que son apprentie lui a adressées. Ainsi que le relève le Procureur dans son Ordonnance de classement, l'absence de réaction [de l'intéressé] à réception de ces photos paraît contraire aux obligations liées à ses qualités d'employeur et de maître d'apprentissage. Ce manque de réaction est d'autant plus incompréhensible qu'à deux reprises, lors de son audition par la Délégation, [l'intéressé] a indiqué qu'il considérait [la plaignante] comme sa fille.

Cette absence de réaction par rapport aux gestes d'une jeune fille, employée en qualité d'apprentie dans son cabinet, ne pouvait que favoriser une ambiguïté déplacée dans le contexte d'un rapport d'employeur et d'apprentie. Pour ce motif, la Délégation propose au Conseil de santé de prononcer à l'encontre [de l'intéressé] un avertissement."

 L'intéressé s'est déterminé par courrier daté du 31 janvier 2023. Il dénonçait une vision limitée de la situation. Selon lui, en substance, il convenait d'appréhender la problématique de manière globale, en tenant non seulement compte des relations employeur-apprentie, mais également d'autres facteurs, tels que la personnalité de chacun, leur manière de gérer les conflits et leurs origines. Il soulignait que dans leur pays d'origine commun, ********, parler de sexe hors du cercle strictement familial n'est pas usuel, voire exclu, et que la pudeur y est bien plus développée qu'en Suisse.

Le Conseil de santé s'est réuni à nouveau en séance plénière le 6 février 2023 et a préavisé favorablement au prononcé d'un avertissement à l'encontre de l'intéressé.

 Par décision du 9 mars 2023, le DSAS a prononcé un avertissement à l'encontre de l'intéressé pour les faits susmentionnés.

F.                     L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte daté du 18 avril 2023. Il concluait à l'annulation de la décision sous suite de frais et dépens.

L'autorité intimée, par la Direction générale de la santé (DGS) à qui cette compétence avait été déléguée, a répondu au recours le 22 mai 2023. Invité à s'exprimer à son tour, le recourant a indiqué, par courrier du 24 mai 2023, ne pas avoir de mémoire complémentaire ou d'autres réquisitions de mesures d'instruction à formuler.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants en droit qui suivent.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En l’espèce, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, la décision attaquée, rendue par la Cheffe du DSAS, peut faire l’objet d’un recours devant la cour de céans.

Dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 et 96 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi, le recours répond au surplus aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      En substance, le recourant se plaint d'une appréciation tronquée des circonstances par l'autorité intimée et d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

a) Avant d'examiner les reproches formulés par le recourant à l'encontre de la décision attaquée, il convient de rappeler le cadre juridique applicable au présent litige.

La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) a notamment pour but d'établir les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires, sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 1 al. 3 let. e LPMéd). Elle réglemente de manière exhaustive les conditions de l'octroi d'une autorisation (Message du 3 décembre 2004, Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, p. 209; CDAP GE.2023.0036 du 26 avril 2022 consid. 4), ainsi que les devoirs professionnels et les sanctions disciplinaires (cf. Message du 3 décembre 2004, op. cit., FF 2005 157, p. 211 s; ATF 143 I 352 consid. 3.3; CDAP GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 2b).

L'art. 40 LPMéd énumère les devoirs professionnels. L'art. 40 let. a LPMéd énonce une clause générale, qui impose le devoir d'agir selon les principes généralement reconnus des professions médicales (cf. Message du 3 décembre 2004, op. cit., FF 2005 157, p. 211 s; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, vol. II, Berne 2021, p. 2392). Aux termes de cette disposition, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle sont tenues d'"exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue".

A teneur de l’art. 41 LPMéd, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant sur son territoire une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2).

Intitulé "Mesures disciplinaires", l’art. 43 al. 1 LPMéd dispose ce qui suit:

"1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20’000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.

[...]"

Le prononcé d'une mesure disciplinaire suppose que la violation d'un devoir professionnel soit imputable à une faute (condition subjective). La LPMéd unifie le droit disciplinaire en prévoyant des mesures uniformes en cas de violation des obligations professionnelles (Message du 3 décembre 2004, op. cit., FF 2005 157, p. 212; Donzallaz, op. cit., p. 2743 s; Rachel Christinat/Dominique Sprumont, La surveillance disciplinaire dans le domaine de la santé, in Thierry Tanquerel/François Bellanger [édit.], Le droit disciplinaire, 2018, p. 111). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (CDAP GE.2023.0036 du 26 avril 2022 consid. 4 et les références citées).

b) En droit cantonal, l'art. 13 al. 2 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) prévoit que le Conseil de santé, propose au chef du département, après enquête, les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application de l'article 191 LSP, lequel traite des sanctions administratives en ces termes:

"1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:

a. l’avertissement;

b. le blâme;

c. l'amende de 500.- à 20'000 fr.;

d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;

e. la fermeture des locaux;

f. l'interdiction de pratiquer.

[...]

2 Ces sanctions peuvent être cumulées.

3 Sauf dans les cas où un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire ou la communiquer aux autorités sanitaires d'autres cantons, à des organismes chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-maladie obligatoire ou à d'autres tiers concernés lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. "

Dans la mesure où l'art. 40 LPMéd fixe des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse et où l'art. 43 LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être prononcées, que les cantons ne peuvent pas modifier (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3 et 3.5; Christinat/Sprumont, op. cit., p. 125), on peut se demander dans quelle mesure l'art. 191 LSP, disposition cantonale, a encore une portée propre. Dès lors que la décision attaquée peut également être fondée sur le droit fédéral, cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise (cf. dans le même sens GE.2017.0106 du 18 janvier 2018 consid. 2b).

S'agissant de la procédure, l'art. 191b LSP fonde la compétence réglementaire du Conseil d'Etat. Les dispositions d'exécution sont contenues aux art. 66 ss du règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1). Aux termes de l'art. 66 al. 1 REPS, lorsque le département apprend des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire au sens de l'art. 191 LSP, il peut saisir le Conseil de santé. La procédure est réglée aux art. 67 ss REPS. L'instruction est menée par une délégation composée d'un à trois membres du Conseil de santé (art. 68 al. 1 REPS). La délégation peut notamment, au titre de mesures d'instruction, entendre les personnes mises en cause et des témoins, ordonner la production de pièces et une expertise (art. 68 al. 4 REPS). A l'issue de l'instruction, la délégation établit son rapport et le transmet au président du Conseil de santé, qui est le chef du département (cf. art. 12 al. 1 let. a LSP), et à la personne mise en cause (art. 69 al. 1 REPS), qui peut prendre connaissance du dossier complet et faire part de ses déterminations au Conseil de santé (art. 69 al. 2 REPS). Le Conseil de santé se réunit ensuite et peut inviter la personne mise en cause à comparaître personnellement (cf. art. 70 al. 2 REPS). Il délibère et préavise immédiatement à huis clos (cf. art. 70 al. 1 et 4 REPS).

c) La clause générale de l'art. 40 let. a LPMéd protège tant la confiance du patient que du public en général dans le corps médical, son honnêteté et sa moralité. Elle englobe notamment une obligation générale d'entretenir de bonnes relations avec les autres membres du monde médical et de respecter des principes éthiques (cf. Donzallaz, op. cit., p. 2395 s).

Les devoirs professionnels, qui sont formulés de manière très générale par l'art. 40 LPMéd, peuvent être interprétés à la lumière des règles de déontologie élaborées par les associations professionnelles (cf. Message du 3 décembre 2004, op. cit., FF 2005 157, p. 211), à l'instar de ce qui prévaut dans d'autres domaines du droit, notamment lorsqu'il s'agit de préciser les obligations professionnelles des avocats (cf. concernant les professions médicales: ATF 149 II 109 consid. 7.3.1; 148 I 1 consid. 6.2.2; TF 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid 5.1; CDAP GE.2017.0106 précité consid. 2d; cf. ég. concernant la profession d'avocat: ATF 130 II 270 consid. 3.1.3). En Suisse, c'est le code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH) du 12 décembre 1996 (état au 27 octobre 2022) qui contient les règles déontologiques que doivent suivre les personnes exerçant une profession médicale. Selon la jurisprudence, la FMH est une association suffisamment représentative pour que ses usages puissent être considérés comme objectifs et pertinents par rapport à la disposition légale (cf. TF 2C_747/2022 du 15 février 2023 consid. 6.3; 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1; CDAP GE.2017.0106 précité consid. 2d; cf. ég. Donzallaz, op. cit. p. 2347). Ce code peut tout particulièrement être pris en considération lorsqu'il s'agit de préciser la portée de la clause générale de l'art. 40 let. a LPMéd (cf. ATF 149 II 109 consid. 7.3.1; TF 2C_747/2022 du 15 février 2023 consid. 6.3; Donzallaz, op. cit., p. 2400).

Le code de déontologie de la FMH prévoit notamment que "le médecin exerce sa profession avec diligence et au plus près de sa conscience. Il se montre digne de la confiance de la personne qui le consulte et de la société. Pour ce faire, il répond à des exigences d’intégrité personnelle et de compétence professionnelle" (art. 3 § 1). S'agissant des rapports avec ses employés, le code indique que "le médecin respecte les autres professionnels de la santé. Il tient compte de la personnalité de ses collaboratrices et collaborateurs et encourage leur formation et leur perfectionnement" (art. 41). La déontologie se rapporte également à son attitude en dehors de la profession, le code prévoyant qu'"est contraire à la déontologie tout acte non professionnel du médecin qui est punissable selon la loi et qui nuit à l’image ou au crédit de la profession" (art. 42).

d) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte de facteurs tels que sa personnalité et sa manière de gérer les conflits, ainsi que de son origine et de celle de son apprentie, provenant tous deux d'un pays, ********, où la pudeur serait plus développée qu'en Suisse.

S'agissant de la personnalité du recourant et sa manière de gérer les conflits, il convient de souligner que tant la LPMéd et que le code de déontologie de la FMH exigent des médecins un comportement exemplaire, de manière à garantir la confiance du patient et du public en général dans le corps médical, son honnêteté et sa moralité. Ils doivent répondre à des exigences élevées en matière d’intégrité personnelle. Dans ce contexte, l'appréciation de l'autorité intimée, qui souligne, dans ses écritures, que le recourant ne pouvait se contenter "d'opposer son silence" aux messages et photographies envoyées par son apprentie âgée d'à peine 20 ans, alors qu'il était de plus de 40 ans son aîné, n'apparaît pas critiquable. Il n'a pas adopté l'attitude qui pouvait être attendue de lui dans cette situation. Face à de tels messages et photographies d'une employée, de surcroît jeune apprentie, il aurait dû, à tout le moins, lui rappeler sa qualité d'employeur et lui signifier clairement qu'ils étaient inadmissibles, de même que tout comportement de ce type, et qu'ils devaient cesser immédiatement. C'est ainsi à juste titre, et sans excès du pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a retenu, dans la décision entreprise, que le recourant avait manqué à ses devoirs d'employeur.  

S'agissant de l'origine du recourant et de son apprentie, si cette circonstance pourrait éventuellement être prise en considération sous l'angle de la proportionnalité, par exemple dans le choix de la mesure disciplinaire, elle n'apparaît pas pertinente au regard des devoirs professionnels qui incombent aux médecins en Suisse, selon l'art. 40 LPMéd et le code de déontologie de la FMH susmentionnés. Autrement dit, un comportement incompatible avec les devoirs professionnels ne saurait se justifier par l'origine du médecin mis en cause. Ces devoirs constituent un socle commun et minimal et doivent être observés par toutes personnes exerçant la profession de médecin en Suisse, quelle que soit son origine ou sa conception du monde. En l'occurrence, ces devoirs n'ont pas été respectés par le recourant et la sanction prononcée apparaît ainsi sous cet angle comme justifiée.

En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'attitude du recourant n'était pas compatible avec l'exigence qu'il exerce avec soin et conscience son activité professionnelle au sens de l'art. 40 let. a LPMéd. Cette disposition implique, en effet, qu'il se montre digne de la confiance de la société, en répondant à des exigences d’intégrité personnelle élevées notamment.

3.                      Il convient encore d'examiner si la décision entreprise respecte le principe de proportionnalité.

a) Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 49 consid. 9.1 et les arrêts cités). 

Selon la jurisprudence, les mesures disciplinaires infligées à un membre d’une profession libérale soumise à la surveillance de l’Etat ont principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires – en particulier celles consistant en un avertissement, un blâme ou amende – visent, au premier plan, à amener l'intéressé à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. Elles n'ont pas pour objectif premier de punir le destinataire. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. Le principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (TF 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1; concernant la radiation provisoire d'un architecte du tableau des mandataires professionnellement qualifiés, cf. TF 2C_4478/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2 et 4.3; CDAP GE.2017.0106 précité consid. 2c et les références citées).

b) En l'espèce, l'avertissement infligé au recourant repose sur une base légale suffisante (art. 40 let. a et art. 43 al. 1 let. a LPMéd). Il poursuit un intérêt public important, soit le maintien de la confiance des citoyens dans la profession, dans son fonctionnement correct et son bon ordre. La mesure apparaît nécessaire pour amener le recourant à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession, ce dernier n'ayant pas réagi aux messages et photographies de son apprentie durant plusieurs mois et n'ayant, à la lecture des procès-verbaux de ses premières auditions apparemment pas saisi de lui-même la gravité de la situation et de son absence de réaction. Dans ce contexte, il se justifiait de lui rappeler ses devoirs professionnels et de le mettre en garde contre les conséquences d'une éventuelle récidive. L'avertissement apparaît en outre proportionné (au sens étroit); il s'agit de la plus légère des sanctions disciplinaires prévues à l'art. 43 LPMéd (cf. Donzallaz, op. cit. p. 2771); il n'empêche pas le recourant d'exercer son métier et prend suffisamment en considération son origine et celle de son apprentie dans l'appréciation de la faute qui lui est reprochée. Son impact ne saurait être comparé à celui d'un blâme – qui est une sanction plus grave (Donzallaz, op. cit., p. 2771) – ni à celui d'une amende ou d'une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de manière temporaire ou définitive, ces dernières mesures ayant un impact économique, qui, selon la mesure en question, peut être très grave.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 9 mars 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2023

 

 

          Le président:                                                                     La greffière:         

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.