TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Commission de recours individuel, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

A.________ à ********

  

 

Objet

Fonctionnaires communaux

 

Recours Municipalité de Lausanne, Service du personnel c/ décision de la Commission de recours individuel du 6 mars 2023 (classification).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été engagé dès le 1er mai 2002 par la Ville de Lausanne, en qualité de graphiste (Web et Print) au taux d’activité de 60 %, au sein de ********, Service ********, renommé par la suite Service ********. Son poste était alors colloqué en classe 12.

A la suite de la mise en place d’une nouvelle organisation municipale et à la suppression du Service ********, A.________ occupe, depuis le 1er novembre 2016, un poste de graphiste ********.

Selon la description de poste de "Graphiste web" (fonction classifiée 21-09) signée par A.________ en mai 2015, celui-ci a pour missions d’élaborer des concepts d’interfaces graphiques interactives pour les différents canaux web (desktop, mobile ou autre support), de garantir l’évolution cohérente et la bonne application de la charte graphique et ergonomique ainsi que de collaborer à la gestion quotidienne des plates-formes web, soit directement ou en support aux métiers. Ses responsabilités principales consistent à participer à la création ou à l’évolution des plates-formes web existantes (30 % de son temps de travail), à collaborer aux projets de refonte/création de rubriques web (20 %), à participer à l’exploitation courante des canaux web (5 %) et à assurer le support et contribuer à la formation (5 %). Aux termes de la description de poste, il est en outre exigé du titulaire du poste qu’il dispose d’une "formation supérieure en web design (graphiste web, typographe/polygraphe, web designer, médiamaticien avec spécialisation dans la conception graphique)".

B.                     Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n° 2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.

Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après également: la municipalité) a transmis, le 5 décembre 2016, une fiche d’information personnelle à A.________ afin qu’il ait connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui lui seraient attribués dans le nouveau système, soit dès le 1er janvier 2017. A cette occasion, celui-ci a été informé du positionnement de son poste de graphiste dans le nouveau système de rémunération et du fait que son salaire actuel était supérieur au maximum de sa nouvelle classe de salaire, si bien que la municipalité garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait pas.

La Municipalité de Lausanne a modifié la classification du poste occupé par A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:

"Branche :   Infrastructures, technique et construction                     Niveau :    6

Domaine :    Technologies de l’information et de la communication   Classe :     6

Chaîne :      461 Généraliste                                                          Echelon :   15"

C.                     A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 5 janvier 2017.

Le 31 mai 2017, la commission lui a imparti un délai pour motiver son recours.

A.________ a donné suite à cette demande le 28 juin 2017. Il a fait valoir que la description de son poste revue en 2015 n’était pas adaptée à ses tâches et responsabilités puisqu’il avait notamment acquis un rôle de référent pour l’identité visuelle institutionnelle de la Ville. Il a par ailleurs critiqué l’appréciation du critère d’évaluation des fonctions formation de base, au motif que sa fonction requiert un titre délivré par une école supérieure en art appliqué, en graphisme ou équivalent, non une formation de niveau CFC. Il a aussi contesté l’évaluation des critères savoir-faire, compétences personnelles et compétences sociales. Il a conclu au classement de son poste au niveau 10 dans une chaîne Spécialiste II.

Le 10 juillet 2017, la Commission de recours individuel a informé A.________ que son recours serait transmis au Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après aussi: le Service du personnel) pour détermination, ce qui a été fait le 11 janvier 2021.

Le Service du personnel s’est déterminé le 12 mars 2021, concluant au rejet du recours de A.________. Il a en particulier indiqué que la fonction de graphiste avait fait l’objet d’une notation dans le cadre de la phase d’évaluation des fonctions et qu’un profil spécifique existait donc pour cette fonction. Il a ajouté que la description de poste signée en mai 2015 par A.________ était celle en vigueur à la transition salariale et que les éléments que celui-ci invoquait s’inscrivaient dans le cadre des tâches et responsabilités afférentes à son poste et avaient été pris en considération lors de la transition salariale. Il a spécifié que si le prénommé s’était particulièrement impliqué dans des projets relatifs à l’identité institutionnelle et à la refonte du site internet de la Ville, il s’était vu octroyer, en 2009 puis en 2019, une prime unique pour le récompenser de ses efforts, si bien que les tâches en question ne justifiaient pas une modification du positionnement de son poste. Le Service du personnel a par ailleurs confirmé que malgré l’adaptation à la hausse, respectivement à la baisse de certains critères d’évaluation des fonctions par rapport au profil modèle 461 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6 (critère formations de base et complémentaire diminué de 1 point aboutissant à une valorisation à 4 points; savoir-faire augmenté de 1,5 points aboutissant à une valorisation à 3 points; et flexibilité diminuée de 0,5 point pour une valorisation à 1,5 points), le positionnement du poste de graphiste ne se trouvait pas modifié dans l’hypothèse d’un profil spécifique, la cote de ce profil demeurant dans le spectre du niveau 6.

A.________ a répliqué le 16 juillet 2021, critiquant pour l’essentiel l’inadéquation entre ses tâches et responsabilités et sa description de poste ainsi que l’appréciation de plusieurs des critères d’évaluation des fonctions. Il a confirmé ses conclusions.

Le Service du personnel s’est encore déterminé le 13 septembre 2021. Il a confirmé que le profil modèle 461 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6 couvrait les exigences du poste du recourant.

La Commission de recours individuel a tenu une audience d’instruction le 28 mars 2022, à l’occasion de laquelle elle a entendu les parties. Elle a par la suite encore procédé à l’audition, le 24 juin 2022, de B.________, ********, en qualité de témoin. Le 4 octobre 2022, elle a également auditionné C.________, ********. Ces témoins se sont pour l’essentiel exprimés au sujet de la description du poste de graphiste web occupé par A.________ et de la correspondance entre ce descriptif de poste et les diverses activités du prénommé. Leurs déclarations seront au besoin reprises ci-après.

Le Service du personnel s’est encore déterminé le 3 novembre 2022.

Par décision du 12 décembre 2022, la Commission de recours individuel a partiellement admis le recours formé le 5 janvier 2017 par A.________ et elle a modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne comme suit:

"Branche :   Infrastructures, technique et construction

Domaine :    Technologies de l’information et de la communication

Chaîne :      461 Généraliste

Niveau :       7

Classe :       7"

Le 15 décembre 2022, A.________ et la municipalité ont sollicité la motivation de cette décision.

Le 6 mars 2023, la Commission de recours individuel a adressé aux parties les considérants de sa décision. Elle a retenu que sous réserve des développements relatifs aux critères secondaires formations de base et complémentaire, savoir-faire et flexibilité, la description de poste signée par A.________ en mai 2015 représentait effectivement les tâches et responsabilités du prénommé au 1er janvier 2017. Concernant le critère formations de base et complémentaire, elle a estimé que la description de poste du prénommé requérait une formation supérieure en web design; que par formation professionnelle supérieure il fallait comprendre à tout le moins un brevet fédéral; que dans le domaine spécifique d’activité de l’intéressé il s’agissait concrètement d’un diplôme d’une école supérieure, pour une notation variant entre 6,5 et 7,5 points. Elle a retenu une notation de 7 points pour ce critère. S’agissant du savoir-faire, la commission a considéré, sur la base des déclarations des témoins auditionnés, que la description de poste valable à la transition salariale sous-estimait le savoir-faire requis par le poste, au même titre que le profil modèle du niveau 6 de la chaîne 461; que les tâches relatives à la conception graphique web, ainsi que le rôle de graphiste référent existaient à l’époque de la transition et existaient toujours; et que c’était d’ailleurs la raison pour laquelle un nouveau projet de description de poste avait été élaboré en 2018. Elle a ainsi estimé qu’il fallait attribuer 3 points au critère savoir-faire, conformément à la notation du profil spécifique. Concernant la flexibilité, la commission a également retenu que les tâches relatives à la conception graphique web et le rôle de graphiste référent de l’intéressé avaient été sous-estimées dans la description de poste et qu’elles s’ajoutaient à celles prévues par ce descriptif, si bien qu’il n’y avait pas lieu de diminuer la notation de ce critère, les 2 points attribués par le profil modèle étant globalement conformes aux exigences du poste. La commission a finalement retenu qu’avec une note relevée à 7 points pour le critère formations de base et complémentaire et une note relevée à 3 points pour le critère savoir-faire, la cote du poste en cause s’élevait à 24,5 points, si bien qu’elle sortait du spectre du niveau 6 (de 20,62 à 24,19 points) pour entrer dans celui du niveau 7 (de 24,20 à 28,09 points).

D.                     Le 19 avril 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme de la décision rendue par la Commission de recours individuel en ce sens que la décision de classification salariale de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2016 concernant le poste occupé par A.________ est confirmée, subsidiairement à l’annulation de la décision de la commission et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment les descriptions des formations de "graphiste CFC", de "polygraphe CFC", de "médiamaticien-ne CFC", de "designer graphique" et de "webdesigner" tirées du site internet orientation.ch.

Le 15 mai 2023, la Commission de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.

A.________ (ci-après: le tiers intéressé) ne s’est pas déterminé.

Le 19 décembre 2023, la Commission de recours individuel a été invitée à indiquer au tribunal les motifs pour lesquels elle avait considéré qu’un diplôme d’une école supérieure est nécessaire pour occuper le poste du tiers intéressé, pour une notation variant entre 6,5 et 7,5 points.

Dans sa réponse du 12 février 2024, la commission a relevé l’inadéquation entre la description de poste et le profil spécifique, indiquant que la "formation supérieure en web design" exigée dans le descriptif de poste ne pouvait pas correspondre à une formation de base de type CFC, soit à une formation professionnelle initiale, et qu’elle correspondait plutôt à une formation professionnelle supérieure. Elle a précisé qu’il n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du tiers intéressé et qu’un diplôme d’une école supérieure dans le domaine "Arts visuels, arts appliqués et design" correspond le mieux à la "formation supérieure en web design" exigée par la description de poste. Elle a ajouté qu’un tel diplôme donne lieu à une notation comprise entre 6,5 et 7,5 points, selon un document établi par la municipalité à l’usage exclusif des membres de la Commission de recours et attribuant des points aux diverses catégories de formation actuellement reconnues, et qu’elle avait attribué la note de 7 points au critère formations de base et complémentaire.

La recourante s’est spontanément déterminée sur l’écriture de l’autorité intimée le 21 février 2024.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 5 al. 1 RPAC). La Commune de Lausanne, qui agit par sa municipalité, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; cf. arrêt CDAP GE.2018.0175 du 1er juillet 2019 consid. 1b) et le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.                      La classification salariale du poste de graphiste qu’occupe le tiers intéressé est litigieuse.

a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).

Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).

Les dispositions de droit transitoire du RPAC déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du personnel de l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1).

b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016 (ci-après guide de la grille des fonctions).

La grille des fonctions regroupe toutes des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).

Le guide de la grille des fonctions définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations; la grille des fonctions compte 16 niveaux,  le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences regroupe un ensemble de postes présentant des caractéristiques communes; il est normal d’observer des décalages entre ces postes et les exigences décrites (cf. guide précité, p. 8).

L’attribution des niveaux a résulté d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé cote - comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification salariale (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).

Une même fonction englobant des réalités professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences, sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la grille des fonctions (cf. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; guide de la grille des fonctions, p. 4).

c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).

La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois (arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment arrêts GE.2021.0231 du 20 octobre 2022 consid. 2c; GE.2021.0165 du 24 mai 2022 consid. 2c; GE.2021.0095 du 11 janvier 2022 consid. 2d et les arrêts cités). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. art. 98 let. a LPA-VD).

d) Quant à la Commission de recours individuel, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.

3.                      a) En l’espèce, la municipalité invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, spécifiquement une motivation insuffisante de la décision attaquée. Elle reproche à l’autorité intimée de s’être référée au profil spécifique tenant compte des exigences exactes du poste en cause pour certains critères secondaires et au profil modèle correspondant à la fonction 461 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6 et à la notion de "globalement conforme" aux exigences du poste pour d’autres critères. Elle ajoute que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de l’intégralité du libellé de la description de poste concernant les exigences en matière de formation et qu’elle n’a pas précisé à quelle formation la notation de 7 points faisait référence; qu’elle a passé sous silence la prime unique dans le cadre de l’analyse du savoir-faire; et qu’elle n’a pas non plus exposé les motifs pour lesquels elle a fait prévaloir un témoignage plutôt que l’autre.

b) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). Les exigences relatives aux indications que la décision administrative doit obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu.

Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

c) En l’espèce, la décision de la Commission de recours individuel contient un bref exposé des faits essentiels. Selon les considérants de cette décision, la commission a notamment examiné, pour chaque critère d’évaluation des fonctions qui était contesté par le tiers intéressé, si les exigences du poste qu’il occupe correspondaient à celles ressortant du profil spécifique établi dans le cadre de la phase d’évaluation des fonctions, respectivement du descriptif de fonction de la chaîne 461 Travaux professionnels - Généraliste, niveau 6. Elle a retenu que selon sa description, le poste en cause nécessitait une formation supérieure, qui correspondait en l’occurrence à un diplôme d’une école supérieure, plutôt qu’une formation de niveau CFC, si bien que 7 points devaient être attribués au critère formations de base et complémentaire. Elle a par ailleurs considéré que pour tenir compte des tâches relatives à la conception graphique web et au rôle de graphiste référent du tiers intéressé, qui étaient sous-estimées par la description de poste et le profil modèle précité, la notation du savoir-faire correspondait à 3 points, conformément au profil spécifique. Tenant également compte des tâches de conception graphique web et du rôle de graphiste référent de l’intéressé, qui s’ajoutaient à celles prévues dans le descriptif de poste, sous l’angle de la flexibilité, elle a retenu que les 2 points attribués par le profil modèle pour ce critère étaient globalement conformes aux exigences du poste. Elle a déduit de ces éléments qu’avec des notations de 7 points pour la formation et de 3 points pour le savoir-faire, la cote du poste en cause s’élevait à 24,5 points et entrait dans le spectre du niveau 7.

Dans sa décision, la commission a ainsi examiné les questions essentielles à la solution du litige, indiquant en particulier les raisons pour lesquelles elle s’écartait de la notation résultant du profil spécifique pour les critères formations de base et complémentaire, savoir-faire et flexibilité, ce qu’elle avait la possibilité de faire vu son pouvoir d’examen (cf. arrêt CDAP GE.2021.0165 du 24 mai 2022 consid. 3d). La recourante a d’ailleurs été en mesure d’évaluer la portée de cette décision et de la contester en toute connaissance de cause. A cela s’ajoute que dans le cadre de la présente procédure de recours, l’autorité intimée a encore précisé les motifs pour lesquels elle avait considéré qu’un diplôme d’une école supérieure est nécessaire pour occuper le poste en cause, exposant en particulier qu’il n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du tiers intéressé. Elle s’est au surplus référée, concernant la notation à attribuer à un diplôme d’une école supérieure dans le domaine des "Arts visuels, arts appliqués et design", à un document interne établi par la municipalité elle-même. La recourante s’est ensuite encore déterminée sur ces explications.

Compte tenu de ces éléments, une éventuelle motivation insuffisante de la décision litigieuse doit être considérée comme ayant été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit partant être rejeté.

4.                      a) Sur le fond, la municipalité invoque la constatation inexacte des faits et la violation de la réglementation communale. Elle fait valoir que les éléments contenus dans la description de poste signée en mai 2015 correspondaient à l’activité du tiers intéressé au moment de la transition salariale. Concernant le critère formation de base, elle reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en considération l’intégralité du libellé de la description de poste en ce sens que l’ensemble des métiers énumérés, respectivement des titres requis pour les exercer découlent d’une formation de niveau CFC, si bien qu’un CFC est selon elle suffisant pour exercer la fonction et que la valorisation d’une formation supérieure n’est pas pertinente. Elle ajoute que si la description de poste ne mentionne pas de formation complémentaire, une formation de designer graphique ou de web designer, équivalant à une formation complémentaire I, doit être reconnue dans le cadre de l’évaluation des exigences exactes du poste en cause, portant la notation du critère secondaire formations de base et complémentaire à 4,5 points. S’agissant du savoir-faire, la municipalité reproche à l’autorité intimée d’avoir fait prévaloir le témoignage de C.________ au détriment de celui de B.________, pourtant mieux à même, en sa qualité de chef direct du tiers intéressé, de renseigner sur les exigences du poste. Elle ajoute que les tâches relatives à la conception graphique web font partie intégrante de la description de poste et que le rôle de graphiste référent en lien avec le renouvellement graphique du site internet de la Ville concernait un travail spécifique ne relevant pas de ce descriptif et pour lequel le tiers intéressé a reçu une prime unique. Elle relève en outre que le projet de description de poste évoqué par les témoins a été soumis au Service du personnel après le 1er janvier 2017, dans le cadre d’une demande de création de poste visant à promouvoir le tiers intéressé en qualité de graphiste principal. Selon elle, ces éléments ne justifiaient donc pas une réévaluation du savoir-faire. La municipalité conteste finalement l’évaluation du critère flexibilité, aux motifs que les tâches relatives à la conception graphique web ont été prises en considération lors de l’évaluation du poste et que le rôle de graphiste référent n’était pas dévolu au poste lors de la transition salariale, si bien que ce critère ne vaudrait que 1,5 points.

Dans ses déterminations du 21 février 2024, la municipalité fait en outre valoir que le document interne auquel se réfère l’autorité intimée dans son écriture du 12 février 2024 vise à déterminer la latitude de notation des différents niveaux de formation selon le système suisse et au regard de la méthode analytique des fonctions, mais n’éclaire pas sur le type de formation pouvant correspondre dans le cas d’espèce, ni "sur la notation y relative" (sic). Elle soutient qu’un CFC est suffisant comme formation de base pour exercer la fonction, se référant à l’argumentation développée dans son recours.

b) Selon le guide de la grille des fonctions (p. 11), les formations de base et complémentaire correspondent aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction, acquises dans le cadre d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font référence au système de formation suisse le plus récent et représentent un niveau de formation cible.

En l’occurrence, selon la description de poste signée en 2015, pour occuper le poste de graphiste son titulaire doit être au bénéfice d’une "formation supérieure en web design". Le descriptif de poste énumère pour le surplus entre parenthèses les professions de graphiste web, de polygraphe, de web designer ainsi que de médiamaticien disposant d’une spécialisation dans la conception graphique. Certes, les métiers de graphiste, de polygraphe et de médiamaticien s’acquièrent par un apprentissage débouchant sur l’obtention d’un CFC (cf. PL 11 à 13 recourante). Cela étant, l’autorité intimée a exposé de manière tout à fait claire et convaincante les raisons l’ayant amenée à retenir que la description du poste de graphiste web n’est pas en adéquation avec le profil spécifique établi par la recourante, qui n’attribue que 4 points au critère secondaire formations de base et complémentaire au motif qu’un CFC suffirait pour exercer la fonction. La Commission de recours a en effet relevé à juste titre que dans le système suisse de formation, le CFC équivaut à une formation professionnelle initiale (cf. aussi explications relatives au système suisse de formation disponibles sur le site internet orientation.ch) et que la formation "supérieure" mentionnée par le descriptif de poste ne peut donc pas équivaloir à un CFC, mais correspond à une "formation professionnelle supérieure", soit à un brevet fédéral, à un diplôme fédéral ou à un diplôme d’une école supérieure (ES). La commission a pour le surplus expliqué qu’il n’existe pas de brevet fédéral dans le domaine d’activité du tiers intéressé, ce point précis n’étant du reste pas contesté par la recourante, et qu’un diplôme d’une école supérieure dans le domaine "Arts visuels, arts appliqués et design" apparaît comme la formation correspondant le mieux à la "formation supérieure en web design" exigée par la description de poste. On ajoutera que s’agissant spécifiquement des secteurs d’activités du design et des médias, le système suisse de formation connaît par exemple un diplôme fédéral de designer graphique et un diplôme de designer ES en communication visuelle, qui constituent des voies de perfectionnement possibles pour les titulaires de CFC de graphiste, de polygraphe ou de médiamaticien (cf. informations disponibles sur le site orientation.ch, notamment sous les rubriques système suisse de formation et schémas de formation par secteur). Compte tenu de ces éléments, ainsi que des responsabilités principales telles qu’elles résultent du descriptif de poste en cause et du fait que la municipalité doit se laisser opposer le manque de clarté du libellé de la description du poste, l’autorité intimée était fondée à retenir que ce descriptif de poste requiert de son titulaire qu’il dispose d’une formation professionnelle supérieure correspondant à un diplôme d’une école supérieure. Cette appréciation n’est par ailleurs pas remise en question par les déclarations des témoins, qui ne se sont pas exprimés au sujet de la formation nécessaire à l’exercice de la fonction de graphiste web. Le fait que selon l’ancien système de rémunération la classification 21-09 exigeait un niveau CFC n’est pas non plus déterminant.

Concernant la valorisation proprement dite du critère formations de base et complémentaire, la Commission de recours a indiqué qu’un diplôme d’une école supérieure dans le domaine des "Arts visuels, arts appliqués et design" donne lieu à une notation comprise entre 6,5 et 7,5 points, selon une échelle de notation attribuant des points aux diverses catégories de formation actuellement reconnues, établie par la municipalité elle-même et destinée à l’usage exclusif des membres de la Commission de recours. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saisit pas pour quels motifs ce document ne pourrait pas servir de base à la notation du critère précité. La recourante admet en effet qu’il référence les formations au sens de la méthode GFO et "vise à déterminer la latitude de notation afférente aux différents niveaux de formation selon le système suisse et au regard de la méthode analytique des fonctions". Selon les descriptifs de fonctions de la chaîne 461 Travaux professionnels - Généraliste (niveaux 7 et 8), 6,5 points sont d’ailleurs attribués pour une formation de niveau école supérieure (ES) ou professionnelle supérieure (diplôme fédéral), ce qui semble corroborer le contenu du document auquel la Commission de recours se réfère. Dans ces circonstances, aucun élément au dossier ne fait apparaître qu’en valorisant le critère secondaire formations de base et complémentaire à hauteur de 7 points (au lieu des 4 points, voire 4,5 points retenus par la recourante) l’autorité intimée, dont on rappelle qu’elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur, aurait constaté de manière inexacte les faits ou abusé de son large pouvoir d’appréciation.

c) Concernant le savoir-faire, la recourante critique les motifs ayant conduit la Commission de recours individuel à retenir que ce critère vaut 3 points, sans toutefois remettre en question cette notation en tant que telle, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant ses griefs à cet égard. Les 3 points retenus pour ce critère correspondent du reste au profil spécifique établi pour la fonction de graphiste, sur lequel le service du personnel s’est fondé dans le cadre de la procédure devant l’autorité intimée pour confirmer que le profil modèle 461 Travaux professionnels - Généraliste au niveau 6 couvrait les exigences du poste du tiers intéressé (cf. déterminations du 12 mars 2021, p. 4, 8 et 9).

d) La recourante ne conteste pas non plus qu’avec une notation de 7 points pour le critère formations de base et complémentaire et de 3 points pour le critère savoir-faire, la cote du poste s’élève à 24,5 points et correspond au spectre du niveau 7 (de 24,20 à 28,09 points), ce qui scelle le sort du recours. Il n’est donc pas nécessaire non plus d’examiner les griefs ayant trait à l’évaluation du critère flexibilité.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 6 mars 2023 doit être confirmée. Vu l’issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de la Commune de Lausanne (art. 49 al. 1, 52 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens, l’autorité intimée n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire et le tiers intéressé n’ayant pas procédé du tout (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission de recours individuel du 6 mars 2023 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 mars 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.