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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 23 mars 2023 (demande d'aide financière dans les cas de rigueur COVID-19) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, titulaire de l'entreprise individuelle B.________, exploite une rôtisserie située dans la Commune de ******** depuis le 1er avril 2019.
Cette entreprise est inscrite au registre d'identification des entreprises (ci-après: le registre IDE) sous le numéro CHE-********. Depuis le 31 mars 2021, le registre IDE indique que ce numéro est "inactif".
B. Le 12 avril 2021, A.________ a sollicité l'octroi d'une aide pour cas de rigueur au sens de l'arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans les cas de rigueur (Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5) et de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (OMCR 2020; RS 951.262).
A cette occasion, il a signé le 8 avril 2021 une "auto-déclaration de respect des dispositions générales et des conditions d'éligibilités" selon laquelle il attestait respecter les conditions prévues dans l'Arrêté CR.
Par décision du 17 mai 2021 (no CDR-3732), le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI) a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu d'un montant de 24'012 fr. pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dont à déduire le montant de 1'860 fr. perçu à titre d'indemnité de fermeture.
Cette décision était assortie notamment de la condition selon laquelle le bénéficiaire confirmait respecter les critères d'éligibilité figurant dans l'ordonnance fédérale et dans l'arrêté cantonal. Dans le dossier établi par le SPEI à cette occasion, figure un rapport établi par une fiduciaire mandatée par le canton le 12 mai 2021, qui indique que le numéro IDE de l'entreprise individuelle était actif.
C. Le 31 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide pour cas de rigueur pour le deuxième semestre de l'année 2021, soit du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Par deux décisions séparées datées du 15 juin 2022 (no CDR-12655 et no CDR-12656), le SPEI lui a octroyé une aide à fonds perdu complémentaire d'un montant de 7'002 fr., financée par le budget ordinaire au sens des art. 8b et 8c de de l'OMCR 2020, ainsi qu'une aide à fonds perdu complémentaire d'un montant de 4'419 fr. financée cette fois-ci par le budget de la réserve du Conseil fédéral au sens de l'art. 15 de l'OMCR 2020. Ces deux décisions étaient assorties notamment de la condition selon laquelle le bénéficiaire confirmait respecter les critères d'éligibilité figurant dans l'ordonnance fédérale et dans l'arrêté cantonal
D. A l'occasion d'un suivi et du contrôle de l'aide octroyée, le SPEI a constaté que le numéro IDE de l'entreprise individuelle A.________ était inactif.
Par courrier électronique du 17 novembre 2022, le service précité a alors demandé au registre IDE, tenu par l'Office fédéral de la statistique, la date exacte de l'inactivité du statut de l'entreprise d'A.________. Le même jour, le registre IDE a répondu que l'entreprise était inactive depuis le 31 mars 2021.
Toujours le 17 novembre 2022, par courrier électronique adressé à A.________, le SPEI l'a informé avoir constaté que son numéro d'IDE était inactif et lui a imparti un délai au 22 novembre 2022 pour fournir des informations complémentaires et pièces justificatives concernant la cessation d'activité. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.
Par décision du 29 novembre 2022, le SPEI a révoqué les décisions des 17 mai 2021 et 15 juin 2022 (nos CDR-3732, CDR-12655 et CDR-12656) et demandé à A.________ la restitution du montant de 33'573 fr. au motif que le numéro IDE CHE-******** était inactif depuis le 31 mars 2021, de sorte que les conditions d'octroi d'aide pour cas de rigueur n'étaient pas réalisées.
E. Le 21 décembre 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision.
Le 3 janvier 2023, le SPEI a demandé au registre IDE la date exacte du début et de la fin d'activité du statut IDE d'A.________, ainsi que l'événement qui a mené au changement de statut. Le même jour, le registre IDE a seulement répondu que l'IDE en question avait été désactivée du registre le 31 mars 2021 à la suite d'une cessation d'activité.
Le 23 mars 2023, le SPEI a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 29 novembre 2022.
F. Le 27 avril 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation.
Le SPEI, dans sa réponse du 16 août 2023, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 31 août 2023, le recourant s'est déterminé et a requis notamment la récusation du juge instructeur. Sa demande a été réitérée dans ses écritures du 25 septembre 2023. Par arrêt du 3 novembre 2023 (GE.2023.0083), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.
Invité à déposer d'éventuelles observations, le recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 11 décembre 2023, maintenant ses conclusions. Il a produit plusieurs documents dont trois photographies de son commerce. Il a par ailleurs requis un nouveau délai pour transmettre au tribunal des informations complémentaires en lien avec sa radiation du registre IDE.
Un délai lui a été accordé au 22 février 2024 pour déposer les pièces annoncées, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier. L'intéressé n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est rendue dans le cadre de l’application de l'Arrêté CR, qui renvoie à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par le titulaire de l'entreprise individuelle, qui dispose manifestement d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 et 96 LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions de forme posées par la loi (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et est recevable. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation intégrale de l'aide pour cas de rigueur allouée au recourant par les décisions des 17 mai 2021 et 15 juin 2022 (nos CDR-3732, CDR-12655 et CDR-12656). Selon l'autorité intimée, cette aide lui aurait été octroyée en violation du droit, l'une des conditions d'éligibilité applicables – celle de disposer d'un numéro IDE actif – n'étant pas remplie.
a) Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de rappeler brièvement le cadre légal applicable.
aa) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de soutenir des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que l'OMCR 2020). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 (Exposés des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15).
Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient restés libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible sur le site internet de la Confédération suisse à l'adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html > Travail > Pandémie de COVID-19 > Mesures pour les cas de rigueur > 25.11.2020 Coronavirus: Le Conseil fédéral adopte l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19).
bb) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret COVID-19 cas de rigueur; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l'Arrêté CR. L'art. 21 Décret COVID-19 cas de rigueur dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (cf. al. 2). Il en découle que les dispositions fédérales ont été reprises en droit cantonal d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre 2020, p. 15).
b) aa) Selon son art. 1 al. 1, l’Arrêté CR régit les conditions dans lesquelles l’Etat peut octroyer un soutien financier aux entreprises, dans des cas de rigueur, en raison de la crise du coronavirus; ces aides peuvent notamment prendre la forme de contributions non remboursables (aides à fonds perdu; al. 2).
Parmi les conditions d'éligibilité figure en particulier une exigence relative au statut de l'entreprise au registre IDE. L'art. 5 al. 2 de l'Arrêté CR prévoit à cet égard que l'entreprise qui sollicite une aide pour cas de rigueur doit disposer d'un numéro d'identification d'entreprise (IDE) actif. Cette condition est en vigueur, dans cette même teneur, depuis la première version de l'arrêté du 2 décembre 2020 et l'a été sans discontinuer jusqu'à ce jour.
Cette exigence a été reprise de l'ordonnance fédérale précitée. Depuis sa mise en vigueur le 1er décembre 2020, l'art. 2 al. 2 OMCR, intitulé "Forme juridique et numéro IDE", exige en effet que l'entreprise requérant l'octroi d'une aide pour cas de rigueur dispose d'un numéro d'identification des entreprises (IDE). Le commentaire de l'art. 2 de cet ordonnance (Commentaires relatif à l'OMCR 20 dans sa version du 11 mars 2022) précise à égard:
"L’entreprise doit disposer d’un numéro d’identification des entreprises (IDE). Celui-ci ne doit pas être marqué comme «radié» dans le registre IDE. Pendant la durée de validité de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.26), il est prévu que l’Office fédéral de la statistique (OFS) publie sur Internet les données relatives aux caractères clés de toutes les entités IDE, sans leur accord. Les cantons pourront ainsi vérifier dans le registre IDE si une entreprise est toujours active. Selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (RS 431.03), toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise en Suisse ont un numéro d’identification; celui-ci peut en tout temps être demandé gratuitement auprès de l’OFS."
bb) Aux termes de l’art. 17 Arrêté CR, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport est chargé du suivi et du contrôle des aides (al. 1). Selon l’al. 2, les bénéficiaires d’aide sont tenus de lui présenter toutes informations et toutes pièces nécessaires au suivi et au contrôle des aides, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent, étant expressément renvoyé à l’art. 9 du règlement d’application de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (tenue de la comptabilité et révision des comptes du bénéficiaire [RLSubv; BLV 610.15.1]. Au surplus, les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15) relatives à leur suivi, leur contrôle et leur révocation, ainsi qu’à la prescription et aux dispositions pénales, sont applicables par analogie aux aides octroyées en application de l’arrêté CR (al. 3).
Sous le titre marginal "révocation des subventions", l'art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction des subventions. L'al. 1 de cette disposition prévoit ainsi que l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle, notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (let. d).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'art. 29 al. 1 LSubv ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle (GE.2023.0008 du 22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 4; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2b; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2d et les arrêts citées). Lorsque l'octroi de la subvention a cessé plusieurs mois avant la décision – comme c'est le cas en l'espèce – les deux premières mesures n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la restitution totale ou partielle. S'agissant d'un cas de versement illégal de subvention, la restitution doit correspondre à la durée de l'illégalité. Lorsque l'illégalité est initiale, la restitution doit être totale. Si en revanche, le versement de la subvention devient illégal en raison d'un changement de droit, alors la restitution doit être partielle (GE.2023.0008 du 22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2023.0038 du 1er novembre 2023 consid. 4a).
c) De manière générale en procédure administrative, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer est également mentionné à l'art. 17 al. 2 LSubv déjà évoqué, ainsi qu'à l'art. 19 al. 2 ch. 1 LSubv, qui prescrit que l'autorité compétente est autorisée à consulter les dossiers et à accéder aux locaux ou aux établissements que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par les subventions. L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste pendant toute la durée de la subvention et encore jusqu'à la fin du délai de prescription de l'article 34 LSubv (al. 2).
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), par exemple en considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. ég. GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b et les références citées). S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (GE.2023.0130 du 14 novembre 2023 consid. 2c; GE.2020.0232 du 9 juin 2021 consid. 3b ).
d) En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision entreprise ne retient pas que son commerce aurait été fermé à compter du 31 mars 2021. La question de la cessation d'activité – respectivement de l'absence de cessation d'activité – n'est ainsi pas à l'origine du prononcé de la décision litigieuse. Celle-ci se fonde en revanche sur le statut de l'entreprise au registre IDE.
Sur ce point, il résulte clairement des éléments au dossier, en particulier des extraits du registre IDE ainsi que des différents courriels adressés par l'Office fédéral de la statistique à l'autorité intimée, que le statut de l'entreprise individuelle au registre est indiqué comme "inactif" depuis le 31 mars 2021 déjà, à savoir avant même le dépôt de la première demande d'aide du recourant. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas et ne conteste pas davantage que cette exigence était bel et bien en vigueur lors du dépôt des deux demandes et des trois décisions d'octroi d'aides qui ont suivi, ce qu'il y a lieu de confirmer. En conséquence l'une des conditions d'éligibilité présidant à l'octroi d'aides pour cas de rigueur, que le recourant avait par ailleurs attesté respecter, n'était en fait pas réalisée. Il en résulte que les aides allouées l'ont été en violation manifeste des art. 2 al. 2 OMCR 2020 et 5 al. 2 Arrêté CR. On se trouve ainsi bel et bien dans un cas de restitution intégrale au sens de l'art. 29 al. 1 let. c LSubv.
Les déclarations du recourant selon lesquelles il ne serait pas à l'origine du changement de statut de son entreprise individuelle au registre IDE et que ce changement résulterait en réalité d'une "erreur grossière" n'y changent rien. Indépendamment de la question de savoir si cet élément doit déjà être examiné à ce stade (cf. consid. 3 infra), celui-ci n'apporte quoi qu'il en soit aucun élément qui permettrait de retenir l'existence d'une telle erreur, malgré la longue durée écoulée depuis la première demande de restitution datée du 29 novembre 2022, soit il y a plus d'un an et demi, qui lui aurait permis de réunir des preuves. Il ne démontre pas davantage qu'il aurait effectué des démarches auprès du registre IDE pour obtenir plus d'informations à cet égard, malgré les différents délais qui lui ont été accordés pour ce faire y compris dans la présente procédure. Le recourant, à qui il incombe d'apporter la preuve de ces éléments en vertu de son devoir de collaboration, ne pouvait ainsi se contenter d'attendre que l'autorité intimée, qui a tout de même interpellé à deux reprises l'Office fédéral de la statistique, entreprenne toutes les démarches pour faire la lumière sur ce point.
Enfin, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles, malgré les allégations du recourant selon lesquelles son commerce est toujours ouvert et que le statut d'inactivité serait dû à une erreur, celui-ci n'a toujours pas procédé à la rectification de ce statut auprès du registre IDE, ce qu'il n'explique d'ailleurs pas.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé la révocation des décisions des 17 mai 2021 et 15 juin 2022 (nos CDR-3732, CDR-12655 et CDR-12656) et la restitution intégrale des aides allouées au recourant.
3. Autre est la question de savoir si le recourant, qui invoque ne pas être à l'origine du passage de son entreprise à un statut inactif au registre IDE, peut prétendre à une renonciation à la restitution en vertu de l'art. 31 al. 1 LSubv.
a) Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention lorsque: le bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d'octroi de la subvention, des mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes financières difficiles à supporter (let. a), il était difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la demande de subvention se fondait ou (let. b) la constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable (let. c).
Cette disposition vise à protéger le bénéficiaire de bonne foi des conséquences d'une restitution. Selon les travaux préparatoires, les conditions énoncées à l'al. 1 sont cumulatives (Exposés des motifs et projet de loi de la LSubv, BGC, février 2005, p. 7412). Vu la présence du terme "ou" à la fin de la let. b, les deux conditions mentionnées sous la lettre b et c ne peuvent être qu'alternatives, contrairement aux conditions correspondantes de l'art. 30 al. 2 let. c et d de la loi fédérale sur les subventions (RS 616.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2007 dans la cause A-3193/2006, consid. 3.3). En revanche, il faut, au regard des travaux préparatoires et des règles ordinaires de protection de la bonne foi, interpréter l'art. 31 al. 1 LSubv dans le sens que la condition mentionnée sous la let. a doit dans tous les cas être remplie, cumulativement à la condition visée sous la let. b ou à celle visée sous la let. c (GE.2023.0008 du 22 janvier 2024 consid. 4a; GE.2023.0038 du 1er novembre 2023 consid. 4a; GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 consid. 3; GE.2009.0181 du 15 juin 2010 consid. 4).
b) En l'occurrence, la question de la renonciation n'a pas été examinée par l'autorité intimée, de sorte qu'elle excède le cadre du présent litige (cf. art. 79 al. 2 et 99 al. 1 LPA-VD). Il appartient dès lors au recourant, s'il le souhaite, de déposer une telle demande de renonciation et de faire valoir conformément à son devoir de collaboration tous les éléments qui permettraient de retenir qu'il en remplit les conditions.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de promotion de l'économie et de l'innovation du 23 mars 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.