TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Plainte A.________ c/ Centre social régional de ********

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est suivi depuis plusieurs années par le Centre social régional de ******** ou Service social ******** (ci-après: SSL), qui lui verse les prestations du revenu d’insertion (RI).

B.                     Par courrier daté du 19 avril 2023, parvenu au greffe le 2 mai 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d’une plainte dirigée contre sa conseillère au CSR, en se fondant sur la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Invoquant un «mauvais climat» avec cette dernière depuis l’automne 2021 et une rupture des liens de confiance, il demande qu’un nouveau conseiller lui soit désigné. Il requiert en outre la délivrance des décomptes du RI qui lui ont été remis depuis le mois de septembre 2021, ainsi que la production des directives internes du RI.  

C.                     Par avis du 5 mai 2023, le juge instructeur a fait part à A.________ de ce que l'acte daté du 19 avril 2023 constituait à première vue une plainte à l'autorité de surveillance et que le Tribunal cantonal n’était pas l'autorité de surveillance du SSL, celle-ci étant exercée par le Département de la santé et de l'action sociale (cf. art. 7 al. 1 let. a de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]), de sorte qu'une éventuelle plainte devait être adressée à cette dernière autorité.

A.________ a dès lors été informé qu’il était très douteux que la CDAP puisse se saisir de son acte, lequel semblait irrecevable. Un bref délai de cinq jours lui a été imparti pour indiquer au tribunal si, au vu de ce qui précède, il retirait son acte ou le maintenait.

A.________ n’a donné aucune suite à cet avis.

Considérant en droit:

1.                      La compétence juridictionnelle en matière administrative est définie par la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Elle s’étend ainsi aux décisions qui entrent dans le champ d’application de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

Le Tribunal cantonal peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il importe que le recourant ait préalablement requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5).

2.                      En la présente espèce, A.________ se plaint essentiellement de la manière dont le SSL gère son dossier. Il explique que, depuis septembre 2021, les décomptes et les attestations du RI ne lui sont plus délivrés et qu’il a demandé en vain l’envoi des directives internes du RI. Le prénommé dénonce en outre le mauvais climat de travail avec sa conseillère et requiert la désignation d’un nouveau conseiller ou d’une nouvelle conseillère.

 Il découle de ce qui précède que l'acte de A.________, qui n'est pas dirigé contre une décision ou l'absence d'une décision au sens indiqué plus haut, revêt – conformément d'ailleurs à son intitulé – le caractère d’une plainte à l’autorité de surveillance, puisque le prénommé dénonce le fonctionnement du SSL. Or, l'art. 7 al. 1 let. a LASV désigne à cet effet le Département de la santé et de l'action sociale comme autorité de surveillance dans le domaine de l’action sociale et le charge de veiller à l'application conforme de la loi.

Dans la mesure où A.________ critique le fonctionnement du SSL et demande à ce qu'un nouveau conseiller lui soit attribué, il doit par conséquent s'adresser à l'autorité de surveillance et non au Tribunal de céans.

Sous l'angle de la LInfo, il appartient d'ailleurs à la personne qui souhaite obtenir des renseignements de s'adresser à l'autorité administrative compétente pour donner ces informations. Si celle-ci ne donne pas les renseignements voulus, elle doit en indiquer les motifs dans une décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours (cf. art. 20, 21 et 27 LInfo, en relation avec l'art. 95 LPA-VD). La LInfo n'est toutefois pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure (art. 35 al. 2 LPA-VD).

En l'occurrence, A.________ est toujours suivi par le SSL, de sorte qu'une procédure est en cours et que la LInfo ne s'applique pas. Partant, le prénommé ne peut pas invoquer cette loi aux fins d'accéder à des documents ou d'obtenir des renseignements.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour se saisir de la plainte de A.________.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que l'acte de A.________ est manifestement irrecevable. De ce fait, il est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA‑VD, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire. En outre, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, vu l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       L'acte est irrecevable.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 25 mai 2023

 

Le juge unique:                                                                                         Le greffier:          


                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué au destinataire de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.