TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Alexandre De Chambrier, juge suppléant; Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Christophe RAPIN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Office de la consommation, Chimiste cantonal, à Epalinges.     

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition de l’Office de la consommation, Chimiste cantonal, du 21 avril 2023 concernant le produit « ******** – Thé vert maté hibiscus ».

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 1er décembre 2022, au cours d'un contrôle de l'établissement ******** à ******** (VD), l'Office de consommation du canton de Vaud (OFCO), contrôle des denrées alimentaires, a prélevé un échantillon d'un sachet de 60 g. du thé-maté de marques "********", portant la désignation "Thé vert-Maté-Hibiscus, Energy Boost", dont le fournisseur est A.________, dont le siège social est à ******** (VD).

B.                     Dans un document intitulé "Rapport d'analyse – décision" (n° 22-VD-45614) du 17 février 2023, adressé à A.________, l'OFCO, par le chimiste cantonal, a relevé l'existence de diverses lacunes concernant l'étiquetage. En particulier, il a indiqué que le nom du produit "Energy Boost" constituait une allégation faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques du produit sur l'état de santé général ou le bien-être alors qu'aucune allégation de santé autorisée ne l'accompagnait. Cela relevait, selon lui, de la tromperie du consommateur et constituait une violation des art. 18 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0), 12 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et objets usuels (ODAIOUs; RS 817.02) et 34 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl; RS 817.022.16). L'OFCO a ordonné les mesures suivantes, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec un délai pour s'exécuter fixé au 18 mars 2023:

"1. Vous devez nous informer par écrit sur les causes probables de la non conformité et les mesures prises dans le cadre de votre autocontrôle pour éviter la répétition de telles infractions.

2. La mise en conformité de l'étiquetage doit être faite dans les meilleurs délais, notamment le changement de nom du produit."

C.                     Le 28 février 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de Me Christophe Rapin, a formé opposition contre la décision précitée dans la mesure où elle ordonnait le changement de nom du produit. Elle contestait en substance que ce nom puisse représenter une tromperie du consommateur.

D.                     Le 13 mars 2023, l'OFCO s'est adressé à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour savoir, notamment, si celui-ci partageait son point de vue quant à la qualification de l'appellation "Energy Boost" d'allégation de santé non spécifique au sens de l'art. 34 al. 2 OIDAI. L'OSAV a répondu le 20 mars 2023 en confirmant cette interprétation et l'obligation de respecter les conditions de cette disposition.

E.                     Le 20 avril 2023, l'OFCO, par le chimiste cantonal, a rejeté l'opposition susmentionnée, en précisant que l'opposante pouvait soit retirer l'allégation "Energie Boost", soit maintenir dite allégation aux conditions prévues aux art. 34 ss OIDAl. L'opposante était tenue d'informer l'OFCO d'ici au 5 mai 2023 de sa décision quant au choix entre les deux alternatives précitées. La commercialisation du produit litigieux était autorisée jusqu'à écoulement du stock.

F.                     Par acte du 22 mai 2023, A.________, représentée par Mes Christophe Rapin et Shima Gennari, interjette recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition susmentionnée du 20 avril 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de modifier l'emballage du produit en cause. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision sans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 3 juillet 2023, l'OFCO, par le chimiste cantonal, conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué, l'office précité dupliqué et la recourante a présenté des observations spontanées sur la duplique.

Considérant en droit:

1.                      Dirigé contre une décision rendue sur opposition par une autorité administrative qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, déposé par la destinataire de la décision, qui est directement atteinte par celle-ci, dans le délai légal, le recours, qui satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, est recevable (cf. art. 69 et 70 al. 2 LDAl et 29 de la loi cantonale du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [LVLDAl; BLV 817.01], ainsi que les art. 75, 79, 92 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      L'objet du litige porte sur l'obligation pour la recourante de supprimer le nom "Energy Boost" figurant sur l'emballage du thé en sachets intitulé "Thé vert-Maté-Hibiscus Energy Boost" commercialisé par la recourante ou sur l'obligation, en cas de maintien de celui-ci, de respecter les conditions prévues aux art. 34 ss OIDAl.

a) La recourante reproche au chimiste cantonal de mal interpréter l'art. 34 al. 2 OIDAl. Selon elle, cette disposition ne lui impose pas d'inscrire une allégation de santé. La recourante conteste également que la mention "Energy Boost" trompe le consommateur ou contienne une fausse information. Elle fait valoir que le consommateur moyen sait que le thé et le maté qui composent ce produit ont tous deux des propriétés énergisantes et que les effets attendus sur ce point seront moindres que ceux d'une canette de boisson énergisante de type "Redbull". Elle critique le chimiste cantonal lorsqu'il semble retenir que la mention "Energy Boost" ne serait acceptable que pour les produits avec une teneur en caféine comparable à cette boisson.

b) Dans la décision sur opposition attaquée, le chimiste cantonal relève que le consommateur moyen n'est, à la lecture de l'étiquette, ni capable d'identifier clairement la nature des ingrédients ou nutriments concernés par la mention "Energy Boost", ni en mesure d'identifier les effets physiologiques spécifiques qui la motive. Il estime que la mention précitée n'est pas anodine. Elle est suffisamment explicite pour laisser entendre que la consommation du produit concerné entraîne un effet physiologique qui peut être traduit par une augmentation ou un renforcement de l'énergie et de la vitalité et, d'autre part, assez vague pour être considérée comme une allégation de santé générique ou non spécifique. Or, selon lui, une telle allégation n'est autorisée qu'aux conditions de l'art. 35 al. 2 OIDAl, non respectées en l'espèce. Il considère également que la substance (caféine), dont l'effet est vanté, doit se trouver en quantité suffisante dans la denrée alimentaire prête à la consommation et relève que l'annexe 14 OIDAl prévoit deux allégations pour la caféine. Selon lui, celles-ci ne peuvent être formulées sur un mélange de thé en vrac, que si chaque portion, préparée selon les indications du fabricant, contient au moins 75 mg de caféine.

3.                      a) L'art. 18 LDAl prévoit notamment que toute indication concernant des denrées alimentaires doit être conforme à la réalité (al. 1) et que la présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur (al. 2 première phrase).

b) Aux termes de l'art. 12 al. 1 ODAIOUs, les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire concernée.

Le consommateur peut également être induit en erreur par des indications véridiques concernant une denrée alimentaire, par exemple lorsqu'on donne l'impression qu'elle dispose de propriétés particulières alors que toutes les denrées alimentaires comparables présentent les mêmes propriétés (art. 12 al. 2 let. b ODAlOUs; ATF 144 II 386 consid. 4.3).

c) Selon la jurisprudence, l'examen de la tromperie doit s'effectuer selon la perception d'un consommateur moyen, sans connaissance des prescriptions légales en matière de denrées alimentaires; son besoin légitime d'information est déterminant. L'aptitude objective à la tromperie est suffisante. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un certain nombre de consommateurs moyens ont effectivement été trompés (cf. ATF 144 II 386 consid. 4.3 et les références).

d) Selon l'art. 31 OIDAl, les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé (al. 1). Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section (al. 2). Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l'OSAV (al. 3). Les allégations de santé doivent faire référence au rôle joué par le nutriment ou la substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire (al. 4).

L'art. 34 al. 2 OIDAl a la teneur suivante:

"Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées:

a. d’une allégation de santé autorisée conformément à l’art. 31, al. 3, ou

b. d’une allégation de santé conformément à l’annexe 14."

L'annexe 14 de l'OIDAl contient deux allégations de santé concernant la caféine:

- "La caféine contribue à améliorer la concentration, les performances, l’état d’éveil et l’attention."

- "La caféine favorise à court terme les performances physiques".

Dans la rubrique "condition d'utilisation", il est précisé que ces allégations peuvent être formulées si chaque portion contient au moins 75 mg de caféine. Au titre des "restrictions/avertissements", l'annexe précise qu'il doit alors être indiqué la formulation "contient de la caféine" et que la mention "déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes" doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

4.                      En l'occurrence, le produit en question est composé, selon son étiquetage, de thé vert de Chine (60%), de maté (10%), d'hibiscus (28%) et d'arôme naturel (2%). Comme déjà mentionné, il comporte l'allégation "Energy Boost", avec inscrit en dessous "Thé vert-Maté-Hibiscus".

a) Il y a d'abord lieu de retenir que, malgré sa formule courante, l'allégation "Energy Boost" fait référence pour un consommateur moyen à des effets bénéfiques non spécifiques sur l'état de santé général, à savoir, comme le relève l'autorité précédente, à une augmentation ou à un renforcement de l'énergie et de la vitalité. A cet égard, une telle allégation n'est pas comparable avec l'intitulé "bonne nuit" mentionné par la recourante. En effet, celui-ci, comme le serait la mention d'un thé "bonne journée", ne se réfère pas à un effet physiologique direct, contrairement à l'allégation en cause.

Dans ces conditions, le chimiste cantonal retient à juste titre qu'une telle allégation ne pouvait être autorisée qu'aux conditions de l'art. 34 al. 2 OIDAI, lequel indique sans équivoque qu'une allégation non spécifique n'est possible que si elle est accompagnée d'une allégation de santé autorisée conformément aux art. 31 al. 3 OIDAI (let. a) ou figurant à l'annexe 14 de cette même ordonnance (let. b). Contrairement à ce que soutient la recourante, lorsque l'emballage comporte, comme en l'espèce, une allégation d'effets bénéfiques non spécifiques sur l'état de santé général ou le bien-être, les allégations de santé prévues à l'art. 34 al. 2 OIDAI sont obligatoires.

Dans son courriel du 20 mars 2023, l'OSAV est également de l'avis que l'indication "Energy Boost" peut être considérée comme une allégation de santé non spécifique qui ne peut être autorisée qu'aux conditions de l'art. 34 al. 2 OIDAl (mémoire de réponse, pièce jointe n° 3). La recourante ne convainc pas lorsqu'elle prétend que l'OSAV aurait été induit en erreur par la formulation des questions posées par l'OFCO. L'OSAV avait suffisamment d'éléments en main pour apprécier la situation. Une photo de l'emballage n'était à cet égard pas indispensable.

b) L'emballage en question, qui comporte une allégation d'effet bénéfique sans être accompagnée d'une allégation au sens de l'art. 34 al. 2 OIADI, ne respecte dès lors pas cette disposition.

En outre, l'emballage ne précise pas pour quelle raison le produit en question augmenterait l'énergie. Certes, le consommateur moyen peut imaginer que les propriétés du thé et du maté, en raison de leur teneur en caféine ou en théine (la second étant similaire à la première selon le dictionnaire Larousse en ligne), ont un effet énergisant. Toutefois, pour que l'allégation en cause ne tombe pas sous la qualification de tromperie, il eut fallu que le produit en cause propose une concentration de caféine qui dépasse celle présente dans les produits similaires, à savoir dans les mélanges comportant du thé et du maté ordinaires dans les mêmes proportions (cf. art. 12 al. 2 let. b ODAIOUs). Or, l'emballage en question n'indique pas que de telles propriétés dépassant l'ordinaire seraient présentes – la recourante ne le prétend pas non plus et affirme même que la mention en cause doit être comprise comme une référence générale aux propriétés notoirement connues des ingrédients entrant dans la composition de son produit (réplique, ch. I/A/9; recours, ch. III/A/20; opposition, let. A/4). Dans l'hypothèse où elles le seraient, l'emballage ne précise pas comment procéder pour que le produit consommé atteigne ces propriétés (cf. art. 35 al. 1 let. d OIDAl).

Le chimiste cantonal n'a partant pas violé le droit en considérant que l'emballage en cause ne respectait pas l'art. 34 al. 2 OIDAI et comportait un risque de tromperie (concernant ce dernier point, cf. également infra consid. 5e). Le recours est sur ce point mal fondé.

5.                      La recourante se plaint d'une inégalité de traitement entre concurrents, en invoquant la liberté économique (art. 27 Cst.) et le principe de la neutralité de l'Etat (art. 94 Cst.).

a) La liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. protège le libre exercice de l'activité économique lucrative privée (art. 27 al. 2 Cst.). Selon l'art. 94 al. 1er Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. Alors que l'art. 27 Cst. protège le droit individuel à la liberté économique, l'art. 94 Cst., à titre de maxime fondamentale d'un ordre économique fondé sur l'économie de marché, protège la dimension institutionnelle ou systémique de la liberté économique. Ces deux aspects sont étroitement liés et ne sauraient être abordés séparément (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1; 143 I 388 consid. 2.1).

La liberté économique englobe aussi le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, en vertu duquel les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les concurrents directs sont prohibées. On entend par concurrents directs les membres de la même branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 148 II 121 consid. 7.1; 145 I 183 consid. 4.1.1)

b) Il n'existe aucun droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 s.; arrêt TF 2C_39/2020 du 3 août 2022 consid. 9.1.3 non publié in ATF 148 II 521). Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1).

c) En l'espèce, la recourante a produit l'étiquetage d'un certain nombre de produits similaires qui seraient commercialisés en Suisse avec des noms faisant référence à un effet sur l'énergie, comme "Boost et Moi", "Energy Tea Bio" ou "Coup de Boost", et qui ne respecteraient pas les exigences de l'art. 34 al. 2 OIDAI. Elle n'allègue toutefois pas, ni a fortiori ne démontre, que les exemples qu'elle cite auraient fait l'objet d'un contrôle et auraient été approuvés par l'OFCO et une pratique contraire au droit dans un autre canton ne serait pas pertinente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9; arrêt TF 9C_648/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2). Dès lors, même s'il paraît vraisemblable que le produit de la recourante n'est pas le seul thé en sachet comportant une allégation de santé problématique à exister sur le marché, on ne voit pas en quoi il serait possible de retenir une inégalité de traitement. Le chimiste cantonal a correctement appliqué la loi (cf. supra consid. 4) et il appartenait à la recourante d'établir que les conditions nécessaires à l'application du principe de l'égalité dans l'illégalité étaient remplies, ce qu'elle ne fait pas.

d) Par ailleurs, le chimiste cantonal relève à juste titre dans sa prise de position du 3 juillet 2023, que la législation sur les denrées alimentaires met en place un système basé sur le contrôle, sous forme de sondage par produit, exercé par les autorités d'exécution cantonales (art. 25 ss LDAl et art. 4 ss LVLDAl) et l'autocontrôle (art. 26 LDAl). Les produits similaires au produit litigieux qui se trouvent sur le marché vaudois, qu'ils proviennent d'offreurs locaux ou externes, n'ont ainsi pas nécessairement été contrôlés et approuvés par une autorité; il appartient pour le surplus à l'autorité intimée de procéder au contrôle des autres produits comparables à celui de la recourante comportant des allégations problématiques. En outre, le procès-verbal de l'Association des chimistes cantonaux du 31 mai 2023 révèle que les chimistes cantonaux romands partagent l'avis du chimiste cantonal vaudois concernant la nécessité d'accompagner la mention "Energy Boost" d'allégations spécifiques autorisées (ch. 9 p. 3; mémoire de réponse pièce jointe n° 2). On peut partant douter qu'un produit en tout point similaire au produit en cause aurait été jugé conforme au droit dans les autres cantons, à tout le moins, romands. De plus, les produits similaires peuvent suivre la règlementation européenne ou avoir été autorisé par l'OSAV (cf. infra consid. 5e et 8a). La seule présence de ces produits ne permet donc pas de retenir une pratique systématique de la part des autorités cantonales de contrôle permettant de retenir exceptionnellement une inégalité dans l'illégalité.

e) La recourante relève – en produisant plusieurs canettes – que plusieurs boissons prêtes à être consommées ou commercialisées sous la dénomination "Energy Drink" ou "boisson dite énergisante" ne contiennent aucune allégation de santé.

La recourante perd toutefois de vue que, contrairement au produit en cause, ces boissons sont prêtes à être consommées et doivent répondre à des exigences spécifiques, au vu de leur teneur élevée en caféine (cf. en particulier, l'art. 39 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 du DFI sur les boissons [RS 817.022.12]). En outre, les appellations susmentionnées sont des "dénominations spécifiques" au sens de l'art. 39 al. 2 de ladite ordonnance.

Par ailleurs, un certain nombre de ces boissons énergisantes est vraisemblablement commercialisé par des producteurs qui se sont alignés sur les dispositions légales européennes, conformément à l'art. 16a s. de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), lesquelles ne permettent pas l'usage d'allégations spécifiques ventant les bienfaits de la caféine (cf. art. 10 al. 3 du règlement n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et le règlement de la Commission (UE) n° 432/2012 du 16 mai 2021, lequel ne comporte aucune entrée pour la caféine). La recourante ne prétend pas avoir accompli les démarches qui lui aurait permis d'appliquer le droit européen (cf. infra consid. 8). Dans ces circonstances, on ne peut comparer la situation de la recourante à celle des producteurs susmentionnés.

Au demeurant, le chimiste cantonal relève à juste titre qu'en l'absence de toute précision, la mention "Energy Boost", sur le vu de sa proximité avec la "dénomination spécifique" "Energy Drink", peut induire le consommateur en erreur. Sans information complémentaire, celui-ci est susceptible d'attendre du produit litigieux qu'il dispose des mêmes propriétés que les produits mis sur le marché avec les "dénominations spécifiques" susmentionnées. A tout le moins, il se trouve dans l'incertitude, n'étant pas en mesure de déterminer si l'appellation "Energy Boost" se réfère à des qualités particulières, au même titre que les boissons énergisantes précitées, ou uniquement à des propriétés ne dépassant pas celle de thé et de maté ordinaires.

6.                      Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3).

En l'espèce, l'atteinte à la liberté économique engendrée par la mesure visant la suppression du nom "Energy Boost" ou le respect des conditions des art. 34 ss OIDAl, avec la possibilité d'écouler les stocks existants, ne peut être qualifiée de grave. Cette mesure repose sur une base légale (art. 18 et 34 s. LDAl, qui portent sur les mesures pouvant être prises par les autorités d'exécution, en lien avec les art. 34 al. 2 OIDAl et 12 al. 2 let. b ODAIOUs). Contrairement à ce que soutient la recourante, il existe également un intérêt public au prononcé d'une telle mesure. En effet, il y a un intérêt public au respect du droit public en matière de denrées alimentaires et, en particulier, à la protection du consommateur contre les tromperies et à la mise à disposition de celui-ci des informations nécessaires à l’acquisition de denrées alimentaires (art. 1 let. c et d LDAl). La présence sur le marché de nombreux emballages qui ne respecteraient pas les exigences des dispositions précitées, alléguée par la recourante, n'amoindrit pas de manière significative l'intérêt public au respect des règles en cause. Enfin, la mesure en question reste proportionnée. La modification des indications figurant sur l'emballage est apte à atteindre le but visé, qui est de mieux informer le consommateur sur le produit litigieux. La présence d'autres produits qui ne respecteraient pas les exigences légales n'a aucun effet sur l'aptitude de la mesure à atteindre ledit but. Cette mesure est également nécessaire. La solution proposée par la recourante de simplement indiquer la teneur en caféine nécessite aussi de modifier l'étiquetage et n'est ainsi pas véritablement moins incisive. En outre, elle ne permet pas d'effacer totalement la confusion avec les boissons énergisantes de type "Energy Drink" (cf. supra consid. 5e in fine). Enfin, la mesure, qui permet à la recourante de commercialiser le produit litigieux jusqu'à écoulement du stock, reste proportionnée au sens étroit. A cet égard, on relèvera que la recourante n'établit pas que la modification de l'étiquetage conduirait à des coûts prohibitifs, ni que la mise sur le marché du produit en cause avec les modifications requises serait un obstacle majeur à sa commercialisation.

7.                      La recourante invoque en vain l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), qui prévoit à quelles conditions des restrictions peuvent être apportées au libre accès au marché. En effet, elle perd de vue que la LMI consacre le principe du libre accès au marché pour les offreurs externes, qui devront démontrer, pour pouvoir se prévaloir de cette liberté, qu'ils sont autorisés à conduire l'activité lucrative concernée et qu'ils ont effectivement exercée celle-ci dans le canton ou la commune où ils ont leur siège ou leur établissement (cf. art. 2 al. 1 LMI; ATF 141 II 280 consid. 5.1 et 5.3; arrêt TF 2C_719/2022 du 11 août 2023 consid. 7). Or, la recourante, qui a son siège dans le canton de Vaud, n'est pas un offreur externe. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la LMI dans le présent cas de figure (cf. arrêt TF 2C_719/2022 du 11 août 2023 consid. 7).

8.                      La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 16b LETC.

a) L'art. 16b LETC prévoit que les producteurs suisses qui produisent uniquement pour le marché domestique peuvent mettre leurs produits sur le marché conformément aux prescriptions techniques visées à l’art. 16a al. 1 let. a LETC. Selon cette dernière disposition, les produits peuvent être mis sur le marché s'ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE). Toutefois, aux termes de l'art. 16c LETC, la mise sur le marché de denrées alimentaires qui satisfont aux conditions prévues à l’art. 16a al. 1 et qui ne satisfont pas aux prescriptions techniques suisses est soumise à l’autorisation de l’OSAV. Selon l'art. 3 let. b LETC, les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de la mise sur le marché constituent des prescriptions techniques au sens de la LETC. La désignation et l'étiquetage corrects font partie des conditions de mise sur le marché (arrêt TF 2C_162/2019 du 26 février 2020 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, le produit litigieux ne répond pas aux exigences suisses en matière d'étiquetage (cf. supra consid. 4) et la recourante ne prétend, ni ne démontre, qu'elle aurait obtenu une autorisation de l'OSAV conformément à l'art. 16c LETC. La question de savoir si les conditions d'une telle autorisation sont remplies n'appartient pas à l'objet de la contestation et, donc, du litige (sur ces notions, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3). Le grief de violation de l'art. 16b LETC est partant infondé.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'un produit soit autorisé à l'étranger ne permet pas de conclure à l'absence d'un risque de tromperie au regard du droit suisse, notamment sous l'angle de l'art. 12 al. 2 let. b ODAIOUs.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue sur opposition le 20 avril 2023 par l'Office de la consommation (chimiste cantonal) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.