TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Annick Borda, juges; Mme Lesley Botet, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire de G.________, à ********,

 

 

2.

Etablissement primaire et secondaire d'H.________, à ********.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26 avril 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________ et D.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont les parents de E.________, née le ******** 2011, ainsi que de C.________ et D.________, nés le ******** 2012. Les parents, séparés, sont actuellement domiciliés à ********, pour la mère, et à ********, pour le père. Les enfants passent la moitié de leur temps chez chacun de leurs parents.

Les enfants sont domiciliés chez leur père, B.________, à ********, commune qui fait partie de l'aire de recrutement de l'établissement primaire et secondaire d'H.________ (ci-après: EPS H.________).

E.________, débutant sa 9e année en août prochain, sera scolarisée auprès de l'EPS H.________.

Les enfants C.________ et D.________ sont actuellement scolarisés auprès de l'Etablissement primaire G.________ (ci-après: EP G.________). Ces élèves avaient été mis au bénéfice de dérogations successives depuis 2017 pour être scolarisés à l'EP G.________ (à ******** de 1P à 4P, puis à ******** en 5P et 6P). Le motif invoqué pour ces dérogations était la garde par un proche parent, en l'occurrence la grand-mère maternelle des enfants, domiciliée à ********. Chaque dérogation accordée précisait qu'elle était limitée à l'année scolaire concernée.

B.                     Le 13 mars 2023, les parents de C.________ et D.________ ont déposé une demande de dérogation tendant à pouvoir scolariser leurs deux fils, pour leur rentrée en 7e année, prévue en août 2023, auprès de l'EP G.________ (site d'********) en lieu et place de l'EPS H.________ (à ********). Ils faisaient notamment valoir ce qui suit:

"[...]

Conséquemment à la séparation des soussignés, les enfants vivent alternativement (50/50) entre ******** et ********.

Exerçant son activité professionnelle à ********, B.________ peut aisément déposer et venir chercher les enfants à l'école quand il en a la garde.

La soussignée de gauche, A.________, gère une galerie d'art à ******** [...].

Les deux enfants sont actuellement gardés les 5 jours par semaine, durant la pause de midi et après l'école, chez F.________, mère de la soussignée, domiciliée à la rue ********.

La solution actuelle de garde est optimale pour la soussignée de gauche, car elle lui permet:

-       de passer la pause de midi en leur compagnie et de préparer leur repas

-       de venir les rechercher une fois la journée de travail terminée

-       d'être rapidement auprès d'eux en cas de problèmes, notamment maladie (C.________ a une sensibilité allergique qui l'a régulièrement amené à des hospitalisations), accident ou tout évènement fortuit

-       une flexibilité certaine en cas d'obligations professionnelles impromptues

[...]

Nous sollicitons [...] qu' D.________ et C.________ puissent poursuivre leur scolarité à l'établissement primaire G.________ (********), en 7P. Les enfants ayant débuté et suivi l'ensemble de leur cursus scolaire dans l'établissement susmentionné, ils y ont construit la totalité de leur réseau social, primordial à leur développement.

[...]".

Ils ont déposé à l'appui de leur demande une attestation, signée par F.________, la grand-mère maternelle, certifiant qu'elle gardait ses petits-enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Cette demande a fait l'objet d'un préavis négatif de la Direction de l'EP G.________ au motif que les enfants sont assez grands pour manger à midi, à la cantine de l'école et que l'enclassement dans l'EPS H.________ se justifie dès la 7e année. L'EP G.________ précise également que la grande sœur des intéressés sera scolarisée en 9e année dans l'EPS H.________ dès la rentrée scolaire d'août 2023. La Direction de l'EPS H.________ a également préavisé négativement au motif qu'il s'agissait de la fin d'un demi-cycle pour les intéressés et qu'un enclassement ordinaire dans l'établissement d'******** se justifie. Le Comité de direction de l'Association scolaire I.________ a également préavisé négativement, pour les mêmes motifs que ceux formulés par les deux établissements scolaires.

C.                     Par décisions du 26 avril 2023, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: DEF) a refusé d'autoriser la scolarisation des enfants C.________ et D.________ dans l'EP G.________ au lieu de l'établissement EPS H.________, retenant que les raisons invoquées ne répondaient pas aux critères légaux permettant une dérogation, le principe de territorialité prévalant dans l'organisation scolaire. Il a précisé que les enfants devaient rejoindre l'établissement scolaire de domicile et que les élèves ne sont plus scolarisés à ********.

D.                     Par acte du 24 mai 2023, A.________ et B.________ ont formé recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à l'octroi d'une dérogation et à ce que leurs deux fils restent scolarisés auprès de l'EP G.________ (site d'********). A l'appui de leur recours, ils font notamment valoir que depuis le début de leur scolarité, les deux garçons sont gardés cinq jours par semaine par leur grand-mère maternelle. Les parents indiquent également que d'un point de vue de l'organisation des transports, la scolarisation de leurs enfants à l'EP G.________ est optimale. Au-delà des considérations logistiques évoquées, les parents invoquent également que leur fils D.________ a fait face à des problèmes de repli sur lui-même à la suite de harcèlement scolaire et qu'il a été suivi en 2017 par un psychologue pour enfant mais qu'il n'est actuellement plus suivi. Quant à C.________, les parents invoquent qu'il souffre d'asthme sévère et que la proximité immédiate entre ******** et le lieu de garde permettrait une prise en charge rapide en cas de crise d'asthme sérieuse. Enfin, ils souhaitent que leurs enfants puissent conserver les liens sociaux qu'ils ont créés et rester dans un environnement qui leur est familier.

Le DEF, pour son compte et celui des établissements concernés, s'est déterminé le 12 juillet 2023 en concluant au rejet du recours.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, un délai au 24 juillet 2023 a été imparti aux recourants pour déposer d'éventuelles observations complémentaires; ils n'ont pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions du Chef du DEF, qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Les décisions attaquées portent sur le refus d'octroyer une dérogation à l'aire de recrutement des élèves en faveur des fils des recourants, pour leur permettre d'être scolarisés, pour leur 7e année, au sein de l'EP G.________ en lieu et place de l'EPS H.________.

a) L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés".

Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur suivante:

"Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).

Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2021.0247 précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier que l'autorité intimée n'ait pas omis de tenir compte d'intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les références citées).

c) Comme l'a relevé l'autorité intimée, même si les fils des recourants ont bénéficié de plusieurs dérogations pour être scolarisés dans l'EP G.________, il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une éventuelle future dérogation à l'aire de recrutement dans les cas où les enfants auraient déjà bénéficié d'une telle dérogation pour les années précédentes. Au demeurant, le motif initialement invoqué pour ces dérogations, à savoir la garde par un proche parent, a perdu de la pertinence, puisque les enfants ne pourront de toute façon pas être scolarisés à ********. De plus, l'autorité intimée explique qu'en rejoignant l'établissement scolaire correspondant à l'aire de recrutement, la fratrie sera regroupée dans la même école. Ils pourront ainsi faire les trajets et prendre les repas ensemble soit au domicile de leur père soit à la cantine de l'EPS H.________.

Les recourants allèguent ensuite que la solution de garde actuellement en place auprès de la grand-mère maternelle est optimale et qu'une multiplication des trajets serait inopportune. La cour de céans constate que, selon "Google maps", l'EPS H.________ se situe à moins de 500 mètres du domicile du père, ce qui correspond à un trajet d'environ 6 minutes à pied et 2 minutes en voiture. Il se trouve ainsi à proximité immédiate du domicile paternel et les enfants peuvent s'y rendre à pied sans problème. En cas de besoin, ils peuvent manger à la cantine. Si la nécessité s'en fait sentir, les enfants, âgés de 11 ans, pourront emprunter les transports publics pour se rendre chez leur grand-mère, à ********. L'EPS H.________ est l'établissement géographiquement le plus proche du domicile de chacun des parents. La situation familiale des recourants ne se distingue pas de celle vécue par de nombreux autres parents confrontés à des impératifs d'organisation.

Enfin, les recourants allèguent que leurs enfants ont respectivement fait l'objet de harcèlement scolaire et souffert d'un asthme aigu. Toutefois, ils ne produisent aucun certificat médical à l'appui de leurs allégations. Quoiqu'il en soit, les problèmes de harcèlement évoqués par les recourants sont aujourd'hui résolus. Comme l'a relevé le département intimé, les problèmes d'asthme sont fréquents chez les enfants et ne constituent pas, à eux seuls, un motif justifiant l'octroi d'une dérogation à l'art. 63 LEO.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile. Le recours doit en conséquence être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice, solidairement entre eux; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, du 26 avril 2023, sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2023

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.