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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel Mercier, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********  

et

 

 

2.

 B.________ à ********   

 

 

3.

 C.________ à ********   

 

 

4.

 D.________ à ********   

 

 

5.

 E.________ à ********  

 

 

6.

 F.________ à ******** 

 

 

7.

 G.________ à ******** 

 

 

8.

 H.________ à ******** 

 

 

9.

 I.________ à ******** 

 

 

10.

 J.________ à ******** 

 

 

11.

 K.________ à ********

représentés par A.________, à Veytaux, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Veytaux, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.

  

 

Objet

      Signalisation routière    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR du 4 mai 2023 (rue du They - création de places de pose/dépose de courte durée).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 4 mai 2023, la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR ou autorité intimée) a autorisé la création de trois places de stationnement blanches à la Rue du They, au droit du n° 3, dans la commune de Veytaux. Dite décision a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud en date du 16 mai 2023.

B.                     Par acte du 24 mai 2023, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, toutes et tous résidant dans la commune de Veytaux, ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la mesure en raison de sa dangerosité alléguée. L'autorité intimée a conclu, par réponse du 21 juin 2023 au rejet du recours. La commune de Veytaux s'est également déterminée par écriture du 21 juin 2023 concluant sous suite de frais et dépens également au rejet du recours. Les recourants ont répliqué par courrier du 8 juillet 2023. L'autorité intimée s'est encore déterminée le 7 août 2023, de même que la commune précitée le 9 août 2023.

La cour de céans a procédé à une inspection locale le 5 octobre 2023.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation, respectivement la modification, de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'examiner ce critère conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) en la matière (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 2a).

L'intérêt digne de protection au sens des dispositions évoquées ci-dessus consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération, et doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu; cette exigence a été posée de manière à éviter l'action populaire (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 137 II 40 consid. 2.3 et les références; AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 1a).

c) En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).

d) En l'espèce, les recourants n'indiquent pas en quoi ils sont particulièrement touchés par la mesure prévue ni en quoi ils disposent d'un intérêt digne de protection. Les recourants qui sont des conseillères et conseillers communaux de la commune de Veytaux estiment comme, on le verra, pour l'essentiel que la mesure litigieuse est dangereuse au regard de la configuration des lieux. Ils voudraient que les places envisagées à la rue du They soient créées ailleurs, par exemple dans le parking public sis quelques mètres en contrebas.

Dans ces conditions, il est fortement douteux que le recours puisse être recevable, faute de qualité pour recourir, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils étaient atteints d'une manière particulière par la mesure envisagée. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de rester ouverte, dans la mesure où, incontestablement, s'il était recevable, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui suivent.

2.                      A titre préalable, il convient de rappeler le droit applicable en matière de signalisation routière.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale.

Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1). Pour la signalisation à l'intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités ou à certaines d'entre elles; il peut limiter cette délégation à certaines catégories de signaux ou de marques et à certains tronçons de route (al. 2, 1ère phrase; en lien avec cette délégation de compétence, cf. ég. art. 22 du règlement d'application du 2 novembre 1977 de la LVCR – RLVCR; BLV 741.01.1). La commune de Veytaux ne bénéficie pas d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière au sens des art. 3 al. 2 et 4 LCR et 4 al. 2 LVCR. Les mesures de stationnement sont par conséquent du ressort de la DGMR, quand bien même elles font suite à une initiative de la commune.

c) A teneur de l'art. 107 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), il incombe à l'autorité ou à l'Office fédéral des routes (OFROU) d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, notamment les réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription (let. a).

Dans le canton de Vaud, il résulte de l'art. 1 du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; BLV 741.01.2) que les décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'OSR, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la FAO. Selon l'art. 2 al. 1 et al. 2 let. b RVSR, les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent sans délai leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO.

d) Aux termes de son art. 1 al. 1, la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. S'agissant des "compétences" en la matière, il résulte de l'art. 3 LRou que le Service des routes (désormais, la DGMR) procède à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3); la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4).

Consacré à la "planification et construction des routes", le chapitre II de la LRou (art. 8 à 19) prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 8     Planification

1 Les études de base formant le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d'assurer la planification des voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la population et de l'économie, compte tenu des liaisons existantes.

2 Elles fixent les tracés des routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi que des objectifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

3 Les éléments déterminés par des études sont adjoints au plan directeur d'aménagement du territoire sous forme de fiches de coordination tenues à jour.

Art. 11    Projet de construction

Tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes.

Art. 13    Procédure

1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 34 et 38 à 45 LATC [loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, BLV 700.11] sont applicables par analogie.

[…]

Art. 17    Changement d'affectation

1 La procédure, en matière de désaffectation d'une route, est régie par les articles 10 à 13, appliqués par analogie.

[…]"

e) En l'espèce, rien n'indique au dossier, et les recourants ne le font d'ailleurs à juste titre pas valoir, que les règles précitées n'aient pas été suivies. La décision attaquée du 4 mai 2023, publiée dans la FAO du 16 mai 2023, a fait l'objet d'une demande de la municipalité de Veytaux du 24 avril 2023. La mesure requise entre dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LCR et de l'art. 107 al. 2bis OSR.

3.                      Les recourants font valoir plusieurs griefs matériels à l'encontre de la décision attaquée.

a) Il sied cependant de rappeler ici qu'exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, respectivement si elle relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). En matière de signalisation routière, aucune disposition n'étend le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité; la cour de céans ne peut en conséquence pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue dès lors que l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêts GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 3d; GE.2017.0004 du 8 février 2019 consid. 3b; GE.2015.0182 du 16 mai 2017 consid. 4c et les références).

Si les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation en la matière (cf. ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), les décisions prises sur la base de l'art. 3 LCR doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité. En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (arrêts GE.2019.0067, précité, consid. 3c; GE.2017.0004, précité, consid. 3a; ég. TF 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.1.2; 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 6.1; Bussy et al., op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR et les références).

b) Les recourants invoquent d'abord que la création des trois places de parc projetées empêcherait la visibilité sur un passage pour piétons situé à proximité. L'autorité intimée a cependant rappelé en procédure, tout comme à l'audience d'inspection locale, que ce passage pour piétons, actuellement non marqué au sol et désigné uniquement par un panneau au bord de la route, devrait être supprimé au moment de la création des places de parc pour respecter la norme VSS (Association suisse des professionnels de la route et des transports [VSS]) 40241. Or, la commune concernée a indiqué que la création des places allait entraîner la suppression de ce passage pour piétons, ce qui ne devrait pas poser de problème à la circulation de ces derniers dans la mesure où un autre passage existe peu de mètres en contrebas. Il n'y a ainsi pas de contradiction entre la mesure projetée et l'art. 77 al. 2 OSR que citent les recourants selon lequel "avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l’arrêt (jaune, continue; 6.18), d’une longueur d’au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l’arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent". En effet, non seulement il n'y a actuellement pas de passage pour piétons marqué au sol mais surtout, il n'y en aura pas une fois que la mesure projetée pourra être exécutée. Ce passage pour piétons, il faut le souligner, se trouve dans une zone dans laquelle la vitesse est limitée 30 km/h et ne répondait ainsi probablement déjà pas aux conditions pour une dérogation. Sa suppression ne dépend donc pas directement de la création des places de parcs litigieuses.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée respecte le cadre légal et que le grief des recourants doit être rejeté.

c) Les recourants estiment en outre que les places de parc projetées sont créées sur une route dangereuse à raison de sa pente et de l'étroitesse de la route. Il faut rappeler que la mesure litigieuse fait suite au constat par la municipalité de ce que depuis l'ouverture d'une crèche dans le bâtiment administratif sis à côté de là où les places de stationnement sont projetées, nombreux sont les parents qui utilisent cet espace pour s'arrêter quelques minutes en vue de la dépose de leur enfants. La création de places "max. 15 minutes, les jours ouvrables de 7h00 à 19h00 (libre le week-end et les jours fériés" vise ainsi à "légaliser" (réponse autorité concernée, p. 2) l'utilisation constatée par les personnes qui apportent leur enfants à la crèche précitée. Or, les recourants n'indiquent pas dans ce cadre, au-delà de la dangerosité alléguée de la création de places de parc à cet endroit, quelles seraient les dispositions légales qui seraient violées par la décision attaquée. Certes, la Cour a pu, par l'inspection locale, se rendre compte d'une visibilité en partie diminuée à raison du virage existant quelques mètres en amont. Certes encore, le petit mur le long duquel les places sont envisagées empêche un parcage optimal. Toutefois, il faut considérer à la suite de l'autorité intimée qu'aucune disposition légale n'empêche la création des places de parc projetées, a fortiori dans une zone dans laquelle la vitesse du trafic est réduite à 30 km/h comme c'est le cas dans la zone litigieuse. On constate en outre que la largeur résiduelle de la route, une fois déduit l'espace nécessaire à la création des places reste non négligeable. En effet, la largeur résiduelle varie entre 4,1 et 5,1 mètres, ce qui est suffisant pour laisser passer un véhicule même large. La création de ces places permettra en outre, comme élément d'obstacle sur la chaussée de ralentir encore le trafic. Les recourants semblent d'ailleurs du même avis lorsqu'ils indiquent que le trafic ne pourra se faire qu'à 10 km/h.

4.                      Au regard de ces éléments, dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il faut procéder conformément à l'art. 107 al. 5 OSR, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que les intérêts publics poursuivis par les mesures litigieuses l'emportent sur les autres intérêts en jeu.

Mal fondé, le grief de violation du principe de proportionnalité doit ainsi être écarté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel. En revanche, les recourants supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune, représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD; art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 4 mai 2023 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Veytaux, à titre de dépens, est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 24 octobre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.