TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Lia Meyer, greffière;

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,   

  

Autorité concernée

 

Etablissement primaire et secondaire de C.________.

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision rendue le 9 mai 2023 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) concernant la scolarisation de l'enfant D.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 24 mars 2023, A.________ et B.________ ont formulé auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) une demande de dérogation pour l'enclassement de leur fils D.________, élève à ce moment-là de 8P, pour l'année scolaire future 2023-2024. A l'appui de leur demande, ils ont exposé qu'D.________ avait passé toute sa scolarité à E.________ dans l'établissement dans lequel A.________ enseignait et qu'ils souhaitaient ainsi que leur fils puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire d'E.________, ville dans laquelle le grand-père du garçon habitait par ailleurs. La poursuite d'une scolarisation de leur fils à E.________ leur paraissait dès lors préférable pour leur organisation.

Il résulte des pièces du dossier qu'une dérogation au lieu d'enclassement avait été accordée pour l'année scolaire 2022-2023 afin qu'D.________ puisse terminer le cycle 7-8P dans le même établissement, les parents ayant été rendus attentifs au fait que le domicile de leur enfant serait déterminant pour la suite de la scolarité, dès l'année scolaire suivante.

B.                     Par décision du 9 mai 2023, le Chef du DEF a refusé la demande de dérogation. En substance, il a exposé que le domicile de l'enfant était déterminant pour le lieu de scolarisation si bien qu'D.________, domicilié à ********, devait être scolarisé dans l'établissement scolaire de C.________ et environs.

C.                     Le 16 mai 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que leur demande de dérogation soit acceptée. Ils ont repris les explications fournies devant l'autorité précédente.

Le 4 juillet 2023, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours. Dites déterminations ont été transmises aux recourants par courrier du 5 juillet 2023.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO; infra consid. 2a). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le lieu de l'enclassement du fils des recourants.

a) En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO). L'art. 64 LEO permet toutefois au département, à titre exceptionnel, d'accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie. Selon l'art. 49 al. 1 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1), la demande de dérogation présentée par les parents est adressée par le directeur au département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des communes concernées.

Selon la jurisprudence, le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ou les questions d'organisation familiale ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation (GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c et les réf. citées).

Selon la pratique constante, cette disposition confère un très large pouvoir d'appréciation au département, si bien que le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b). 

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le fils des recourants est domicilié avec ses parents à ********, si bien qu'il doit en principe être scolarisé dans l'établissement scolaire correspondant à ce lieu. A l'appui de leur demande de dérogation, les recourants ne font valoir que des motifs liés à leur organisation familiale, qui, s'ils sont compréhensibles, ne sont à l'évidence pas suffisants pour considérer que le département aurait excédé son très large pouvoir d'appréciation en refusant leur demande. Ils avaient en outre été rendus attentifs au moment de l'acceptation de leur demande pour l'année scolaire 2022-2023 que l'enfant serait par la suite scolarisé au lieu de son domicile "officiel", qui se situe en l'état à ********.

Les arguments des recourants, qui indiquent que leur fils a fait l'entier de sa scolarité au sein des établissements d'E.________ et qu'il a toute sa famille et ses repères dans cette ville, ne permettent pas encore de démontrer que l'autorité intimée aurait omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle les ait appréciés de manière erronée. En effet, le Département avait accepté la dérogation tant qu'D.________ était dans le deuxième cycle primaire. Dès lors que le refus de dérogation intervient à la fin de ce cycle et avant le cycle secondaire I dans lequel l'enfant précité doit passer, à savoir les classes 9 à 11 P, on ne voit pas en quoi le très large pouvoir d'appréciation de l'autorité aurait été dépassé.

La cour comprend largement les motifs invoqués par les recourants et la difficulté que peut provoquer un changement d'établissement scolaire, mais ne peut, ayant à juger en droit et pas en opportunité, admettre que les griefs soulevés en l'espèce soient suffisants, dans ce cadre limité, pour l'admission du recours. Comme le souligne l'autorité intimée, il n'y a pas d'élément dans le dossier qui fonderait un motif exceptionnel permettant d'accorder, pour l'année 2023-2024, une dérogation aux règles ordinaires concernant l'enclassement des enfants.

3.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 9 mai 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.