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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 janvier 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Carlo CECCARELLI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 4 mai 2023 rejetant la demande d'aide financière dans les cas de rigueur (COVID-19). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est titulaire de l'entreprise individuelle ********, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 1993. Selon le registre du commerce, son but est l'exploitation "de bars, nights club, restaurants, appartements, magasins de décoration et organisation d'événements". A.________ exploite notamment les enseignes ********, situées à ********.
B. Par décision du 15 avril 2021, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: SPEI) a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu en raison de la crise du coronavirus de 118'635 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
C. Par décision du 1er juillet 2021, le SPEI a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu complémentaire de 59'879 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
D. Par décision du 23 novembre 2021, le SPEI a octroyé à A.________ une aide à fonds perdu complémentaire de 41'840 fr. pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.
E. Le 30 mars 2022, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021.
F. Par lettre recommandée du 25 avril 2022 adressée à l'attention de A.________, le SPEI a requis de sa part la production des comptes provisoires 2021 de l'entreprise individuelle ainsi que les décomptes TVA des quatre trimestres 2021 d'ici au 30 avril 2022 afin de traiter sa demande d'aide complémentaire. A défaut de respecter ce délai, il était précisé que la demande serait considérée comme retirée, en application des art. 13a et 13b al. 4 de l'arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté cantonal du 2 décembre 2020; BLV 900.05.021220.5).
G. Par courriel du 29 avril 2022, exposant agir "en nom et par mandat" de A.________, B.________ a transmis au SPEI les décomptes TVA pour l'année 2020 et 2021 ainsi que les états financiers clôturés au 31 octobre 2020. Compte tenu des difficultés personnelles de A.________, B.________ a précisé qu'elle transmettrait les états financiers établis au 31 octobre 2021 d'ici au 30 juin 2022.
H. En mai 2022, B.________ a produit un récapitulatif des chiffres d'affaires 2021 par établissement et par période trimestrielle.
I. Par courriel du 7 juin 2022, la fiduciaire mandatée par le SPEI a demandé directement à B.________ qu'elle établisse "une nouvelle auto-déclaration afin que le CA (chiffre d'affaires) auto déclaré corresponde à celui des états financiers". Il était précisé que "le CA annuel devrait être de 386'662 CHF et le CA S2 de 348'958 CHF (par différence avec le CA annuel et les autres auto-déclarations)". Enfin, en conclusion du courriel, il était indiqué: "Je vous remercie d'avance de nous adresser votre réponse dans les meilleurs délais".
J. Par courriel du 14 juin 2022, B.________ a accusé réception du courriel du 7 juin 2022 et demandé des précisions sur les chiffres précités.
K.
Par courriel du même jour, la fiduciaire mandatée par le SPEI a indiqué
s'être basée sur le tableau récapitulatif des chiffres d'affaires 2021 transmis
par la société dans le courant du mois de mai. Elle a à nouveau requis la
production d'une nouvelle auto-déclaration avec les termes suivants:
"Afin de pouvoir finaliser l'analyse du dossier, il est important que le CA auto déclaré corresponde à celui des états financiers, dans votre tableau récapitulatif des chiffres d'affaires. Par conséquent, pourriez-vous svp établir une nouvelle auto déclaration."
L. A la suite de ces courriels, B.________ a fait établir une nouvelle auto-déclaration par A.________. Elle n'a toutefois été transmise au SPEI que plusieurs mois après, dans le cadre de la procédure de réclamation.
M. Selon les explications fournies par le SPEI en cours de procédure, ce dernier aurait adressé le 17 juin 2022 deux courriels à l'adresse électronique de A.________ "***@***.ch" au moyen du programme OEMPRO qui permet de réaliser des envois groupés.
Dans un premier courriel du 17 juin 2022, reçu à 12h00 et intitulé "Aide "Cas de rigueur" – Votre obligation de remettre vos états financiers pour l'année 2021", le SPEI a notamment exposé ce qui suit à A.________:
"A cet égard, nous vous rappelons que tout bénéficiaire d'une aide pour cas de rigueur doit présenter de son propre chef au Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) ses états financiers définitifs pour l'exercice au cours duquel une aide a été octroyée et pour les trois exercices suivants ou jusqu'au remboursement des aides obtenues.
Compte tenu de ce qui précède, à moins que vous ne l'ayez
déjà fait, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir vos états
financiers définitifs pour l'année 2021 au plus tard le 30 juin 2022, par
courrier électronique à l'adresse suivante : casrigueur.covid19@vd.ch."
Par courriel du 20 juin 2022 à 23h01, A.________ a transmis ce courriel à B.________.
Dans un second courriel du 17 juin 2022, intitulé " Cas de rigueur 2ème semestre – Analyse fiduciaire – Documents manquants", le SPEI exposait ce qui suit à A.________:
"Malgré les multiples relances que celui-ci vous a
adressées, vous ne lui avez toujours pas fait parvenir les éléments demandés,
sans lesquels votre demande ne pourra être traitée. Dans le cas où vous auriez
égaré les demandes de la fiduciaire Mazars, vous pouvez contacter directement
le responsable de votre demande.
Nous vous rendons attentif au fait que les articles 13a alinéa 4 et 13b alinéa 4 de l'arrêté du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (BLV 900.05.021220.5) disposent que le SPEI est autorisé à exiger de l'entreprise demanderesse qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous impartissons un ultime délai au vendredi 24 juin 2022 pour faire parvenir les pièces demandées au responsable du traitement de votre demande. Sans réponse de votre part d'ici au vendredi 24 juin 2022, votre demande d'aide «cas de rigueur» sera considérée comme retirée et ne donnera lieu à aucune décision ni aucun versement de notre part".
A.________ conteste avoir reçu ce dernier courriel. Il expose que B.________ n'a pas non plus reçu ce courriel.
Les recherches diligentées par la Direction générale du numérique et des systèmes d'informations (DGNSI) n'ont pas permis de retrouver une copie de ce courriel. Elles ont en revanche mis en lumière qu'un courriel intitulé "Cas de rigueur 2ème semestre – Analyse fiduciaire – Documents manquants" adressé à l'adresse électronique "***@***.ch" avait été envoyé le 17 juin 2022 à 14h32 et transféré des infrastructures du SPEI "au relai suivant". Aucune copie de ce courriel ne figure au dossier.
N. Par courriel du 30 juin 2022, B.________ a transmis les états financiers clôturés au 31 octobre 2021, sans fournir les états financiers clôturés au 31 décembre 2021 ni le (nouveau) formulaire d'auto-déclaration requis.
O. Par courriels du 23 septembre et du 18 octobre 2022, B.________ a informé le SPEI qu'elle était toujours dans l'attente de la décision tendant à l'octroi d'un complément d'aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021.
P. Par courriel du 20 octobre 2022, la fiduciaire mandatée par le SPEI a informé B.________ qu'elle n'avait pas obtenu la nouvelle auto-déclaration telle que requise par courrier électronique du 14 juin 2022 et que, par conséquent, la demande relative au second semestre 2021 avait été considérée comme retirée.
Q. Par décision du 16 janvier 2023 (ci-après: la décision querellée), le SPEI a déclaré irrecevable la demande tendant à l'octroi d'un complément d'aide pour le second semestre 2021 déposée par A.________ au motif qu'il n'avait pas transmis dans les délais impartis les informations et documents permettant l'analyse de sa situation financière.
R. Par courrier du 13 février 2023, agissant par l'intermédiaire de B.________, A.________ a formé réclamation contre la décision du 16 janvier 2023.
S. Par décision sur réclamation du 4 mai 2023, le SPEI a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé la décision du 16 janvier 2023.
Par acte du 2 juin 2023, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision sur réclamation du 4 mai 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une suite favorable soit donnée à la demande de complément d'aide pour cas de rigueur.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 8 septembre 2023. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué le 10 octobre 2023.
Le SPEI a dupliqué le 13 décembre 2023.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par le requérant de la subvention qui dispose d’un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée qui a prononcé l'irrecevabilité de sa demande d'aide financière pour cas de rigueur au motif qu'il n'a pas transmis dans les délais impartis les informations et les documents permettant l'analyse de sa situation financière. Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de rappeler le cadre légal applicable à sa situation.
a) En lien avec l'épidémie de COVID-19, la Confédération a adopté des bases légales prévoyant la possibilité de participer aux coûts des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur activité économique, notamment celles actives dans le secteur de la restauration ("cas de rigueur"; cf. art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19; RS 818.102], ainsi que l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 [OMCR 20; RS 951.262]). Cette aide pour les cas de rigueur visait à atténuer les effets économiques de la crise. Elle était destinée à toutes les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19: l'éligibilité à l'aide dépendait de la seule situation financière de l'entreprise et non de son secteur d'activité (Exposés des motifs et projets de Décrets notamment sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur, décembre 2020, p. 15).
Le droit fédéral ne faisait que définir les conditions auxquelles la Confédération participait aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons étaient libres de déterminer s'il fallait prendre des mesures pour les cas de rigueur et cas échéant sous quelle forme (cf. rapport explicatif de l'ordonnance du Conseil fédéral, p. 2, disponible sur le site internet de la Confédération suisse à l'adresse https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html).
b) Dans le canton de Vaud, l'aide pour cas de rigueur était régie par le décret du Grand Conseil du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV 900.05.151220.5). Ce décret a repris la teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises dans des cas de rigueur (ci-après: l'Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5). L'art. 21 Décret CR dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret, qu'il en publiera le texte et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté. L'art. 19 Décret CR confère au Conseil d'Etat la compétence d'adapter le dispositif afin de tenir compte d'une éventuelle modification du droit fédéral et pour augmenter l'enveloppe financière dédiée aux cas de rigueur (al. 1); il lui permet également d'adapter si nécessaire le dispositif d'aide afin notamment de réduire les effets de seuil découlant du droit fédéral (cf. al. 2). Il en découle que les dispositions fédérales ont été reprises en droit cantonal d'abord par l'Arrêté CR (art. 5 dans sa teneur le 2 décembre 2020), puis, par la suite, par le Décret CR (art. 5; cf. Exposé des motifs et projet de loi du 2 décembre 2020, p. 15).
3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits par l'autorité intimée au motif que celle-ci aurait retenu à tort qu'il aurait reçu le courriel du 17 juin 2022 lui impartissant un délai au 24 juin 2022 pour produire une nouvelle auto-déclaration.
a) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4, ATF 136 V 295 consid. 5.9; arrêt FI.2023.0092 du 28 décembre 2023, consid. 3b). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 142 IV 125, consid. 4.3; arrêt FI.2023.0092 du 28 décembre 2023, consid. 3b). La preuve de la notification peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. TF 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références; arrêt PS.2014.0082 du 4 février 2015 consid. 2b). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).
Il doit en aller de même en matière de communication électronique entre l'autorité et l'administré. A ce titre, il est utile de mentionner que le règlement du 7 octobre 2020 sur la communication par voie électronique en procédure administrative (RCVEPA; BLV 173.36.1) exige que la communication électronique passe par un système qui "délivre immédiatement, lors de l'envoi d'une communication électronique, une quittance mentionnant la date, l'heure et le contenu de la communication. En cas d'échec de la communication, le système doit immédiatement signaler cette erreur" (art. 4 al. 1 let. c). Il est par ailleurs précisé que "le processus d'authentification au sens de l'alinéa 1, lettre b doit permettre d'imputer à une personne physique déterminée l'envoi ou la prise de connaissance de chaque communication électronique" (art. 4 al. 2). C'est dire si la communication électronique ne permet pas de s'écarter des principes jurisprudentiels relatifs au fardeau de la preuve de la notification d'un acte.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'expose l'autorité intimée dans ses écritures, l'obligation de collaborer des parties, notamment dans une procédure ouverte dans son propre intérêt, ne saurait renverser le fardeau de la preuve quant à la réception d'un courriel. On ne peut en effet pas attendre du recourant qu'il démontre qu'il n'a pas reçu un courriel puisque cela viendrait à exiger de sa part la preuve d'un fait négatif.
b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée n'est pas parvenue à établir que le courriel intitulé "Cas de rigueur 2ème semestre – Analyse fiduciaire – Documents manquants" adressé à l'adresse électronique "***@***.ch" du 17 juin 2022 soit bien parvenu au recourant. Aucun élément dans le dossier ne permet de l'établir. Dans son courriel du 20 juin 2022 à 23h01, le recourant n'a transmis à sa fiduciaire que le courriel intitulé "Aide "Cas de rigueur" – Votre obligation de remettre vos états financiers pour l'année 2021", qu'il admet avoir reçu. Certes, la nouvelle auto-déclaration a finalement été préparée par le recourant, mais cela n'implique pas encore qu'il ait effectivement reçu le courriel litigieux. Comme déjà indiqué, il n'y a pas lieu de s'écarter des règles applicables au fardeau de la preuve en matière de notification ou de renverser ce fardeau de la preuve qui repose sur l'autorité intimée. Or, l'autorité intimée n'est parvenue qu'à montrer (cf. supra Faits let. M) que le courriel était sorti des serveurs le 17 juin 2022 à 14h32 et transféré des infrastructures du SPEI "au relai suivant", mais rien n'indique qu'il soit entré dans la sphère d'influence du recourant. On soulignera en plus qu'aucune copie de ce courriel ne figure au dossier.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a retenu dans la décision entreprise qu'elle avait imparti un ultime délai au 24 juin 2022 au recourant pour produire les documents manquants.
4. Dans un second moyen, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant la demande du 30 mars 2022 irrecevable, et ce en violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Avant d'examiner si l'art. 29 al. 1 Cst a été violé, il convient d'examiner si l'autorité intimée a correctement appliqué le Décret CR.
a) Selon l'art. 13b du Décret CR, en vigueur jusqu'au 5 juillet 2022:
"1 L'entreprise qui s'estime éligible à la mesure de soutien dans des cas de rigueur pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 dépose sa demande auprès du Service au moyen du formulaire en ligne dédié.
2 Elle annexe à sa demande :
a. les états financiers, soit au minimum son bilan et ses comptes de pertes et profits pour l'année 2021 (bouclement intermédiaire pour 2021);
b. les documents attestant :
1. de son chiffre d'affaires pour l'année 2021, soit les décomptes TVA des quatre trimestres 2021;
2. de ses charges fixes au sens de l'article 10, alinéa 1 par le biais des comptes clôturés 2021 audités, si disponibles, ou de bouclements intermédiaires pour 2021.
3 L'entreprise qui dépose une demande au moyen du formulaire en ligne dédié :
a. s'engage sur l'honneur à respecter toutes les conditions prévues par le présent arrêté;
b. confirme que le recul de son chiffre d'affaires est dû aux mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre la pandémie COVID -19 et entraîne d'importants coûts fixes non couverts, excepté si elle est éligible au sens de l'article 4a;
c. autorise le Service à échanger toutes les données contenues dans la demande et les documents annexés avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), en relation avec le traitement de sa demande.
4 Le Service est autorisé à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments ou clarifications nécessaires au traitement de la demande. Si l'entreprise ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.
5 L'obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
6 Le Service peut s'adjoindre les services de tiers mandatés afin de traiter les demandes."
L'art. 14 al. 3 du Décret CR précisait que " les demandes d'aide complémentaire au sens de l'article 4d peuvent être déposées jusqu'au 31 mars 2022".
Il convient de distinguer le délai de l'art. 14 al. 3 du Décret CR pour déposer une demande d'aide complémentaire, fixé au 31 mars 2022 et non prolongeable, du délai que pouvait impartir le Service en application de l'art. 13b al. 4 du Décret CR après le dépôt de la demande. A l'inverse de l'art. 14 al. 3 du Décret CR, pour faire application de l'art. 13b al. 4 du Décret CR, le Service doit impartir un délai raisonnable à l'entreprise pour fournir les renseignements demandés avant de considérer que la demande a été retirée.
Il est utile de rappeler ici qu'il ressort d'un arrêt de la cour de céans que dans une procédure de contrôle d'une aide octroyée menée sur la base de l'art. 17 du Décret CR, l'autorité intimée avait notamment relancé par courriels à plusieurs reprises l'administré avant de lui impartir un ultime délai pour produire les documents manquants par courrier recommandé (arrêt GE.2023.0130 du 14 novembre 2023, Faits, let. F). La cour de céans avait dès lors constaté que l'autorité intimée "après avoir dûment et à plusieurs reprises rappelé à la recourante et à sa fiduciaire les conséquences d'un manquement à l'obligation de collaborer, pouvait partant considérer que la recourante n'avait pas prouvé qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'une aide à fonds perdu" (arrêt précité GE.2023.0130 , consid. 2d).
b) Dans le cas d'espèce, faisant application de l'art. 13a et 13b al. 4 du Décret CR, l'autorité intimée avait imparti un délai au 30 avril 2022 au recourant pour produire les comptes provisoires 2021 et les décomptes TVA 2021. Adressée par courrier recommandé, cette requête attirait spécifiquement son attention sur le fait qu'à défaut de respecter ce délai, sa demande serait considérée comme retirée et ne donnerait lieu à aucun versement. Il est admis qu'un tel courrier recommandé n'a pas été adressé au recourant s'agissant d'une nouvelle auto-déclaration.
En revanche, la décision entreprise retient que l'auto-déclaration ne lui a pas été remise "malgré les demandes respectivement de la fiduciaire mandatée par le SPEI et du SPEI en date des 26 avril (recte 25 avril), 14 juin et 16 juin" (recte 17 juin).
Comme déjà évoqué, la correspondance du 25 avril 2022 fixait un délai au 30 avril 2022 pour fournir les comptes provisoires de l'année 2021 et les décomptes TVA des quatre trimestres 2021. Il n'était donc pas question de demander un nouveau formulaire d'auto-déclaration.
Dans les correspondances des 7 et 14 juin 2022, la fiduciaire mandatée par l'autorité intimée a certes demandé à la fiduciaire du recourant d'établir une nouvelle auto-déclaration. Aucun délai ferme n'a toutefois été fixé, la fiduciaire mandatée par l'autorité intimée ayant simplement exposé "je vous remercie d'avance de nous adresser votre réponse dans les meilleurs délais", ce qui s'apparente à une formule de politesse et diffère radicalement du courrier recommandé du 25 avril 2022.
Enfin, le seul courriel du 17 juin 2023 dont on peut retenir qu'il a été reçu par le recourant lui impartissait un délai au 30 juin 2023 pour faire parvenir les états financiers définitifs pour l'année 2021 et non une nouvelle auto-déclaration.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas imparti un délai au recourant pour produire une nouvelle auto-déclaration. Il s'ajoute à cela que le recourant avait d'ores et déjà remis à l'autorité intimée une auto-déclaration datée du 30 mars 2022. Il a ensuite transmis les états financiers au 31 octobre 2021 ainsi que les décomptes TVA des quatre trimestres 2021.
Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait pas faire application de l'art. 13b al. 4 du Décret CR pour considérer que la demande d'aide avait été retirée en l'absence de dépôt d'une nouvelle auto-déclaration. Elle aurait dû attirer l'attention du recourant sur le document dont elle souhaitait la correction et lui impartir un délai pour s'exécuter, si possible par courrier recommandé. Force est de constater qu'elle ne l'a pas fait, à tout le moins qu'elle ne peut pas l'établir. Au surplus, le document corrigé semble avoir été adressé à l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de réclamation. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision. L'autorité intimée tiendra compte du nouveau formulaire d'auto-déclaration qui lui a été remis en cours de procédure de réclamation. Si des documents sont encore manquants pour traiter la demande du recourant, l'autorité intimée devra lui impartir un délai pour fournir ces documents, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de s'exécuter dans le délai imparti, sa demande sera réputée retirée.
Il est statué sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 mai 2023 par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation est annulée, la cause lui étant renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de A.________ à titre de dépens est due par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation.
Lausanne, le 30 janvier 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.