TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2024  

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guillaume Vianin et Alain Thévenaz, juges; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Loi sur l'information    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 mai 2023 refusant l'accès aux informations en lien avec l'exercice du droit de préemption.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est conseiller communal à Lausanne.

Par lettre du 20 septembre 2020, A.________ et un autre conseiller communal ont adressé à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) la requête suivante, concernant l'accès aux informations fondant les décisions de la municipalité selon les articles 31 ss de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15):

"Monsieur le syndic,

En vigueur depuis le premier janvier 2018, la Loi cantonale sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) a introduit le droit, pour les communes, de préempter un bien-fonds en vue d'y réaliser des logements d'utilité publique. Une importante pénurie sévissant toujours dans la région lausannoise, la Municipalité de Lausanne a déjà exercé ce droit.

Le processus prévoit que le propriétaire doit annoncer la vente à la commune qui a alors un délai de quarante jours pour décider de se substituer à l'acheteur ou non. En vertu de la loi sur les communes, la décision d'acquérir un immeuble appartient au conseil général ou communal, qui peut le déléguer à la municipalité (art. 4 al. 6 LC). Cette délégation est effective à Lausanne, sans limite de montant, avec l'obligation pour la Municipalité d'obtenir l'avis de la délégation aux affaires immobilières et d'informer la commission des finances (décision du 17 janvier 2017). La Municipalité informe ensuite le Conseil sur l'utilisation du crédit d'acquisition une fois celui-ci entièrement dépensé ou expiré.

Dans les faits, les transactions annoncées aux autorités communales sont donc portées à la connaissance de la Municipalité. Celle-ci se détermine et consulte ensuite la délégation aux affaires immobilières, si elle envisage d'exercer son droit. Si enfin elle décide définitivement de préempter, alors le prix de la transaction devient d'accès public: il est transmis activement à la commission des finances mais il devrait également, selon toutes vraisemblance, être transmis à toute personne ou tout citoyen en faisant la demande.

Ce processus assure une efficacité dans l'exercice concret du droit de préemption. Par le présent courrier, je demande à la Municipalité d'ajouter une étape consistant à publier activement, sitôt la transaction conclue et les éventuels délais légaux expirés, le prix et les caractéristiques des transactions concernées.

Cependant, le prix des transactions pour lesquelles la Municipalité décide de ne pas exercer son droit reste, dans l'état actuel, connu d'elle seule. Par le présent courrier, je demande donc aussi, en vertu de la Loi vaudoise sur l'information, à la Municipalité de publier, sous une forme qu'elle déterminera, le prix et les caractéristiques principales des objets vendus qu'elle renonce à préempter, sitôt sa décision de renoncement prise. Il s'agit en effet clairement de l'exercice d'une tâche publique au sens de la Loi sur l'information (LInfo), tâche qui pourrait d'ailleurs tout à fait, dans un autre mode d'organisation, être exercée par le Conseil communal, et devrait donc dans ce cas faire l'objet d'une publication active. Il faut noter que le canton de Genève connaît la publicité du prix des transactions immobilières (Loi genevoise d'application du Code civil suisse, art. 157).

[...]"

B.                     Par lettre du 17 février 2022, la municipalité – s'excusant du délai de traitement de leur demande – a répondu aux deux conseillers communaux de la manière suivante:

"[...]

En outre, compte tenu du fait que cette question peut potentiellement concerner l'ensemble des communes vaudoises et relève principalement du droit cantonal, B.________, premier conseiller juridique de la Ville de Lausanne, a requis l'avis du Canton, par l'intermédiaire de C.________, Directeur général des affaires institutionnelles et des communes (cf. son courrier du 14 juin 2021 annexé), ce dernier ayant ensuite répondu par son courrier du 27 octobre 2021, également annexé.

B.________ partage en tous points l'analyse de C.________, ainsi que sa conclusion. Il apparaît ainsi qu'une transmission annuelle des transactions immobilières à la Commission permanente de gestion et sa Commission permanente des finances avec la cautèle du caractère explicitement confidentiel de ces informations, pourrait à la fois permettre une information fiable et ménager les intérêts privés des tiers.

Ainsi, la Municipalité de Lausanne a décidé, lors de sa séance du 17 février 2022, de répondre favorablement à votre demande en transmettant ces informations aux deux Commissions permanentes, et ceci pour toutes les opérations depuis le 1er janvier 2020, date de l'entrée en force de ce droit de préemption LPPPL. [...]"

Le 31 mars 2022, A.________ a réagi au courrier municipal du 17 février 2022 en indiquant notamment:

"[...]

Pour autant que cette vision des choses soit fondée, il ne serait pas correct que la délégation de la compétence d'acquérir des biens ait pour conséquence que le Conseil communal, et donc le public, se voient privés de la possibilité de disposer des informations concernant les objets soumis au droit de préemption.

Deuxièmement, nous prenons note de la démarche que vous instituez consistant à informer les commissions de gestion et des finances du Conseil communal à intervalles réguliers. Cette façon de faire ne répond toutefois pas à notre requête, qui visait une publicité des informations rapide pour l'ensemble des décisions, que le droit de préemption ait été utilisé ou non. Si vous deviez maintenir votre position négative s'agissant de la publicité de fait découlant de la LPPPL et de la LC, nous formulons ici la demande suivante au sens de la LInfo: nous demandons l'accès à l'ensemble des documents officiels élaborés ou détenus par votre autorité concernant toutes les transactions soumises aux articles 31 à 38 de la LPPPL, depuis l'entrée en vigueur de la loi soit depuis le premier janvier 2018 et jusqu'à aujourd'hui, quelle qu'ait été la décision prise par la Municipalité sur ces transactions. Nous pensons en particulier aux "avis" visés à l'art. 32 al. 1, aux procès-verbaux des éventuels entretiens au sens de l'art. 32 al. 3, aux décisions au sens de l'art. 33, aux décisions négatives, mais aussi à tout autre document (notes de synthèse par dossier, par exemple).

[...]."

A la suite de cette missive, le 1er conseiller juridique de la Ville de Lausanne a derechef sollicité l'avis du Directeur général des affaires institutionnelles et des communes. Un échange de vues a eu lieu afin de clarifier la situation juridiquement.

C.                     Par décision du 17 mai 2023 – ne mentionnant aucune voie de droit – la municipalité a refusé de donner accès à A.________ aux informations et documents demandés. Le refus était motivé de la manière suivante:

"[...]

S'agissant de l'application de la loi sur l'information (LInfo), la Municipalité partage votre appréciation et considère également que les actes de vente notariés transmis en application de la LPPPL constituent des documents officiels au sens de l'article 9 LInfo. Cependant, en application de l'art. 16 alinéas 4 et 5 LInfo, les tiers sur lesquels des renseignements sont communiqués de manière non anonymisée doivent être informés préalablement, et disposent d'un délai de dix jours pour se déterminer. De plus, il nous semble que la transmission complète desdits actes pourrait également avoir des conséquences en lien avec la protection des données personnelles garantie par le droit supérieur.

Cela implique ainsi de permettre aux parties aux actes de vente d'exercer leur droit d'être entendu. Compte tenu du fait qu'à ce jour plus de 360 actes sont concernés par votre requête, la charge de travail pour l'administration apparaît d'emblée extrêmement lourde, notamment au regard de l'art. 11 LInfo. De plus, il apparaît hautement probable qu'un certain nombre de tiers s'opposeront en tout ou partie à la transmission des actes les concernant, y compris par la voie judiciaire.

Par ailleurs, nous vous informons que la Municipalité a adopté la réponse au postulat "Préemption et transparence", déposé par D.________ et consorts. En réponse à ce postulat, elle a décidé de mettre à disposition des Conseillères et conseillers communaux toutes les affaires LPPPL, aussi bien les cas d'exercice du droit de préemption que les renonciations. Les dossiers sont accessibles, dans le respect du secret de fonction, dans les locaux de la Commission immobilière à l'Hôtel de Ville. Cette mesure fera l'objet d'une communication prochaine à l'ensemble des membres du Conseil communal. [...]"

Le même jour, la municipalité a publié un rapport-préavis à destination du Conseil communal de Lausanne en réponse au postulat n° 2023/29 de D.________ et consorts dont on peut extraire le passage suivant:


 

"[...]

En ce qui concerne l'information au Conseil communal, elle est déjà régulièrement effectuée par la consultation de la Délégation aux affaires immobilières de la Commission des finances du Conseil communal, les informations confidentielles qui sont transmises à la Commission des finances et à la Commission de gestion ainsi que par le rapport de gestion annuel. Les deux commissions de contrôle du Conseil communal peuvent ainsi juger de l'usage qui est fait du droit de préemption, aussi bien sur les opérations réalisées que sur celles pour lesquelles il n'a pas été fait usage du droit de préemption.

En plus de ces mesures, la Municipalité a décidé de mettre à disposition des membres du Conseil communal toutes les affaires LPPPL, aussi bien les cas d'exercice du droit de préemption que les renonciations. Les dossiers sont disponibles dans les locaux de la Commission immobilière à l'Hôtel de Ville. Cette mesure fait l'objet d'une communication à l'ensemble des membres dans le respect du secret de fonction du Conseil communal en parallèle au présent rapport-préavis.

La nécessité d'assurer la protection des données et d'intérêts privés prépondérants liés aux transactions soumises au droit de préemption LPPPL fait qu'il n'est pas possible de diffuser ces informations plus largement.

[...]."

D.                     Par acte du 29 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré le refus municipal devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à ce que les documents mentionnés dans la requête du 31 mars 2022 lui soient transmis. Il a précisé que son intérêt portait sur le montant des transactions (i.e. le prix de vente) ainsi que sur les caractéristiques des objets concernés, à l'exclusion de l'identité des parties.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 août 2023, en concluant au rejet du recours.

Le 22 août 2023 le recourant a répliqué, critiquant les motifs retenus par l'autorité intimée pour refuser la transmission des documents demandés.

Par avis du 16 novembre 2023, la juge instructrice, s'interrogeant sur l'intérêt actuel du recourant dès lors que celui-ci semblait avoir accès – en sa qualité de conseiller communal – aux informations dont il requérait la production, a interpelé l'autorité intimée à ce sujet. Par courrier du 29 novembre 2023, l'autorité intimée a précisé:

"[...]

Les conseillers communaux, et donc en particulier le recourant, ont accès à toutes les affaires qui relèvent du droit de préemption conféré aux communes par la LPPPL, que ce soient les cas d'exercice dudit droit que les renonciations. Cette consultation s'exerce auprès du service compétent, soit la Commission immobilière, dans le respect du secret de fonction prévu notamment par l'article 40d de la Loi sur les communes.

Ces dossiers sont complets, et aucun document n'est soustrait à la consultation que peuvent effectuer les conseillers communaux.

Ce droit d'accès est rétroactif et concerne ainsi tous les dossiers qui sont en mains de la commune depuis l'entrée en vigueur des dispositions légales idoines, soit le 1er janvier 2020.

Enfin, ces modalités de consultation ont été communiquées aux intéressés selon avis du 17 mai 2023 [...]."

Le 10 décembre 2023, le recourant a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Il a souligné n'avoir jamais fondé sa requête sur la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) ni sur son statut de conseiller communal, mais bien sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; BLV 170.21) en vertu du principe de la publicité des documents (art. 8 LInfo). Enfin, il mentionne que son accès aux dossiers en tant que conseiller communal aurait une portée moindre dans la mesure où leur divulgation serait limitée par le secret de fonction.

Considérant en droit:

1.                      A titre liminaire, il y a lieu de circonscrire l'objet du litige.

Dans sa requête du 20 septembre 2020, le recourant avait sollicité de l'autorité intimée:

"[qu'elle] ajout[e] une étape consistant à publier activement, sitôt la transaction conclue et les éventuels délais légaux expirés, le prix et les caractéristiques des transactions concernées. Cependant, le prix des transactions pour lesquelles la Municipalité décide de ne pas exercer son droit reste, dans l'état actuel, connu d'elle seule. Par le présent courrier, je demande donc aussi, en vertu de la Loi vaudoise sur l'information, à la Municipalité de publier, sous une forme qu'elle déterminera, le prix et les caractéristiques principales des objets vendus qu'elle renonce à préempter, sitôt sa décision de renoncement prise."

A la suite de la réponse qui lui a été adressée le 17 février 2022, le recourant a modifié sa requête, renonçant à une publicité générale et demandant par lettre du 31 mars 2022:

"l'accès à l'ensemble des documents officiels élaborés ou détenus par votre autorité concernant toutes les transactions soumises aux articles 31 à 38 de la LPPPL, depuis l'entrée en vigueur de la loi soit depuis le premier janvier 2018 et jusqu'à aujourd'hui, quelle qu'ait été la décision prise par la Municipalité sur ces transactions."

Dans son courrier du 22 août 2023, le recourant a encore précisé sa requête en indiquant qu'il souhaitait que lui soient remis les actes notariés transmis à la municipalité en lien avec la possibilité d'un exercice par celle-ci du droit de préemption prévu par la LPPPL. Il y a ainsi lieu de constater que le refus de transmettre ces actes notariés au recourant forme seul l'objet du litige.

A toutes fins utiles, concernant la requête d'une publication générale requise par le recourant dans son courrier du 20 septembre 2020, on relèvera que les tribunaux tranchent uniquement des questions concernant des situations concrètes et ne prennent pas de décisions à caractère théorique, ce qui répond aussi à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3; voir également arrêt CDAP GE.2022.0124 du 23 mars 2023 consid. 5 concernant une requête LInfo en lien avec la publication des procès-verbaux des séances du Conseil communal).

2.                      La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision du 17 mai 2023, conformément à l'art. 21 al. 1 LInfo. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant est le destinataire de la décision attaquée. Il dispose de la qualité pour recourir (art. 75 let. a, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

On pourrait s'interroger sur l'intérêt actuel du recourant à obtenir, via la Linfo, des documents partiellement caviardés dès lors qu'il peut, en sa qualité de conseiller communal conformément à la LC, librement consulter ceux-ci, sans aucun caviardage, dans les locaux de la Commission immobilière à l'Hôtel de Ville de Lausanne. Cela étant, le tribunal de céans a considéré, dès lors que la LInfo disposait de critères propres pour déterminer quels documents pouvaient être transmis au public, que c'est uniquement à ces critères qu'il convient de se référer pour déterminer si, dans le cas d'espèce, le recourant peut avoir accès aux informations requises. Peu importe que la législation sur les communes soit plus, ou moins, restrictive dans la mesure où les hypothèses envisagées sont différentes, les dispositions de celle-là ne visant pas le public en général (CDAP GE.2022.0046 du 15 juillet 2022 consid. 3). La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (arrêt A/4414/2019-LIPAD du 30 avril 2020 consid. 2) est d'ailleurs arrivée à une conclusion similaire concernant la loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD – A 2 08), retenant que "ce qui est décisif dans l'application de la loi, c'est le contenu même de l'information sollicitée, et non la qualité du requérant. La personnalité physique ou morale de ce dernier n'est pas déterminante".

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.                      a) Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi, en particulier l'administration cantonale, sont par principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré et détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Le droit à l'information institué par la LInfo n'est toutefois pas absolu. La LInfo réserve les intérêts publics ou privés prépondérants (art. 16 al. 1 LInfo). Les intérêts publics sont en cause lorsque la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (art. 16 al. 2 let. a LInfo); une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre public (art. 16 al. 2 let. b LInfo); le travail occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo); les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (art. 16 al. 2 let. d LInfo). Sont réputés intérêts privés prépondérants la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (art. 16 al. 3 let. a LInfo); la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités (art. 16 al. 3 let. b LInfo), le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (art. 16 al. 3 let. c LInfo).

b) En l'occurrence, la municipalité refuse de transmettre les pièces litigieuses au motif qu'elles contiennent des informations non anonymisées sur des tiers – soit notamment le prix de vente des immeubles –, lesquels devraient donner leur consentement. Elle ajoute qu'un travail d'obtention desdits consentement – au regard du fait qu'environ 360 documents sont concernés par la demande – serait disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo).

c) Selon l'art. 1 al. 1 LInfo, la transparence des activités des autorités a pour but de favoriser la libre formation de l'opinion publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 I 47 consid. 3.5 et réf. citées), les dispositions permettant l'accès aux documents officiels rendent le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration.

aa) Dans un arrêt du 3 mai 2023 concernant une demande basée sur la LInfo et dirigée à l'encontre de l'inspectorat du registre foncier (CDAP GE.2022.0099, confirmé par le Tribunal fédéral le 14 novembre 2023 [1C_278/2023]), la CDAP a constaté que, d'une manière générale, les règles régissant la publicité du registre foncier dérogent aux dispositions fédérales et cantonales en matière de transparence de l'administration. En effet, l'art. 4 let. b de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) réserve les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations accessibles à des conditions dérogeant à la LTrans (en droit cantonal, une règle similaire se trouve à l'art. 15 LInfo). Dans son message, le Conseil fédéral explique que cet article de loi est un rappel du principe général lex specialis derogat legi generali. Surtout, il précise que les dispositions particulières régissant les registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé (notamment le registre du commerce, le registre foncier, le registre de l'état civil et le registre dans le domaine de la propriété intellectuelle) l'emportent à ce titre sur les règles d'accès aux documents officiels prévues par la LTrans (FF 2003 1833; cf. aussi Christa Stamm-Pfister, in: Maurer-Lambrou/Blechta [édit.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 2014, n° 12 ad art. 4 LTrans). On voit dès lors mal comment, sans porter atteinte au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]), les règles cantonales en matière de droit à l'information s'appliqueraient à l'accès aux informations contenues dans le registre foncier, alors que le législateur fédéral a expressément exclu l'applicabilité des dispositions fédérales en matière de transparence au profit des dispositions spéciales du Code civil. Aussi convient-il de retenir que la publicité du registre foncier est régie exclusivement par les règles du Code civil, ainsi que par les dispositions d'exécution, à l'exclusion notamment de la LInfo.

A ce titre, l'art. 970 al. 1 CC mentionne que celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.

bb) A cela s'ajoute que lorsqu'une demande fondée sur la LInfo implique la communication de données personnelles – à l'instar des informations voulues par le recourant – il y a lieu, selon la jurisprudence (CDAP GE.2021.0145 du 3 novembre 2021 consid. 2a; GE.2021.0076 du 29 septembre 2021; GE.2018.0245 du 31 janvier 2019), de se référer à la balance des intérêts prévue par l'art. 15 al. 1 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque:

a. une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b. le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c. le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d. la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement;

e. la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f. le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données."

L'art. 15 al. 2 LPrD prévoit en outre expressément que l'alinéa 1 précité est également applicable aux informations transmises en vertu de la loi sur l'information.

d) Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'abstenir d'exiger le respect de l'art. 970 al. 1 CC – que ce soit directement ou par analogie – au motif que les actes notariés se trouvent tant aux mains du Registre foncier que de la commune et que la demande LInfo a été adressée à cette dernière uniquement. En effet, s'il suffisait de requérir d'une commune – soit une entité soumise à la LInfo – la production de documents destinés au Registre foncier mais en sa possession uniquement en lien avec une loi cantonale prévoyant un droit de préemption (à l'instar de la LPPPL) sans avoir à justifier d'aucun intérêt digne de protection, cela aurait pour conséquence de réduire à néant la protection voulue par le législateur fédéral en matière de confidentialité des informations du Registre foncier. De plus, dans un arrêt publié aux ATF 132 III 603, le Tribunal fédéral a confirmé que la faculté offerte aux cantons de publier certaines données ne pouvait avoir pour conséquence que celles-ci seraient ensuite librement accessibles (consid. 4.3.1). Ainsi, le fait qu'un justiciable demande des informations qui sont publiées, ou qui devraient l'être, en application de l'art. 970a CC ne le dispense pas de démontrer un intérêt légitime à les consulter (TF 1C_278/2023 précité consid. 2.2; voir aussi, Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, T. I., 6ème éd., 2019, p. 244, n. 778; Michel Mooser, Commentaire romand, 2016, n. 10 ad art. 970 CC). 

Il convient ainsi de tenir compte non seulement de l'existence d'intérêts privés prépondérants susceptibles de s'opposer à cette transmission (art. 16 al. 1 et 4 LInfo), mais aussi des restrictions posées par la LPrD et par l'art. 970 al. 1 CC, à tout le moins par analogie. Ainsi, un intérêt digne de protection est de toute manière nécessaire pour l'obtention des documents. Or le recourant n'allègue aucun intérêt de ce type. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il faut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle interpelle les tiers concernés (art. 15 al. 1 let. f LPrD et art. 16 al. 4 et 5 LInfo) ni si un tel travail serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo; dans le même sens CDAP GE.2021.0145 précité consid. 2c).

C'est donc à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la demande du recourant en lui refusant l'accès aux documents, peu importe la forme sous laquelle il acceptait de les recevoir (e.g. compilation statistique).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument, les procédures en matière de LInfo étant gratuites (art. 21a LInfo). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 17 mai 2023 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2024

 

La présidente:                                                                                               Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.