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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart et |
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1. |
A.________ en Pologne, |
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2. |
B.________ en Espagne, |
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3. |
C.________ en Espagne, |
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4. |
D.________ aux Etats-Unis d'Amérique, tous représentés par Me Fabien MINGARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
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Objet |
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du 10 mai 2023 de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (indemnisation LAVI). |
Vu les faits suivants:
A. Feu E.________, née en 1976 et décédée le ******** 2021, était mère de quatre enfants:
- A.________, née le ******** 1993 et domiciliée en Pologne;
- B.________, né le ******** 1997 et domicilié en Espagne;
- C.________, née le ******** 2001 et domiciliée en Espagne;
- D.________, né le ******** 2002 et domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
Feu E.________ était domicilié en Suisse, dans le canton de Vaud, depuis le 1er octobre 2015. Elle était en couple avec feu F.________, policier à ******** depuis ********. Le 19 mars 2021, feu F.________ a appelé la Centrale Vaudoise de Police en disant qu'il avait tué sa compagne et qu'il allait mettre fin à ses jours. La police s'est alors rendue sur place et a trouvé les corps de feu E.________ et de feu F.________.
B. Dans son rapport, la police a retenu que l'hypothèse privilégiée relative au déroulement des faits était la suivante. Au petit matin du 19 mars 2021, une dispute a éclaté entre les deux protagonistes au domicile du couple à ********. Lors de cette dispute, feu F.________ a tué feu E.________ en l'étranglant au moyen du câble d'un radio-réveil placé à côté du lit. Il s'est ensuite rendu sur son lieu de travail à 7h05 pour y prendre son arme de service, avant de retourner chez lui. A 13h30, il a appel.la Centrale Vaudoise de Police pour annoncer le décès de sa compagne et annoncer qu'il allait mettre fin à ses jours, ce qu'il a effectivement fait après avoir rédigé un écrit funeste expliquant ses actes.
C. Par ordonnance de classement du 11 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée à l'encontre de feu F.________, le décès de ce dernier ayant mis fin à l'action pénale.
D. Par acte du 23 novembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé devant la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) en sa qualité d'autorité d'indemnisation une demande de réparation du tort moral et du dommage matériel.
Par même acte, ils ont déposé une demande de provision à hauteur de 30'000 fr. pour couvrir leurs frais de déplacement. Sur demande de la DGAIC, cette demande de provision a été détaillée, notamment s'agissant de frais funéraires et des frais de déplacement.
Par décision du 21 mai 2021, la DGAIC a alloué à A.________, B.________, C.________, D.________, une provision d'un montant de 11'213 fr. 65. Cette somme a été payée le 1er juin 2021.
E. Par acte du 23 novembre 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont complété leur demande d'indemnisation. Ils ont conclu à l'octroi de 11'213 fr. 65 à titre de réparation de leur dommage matériel, soit la somme déjà allouée par décision sur provision du 21 mai 2021. Ils ont également conclu au versement d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. chacun.
A l'appui de cette requête, ils ont déposé diverses pièces, dont un lot de photographies les montrant avec leur défunte mère et à l'enterrement de cette dernière ainsi que des captures d'écran de conversations électroniques avec elle.
Par courrier du 23 janvier 2023, ils ont déposé un lot de pièces contenant notamment des photographies les représentant avec leur mère ainsi que des témoignages écrits. A la lecture de ces témoignages, il ressort que E.________ était très proche de ses quatre enfants. Dès lors qu'ils vivaient tous éloignés les uns des autres, il était difficile pour eux de se voir mais ils étaient tous en contact régulier, voire quotidien avec leur mère. Dans leur témoignage, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont tous expliqué qu'ils souffraient d'une grande tristesse et ont décrit leurs difficultés face au décès subit de leur mère. Les différentes photographies déposées montrent également que feu E.________ était très proche de ses enfants.
F. Selon les pièces produites par A.________, B.________, C.________ et D.________, leur situation personnelle est la suivante:
- A.________ est domiciliée à Varsovie et travaille en Pologne pour un revenu modeste;
- B.________ est domicilié en Espagne. Il est sans emploi depuis le mois de mai 2022;
- C.________ est domiciliée en Espagne. Elle était étudiante lorsque sa mère est décédée. Cette dernière l'aidait à financer ses études. Depuis sa disparition, elle a dû arrêter d'étudier afin de trouver un travail lui permettant de payer son loyer;
- D.________ est domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, chez sa tante. Il travaille à plein temps.
G. Par décision du 10 mai 2023, la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation des recourants. Elle leur a octroyé 11'213 fr. 65, à titre de dommage matériel au sens de l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5). A titre de réparation morale, la DGAIC a par ailleurs octroyé à A.________ 5'250 fr., à B.________ 10'500 fr., à C.________ 10'500 fr. et à D.________ 15'000 fr.
Dans un premier temps, la DGAIC a retenu qu'en tenant compte de leur âge au jour du décès de leur mère, du caractère tragique de la disparition de cette dernière, des liens très étroits qu'ils entretenaient avec cette dernière et des séquelles psychologiques évidentes résultant d'une telle disparition, il convenait de fixer à 15'000 fr. le montant dû aux recourants à titre de réparation morale.
Dans un second temps, la DGAIC a procédé à une réduction de l'indemnité due à titre de réparation morale pour tenir compte du domicile des recourants dans des pays dont la situation économique et sociale diffère nettement de celle existant en Suisse, à savoir l'Espagne et la Pologne. La DGAIC a estimé qu'il se justifiait de réduire de 65 % l'indemnité due à A.________, domiciliée en Pologne et de 30 % l'indemnité due à B.________, C.________, domiciliés en Espagne. Elle n'a pas réduit l'indemnité due à D.________, domicilié aux Etats-Unis d'Amérique.
H. Par acte du 12 juin 2023 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________, B.________, C.________ et D.________ ont interjeté recours contre la décision du 10 mai 2023 rendue par la DGAIC. Ils ont conclu au versement en leur faveur de 25'000 fr. chacun à titre de réparation morale.
Dans sa réponse du 30 juin 2023, la DGAIC conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 5 juillet 2023, les recourants ont renoncé à déposer un mémoire complémentaire, se contenant de faire des brèves observations.
Par courrier du 15 août 2023, la DGAIC a maintenu ses conclusions.
Les recourants ont requis l'assistance judiciaire complète.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV 312.41). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué aux recourants au titre de l'aide aux victimes d'infraction.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants revêtent la qualité de victime et que la gravité de l'atteinte justifie, sur le principe, le droit à une réparation morale.
3. Les recourants font d'abord valoir que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en fixant à 15'000 fr. le montant de l'indemnité due à chacun des recourants à titre de réparation morale. Ils estiment que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte du caractère odieux et cruel de l'acte – étranglement au moyen d'un câble radio-réveil – ainsi que du fait que l'auteur s'était ensuite donné la mort, les privant ainsi de pouvoir obtenir des explications ou des éclaircissements sur les circonstances de l'homicide. Au vu des circonstances, les recourants estiment pouvoir prétendre à une indemnité de 25'000 fr. chacun.
a) A teneur de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 35'000 fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1). Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans ce cadre, que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).
L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a établi au mois d'octobre 2008 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ). Il en ressort que la somme allouée en cas de décès d'un parent, se situe entre 10'000 fr et 35'000 fr. Le guide relève différents critères de fixation du montant, en lien avec (i) les conséquences directes de l'acte, (ii) le déroulement de l'acte et les circonstances, (iii) la situation de la victime ou du proche ainsi que (iv) la qualité et l'intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche. Dans ce guide, l'OFJ rappelle par ailleurs que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés (Guide OFJ, ch. 17, p. 6).
b) Concernant la détermination du montant à verser à la victime ou au proche à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 CO par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme la jurisprudence qui vient d'être citée l'a retenu. Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre 2016, consid. 2d, et GE.2015.0062 du 21 mars 2016, consid. 2c et les références).
Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases. La première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets. Dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c et les références).
c) Dans la décision entreprise, l'autorité intimée se réfère à différentes décisions dans lesquelles ont été allouées des indemnités à des enfants en cas de décès d'un parent. Ainsi, 20'000 fr. ont été alloués à un enfant mineur qui avait perdu son parent avec lequel il faisait ménage commun et qui a dû déménager par la suite. La même somme a été allouée à un enfant de 10 ans ayant découvert sa mère poignardée ou encore à un enfant ayant vu son père étrangler puis poignarder sa mère (Décision entreprise, p. 5). 18'000 fr. ont été alloués à chacun des enfants d'une femme tuée par un client alors qu'elle exerçait la profession de prostituée, étant précisé que la fille avait découvert le corps sans vie de sa mère, gisant nue sur le sol dans une mare de sang (Décision du 26 mai 2014, LAVI 1601/2013). L'autorité intimée se réfère également à d'autres affaires dans lesquelles une indemnité de 15'000 fr. a été octroyée à une fille ayant perdu son père de 64 ans frappé par un inconnu ainsi qu'à un enfant dont la mère avait été abattue par balle sur la voie publique. Dans une autre une affaire, 12'000 fr. ont été alloués à un enfant dont la mère avait été abattue par balle par le père, ce dernier s'étant ensuite donné la mort (Décision entreprise, p. 5 et 6).
Il ressort de cette compilation présentant ces cas récents, que les montants alloués en application de la LAVI oscillent entre 12'000 fr. et 20'000 fr pour des enfants, pour la plupart mineurs, ayant perdu un parent dans des circonstances analogues. Ces montants correspondent à ceux qui ressortent de la jurisprudence compilée dans la doctrine selon laquelle le montant à octroyer en cas de décès de l'un des parents oscille entre 8'000 fr. et 18'000 fr, étant précisé que ce sont les enfants en bas âge et faisant ménage commun avec la victime qui reçoivent les montants les plus élevés (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 303 s).
d) En l'espèce, les faits qui fondent la demande d'indemnisation des recourants ne sont pas contestés. Pour fixer le montant de l'indemnité, l'autorité intimée a retenu que les recourants étaient très proches de leur défunte mère et en contact très régulier avec elle, nonobstant la distance qui les séparaient. L'autorité intimée a retenu les circonstances tragiques de la disparition de feu E.________ et pris en compte les séquelles psychologiques évidentes qui résultaient de cette disparition pour les recourants. A raison, l'autorité intimée a également indiqué avoir tenu compte de l'âge des recourants au moment du décès et de l'absence de ménage commun.
e) Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la casuistique récente rappelée par l'autorité intimée, il faut admettre que cette dernière, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, n'en a pas abusé, en fixant à 15'000 fr. l'indemnité due à chacun des recourants.
4.
Les trois premiers recourants font ensuite grief à la décision
entreprise d'avoir réduit l'indemnité pour réparation morale à laquelle ils ont
droit afin de tenir compte de leur domicile à l'étranger, en particulier du
coût de la vie.
a) Selon l'art. 27 al. 3 LAVI:
"La réparation morale peut être réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée".
Alors qu'avant la révision de la LAVI, le Tribunal fédéral admettait déjà qu'était exceptionnellement admissible la réduction d’une indemnité pour tort moral en présence d’une différence notable du coût de la vie entre la Suisse et le pays de domicile à l’étranger de l’ayant droit (ATF 123 III 10 consid. 4c/bb); ce cas de figure est désormais explicitement réglé par la loi (arrêt GE 2016.0012 du 18 juillet 2016, consid.5b). Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI (FF 2005 6683; ci-après: Message LAVI), l’aide aux victimes est un acte de solidarité de la collectivité envers la victime, de sorte qu'il est équitable de prendre en compte un coût de la vie moins élevé lorsque le bénéficiaire habite à l’étranger (Message LAVI, p. 6750 s.). La différence entre le coût de la vie à l’étranger et le coût de la vie en Suisse doit toutefois être suffisamment importante pour justifier une réduction (Message LAVI, p. 6750 s.; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2; arrêt GE.2022.0092 du 21 décembre 2022, consid. 3b). Tel est le cas lorsque l’application des normes de calcul usuelles entraînerait une indemnisation disproportionnée des victimes et de leurs proches domiciliés à l’étranger par rapport aux personnes domiciliées en Suisse (Message LAVI, p. 6750 s.). Cela aboutirait à un résultat qui ne serait pas justifiable par des motifs sérieux tirés d’une pesée de tous les intérêts et qui serait en conséquence inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a; arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5b). A l’inverse, un niveau du coût de la vie plus élevé à l’étranger n’entraîne pas une augmentation de la réparation morale (Message LAVI, p. 6751).
La Cour de céans a estimé que les différences de pouvoir d'achat n'avaient pas à être déterminées de manière exacte selon des critères scientifiques. Ainsi, il suffit que ceux-ci résultent de critères de comparaison objectifs, tels que des renseignements officiels sur le niveau des salaires et des prix comme le Rapport UBS 2015 sur les prix et les salaires, les données de la Banque mondiale sur le revenu national brut par habitant ou encore l'indice du niveau des prix de l'OCDE (arrêt GE.2022.0092 précité, consid. 3b et 3c; cf. aussi Peter Gomm, in: Gomm/Zehntner [éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz, 4ème éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 27 LAVI). Il convient de garder à l'esprit que ces critères doivent servir à établir le coût de la vie à l'étranger. Ainsi, l'indice du pouvoir d'achat intérieur du Rapport UBS 2015, qui intègre à la fois les données sur les prix et les données sur les salaires, donne une meilleure image du coût de la vie que l'indice sur le niveau des salaires pris à lui seul.
Cela étant, il faut rappeler que la constatation d’une différence importante de pouvoir d’achat ne doit pas conduire à la réduction schématique du montant de la réparation morale, qui correspondrait exactement ou à peu près au rapport entre le coût de la vie en Suisse et celui existant dans le pays de domicile du demandeur. Il convient, dans la détermination du tort moral, d’apprécier les liens sociaux que continue le cas échéant d’entretenir le demandeur avec la Suisse, comme la vraisemblance d’entreprendre une formation ou de briguer un permis de travail sur le territoire helvétique (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b; arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5c). La relation particulière avec la Suisse peut aussi résider dans le fait que le demandeur rend régulièrement visite et soutient financièrement des parents ou amis proches vivant en Suisse (arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5c qui cite, pour l’ensemble de la question Gomm, op. cit., n. 22 ad art. 27 LAVI).
b) Eu égard à l'utilisation des critères de comparaison, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, reprochant à l'autorité intimée de s'être fondée sur des informations tirées d'Internet et qui ne sont pas des faits notoires, sans leur permettre de se déterminer préalablement sur leur contenu.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 125 V 332 consid. 3a p. 335 et les références citées), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Pour ce qui est des faits notoires, la jurisprudence a admis qu'il n'était pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et que le juge peut les prendre en considération d'office (cf. TF 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2; TF 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2; TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 138 II 557 consid. 6.2).
En l'espèce, l'autorité intimée s'est appuyée sur des critères de comparaison admis par la jurisprudence. Les chiffres contenus dans les divers rapports officiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier la réduction des indemnités peuvent être considérés comme suffisamment certains pour que, sous l'angle du droit d'être entendu, rien ne puisse être reproché à la décision attaquée. L'autorité était dès lors fondée à utiliser le rapport UBS sur les prix et les salaires ainsi que les données de la Banque mondiale. L'autorité intimée n'avait pas à donner l'occasion aux recourants de se déterminer au sujet de l'utilisation de ces données avant de rendre sa décision. Il en va d'ailleurs de même des recourants qui ont fondé des griefs de leur recours sur d'autres chiffres que ceux retenus dans la décision attaquée (recours, ch. 34, en produisant les pièces nécessaires). Autre est la question de savoir quelle est la portée juridique de ces différents données sur le cas d'espèce, qui fera l'objet d'un développement ultérieur. La décision entreprise a donc été suffisamment motivée pour que les recourants puissent l'attaquer utilement et il ne peut être reproché à l'autorité intimée de s'être fondée sur des données disponibles sur internet pour apprécier le niveau de vie des pays dans lesquels certains parmi les recourants habitent.
Par ailleurs, comme on le constatera à la lecture des considérants qui suivront, la décision entreprise contient tous les faits nécessaires à la subsomption (ATF 133 IV 393 consid. 3.4.1), de même que tous les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
c) Les recourants font grief à l'autorité intimée de s'être laissé guider exclusivement par la différence des niveaux de vie entre les pays pour fixer la réduction de l'indemnité, de manière purement schématique, ce qui aboutirait à un résultat inéquitable.
aa) S'agissant de la réduction de 65 % opérée pour l'indemnité de la recourante domiciliée en Pologne, l'autorité intimée a constaté que le niveau de vie était au moins 5,6 fois plus bas en Pologne qu'en Suisse (Décision entreprise, p. 8). Pour faire ce constat, l'autorité intimée s'est basée sur l'enquête UBS sur les prix et les salaires. Il ressort ainsi de ce rapport qu'en 2015, le niveau des salaires s'élevait à 100 points à Zurich et à 17.7 points à Varsovie (100/17.7 = 5.64). Les salaires à Varsovie étaient donc 84.2 % plus bas que ceux pratiqués à Zurich.
C'est le lieu toutefois de relever que l'autorité intimée s'est fondée uniquement sur le niveau des salaires dans la décision entreprise. Or, dans l'arrêt GE.2022.0092 précité, la Cour de céans s'est également référé au niveau des prix (consid. 3c). Il convient également de se référer à l'indice UBS sur le pouvoir d'achat intérieur. Il ressort de l'enquête UBS de 2015 que le niveau des prix à Varsovie est inférieur à celui de Zurich et s'élevait à 42,7 points contre 100 points, soit une différence de 57,3 %. Toujours selon l'indice UBS, le niveau du pouvoir d'achat intérieur s'élève à 32,3 points à Varsovie contre 100 points à Zurich, soit une différence de 67,7 %.
En outre, il ressort de l'indice des niveaux des prix publiés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après: OCDE) que le niveau des prix est 2.58 fois plus bas en Pologne (53 points) qu'en Suisse (137 points) (https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm), soit une différence de 61.31 %.
Il ressort enfin des données de la Banque mondiale pour l'année 2021 produit par l'autorité intimée au cours de la présente procédure que le revenu national brut en Pologne ($ 18'350.00) était près de 5 fois inférieur à celui en Suisse ($ 89'450.00), soit une différence de 79.48 %.
Sur la base de ce qui précède, il faut retenir que le coût de la vie en Pologne est inférieur de 57,3 % à 84,2 % à celui de la Suisse en fonction des indicateurs utilisés. Il s'agit d'une différence importante qui justifie une réduction de l'indemnité en application de l'art. 27 al. 3 LAVI.
En fixant le taux de réduction à 65 %, l'autorité intimée ne s'est pas contentée de faire recours aux outils statistiques. Elle a également examiné sa pratique et comparé la Pologne à la Bulgarie ou à la Roumanie, pays dans lesquels un taux de réduction de 75 % avait été appliqué (arrêt GE.2016.0012 précité, consid. 5d). Conformément à la jurisprudence, elle n'a pas adopté une approche purement arithmétique pour déterminer le taux de réduction applicable. Ce dernier est en outre très proche de celui qui a récemment été appliqué s'agissant d'une victime domiciliée au Brésil. Ce pays présente des indices économiques légèrement meilleurs que ceux de la Pologne (s'agissant des indices sur le niveau des prix, des salaires et du pouvoir d'achat du rapport UBS 2015 ainsi que l'indice des niveaux de prix de l'OCDE) et la Cour de céans avait retenu qu'il était admissible de pratiquer une réduction de 60 % (arrêt GE.2022.0092 précité).
Enfin, la recourante n'allègue ni ne prouve qu'elle aurait des liens particuliers avec la Suisse qui justifieraient une réduction moins importante de son indemnité.
L'approche de l'autorité intimée doit donc être confirmée s'agissant de la Pologne.
bb) S'agissant de la réduction opérée pour l'indemnité des recourants domiciliés en Espagne, l'autorité intimée a constaté que le coût de la vie était 3.1 fois plus bas en Espagne qu'en Suisse. Ce constat a notamment été fait sur la base de l'enquête UBS sur le niveau des salaires. Il ressort de ce rapport qu'en 2015, le niveau des salaires s'élevait à 100 points à Zurich et à 32,5 points à Madrid et 33 points à Barcelone, soit une différence d'environ 67 %.
Si l'on se réfère à l'enquête sur le niveau des prix d'UBS, le niveau des prix à Barcelone était de 54,5 points et de 54.4 points à Madrid par rapport à Zurich (100 points), soit une différence de l'ordre de 45,5 %. L'enquête sur le niveau du pouvoir d'achat intérieur indique qu'il s'élève à 51,4 points à Barcelone et à 52,9 points à Madrid, soit une différence de l'ordre de 50 %.
Cette différence de niveau de vie est confirmée par le revenu national brut par habitant qui est trois fois plus bas en Espagne ($ 31'680.00) qu'en Suisse ($ 89'450.00), soit une différence de l'ordre de 64.58 %, selon les données de la Banque mondiale (https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD?locations=CH-ES&name_desc=false).
Il ressort enfin de l'indice des niveaux de prix de l'OCDE que le niveau des prix est seulement 1.7 fois plus bas en Espagne (80 points) qu'en Suisse (137 points) (https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm), soit une différence de l'ordre de 41.60 %.
Enfin, les chiffres produits par les recourants indiquent que selon l'Office fédéral de la statistique, les prix en Espagne (94.4 points) sont inférieurs à 38.86 % aux prix pratiqués en Suisse (154.4 points) et le pouvoir d'achat est inférieur en Espagne (0.944151) de 43,42 % à celui en Suisse (1.66888).
Il en résulte que le coût de la vie en Espagne est inférieur de 38.86 % à 67 % à celui de la Suisse.
Dans son arrêt TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008, le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne se justifiait pas de réduire une indemnité versée au Portugal car les différences du coût de la vie seraient beaucoup moins frappantes (consid. 4.2). Pour arriver à ce résultat, le Tribunal fédéral a retenu que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70 % de celui en Suisse, sans toutefois exposer les critères retenus pour faire ce constat (ibid.).
Dans un arrêt du 18 août 2016, le Tribunal fédéral a reconnu que le coût de la vie en Espagne, similaire à celui du Portugal et correspondant à 70 % du coût de la vie en Suisse, n'impliquait aucune réduction de l'indemnité pour tort moral (TF 6B_58/2016 du 18 août 2016, consid. 4). Le Tribunal fédéral n'expose toutefois pas les statistiques retenues pour déterminer le coût de la vie en Espagne. Sur la base de ces arrêts, la doctrine a considéré que pour le Tribunal fédéral, une différence de 30 % des indices UBS et de l'OCDE au sujet du coût de la vie entre la Suisse et le pays concerné, ne présentait pas une disproportion flagrante justifiant une réduction de l'indemnité (Gomm, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAVI).
Se fondant sur les arrêts précités, la Cour de Justice de la République et canton de Genève a estimé à nouveau sans préciser les critères utilisés pour déterminer le coût de la vie, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la réduction de l'indemnité allouée à des personnes résidant en Espagne, dès lors que ce pays présentait "une différence de vie de 30 % avec la Suisse" (Cour de Justice A/2097/2018 du 9 avril 2019, consid. 15c). De même, le Tribunal administratif du canton de Soleure a estimé que le coût de la vie en France, représentant environ 67 % du coût de la vie en Suisse, n'était pas une différence assez importante pour justifier une réduction de l'indemnité (VWBES.2018.10 du 21 juin 2018, consid. 6.3 et 6.4.
En l'espèce et contrairement à ce qui ressort des arrêts précités, l'autorité intimée a mis en lumière dans la décision entreprise une différence importante du coût de la vie entre la Suisse et l'Espagne, que la cour de céans ne peut que confirmer. Il ressort des considérants qui précèdent que cette différence atteint les 40 % et va même jusqu'à 67 % en fonction des indicateurs utilisés. Elle dépasse largement le seuil traditionnel de 30 % qui ressort de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Le Tribunal ne saurait ignorer ces différences importantes qui doivent donner lieu à une réduction de l'indemnité.
Il y a donc lieu d'admettre que la différence du coût de la vie entre la Suisse et l'Espagne doit conduire à la réduction de l'indemnité s'agissant des recourants domiciliés en Espagne.
cc) S'agissant de la quotité de la réduction, il ressort des considérants qui précèdent que le coût de la vie en Espagne (entre 41,6 % et 67 % inférieur à la Suisse, soit 1,6 fois à 3 fois plus bas) est plus élevé qu'en Pologne (entre 57,3 % à 84,2 %, soit 2.3 fois à 6,3 fois plus bas). Le coût de la vie en Espagne est donc plus de deux fois supérieur à celui de la Pologne. Il se justifie dès lors d'appliquer un facteur de réduction de 30 % pour tenir compte de la situation en Espagne.
Les recourants n'allèguent ni ne prouvent qu'ils entretiendraient avec la Suisse des liens suffisamment étroits pour justifier une réduction moins importante.
L'autorité intimée a tenu compte des circonstances déterminantes et des indicateurs économiques pertinents. Elle a donc statué dans le respect du droit et dans les limites de son large pouvoir d'appréciation. La réduction de 30% opérée ne prête pas le flanc à la critique
d) Les recourants font enfin grief à l'autorité intimée d'avoir opéré une distinction entre le recourant domicilié aux Etats-Unis d'Amérique (pas de réduction de son indemnité), la recourante domiciliée en Pologne (réduction de son indemnité de 65%) et les recourants domiciliés en Espagne (réduction de leur indemnité de 30 %). Il serait inéquitable d'allouer des montants différents sur le seul critère du lieu de domicile, alors même que ces lieux de domiciles peuvent changer. Les recourants font également grief à la décision entreprise de violer l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à l'art. 1er du Protocole n°12 de la CEDH, combinés avec l'art. 8 CEDH.
L'art. 14 CEDH garantit l'interdiction de discrimination, dont il résulte que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Le simple fait que le lieu de domicile des recourants soit susceptible de changer ne saurait avoir un impact sur l'application de l'art. 27 al. 3 LAVI. C'est d'autant plus le cas que les recourants n'expliquent ni ne démontrent en quoi leurs lieux de domiciles, inchangés depuis le décès de leur mère, pourraient changer à terme. Par ailleurs, les recourants perdent de vue que l'art. 27 al. 3 LAVI vise à éviter qu'une personne domiciliée à l'étranger soit privilégiée en raison du coût de la vie moins élevé, notamment en évitant une indemnisation disproportionnée (GE.2022.0092 précité, consid.3b; FF 2005 6750; Converset, op. cit., p. 289). Il serait manifestement inéquitable de verser la même indemnité à tous les recourants dès lors qu'ils vivent dans trois pays différents et présentant un coût de la vie très différent.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours formé par les recourants doit être rejeté.
6. a) Il n'est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 LAVI). Les recourants, qui succombent intégralement, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 juin 2023.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre au remboursement forfaitaire de ses débours ainsi qu'à un défraiement équitable (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le tarif horaire applicable s'élève à 180 fr. pour le travail d'un avocat et de 110 fr. pour le travail d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations du 22 décembre 2023, le conseil d’office des recourants a indiqué avoir consacré à l’affaire 10 heures et 10 minutes (soit 10.16h), ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'830 fr. d'honoraires (10.16 x 180 fr.), 91 fr. 50 de débours (5% des honoraires). A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce, toutes les prestations ont été effectuée en 2023 et c'est bien le taux de 7,7 % qui est entièrement applicable. Ainsi, c'est un montant de 147 fr. 96 de TVA ([1'830 + 91.50] x 7,7%) qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'069 fr. 46.
L'indemnité de conseil d'office est supportée par le canton, la victime et ses proches n'étant pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 mai 2023 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d'office, est arrêtée à 2'069 fr. 46 (deux mille soixante-neuf francs et quarante-six centimes) francs, TVA incluse.
Lausanne, le 12 janvier 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.