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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours individuel, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Fonctionnaires communaux |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours individuel du 8 mai 2023 (classification salariale dès le 1er janvier 2017). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été engagée par la Ville de Lausanne par contrat de droit privé, au taux de 40 %, au sein du Service ******** (désormais: Secrétariat général de la Direction ********), comme "secrétaire 1B" du bureau de la déléguée ******** dès le 1er novembre 1998. L’engagement par contrat de droit privé de A.________ a été transformé en un engagement selon le droit public à partir du 1er janvier 2001 et son taux d’activité a été augmenté à 50 %. Son poste était alors colloqué en classe 15. La prénommée a obtenu une promotion en classe 14 dès le 1er janvier 2003.
Par la suite, à partir du 1er février 2005 et durant une période de transition, A.________ a exercé sa fonction de secrétaire à la fois pour la Délégation ******** et pour la Délégation ********. Elle a obtenu une promotion en classe 13 dès le 1er janvier 2007. Depuis le 1er septembre 2007, elle a exercé sa fonction de secrétaire exclusivement auprès de la Délégation ********. Elle a par la suite encore obtenu une promotion en classe 12 dès le 1er janvier 2014.
Parallèlement à son poste de secrétaire, A.________ a occupé le poste de ********, au taux de 35 %, du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2014.
Dès le 1er janvier 2015, A.________ a travaillé comme secrétaire à 5 % pour ******** et son taux d’activité a été augmenté à 55 %. A partir du 1er février 2017, son poste de secrétaire auprès de la Délégation ******** a été augmenté de 10 %, son taux d’activité passant à 65 % dès cette date.
A.________ est partie à la retraite, à l’âge de 65 ans, le 1er octobre 2020.
Selon la description du poste de secrétaire de la déléguée ******** signée en octobre 2001, A.________ avait pour mission de "gérer le secrétariat du bureau de la déléguée dans le but d’offrir un accueil et un soutien administratif de qualité". Sa supérieure directe était la déléguée ******** et la description de poste faisait par ailleurs mention de liens fonctionnels avec les autres services de l’administration concernés par l’activité de la déléguée et les ********. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits de la manière suivante selon le descriptif de poste:
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Buts du poste |
Responsabilités principales |
% moyen |
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Assurer un accueil de qualité |
Accueille et oriente les personnes qui s’adressent au bureau |
5 |
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Assurer un soutien fiable dans les tâches de secrétariat, d’organisation et de communication |
Tient les procès-verbaux Assiste la déléguée dans ses tâches de recherche d’information, de rédaction et de communication Conçoit et met en œuvre l’organisation du secrétariat de la déléguée Participe à la conception et à la mise en œuvre de principes d’organisation efficaces au sein du bureau |
40
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Gérer l’archivage et le classement des documents |
Etablit et communique des principes de classement Assure le classement et l’archivage des documents Assure la mise à disposition des revues et autres documentaires |
5 |
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Total : |
50 |
S’agissant du profil du poste (ch. 8), il était en particulier exigé de sa titulaire qu’elle dispose d’un CFC de commerce; aucune formation complémentaire ou spécialisation n’était requise.
B. Le 7 juin 2016, le Conseil communal de Lausanne a adopté le rapport-préavis n°2016/14 relatif au nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux (ci-après: rapport-préavis n° 2016/14). Le Conseil communal a adopté le même jour les modifications des art. 9, 20, 34, 35, 36, 38 et 39 du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC), ainsi que les dispositions transitoires déterminant les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération et les dispositions relatives à la Commission de recours individuel. Ces modifications du RPAC ont été approuvées par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 13 septembre 2016.
Sur cette base, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a transmis en octobre 2016 une fiche d’information à A.________ pour lui communiquer le positionnement de son poste de secrétaire dans le nouveau système de rémunération, dès le 1er janvier 2017. A cette occasion, celle-ci été informée que son salaire était supérieur au maximum de sa nouvelle classe de salaire, si bien que la municipalité garantissait ce salaire mais que celui-ci n’évoluerait pas.
La municipalité a modifié la classification du poste qu’occupait A.________ comme il suit par décision du 14 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017:
"Branche : Administration, conseils et finances Niveau : 4
Domaine : Administration et conseil Classe : 4
Chaîne : 501 Généraliste Echelon : 22"
C. A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission de recours individuel (ci-après aussi: la commission) le 13 janvier 2017. Elle a fait valoir que la classe 4 ne correspondait pas au travail qu’elle effectuait, ses activités et responsabilités allant bien au-delà d’un poste de secrétaire, notamment s’agissant de la conception, de l’organisation et de la réalisation de projets et d’événements. Elle a précisé que son descriptif de poste avait été modifié et décrivait désormais de façon plus adéquate ses tâches au sein de la Délégation ********. Elle a ajouté que la classe 4 ne correspondait pas à son salaire annuel, lequel était conforme à l’engagement qu’elle avait démontré. Elle a demandé de reconsidérer cette classification.
Le 27 septembre 2020, A.________ a encore communiqué à la commission certains éléments dont elle avait récemment eu connaissance, en lien avec la nomination de sa remplaçante au poste nouvellement qualifié d’"assistante" du délégué ********, à un taux d’activité et avec une classification (niveau 5) supérieurs à ceux qui étaient les siens. Elle a invoqué une discrimination, dès lors qu’elle avait assumé cette fonction durant de nombreuses années et avait vu ses demandes de revalorisation de son poste refusées. Elle a sollicité la reclassification du poste qu’elle avait occupé avec effet rétroactif.
Le recours de A.________ a été transmis le 14 décembre 2020 au Service du personnel de la Ville de Lausanne (ci-après: le Service du personnel). La procédure a été suspendue quelques mois, sans qu’un accord ne soit trouvé. Le Service du personnel s’est déterminé sur le recours le 29 novembre 2021. Il a conclu à son "rejet" et à la réforme de la décision rendue par la Ville de Lausanne le 14 décembre 2016 en ce sens que le poste qu’occupait A.________ soit positionné au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux professionnels - Généraliste. Il a justifié la modification du niveau du poste afin de garantir l’égalité de traitement avec des postes ayant des exigences similaires. Il a ajouté que cette fonction correspondait globalement aux exigences du poste au regard notamment des échanges ayant eu lieu avec le service concerné et de la description de poste en vigueur à la transition salariale.
A.________ s’est déterminée suite à la réponse du Service du personnel, le 22 mars 2022, par l’intermédiaire de sa mandataire. Se fondant pour l’essentiel sur un descriptif de poste de 2017 qu’elle a produit, correspondant selon elle aux tâches et responsabilités qui lui étaient confiées au moment de la transition salariale, ainsi que sur ses entretiens de collaboration, elle a fait valoir que la reclassification de son poste au niveau 5 demeurait insatisfaisante. Selon elle, les tâches qu’elle avait assumées durant des années dépassaient sa fonction et correspondaient à un poste d’assistante, notamment s’agissant de la participation à la conception de projets et leur mise en œuvre. Elle a précisé ses conclusions en ce sens que le poste qu’elle occupait soit positionné dans la chaîne 502 Travaux professionnels - Spécialistes I, au moins au niveau 8, voire au niveau 9, dont les descriptifs de fonction correspondaient mieux aux tâches qui lui étaient confiées du point du vue du savoir-faire, des connaissances de l’organisation, des compétences personnelles et sociales et des sollicitations psychologiques.
Selon la description du poste de secrétaire auprès du délégué ******** signée par A.________ et son chef direct en janvier 2017, produite par la prénommée, celle-ci avait pour missions de "gérer le secrétariat de la délégation ******** et assurer un soutien administratif de qualité" et de "participer à la conception, à l’organisation et à la réalisation de projets et d’évènements en lien avec la délégation ********". Son supérieur direct était le délégué ******** et la description de poste faisait mention de liens fonctionnels avec les autres services de l’administration et associations concernés par l’activité du délégué et les ********. Pour le surplus, les "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) étaient décrits de la manière suivante selon le descriptif de poste:
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Buts du poste |
Responsabilités principales |
% moyen |
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Assurer le secrétariat de la délégation ******** |
Assure la correspondance de la délégation ******** Tient l’agenda du délégué ******** à jour. Tient les procès-verbaux des séances, à la demande du délégué ******** ou de la secrétaire générale. Assiste le délégué dans ses tâches de recherche d’information, de rédaction et de communication, de conception, d’organisation et de réalisation de projets ou d’événements Gère les 37 locaux ******** et la soixantaine de groupe[s] ********. Apporte un soutien administratif aux bénéficiaires des projets de la délégation, lors de leur mise en œuvre, tout en favorisant leur autonomisation. |
40 |
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Assurer un accueil de qualité aux usagers de la délégation ******** |
Accueille et renseigne les personnes pour la réception de la délégation ********. Collabore aux travaux de communication et d’information aux ********, aux différents services de la Ville et du Canton, du monde associatif et des professionnels de ********. |
13
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Assurer le secrétariat du ******** |
Assure la correspondance du ********. Tient les procès-verbaux des séances. Tient le fichier des membres du ********. Assiste le bon fonctionnement administratif du ******** Participe à la conception, à l’organisation et à la réalisation des différents projets ou événements mis en place par le ********. |
5 |
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Gérer l’archivage et le classement des documents |
Assure le classement et l’archivage régulier des documents. |
5 |
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Soutenir le répondant sécurité en termes de logistique et d’information |
Veille à l’évacuation des collaborateurs sur son lieu de travail selon les directives du guide en cas d’incident. Relaye au répondant sécurité tout événement relatif à la sécurité au travail. Participe aux séances d’information mises en place par le Secrétariat général au sujet de la sécurité au travail. |
2 |
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Total : |
65 |
S’agissant du profil du poste (ch. 8), il était en particulier exigé de sa titulaire qu’elle dispose d’un CFC d’employée de commerce ou titre jugé équivalent; aucune formation complémentaire ou spécialisation n’était requise.
Le Service du personnel et A.________ se sont encore déterminés respectivement le 7 juin 2022 et le 27 juin 2022. Le Service du personnel a admis que le poste de la recourante avait subi une réelle évolution entre 2001 et 2017, de sorte que la description de poste signée en 2017 était plus détaillée que celle signée en 2001, exposant que le descriptif de poste de 2017 n’était toutefois pas de nature à influer sur la classification du poste dans la fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux professionnels - Généraliste. A.________ a contesté que le nouveau descriptif de poste de 2017 ne fût pas de nature à modifier la classification de son poste, étant donné qu’il différait sensiblement du descriptif de poste de 2001, lequel ne reflétait plus la réalité de son travail au moment de la transition salariale. Le Service du personnel s’est encore déterminé le 13 juillet 2022.
Par décision du 6 février 2023, la Commission de recours individuel a partiellement admis le recours formé le 13 janvier 2017 par A.________ et modifié la décision de classification rendue le 14 décembre 2016 par la Municipalité de Lausanne comme suit:
"Branche : Administration, conseil et finances
Domaine : Administration et conseil
Chaîne : 501 Travaux professionnels - Généraliste
Niveau : 5
Classe : 5"
Le 7 février 2023, A.________ a sollicité la motivation de cette décision.
Le 8 mai 2023, la Commission de recours individuel a adressé aux parties les considérants de sa décision. Elle a retenu que la description de poste signée en octobre 2001 représentait effectivement les tâches et responsabilités de A.________ au 1er janvier 2017, si bien qu’elle devait servir de base au positionnement de son poste. Elle a ajouté que dans la mesure où les parties se référaient aussi au descriptif de poste signé en janvier 2017, l’évaluation des exigences du poste se ferait également, exceptionnellement, à l’aune de ce descriptif, le poste de la prénommée ayant subi une réelle évolution entre 2001 et 2017 et la description de poste de 2017 étant plus détaillée que celle de 2001. La commission a pour le surplus examiné, pour les critères d’évaluation des fonctions qui étaient contestés, sur la base des deux descriptifs de poste précités, la correspondance entre les exigences du poste en cause et celles ressortant du descriptif de fonction correspondant au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux professionnels - Généraliste, considérant que cette fonction était globalement conforme aux exigences du poste telles qu’elles ressortaient de sa description.
D. Le 8 juin 2023, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée de la Commission de recours individuel (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le poste qu’elle occupait jusqu’en 2020 est repositionné dans la chaîne 502 Travaux professionnels - Spécialiste I, à tout le moins au niveau 8, voire au niveau 9, et à ce que la Ville de Lausanne soit condamnée à lui verser la différence de salaire entre celui qui lui a été versé depuis le 1er janvier 2017 et celui auquel elle aurait eu droit dès cette date jusqu’à sa retraite. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Elle a produit un lot de pièces et requis la production par l’autorité intimée de l’intégralité de son dossier.
Le 17 juillet 2023, la Commission de recours individuel a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler et elle s’est référée à sa décision. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 15 novembre 2023, la municipalité (ci-après: aussi l’autorité concernée) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée. Elle a produit le dossier original de la recourante et un lot de pièces, comprenant notamment la description de poste de secrétaire auprès du délégué ******** de janvier 2017, dans une version qui diffère quelque peu de celle produite par la recourante devant la commission.
Selon ce document, signé en janvier 2017 non seulement par A.________ et son chef direct mais aussi par la secrétaire générale de la Direction ********, la prénommée avait pour missions, en plus de celles déjà mentionnées (v. supra lettre C) de "Gérer les locaux ********". Pour le surplus, sous la rubrique "buts et responsabilités" du poste (ch. 5) la responsabilité consistant à "gére[r] les 37 locaux ******** et la soixantaine de groupe[s] ********" n’est plus mentionnée sous la rubrique "assurer le secrétariat de la délégation ********", mais de manière distincte, pour 5 % du temps de travail; le taux consacré à "assurer le secrétariat de la délégation ********" est réduit d’autant, passant de 40 % à 35 %.
La recourante a répliqué le 13 mars 2024. La municipalité et la recourante se sont par la suite encore spontanément déterminées respectivement les 3 avril 2024 et 15 avril 2024.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 al. 1 des dispositions du RPAC relatives à la Commission de recours individuel, la décision rendue par cette autorité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). D’après l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 5 al. 1 RPAC) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 RPAC), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2. Au stade de sa réplique, la recourante semble requérir sans toutefois le formuler de façon claire la production par la Ville de Lausanne des "éléments qui ont été pris en compte [...] pour la classification de la fonction attribuée à son poste" (v. intitulé "Droit d’être entendu", p. 2 et 3).
De par la formulation utilisée, la requête de la recourante n’est toutefois pas suffisamment précise, ce qui tend à faire penser qu’elle se livre en réalité à une "fishing expedition" (v. CDAP GE.2021.0125 du 15 décembre 2022 consid. 4b; GE.2019.0235 du 1er octobre 2020 consid. 3c; GE.2018.0059 du 20 août 2019 consid. 3c). De surcroît, la recourante, qui invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (v. art. 98 al. 1 let. b LPA-VD), n’explicite pas les faits qu’elle entend démontrer au moyen des "éléments" dont elle requiert la production.
Cela étant, la Cour de céans s’estime de toute façon suffisamment renseignée par le dossier, en particulier par la description de poste de janvier 2017 sur laquelle la recourante fonde en grande partie son recours. Sa réquisition, qui n’apparaît pas nécessaire ni propre à influer le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est donc rejetée par une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).
3. La classification salariale au niveau 5 de la chaîne 501 Travaux professionnels - Généraliste du poste de secrétaire qu’occupait la recourante jusqu’au 30 septembre 2020 est litigieuse.
a) L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales, d’après l’art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 al. 1 ch. 3 LC).
Conformément à l'art. 33 al. 1 RPAC, le traitement du fonctionnaire comprend le traitement de base (let. a), les allocations complémentaires (let. b), l'allocation spéciale sous la forme d'un treizième salaire prorata temporis (let. c) et l'allocation de résidence versée aux seuls fonctionnaires ayant leur domicile fiscal principal sur le territoire communal (let. d). L'art. 34 RPAC prévoit que le traitement de base est fixé par rapport à l'échelle ordinaire figurant à l'alinéa 1. Selon l'art. 35 al. 1 RPAC, la municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'art. 34 RPAC, d'après les compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. A teneur de l'art. 36 al. 1 RPAC, la municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge du candidat. Dans l'échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année pour autant que l'activité ait débuté depuis plus de six mois (art. 36 al. 2 RPAC).
Les dispositions de droit transitoire du RPAC déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de rémunération de la Commune de Lausanne (art. 1er droit transitoire RPAC). D’après l’art. 2 al. 1 des dispositions de droit transitoire du RPAC, l'ensemble du personnel de l'administration communale en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, sous réserve d’exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Selon l’art. 4 des dispositions de droit transitoire du RPAC, la municipalité détermine la classe de traitement et l'échelon de chaque collaborateur conformément à l'article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible (al. 1).
b) Le nouveau système de classification des fonctions adopté par la Ville de Lausanne a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, soit quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite) et un critère relatif aux sollicitations et conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Les compétences personnelles, sociale et de conduite représentent chacune 20%, et les sollicitations et conditions de travail 12%. Chacun des cinq critères se décline ensuite en critères secondaires (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5). Les critères principaux et secondaires sont définis dans le guide de la grille des fonctions et des descriptifs de fonctions de la Ville de Lausanne de novembre 2016 (ci-après guide de la grille des fonctions).
La grille des fonctions regroupe toutes des fonctions de la Ville de Lausanne dans un seul et unique document sous forme matricielle. Les postes sont rattachés à des fonctions évaluées de manière uniforme selon les compétences et sollicitations nécessaires à leur exercice (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 6; guide de la grille des fonctions, p.4). La grille des fonctions est composée de deux axes: l'axe vertical "métiers" se découpe en 6 branches d'activités et 25 domaines professionnels recouvrant les missions et responsabilités de la Ville de Lausanne, chaque domaine étant composé de plusieurs chaînes; l'axe horizontal correspond à la valorisation du travail et se découpe en 16 niveaux d'exigences, qui préfigurent les classes salariales (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 5).
Le guide de la grille des fonctions définit la chaîne de fonctions en ces termes: "Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 4 fonctions. L'augmentation du niveau qui leur est associé est liée à l'accroissement des compétences et sollicitations attendues. Chaque chaîne et ses exigences sont spécifiques à une branche et un domaine". Le niveau est décrit comme l'unité de mesure du degré d'exigences en termes de compétences et de sollicitations; la grille des fonctions compte 16 niveaux, le niveau 16 étant le plus exigeant. Quant à la fonction, elle est l'association d'une chaîne et d'un niveau d'exigences, à laquelle correspond un profil de compétences spécifiques (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 7; guide de la grille des fonctions, p. 7). Chaque profil de compétences regroupe un ensemble de postes présentant des caractéristiques communes; il est normal d’observer des décalages entre ces postes et les exigences décrites (v. guide précité, p. 8).
L’attribution des niveaux a résulté d'un processus complexe qui a débouché sur la grille des fonctions. Toutes les fonctions (non les postes), qui font l'objet d'un descriptif, ont été évaluées à l'aide des cinq critères principaux cités ci-dessus, subdivisés en critères secondaires. L'évaluation des fonctions a consisté, pour chaque fonction, à attribuer un certain nombre de points, selon que le critère secondaire était plus ou moins réalisé. Le nombre de points total pondéré attribué à chaque fonction - appelé cote - comporte des différences suivant les fonctions, ce qui a permis de les répartir, quelles qu'elles soient et aussi différentes que soient les responsabilités et les exigences qui leur sont propres, entre les seize niveaux de la classification salariale (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 5 ss).
Une même fonction englobant des réalités professionnelles différentes, il s’est agi ensuite d’analyser les postes au travers notamment des descriptions de poste afin de déterminer les compétences, sollicitations et conditions de travail, pour pouvoir les positionner dans la grille des fonctions (v. rapport-préavis n° 2016/14, p. 9 s.; guide de la grille des fonctions, p. 4).
c) Appelés à se prononcer en appel sur des décisions rendues par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRIPAC) dans le cadre du nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud, le Tribunal cantonal a rappelé que l’employeur jouit d’une importante marge d’appréciation en matière de rémunération des fonctions et que le tribunal doit faire preuve d’une grande retenue s’agissant d’une contestation portant sur un système de rémunération, sous peine d’opérer de nouvelles inégalités. Il n'appartient dès lors pas au juge saisi d'un recours en matière de classification des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b; CACI 13 mars 2015/126; CACI 22 mars 2013/166, publié in JdT 2013 III 104 consid. 5e; CREC I 7 février 2019/1 consid. 4.2.2; CREC I 27 avril 2017/1). Il a été jugé dans ce cadre qu'il n'appartenait pas au TRIPAC, autorité judiciaire qui est saisie sur recours, de substituer son appréciation à celle de la Commission de recours DECFO-SYSREM, intervenue en qualité d’autorité hiérarchiquement supérieure et soumise aux règles gouvernant le recours administratif. Le Tribunal cantonal a en particulier relevé que ladite commission bénéficiait d'une compétence exclusive qui lui assurait une vision d'ensemble des problématiques touchant l'adéquation entre les activités prévues par le cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes et indirectes et que sa spécialisation assurait aux collaborateurs concernés l'intervention d'une autorité de proximité spécialement conçue pour connaître des litiges qui lui étaient soumis (arrêt CACI 16 août 2017/367 consid. 3.1.3).
La Cour de céans a déjà jugé qu’il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pour définir le pouvoir d’examen dont elle dispose lorsqu'elle est saisie d'un recours concernant la classification d'un poste dans le nouveau système de rémunération des fonctionnaires lausannois (arrêts CDAP GE.2018.0061 du 17 janvier 2019 consid. 2c; v. aussi plus récemment arrêts GE.2021.0231 du 20 octobre 2022 consid. 2c; GE.2021.0165 du 24 mai 2022 consid. 2c; GE.2021.0095 du 11 janvier 2022 consid. 2d et les arrêts cités). On rappelle à cet égard que la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (v. art. 98 LPA-VD a contrario). Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir d'appréciation, cela exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée (ATF 141 II 353 consid. 3). Procédant à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (v. art. 98 let. a LPA-VD).
d) Quant à la Commission de recours individuel, il découle de ce qui précède qu'à l'instar de la Commission de recours DECFO-SYSREM, elle peut en principe substituer son appréciation à celle de la Ville de Lausanne en tant qu'employeur et autorité de classification. Toutefois, comme cela ressort de la décision attaquée (consid. II), la grille des fonctions est issue d'un processus complexe. La commission se limite dès lors à contrôler la correspondance effective entre la description du poste et les caractéristiques de la chaîne et du niveau telles qu'elles résultent de la grille des fonctions.
4. a) En l’espèce, la recourante invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.
Elle conteste d’abord la prise en compte par la commission de recours de la description de poste de 2001, dès lors que ce document correspond à un poste qu’elle n’occupait plus depuis 2005. Elle fait valoir que le descriptif de poste de janvier 2017, bien que postérieur à la transition salariale, reflète plus exactement les tâches et responsabilités qui étaient les siennes au moment du changement de système de rémunération. Ce descriptif aurait donc dû servir de base au positionnement de son poste. Elle déduit notamment du fait que le Service du personnel n’a jamais évoqué cette description de poste avant ses déterminations du 7 juin 2022, alors qu’il avait antérieurement déjà admis la modification du positionnement du poste au niveau 5 sur la base de la description de poste de 2001, que ce service - et la commission de recours à sa suite - n’auraient en réalité pas tenu compte dans leur analyse de la description de poste de janvier 2017. Elle relève en outre que ce second descriptif n’est pas seulement plus détaillé que celui de 2001, mais qualitativement plus fourni et plus exact, soutenant que le fait que ces deux descriptifs présentent de grandes différences justifierait également la revalorisation du poste qu’elle occupait.
La recourante reproche par ailleurs à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de toutes les tâches qu’elle effectuait réellement depuis 2009, qu’elle énumère, et qui auraient induit une augmentation de sa charge de travail et, partant, des exigences du poste qu’elle occupait, sans que son taux d’activité n’ait été augmenté en parallèle. Se référant à ses entretiens de collaboration et au fait que sa remplaçante a été engagée à 75 %, elle soutient que ses responsabilités et les compétences requises par le poste allaient même au-delà de ce qui ressort du descriptif de poste de 2017. Elle fait en outre valoir qu’elle a réalisé de manière constante, et pas uniquement lorsqu’elle remplaçait sa cheffe directe, des tâches dépassant celles qui relevaient de sa fonction. Elle mentionne en particulier la participation à la conception de projets et leur mise en œuvre. Elle se prévaut par ailleurs du salaire qu’elle percevait selon l’ancien système de rémunération, qui constituerait aussi un indice de l’importance et de la spécificité des responsabilités qui lui étaient confiées.
Dans sa réplique, la recourante fait encore valoir que la réelle prise en compte de la description de poste de 2017 par la commission de recours individuel apparaît douteuse et d’autant plus problématique que l’autorité concernée a produit, à l’appui de sa réponse, un descriptif de poste également daté de janvier 2017, qui diffère de celui qu’elle connaissait jusque-là. Elle conteste fermement avoir signé ce document, respectivement l’avoir signé avec les deux premières pages telles qu’elles sont reproduites par l’autorité concernée.
b) Il convient de relever en premier lieu que si deux versions de la description de poste de janvier 2017 ont été versées au dossier, cela demeure sans incidence sur le sort de la présente cause, dans la mesure où la description produite par l’autorité concernée à l’appui de sa réponse du 15 novembre 2023 ne présente que des différences mineures par rapport au descriptif produit par la recourante devant l’autorité intimée. La responsabilité consistant à gérer les locaux ******** et les groupes ******** est mentionnée dans les mêmes termes, soit en relation avec le but du poste consistant à assurer le secrétariat de la délégation ********, soit de manière distincte pour 5 % du temps de travail. Peu importe donc que la recourante n’ait potentiellement pas signé le second de ces documents et que l’on ignore quand il a été versé à son dossier personnel. La commission s’est du reste fondée dans sa décision sur la description de poste produite par la recourante le 22 mars 2022, vu les éléments qui en sont extraits (v. décision attaquée, p. 6).
c) A cela s’ajoute que si, selon la décision attaquée, la commission de recours a considéré que la description de poste de 2001 devait servir de base au positionnement du poste, elle a également retenu que dès lors que les parties se référaient au descriptif de poste de janvier 2017, que le poste que la recourante occupait avait évolué entre 2001 et 2017 et que la description de poste de 2017 était plus détaillée, l’évaluation devait se faire aussi à l’aune de cette description. Procédant à l’évaluation des exigences du poste sur la base des critères d’évaluation des fonctions qui étaient contestés, la commission s’est référée non seulement au descriptif de poste de 2001, mais également aux éléments ressortant de la description de poste de janvier 2017. La commission a donc tenu compte, à juste titre, de la description de poste de janvier 2017. On ne saurait par ailleurs déduire du fait que le Service du personnel avait admis en se fondant notamment sur le descriptif de poste de 2001 de reclassifier le poste de la recourante au niveau 5, puis que ce positionnement a par la suite été confirmé sur la base du descriptif de janvier 2017, que les autorités concernée et intimée n’auraient pas pris en compte ce second descriptif dans leur analyse. Devant la commission, le Service du personnel justifiait d’ailleurs le repositionnement du poste en cause au niveau 5 non seulement en fonction de son descriptif de 2001, mais également pour garantir l’égalité de traitement avec des postes aux exigences similaires.
d) La recourante soutient en outre en vain que le fait que les descriptions de poste de 2001 et de 2017 présenteraient des différences importantes aurait dû conduire la commission à reclassifier son poste à un niveau supérieur au niveau 5. D’abord, une même fonction peut englober des réalités professionnelles différentes. Au surplus, si la recourante occupait le poste de secrétaire de la déléguée ******** en 2001 et celui de secrétaire du délégué ******** au moment de la transition salariale et qu’elle a été amenée à assumer de nouvelles tâches dans l’intervalle, voyant son taux d’activité augmenté (de 50 % à 65 %), on ne saurait pour autant déduire de la comparaison des descriptifs de poste de 2001 et de 2017 que les compétences et exigences requises à l’exercice de la fonction s’en seraient trouvées modifiées. En effet, les ajouts figurant dans la description de poste de janvier 2017, par rapport à celle de 2001, ne font pour l’essentiel que préciser les responsabilités inhérentes à la fonction de secrétaire de la titulaire du poste. Tel est le cas des activités consistant à assurer la correspondance de la délégation ********, tenir l’agenda du délégué, apporter un soutien administratif aux bénéficiaires des projets de la délégation et collaborer aux travaux de communication et d’information aux divers intervenants. C’est le cas aussi des tâches énumérées en relation avec la tenue du secrétariat du ********.
En définitive, la seule différence relevante entre les descriptions de poste de 2001 et de 2017 est l’ajout de la mission consistant à "participer à la conception, à l’organisation et à la réalisation de projets et d’évènements en lien avec la délégation ********" et la responsabilité consistant à "assiste[r] le délégué dans ses tâches [...] de conception, d’organisation et de réalisation de projets ou d’événement". Contrairement à ce que la recourante indique, sa participation à la conception de projets et à leur mise en œuvre faisait donc partie des tâches lui incombant si l’on se réfère au descriptif de poste de 2017. La commission en a de surcroît tenu compte sous l’angle du savoir-faire et de l’autonomie. Elle a en revanche estimé qu’au regard du descriptif de poste le critère conduite de projet n’avait à juste titre pas été activé, exposant les motifs l’ayant conduite à ne pas valoriser ce critère.
La recourante prétend également à tort que certaines autres tâches qu’elle effectuait depuis 2009 n’auraient pas été prises en considération. Elle mentionne en particulier les activités afférentes à la création du ******** et à la gestion de locaux ******** et de groupes ******** supplémentaires. Ces tâches sont toutefois expressément mentionnées dans la description de poste de janvier 2017 et il apparaît à la lecture de la décision attaquée que la commission en a tenu compte aussi. Il n’est de surcroît pas nécessaire que chacune des activités mentionnées par la recourante puisse être obligatoirement rattachée à l’une ou l’autre des responsabilités ressortant du descriptif du poste qu’elle occupait. Une description de poste concrétise effectivement les missions confiées au fonctionnaire en précisant les buts, responsabilités principales et délégations de compétences particulières (v. art. 59 al. 1 RPAC), de sorte que ce document n’a pas à être exhaustif.
e) Les entretiens de collaboration ne sont par ailleurs pas déterminants pour évaluer les exigences requises par un poste et les sollicitations qu’il implique, puisque ces documents portent essentiellement sur l’évaluation des prestations du titulaire du poste et sa satisfaction, et qu’ils peuvent du reste concerner d’autres tâches que celles inhérentes à la fonction (remplacement, appui temporaire). L’autorité intimée n’en a donc pas tenu compte à juste titre. Il en va de même du taux d’activité, dont la recourante se plaint qu’il n’ait pas augmenté dans la même mesure que les tâches qui lui étaient confiées. La complexité des activités et responsabilités d’un poste et, partant, les compétences dont doit disposer son titulaire ne sauraient en effet s’apprécier à l’aune du taux d’occupation, respectivement de la charge de travail. Quant au salaire que percevait la recourante selon l’ancien système de rémunération, il n’avait pas non plus à être pris en considération pour déterminer le niveau d’exigences requis pour occuper le poste en cause et les sollicitations en découlant.
f) Compte tenu des éléments qui précèdent, la description de poste établie en janvier 2017 apparaît conforme aux tâches et responsabilités afférentes au poste de secrétaire de la Délégation ******** que la recourante occupait lors de l’introduction du nouveau système de rémunération au 1er janvier 2017. La commission a par ailleurs bel et bien tenu compte de ce document dans son analyse de la conformité des exigences du poste avec la fonction correspondant au niveau 5 de la chaine 501 Travaux professionnels - Généraliste.
Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits doit donc être rejeté.
5. a) La recourante dénonce par ailleurs une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation.
Elle fait valoir que le poste qu’elle occupait aurait dû être reclassifié au niveau 8, voire au niveau 9, de la chaîne 502 Travaux professionnels - Spécialiste I, dont les descriptifs correspondraient aux tâches multiples et variées qui lui étaient confiées. Ce serait le cas en particulier s’agissant du savoir-faire et des connaissances spécifiques de l’organisation, dans la mesure où elle aurait collaboré avec succès "aux travaux de communication et d’information aux ********, aux différents services de la Ville et du Canton, du monde associatif et des professionnels de ********", soit avec un cercle de destinataires relativement hétérogène. Elle ajoute, concernant la formation de base et complémentaire, que si le niveau 8 exige, en plus d’un CFC, une formation complémentaire de niveau brevet fédéral, il est toutefois possible de constater un décalage modéré entre les exigences du poste et le profil qui lui est attribué. Il ne serait en outre pas rare que le titulaire d’un poste ne possède pas tous les diplômes exigés ensuite de son remplaçant, si bien que ce critère ne devrait pas être déterminant. Elle se réfère au surplus à ses déterminations du 22 mars 2022.
b) D’après le guide de la grille des fonctions, les formations de base et complémentaire correspondent aux connaissances nécessaires à l’exercice d’une fonction, acquises dans le cadre d’une formation et sanctionnées par un titre reconnu. Ceux-ci font référence au système de formation suisse le plus récent et représentent un niveau de formation cible (p. 11).
Selon la description de poste signée en janvier 2017, pour occuper le poste de secrétaire de la Délégation ********, sa titulaire devait être au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce ou d’un titre jugé équivalent. L’autorité intimée a donc retenu à bon droit que le profil de compétences correspondant à la fonction 501 au niveau 5, qui valorise une formation de niveau CFC (II), était en adéquation avec les exigences du poste qu’occupait la recourante. Le profil modèle correspondant au niveau 8, qui exige en sus d’une formation de niveau CFC, une formation complémentaire de niveau brevet fédéral, n’entre pas en considération. On ne saurait en effet raisonnablement retenir que la différence entre un CFC, qui constitue une formation professionnelle initiale, et un brevet fédéral, qui correspond à une formation professionnelle supérieure, pourrait encore être considérée comme un décalage modéré entre les exigences du poste et la fonction qui lui est attribuée. Pour le surplus, il n’est pas établi qu’il aurait été exigé de la remplaçante de la recourante qu’elle dispose d’une formation complémentaire en plus du CFC requis, étant rappelé que seules les exigences de formation nécessaires pour occuper le poste, non les titres dont dispose son titulaire, sont déterminantes.
c) La recourante soutient par ailleurs en vain que le descriptif de fonction correspondant au niveau 8 de la chaîne 502 Travaux professionnels - Spécialiste I, correspondrait aux tâches qui lui étaient confiées, en particulier s’agissant des critères savoir-faire et connaissances spécifiques de l’organisation, étant donné qu’elle aurait collaboré avec un cercle de destinataires relativement hétérogène.
Cet élément ne relève pas des critères mentionnés par la recourante, mais de celui de la communication. Le critère secondaire communication a trait aux exigences requises par la fonction à transmettre des informations conformément à la situation et aux destinataires. La communication est définie par trois éléments: le degré de difficulté du message à transmettre, la sensibilité de la transmission et l’hétérogénéité du groupe de destinataires (v. guide de la grille des fonctions, p. 13). Le descriptif de fonction de la chaîne 501 Travaux professionnels - Généraliste implique la diffusion de messages au contenu relativement simple, d’une relativement faible sensibilité, à un cercle de destinataires relativement homogène.
Dans le cas présent, s’agissant spécifiquement du cercle des destinataires, la commission a exposé de manière convaincante que conformément aux missions du poste telles qu’elles ressortent de sa description, la communication a toujours pour objet une composante liée au cadre de ********, ce qui correspond à un cercle dit relativement homogène selon la méthode GFO. La commission n’a partant pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle disposait en confirmant la valorisation de ce critère conformément au profil modèle du niveau 5.
d) On relèvera encore que la commission a estimé à juste titre que le critère conduite de projet n’avait pas à être activé, dans la mesure où la conduite de projet (qui constitue l’une des composante du critère compétence à diriger) correspond aux exigences requises par la fonction à conduire un projet et, cas échéant, une équipe de projet, et étant précisé que par projet on entend des études uniques, complexes, interdisciplinaires, d’une durée déterminée, pouvant concerner plusieurs services et dotées de leur propre organisation (v. guide de la grille des fonctions, p. 14). La recourante avait pour mission de "participer" à la conception, à l’organisation et à la réalisation de projet et la responsabilité d’"assister" son supérieur dans ce contexte, si bien que les éléments pour valoriser ce critère ne sont à l’évidence pas donnés.
e) Pour le surplus, la recourante se contente de renvoyer à ses déterminations du 22 mars 2022 devant la commission de recours, sans aucunement préciser en quoi la motivation de la décision attaquée serait erronée s’agissant de l’évaluation des exigences du poste au regard des différents critères secondaires d’évaluation des fonctions. La Cour de céans n’a donc pas à examiner plus avant les autres critères mentionnés par la commission sous chiffre V de sa décision.
La recourante mentionne en outre dans sa réplique, sans que l’on comprenne véritablement ce qu’elle entend en déduire de déterminant pour l’issue de son recours, que sa remplaçante aurait vu son poste colloqué au niveau 5. Cet élément tendrait en effet plutôt à corroborer la classification du poste qu’occupait la recourante au niveau 5 de la chaîne 501.
f) Il découle des considérants qui précèdent que les griefs relatifs à l’évaluation de certains des critères d’évaluation des fonctions concernant le poste occupé par la recourante doivent être rejetés. L’autorité intimée n’a pas abusé de sa liberté d’appréciation en confirmant que les tâches et responsabilités relatives au poste qu’occupait la recourante étaient globalement conformes à celles du descriptif de fonction du niveau 5 de la chaîne 501 Travaux professionnel - Généraliste.
6. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Commission de recours individuel du 8 mai 2023 doit être confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours individuel du 8 mai 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.