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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Lesley Botet, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne, |
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2. |
Etablissement primaire et secondaire D.________, |
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3. |
Etablissement primaire & secondaire E.________, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 5 juin 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de C.________)
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Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________ et B.________) sont les parents de C.________, né le ******** 2011. La famille est domiciliée à ********, à E.________, qui fait partie de l'aire de recrutement de l'établissement primaire et secondaire de E.________ (ci-après: EPS E.________), notamment.
L'enfant C.________ a été jusqu'ici scolarisé auprès de l'Etablissement primaire et secondaire D.________ (ci-après: EPS D.________). Cet élève a en effet été mis au bénéfice de dérogations successives depuis 2019 pour être scolarisé à l'EPS D.________. Le motif invoqué pour ces dérogations était la garde par un proche parent, en l'occurrence le grand-père de l'enfant. Chaque dérogation accordée précisait qu'elle était limitée à l'année scolaire concernée.
B. Le 22 mars 2023, les époux A.________ et B.________ ont déposé une demande de dérogation tendant à pouvoir scolariser leur fils, pour sa rentrée scolaire en 9e année, prévue en août 2023, auprès de l'EPS D.________ en lieu et place de l'EPS E.________. Leur demande était cette fois motivée par des raisons pédagogiques et psychologiques. Ils expliquaient que le grand-père de leur fils était récemment décédé, mais que ce dernier continuait à aller chez d'autres membres de la famille au D.________ et qu'il poursuivait ses activités sportives (notamment le football) dans cette commune. Ils faisaient notamment valoir ce qui suit:
"[...]
Pour des raisons pédagogiques et psychologiques compréhensibles, pour son bien, sa stabilité dont celui du processus d'apprentissage, il est important que C.________ puisse continuer sa scolarité dans ce même environnement et cadre qu'il connaît depuis si longtemps et qui le rassure énormément.
[...]".
Ils ont déposé à l'appui de leur demande un certificat médical à la teneur suivante:
"[...]
Le médecin soussigné, pédiatre de l'enfant susnommé depuis sa naissance, actuellement en 8P au Collège ******** au D.________, atteste qu'il devrait pouvoir continuer sa scolarité au Collège ******** au D.________ pour sa 9e, 10e et 11e année, afin de préserver son équilibre. En effet, il a tout son cercle d'amis au D.________ et pratique le football au FC D.________ et s'y rend seul depuis l'école".
Cette demande a fait l'objet d'un préavis défavorable de la Direction de l'EPS D.________ ainsi que de la municipalité D.________ au motif que "malgré les arguments avancés, le passage au cycle secondaire est un bon moment pour être scolarisé dans sa commune de domicile". Elle a fait l'objet d'un préavis favorable de la part du Service des écoles et du parascolaire de la ville de E.________ en ce sens que "sensible aux arguments de la famille, la Ville de E.________ est favorable à cette demande, ce d'autant plus que les effectifs des classes de 9e de l'établissement de son quartier sont particulièrement chargés". Le dossier produit ne comporte en revanche pas de détermination de la part de la direction de l'établissement de domicile.
C. Par décision du 5 juin 2023, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: DEF) a refusé d'autoriser la scolarisation de l'enfant C.________ dans l'EPS D.________ au lieu de l'EPS E.________, retenant que les raisons invoquées ne répondaient pas aux critères légaux permettant une dérogation, le principe de territorialité prévalant dans l'organisation scolaire. Il a précisé que l'enfant C.________ allait passer au cycle secondaire ce qui induirait dans tous les cas des changements et qu'il apparaissait souhaitable qu'il rejoigne l'établissement scolaire de son domicile. De plus, à l'âge de douze ans, cet élève est en mesure d'effectuer ses déplacements seul pour se rendre à ses entraînements sportifs, au D.________.
D. Par acte du 14 juin 2023, les époux A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement à ce que leur enfant soit scolarisé à l'EPS D.________. A l'appui de leur recours, ils font valoir que leur fils, au bénéfice de plusieurs dérogations successives, est scolarisé depuis 2019 dans cette commune et que le changer d'établissement scolaire risque d'entraîner des conséquences sur sa stabilité et son processus d'apprentissage, notamment sur ses résultats scolaires. Ils se réfèrent au certificat médical qu'ils avaient joint à leur demande de dérogation. Ils ajoutent que leur enfant possède son cercle d'amis et pratique le football au D.________ depuis tout petit.
Le DEF, pour son compte et celui des autorités concernées, s'est déterminé le 7 juillet 2023 en concluant au rejet du recours.
Requis de se déterminer sur le préavis favorable émis par la Ville E.________, compte tenu des effectifs chargés de l'établissement scolaire de domicile, le DEF a répondu, le 17 juillet 2023, que l'effectif des classes de cet établissement étant en moyenne de moins de vingt élèves par classe, il était conforme aux exigences légales selon lesquelles l'effectif d'une classe en voie générale du degré secondaire se situe entre 18 et 20 élèves. Quoi qu'il en soit, même si une surcharge des effectifs de l'EPS E.________ était constatée, celle-ci devrait être régulée au sein même de l'aire de recrutement concernée, à savoir en répartissant les élèves dans les différents établissements scolaires E.________. Le DEF rappelait qu'il était dans l'intérêt de l'élève qui va commencer son cycle secondaire qu'il rejoigne l'établissement de son domicile afin d'y asseoir notamment son cercle social.
Considérant en droit:
1. La décision du DEF, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée refuse l'enclassement d'un élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que celle du lieu de domicile.
a) L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés".
Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur suivante:
"Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).
Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2021.0247 précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Toujours d'après la jurisprudence (CDAP GE.2021.0247 précité; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf. cit.).
c) Le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la scolarisation d'enfants âgés de douze ans révolus. Il a considéré notamment qu'à cet âge il était envisageable, voire souhaitable, d'acquérir une certaine autonomie (CDAP GE.2020.0074 précité consid. 3d; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2d).
d) Dans le cas présent, le fils des recourants est âgé de 12 ans et va débuter le cycle secondaire. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il est souhaitable qu'il intègre maintenant l'établissement scolaire de son domicile, afin de favoriser son autonomie et y asseoir notamment son cercle social ne prête pas le flanc à la critique.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, même si le fils des recourants a bénéficié de plusieurs dérogations pour être scolarisé dans l'EPS D.________, il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une éventuelle future dérogation à l'aire de recrutement dans les cas où l'enfant aurait déjà bénéficié d'une telle dérogation pour les années précédentes. Au demeurant, le motif invoqué pour ces dérogations, à savoir la garde par un parent proche, n'est plus d'actualité. Le nouveau motif allégué, à savoir des raisons pédagogiques et psychologiques, est étayé par un certificat médical attestant que le maintien de l'enfant dans l'EPS D.________ permettrait de préserver son équilibre, dès lors qu'il y a tout son cercle d'amis et pratique le football dans cette commune. S'il n'est pas contesté qu'un changement d'environnement scolaire peut être source d'inquiétudes et d'appréhension, le certificat précité n'atteste pas de problèmes de santé particuliers, nécessitant par exemple un éventuel suivi, qui seraient susceptibles de justifier une nouvelle dérogation à l'aire de recrutement conforme à l'art. 63 LEO. Quant aux autres arguments invoqués par les recourants dans leur demande, à savoir que leur fils a actuellement l'essentiel de ses copains, activités, habitudes et repères au D.________, de tels motifs n'apparaissent pas non plus suffisants pour déroger à l'aire de recrutement et relèvent plutôt de la convenance personnelle.
L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il n'y a pas lieu de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de recrutement du domicile apparaît ainsi conforme aux art. 63 et 64 LEO.
3. Dès lors que l'un des préavis à la dérogation litigieuse était favorable au motif que les effectifs des classes de 9ème année de l'établissement du domicile étaient particulièrement chargés, il convient d'examiner dans quelle mesure cet élément serait susceptible de modifier l'appréciation précitée.
a) Selon l'art. 78 LEO, l'effectif des classes est fixé dans le règlement (al. 1). Il est adapté à l'âge des élèves et aux divers types d'enseignement (al. 2).
L'art. 61 du règlement d'application de la LEO du 2 juillet 2012 (RLEO; BLV 400.02.1) dispose:
"1En règle générale, l'effectif d'une classe ou d'un groupe se situe:
a entre 18 et 20 élèves au degré primaire;
b entre 18 et 20 élèves en voie générale du degré secondaire, ainsi que dans les groupes de niveaux;
c [...]".
b) Comme l'a expliqué l'autorité intimée, dans son écriture du 17 juillet 2023, selon les données à sa disposition, les classes de l'EPS E.________, dans lequel le fils des recourants doit être accueilli, ont en moyenne des effectifs de moins de vingt élèves par classe, ce qui correspond à l'effectif prévu à l'art. 61 al. 1 let. b RLEO. Cette autorité a certes réservé la possibilité d'instruire davantage cette question afin d'obtenir les derniers chiffres actualisés, ces chiffres pouvant fluctuer en raison notamment de déménagements. Une telle instruction paraît toutefois inutile dans le cas présent, dès lors que l'autorité intimée a précisé qu'une éventuelle surcharge des effectifs dans un établissement scolaire devait être régulée au sein même de l'aire de recrutement concernée, à savoir dans les établissements scolaires E.________.
Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de cette appréciation, de sorte que l'effectif futur des classes d'accueil ne constitue pas un élément justifiant de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de recrutement du domicile au sens de l'art. 63 LEO.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile de leurs parents. Le recours doit en conséquence être rejeté à la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, du 5 juin 2023, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.