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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mai 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représentée par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 26 juin 2023 (échec définitif) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est titulaire d'un Bachelor of Science in Physics obtenu en 1988 à la ******** University. Elle a entrepris en 2015 une formation menant au Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement secondaire I, auprès de la Haute école pédagogique (HEP).
A.________ a échoué une première fois à la certification du stage pratique MSPRA12 selon décision du 3 février 2021, confirmée par décision du 6 décembre 2021 de la Commission de recours de la HEP.
Le 17 septembre 2021, la HEP lui a accordé une dérogation à la durée maximale des études, afin qu'elle effectue son stage de remédiation MSPRA12 durant le semestre de printemps 2022.
A.________ a effectué un stage sous la supervision de B.________, praticienne formatrice (ci-après aussi: la PraFo). Par courriel du 8 février 2022, adressé à la PraFo, A.________ figurant en copie, la HEP a indiqué que le stage ne serait validé que si l'évaluation certificative ne comportait aucune insuffisance.
Deux visites à visée formative ont eu lieu durant le stage, le 23 mars 2022, soit une visite en didactique des sciences et une visite transversale. Dans le rapport de la visite en didactique, rapport "validé" par la PraFo le 31 mars 2022, C.________, didacticien formateur de la HEP, a évalué, les échelles 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 en relevant en particulier pour l'échelle 1, que "la stagiaire n'est pas critique sur les connaissances ce qui ne rend pas possible l'anticipation des difficultés" et pour l'échelle 2 que "la stagiaire ne prend pas en compte la diversité des besoins". Le formateur note à l'échelle 3 qu'il "manque la régulation de l'enseignement par les informations prises lors des apprentissages". Le commentaire général indique: "Le regard critique sur les contenus à enseigner, la mise en évidence des difficultés d'apprentissage et les moyens d'y remédier sont principalement à travailler". Dans le rapport de la visite transversale, rapport "validé" par la PraFo le 4 avril 2022, D.________, formatrice transversale à la HEP, a évalué les échelles 2, 3, 4, 6, 7 et 9 en relevant en particulier que pour la visite suivante, certificative, les objectifs posés concernaient en priorité l'échelle 3 (liée aux échelles 1 et 4). La formatrice transversale, qui formule plusieurs observations critiques, relève spécialement que le seuil minimal des échelles 2 et 3 est atteint de manière partielle. La formatrice souligne dans son commentaire de l'échelle 2 que "[p]our un stage de 4e semestre, et comme évoqué lors de l'entretien post-leçon, il est attendu de voir apparaître au niveau de la planification davantage de prise en compte des capacités des élèves et de leurs apprentissages dans les tâches proposées: variété des modalités, but de l'activité, traitement des réponses (type de corrections, prise en compte des erreurs ou des difficultés)". La formatrice relève en particulier à l'échelle 3 que "[d]'un point de vue transversal, le guidage des élèves lors des interactions en classe est sans doute la difficulté majeure relevée chez la stagiaire lors des visites en classe" et à l'échelle 4 que "si l'ES semble suffisamment outillée pour fournir des explications planifiées et préparées en amont, elle semble être davantage en difficulté lorsqu'il s'agit de réagir aux interventions des élèves". La formatrice indique que des "pistes de régulation ont été fournies à l'ES lors de l'entretien post-leçon et de la conférence intermédiaire du 29 mars (recte: 30 mars)".
Selon les parties, une conférence intermédiaire, pour faire le point sur les difficultés rencontrées et les améliorations attendues, a eu lieu le 30 mars 2022 en présence notamment de l'étudiante, de la praticienne formatrice et des formateurs HEP.
Un bilan intermédiaire de stage a été rédigé par la praticienne formatrice le 11 mai 2022, avec le commentaire suivant au sujet du stage effectué:
"Ce stage de remédiation a été compliqué, avec beaucoup de stress vis-à-vis de cette situation, plus beaucoup de fatigue avec la maladie qui s'est invitée (covid-19 et suite de symptômes de type covid-long (difficultés de concentration notamment)).
Les échelles 1 et 2 sont les plus compliquées et la moyenne dans ces échelles n'est pas garantie à la fin du semestre.
Pour résumer, malgré tout son investissement, A.________ n'est pas autonome et elle n'est pas encore capable de créer seule une séquence d'enseignement structurée qui fasse sens pour l'apprentissage des élèves. Mon retour sur sa planification, les activités prévues, les TP sont essentiels pour qu'elle puisse construire quelque chose de cohérent. Sa planification à long terme est très floue et elle peine à se projeter aussi bien dans le futur (où veut-elle mener les élèves) que dans le passé (d'où viennent-ils)."
Dans ce bilan intermédiaire, la praticienne formatrice attribue une note à chaque échelle. Selon le document, il s'agit d'une évaluation indicative à visée informative. Les échelles 1 et 2 ont reçu la note 3, les échelles 3 à 5 la note 4, les échelles 6 à 8 la note 4.5, l'échelle 9 la note 4 et l'échelle 10 la mention "réussi".
Deux visites à visée certificative ont eu lieu respectivement le 11 et le 18 mai 2022 et ont été réalisées par les mêmes formateurs de la HEP que lors des visites à visée formative. Les observations faites à ce moment ont servi aux délibérations du jury certificatif, constitué de la praticienne formatrice et des formateurs HEP précités. Par rapport (rédigé le 3 juin 2022 selon les déterminations postérieures du 20 janvier 2023 du Centre de soutien à la formation pratique en établissement [CefopE], figurant au dossier), le jury a conclu à l'échec des échelles 1, 2, 3 et 4, estimant que A.________ n'avait pas atteint les critères minimaux pour pouvoir obtenir la validation du stage de formation pratique. Le rapport du jury certificatif retenait ce qui suit en préambule:
"A.________ a été présente tout au long du stage selon ce qui avait été convenu, soit:
- 2 périodes de sciences en classe complète 10VP
- 2 périodes de TP en demi-classe 10VP
- 2 périodes d'OS MEP en 11VP (en observation et co-enseignement)
- 1 période d'OS MEP en 10VP (en observation et co-enseignement)
Les quelques absences pour raisons médicales (notamment Covid-19) ont toutes été rattrapées, soit avec sa Prafo dans d'autres cours, soit en observation d'autres collègues. Elle a également remplacé sa Prafo lorsque celle-ci était absente à plusieurs reprises.
Il a été convenu que la planification des leçons, à part quelques exceptions, a toujours été effectuée quelques jours en avance afin de pouvoir être validée par la Prafo et, le cas échéant, modifiée si nécessaire.
Commentaire sur le travail effectué en stage
Le jury a pu rédiger le présent rapport de manière unanime. Les efforts et les progrès réalisés par A.________ ont été vus et relevés par les différents membres du jury, qui ont conscience des enjeux inhérents à ce stage pour l'ES. Néanmoins, les critères minimaux à atteindre pour pouvoir obtenir la validation n'ont pas été atteints. Au vu des observations effectuées durant le stage, le jury estime que l'ES n'est pas en mesure d'enseigner de manière autonome, en fonction de buts et de contenus visés par l'enseignement des sciences naturelles: la planification et la mise en oeuvre des contenus à enseigner en particulier restent insuffisamment maîtrisées pour permettre un enseignement menant vers des apprentissages significatifs pour entiers les élèves."
Le rapport se composait de l'évaluation de dix échelles, retenant notamment les éléments suivants:
- Echelle 1 L'étudiant maîtrise les contenus enseignés.
Compétence n° 1: agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissance et de culture
Echec
"En dépit d'un effort et d'un investissement considérables, l'ES termine son stage sans avoir pu atteindre les attentes fondamentales de cette échelle. En effet, la maîtrise des connaissances enseignées n'est pas suffisante pour anticiper les difficultés liées aux contenus d'apprentissage. Cette insuffisance se traduit par des difficultés à expliquer certaines notions (l'ES lit ses corrigés ou ses notes et les répète, mais n'explique pas différemment ou en fonction des incompréhensions des élèves), ou encore des erreurs de notions lors des phases de définition en classe. Par exemple, lors de la leçon sur le système respiratoire, l'ES a confondu les trajets du sang et de l'air dans les poumons. L'ES n'a pas été en mesure de s'autocorriger, malgré l'intervention de la Prafo à ce moment. Ce genre de difficultés – sans être toujours aussi importante – s'est reproduit de manière régulière tout au long du stage. Un autre exemple (après vacances de Pâques): lors d'une phase de correction, l'ES préfère donner un corrigé tout fait, sans prendre en compte les réponses des élèves, pour ne pas avoir à se mettre en difficulté, en devant gérer les réponses non prévues. La non-maîtrise de cette échelle entraîne par conséquent d'autres nombreuses difficultés repérées chez l'ES, et répertoriées sous d'autres échelles à suivre"
- Echelle 2 L'étudiant planifie son enseignement de manière structurée.
Compétence n° 4: concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'étude. Compétence n° 7: adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.
Echec
"La planification est pensée et conçue en fonction des tâches du maître, sans prise en compte visible des apprentissages des élèves. En effet, le lien entre les tâches données aux élèves et ce que le maître attend à travers ces tâches n'est pas non plus visible: par exemple, certaines activités proposées (vidéo sur Greenwashing, dans le S27) n'étaient pas en lien avec l'objectif d'apprentissage poursuivi, ni justifiées d'un point de vue didactique ou pédagogique. De plus, l'ES n'est pas parvenue au terme de ce stage à acquérir une autonomie suffisante pour remplir les attentes fondamentales de cette échelle: en effet, la Prafo a dû régulièrement réguler et/ou modifier ce qui était proposé, ou encore proposer elle-même les contenus à enseigner. La planification de l'ES correspondait davantage à anticiper au jour le jour qu'à une planification de séquence (cette dernière n'ayant jamais été planifiée, proposée ou mise en oeuvre entièrement par l'ES)."
- Echelle 3 L'étudiant conduit son enseignement en guidant les élèves vers des apprentissages significatifs.
Compétence n° 4: concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'étude. Compétence n° 7: adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.
Echec
"Le seuil minimal de cette échelle n'est pas atteint. En effet, dans toutes les leçons observées, l'ES n'a pas été en mesure de réguler son enseignement en fonction des réactions, des réponses et/ou des difficultés des élèves. L'ES se limite à cadrer les activités, les interactions ou les interventions sans pour autant en faire des leviers vers l'apprentissage, au travers de son guidage. L'ES reste sur les éléments visibles (activité de l'élève, niveau sonore, ...) sans identifier les éventuelles difficultés ou les opportunités d'apprentissage (l'invisible) chez les élèves. Par exemple, lors du cours sur la diastole et la systole, l'ES n'a pas été en mesure de guider les élèves face à leurs difficultés, ni de réguler son enseignement en conséquence de nombreux élèves ont exprimé clairement leur incompréhension et la Prafo a dû reprendre la leçon provisoirement pour donner des explications aux élèves de manière adaptée. De manière générale, la conception de l'ES de ce qu'est guider son enseignement vers les apprentissages des élèves ne semble pas avoir évolué au cours de ce stage (l'ES reste autocentrée), malgré les nombreuses pistes proposées par la PF et les formateurs."
- Echelle 4 L'étudiant fournit aux élèves des rétroactions pertinentes.
Compétence n° 5: évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des connaissance et des compétences des élèves.
Echec
"Les rétroactions observées sont davantage de l'ordre de la redite (l'ES répète ce qu'elle a déjà dit, ou ses notes) que de la réelle rétroaction, qui consiste à indiquer à l'élève son niveau de progression et le chemin à parcourir vers les contenus visés. Le seuil minimal de cette échelle n'est donc pas atteint."
- Echelle 5 Les évaluations sommatives des apprentissages des élèves sont pertinentes et cohérentes en regard des éléments prescrits et de l'enseignement.
Compétence n° 5: évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des connaissance et des compétences des élèves.
Validé
"Cette échelle ne peut être évaluée que sur la base d'une seule épreuve sommative créée par l'ES. Cette épreuve est encore en cours d'élaboration, car la première version proposée par l'ES n'était pas adaptée au niveau des élèves, ni élaborée en fonction d'une cohérence claire. Les régulations sur cette échelle étant encore en cours, le jury décide d'accorder la suffisance."
- Echelle 6 L'étudiant crée des conditions de travail favorables aux apprentissages et à la socialisation de tous les élèves.
Compétence n° 6: planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Compétence n° 7: adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap.
Validé
"L'ES a su maintenir un cadre favorable aux apprentissages, en s'affirmant avec bienveillance auprès des élèves. Elle est capable d'agir pour maintenir ce cadre, en demandant par exemple à certains élèves bruyants de changer de place ou en ramassant les agendas."
- Echelle 7 Les outils pour l'enseignement (tableaux, TICE, moyens d'enseignement, cahiers, fiches...) sont utilisés à bon escient relativement aux apprentissages visés.
Compétence n° 8: intégrer les technologies de l'information et de la communication aux fins de préparation et de pilotage d'activités d'enseignement et d'apprentissage, de gestion de l'enseignement et de développement professionnel.
Validé
"D'une manière générale, la prise en main du tableau et des différents outils sont suffisants et permettent une illustration des contenus suffisamment audible et visible."
- Echelle 8 L'étudiant développe la dimension collaborative de son travail avec les partenaires internes et externes de l'école.
Compétence n° 9: travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l'école avec tous les partenaires concernés. Compétence n° 10: coopérer avec les membres de l'équipe pédagogiques à la réalisation de tâches favorisant le développement et l'évaluation des compétences visées.
Validé
"L'ES a régulièrement échangé avec les collègues en salle des maîtres et s'est montrée collaborative. Les conditions de stage n'ont pas forcément permis de travailler cette compétence, non fondamentale en l'occurrence."
- Echelle 9 Les interventions orales de l'étudiant et ses messages écrits sont pertinents pour son enseignement et pour la communication avec ses divers partenaires scolaires.
Compétence n°11: communiquer de manière claire appropriée dans les divers contextes liés à la profession enseignant.
Validé
"L'ES a fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue pour être comprise par les élèves ou par les collègues. Néanmoins, cela reste un effort pour l'ES de préparer son discours à propos des contenus à enseigner, afin d'être claire et compréhensible par tous. Une des inquiétudes relevées porte sur la charge de travail supplémentaire et le stress engendrés par cette difficulté si l'ES avait la responsabilité complète de ses heures d'enseignement (ou si elle devait enseigner plus de 4 périodes par semaine par exemple)."
- Echelle 10 L'étudiant s'engage dans la profession et dans les relations avec autrui en accord avec les cadres réglementaires, déontologiques et éthiques.
Compétence n° 3: agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions.
Validé.
"A.________ connait le milieu de l'école et le devoir de surveillance, d'implication et de déontologie qui en résulte. Elle s'est toujours comportée correctement face aux élèves et s'adresse à eux avec la bienveillance et le respect que l'on peut attendre d'une professionnelle."
B. Le 13 juillet 2022, le Comité de direction de la HEP a communiqué à A.________ le relevé des notes obtenues pour le semestre de printemps 2022, ainsi que le rapport du jury du 3 juin 2022. Il a informé A.________ que son résultat au stage de formation pratique était insuffisant, la note de 3 lui ayant été attribuée. Il lui a annoncé l'échec définitif à sa formation, en raison de son second échec au stage de formation pratique.
Malgré une erreur de date dans son courrier, A.________ a formé recours contre la décision du Comité de direction de la HEP en date du 28 juillet 2022 auprès de la Commission de recours de la HEP.
Par acte du 11 août 2022, A.________ a complété son argumentaire à l'appui de son recours. Elle a notamment pris position sur les commentaires du jury certificatif en lien avec les échelles 1, 2 et 3 du rapport du 3 juin 2022.
Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé en date du 30 janvier 2023 auprès de la Commission de recours de la HEP. Le Comité de direction a en substance maintenu sa position, précisant que la décision entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique. Il a joint diverses pièces à sa réponse, notamment les déterminations du 20 janvier 2023 du CefopE, qui traitent des aspects formatifs.
C. Par décision du 25 mai 2023, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours et confirmé la décision du Comité de direction de la HEP du 13 juillet 2022. Elle a retenu en substance que l'évaluation des prestations de A.________ avait été opérée de façon soigneuse et que les éléments au dossier permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles la prestation de celle-ci, qui n'était pas parvenue à satisfaction à transposer les savoirs et mettre les élèves en situation d'apprentissage, ne rejoignait pas les attentes du jury sur les échelles 1, 2 et 3 estimées en échec.
D. Le 26 juin 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre cette décision, prenant les conclusions ci-après, avec suite de frais:
"Principalement:
I. Le recours est admis
II. La décision rendue le 25 mai 2023 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.
Subsidiairement:
III. La décision rendue le 25 mai 2023 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée et le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt."
La recourante considère en substance que la décision attaquée viole les textes applicables à sa formation ainsi que les principes de la légalité, de la transparence, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Elle estime aussi que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
Par décision du juge instructeur du 4 juillet 2023, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 21 août 2023, la Commission de recours de la HEP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a produit son dossier. Elle a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision entreprise.
Le 3 octobre 2023, le Comité de direction de la HEP (ci-après aussi: l'autorité concernée) a également produit son dossier. Il a indiqué se rallier aux conclusions et déterminations de l'autorité intimée.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 22 décembre 2023 et a maintenu les conclusions prises au pied de son recours.
Le 24 janvier 2024, l'autorité intimée et l'autorité concernée ont indiqué qu'elles renonçaient à déposer des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 3 de la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle visant un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation (al. 1).
Les décisions prononçant l'échec définitif d'un étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de direction (art. 74 al. 2 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de recours de la HEP (art. 58 al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91 let. c RLHEP). Le droit applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP (art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Est litigieuse la décision communiquant à la recourante son échec définitif au stage MSPRA12 au programme d'une formation entreprise en vue de l'acquisition d'un Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et d'un Diplôme d'enseignement secondaire I, échec entraînant son échec définitif à cette formation.
b) Il convient de rappeler le cadre légal et réglementaire (y compris les directives) qui s’appliquent au présent litige ainsi que les principes posés par la jurisprudence.
aa) Le Comité de direction de la HEP adopte les règlements d'études (art. 8 al. 3 et art. 23 let. f LHEP), lesquels fixent les objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les modalités d'évaluation (art. 8 al. 4 LHEP). L'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans le même programme de la HEP (art. 74 al. 1 1ère phrase RLHEP).
Le déroulement et les exigences de la formation choisie par la recourante figurent dans le règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I du 28 juin 2010, adopté par le Comité de direction le 28 juin 2010 (ci-après: RMS1; version du 9 novembre 2021, consultable sur le site internet de la HEP à l'adresse https://www.hepl.ch/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/reglements-etudes.html).
Les études sont structurées de manière à permettre l'acquisition de compétences professionnelles mentionnées dans un référentiel. Elles comprennent en particulier la formation en didactique des disciplines, la formation en sciences de l'éducation et la formation professionnelle pratique. Le plan d'études fixe ainsi pour chaque compétence professionnelle le niveau de maîtrise attendu sous forme d'objectifs de formation pour le terme du cursus (art. 11 al. 1 et al. 2 RMS1).
Le RMS1 est complété par plusieurs directives élaborées par le Comité de direction de la HEP, notamment la Directive 05_06 du 26 septembre 2017 intitulée "Evaluation certificative de la formation pratique en stage" (ci-après: Directive 05_06; consultable sur le "portail étudiant" du site internet de la HEP, depuis la page https://etudiant.hepl.ch/accueil/campus/etudes/reglement-directive-dispo-legale/decisions-et-directives.html).
bb) Selon l'art. 15 RMS1, la formation comprend deux stages annuels sous forme d'un enseignement à temps partiel, encadré par des praticiens formateurs (al. 1). Le plan d'études indique les modalités et exigences des stages. Ceux-ci comprennent trois modalités: observation, responsabilité partagée et responsabilité (al. 2).
Les prestations de l'étudiant font l'objet de deux types d'évaluation, à savoir l'évaluation formative et l'évaluation certificative (art. 18 al. 1 RMS1). L'évaluation formative offre un ou plusieurs retours d'information à l'étudiant, portant notamment sur son niveau d'acquisition des connaissances ou des compétences au cours d'un élément de formation (art. 18 al. 2 RMS1). L'évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d'obtenir des crédits ECTS (art. 18 al. 3 RMS1). L'évaluation certificative doit respecter les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence (art. 18 al. 4 RMS1).
Selon l'art. 20 RMS1, les prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note selon l'échelle de 1 à 6, par demi-points. La note 1 correspond à l'absence de maîtrise, la note 4 à un niveau de maîtrise passable et la note 6 à un excellent niveau de maîtrise (al. 1). La note 0 est réservée aux cas de fraude ou de plagiat (al. 2).
L'évaluation certificative d'un stage relève de la responsabilité d'un jury composé du ou des praticiens formateurs responsables du stage et de membres du personnel d'enseignement et de rechercher de la HEP (art. 21 al. 2 lit. b RMS1). Le Comité de direction communique à l'étudiant les notes obtenues par une décision (art. 21 al. 3 RMS1).
Lorsque la note attribuée est égale ou supérieure à 4, l'élément de formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués (art. 23 RMS1). En revanche, lorsque la note est inférieure à 4, l'élément de formation est échoué; l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RMS1). Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un module à choix (art. 24 al. 3 RMS1).
En cas de premier échec à l'évaluation certificative d'un stage, une nouvelle période de stage est fixée pour permettre à l'étudiant d'atteindre le niveau de maîtrise requis lors de la seconde évaluation (art. 25 al. 1 RMS1).
L'art. 3 de la Directive 05_06 définit les critères d'évaluation certificative. L'art. 3 al. 1 précise plus particulièrement, en référence notamment à l'art. 18 RMS1, que l'évaluation certificative de la formation pratique en stage se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études, à savoir:
"a) les objectifs de formation rassemblés sous forme d'échelles descriptives;
b) ou, à défaut, le niveau de maîtrise de compétences décrites dans un référentiel de compétences;
c) la présence en stage;
d) le cas échéant selon le programme, la réalisation de stages spécifiques, voire d'autres réalisations;
et, le cas échéant selon le programme, les objectifs de formation correspondant à la présentation et à l'analyse d'un projet."
Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la Directive 05_06, les documents spécifiques à chaque programme de formation précisent les critères d'atteinte de ces objectifs. Pour que le stage puisse être considéré comme réussi, tous les critères doivent être au moins atteints ou maîtrisés de manière passable.
L'art. 4 de la Directive 05_06 dispose que lorsque le stage ne comporte pas de visite obligatoire et que l'étudiant rencontre des difficultés à répondre aux exigences du stage selon art. 3 let. a, b ou c:
"a) une conférence intermédiaire est réalisée sous forme présentielle, à titre d'évaluation formative, présidée par le responsable du Centre de soutien à la formation pratique en établissement (CefopE) ou, à défaut par le responsable de filière, et réunissant l'étudiant, le praticien formateur, le ou les enseignants HEP qui auraient réalisé une visite ainsi que, si cela s'avère pertinent ou à la demande de celui-ci, un membre de la direction d'établissement;
b) au moins deux visites d'enseignants de la HEP sont organisées par le CefopE avant que le jury ne statue au terme du stage."
Enfin, l'art. 7 de la Directive 05_06 règle l'échec à l'évaluation certificative de la formation en stage et précise, à son alinéa 4 in fine, qu'un nouvel échec implique l'échec définitif des études.
cc) De jurisprudence constante, la Cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que seuls les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. En outre, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. pour un arrêt récent CDAP GE.2023.0111 du 11 décembre 2023 consid. 3b et les références citées).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances d'un étudiant ou d'un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2a/aa et les références citées; GE.2021.0045 du 6 août 2021 consid. 4d; GE.2019.0098 du 6 juillet 2020 consid. 3a; GE.2019.0116 p du 14 février 2020 consid. 4b et les références citées). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (CDAP GE.2019.0001 du 20 janvier 2020 consid. 4a et les références citées; GE.2017.0094 du 29 décembre 2017 consid. 3a).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations des candidats. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; CDAP GE.2022.0281 précité consid. 2a/aa et la référence citée; GE.2021.0184 du 1er février 2022 consid. 3b et la référence citée; GE.2021.0045 précité consid. 4d et les références citées).
3. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu sous l’angle des exigences en matière de motivation des décisions.
a) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art. 42 let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts TF 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.1; TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1; TF 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1).
b) aa) En l'espèce, la recourante estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Elle reproche à l'autorité intimée de s'être bornée à rappeler les devoirs et efforts attendus d'un étudiant en formation pour adulte, et à reprendre les commentaires formulés par le jury certificatif. Elle lui reproche aussi d'avoir relevé, à plusieurs reprises dans sa décision, que seules trois échelles étaient en échec (échelles 1, 2 et 3), alors que quatre échelles ont été considérées en échec (échelles 1, 2, 3 et 4). La recourante se pose dès lors la question du sérieux de l'examen de son recours.
bb) Il est vrai que, sur le plan de la motivation, l'autorité intimée renvoie essentiellement aux constations faites par le jury tant lors de l'évaluation formative que lors de l'évaluation certificative, en restant relativement générale dans son argumentation. Cela étant, il est admis qu'une motivation succincte d'une décision peut être précisée par d'autres évaluations (cf. arrêt TF 2C_141/2017 du 17 juillet 2017). L'autorité intimée pouvait ainsi se référer à ces documents antérieurs. l'autorité intimée précise qu'elle considère que les arguments du jury sont convaincants et qu'ils permettent, selon elle, de comprendre les raisons pour lesquelles la prestation de la recourante n'a pas rejoint les attentes du jury, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas développé une argumentation propre, différente de celle du jury. La similitude des raisonnements ne signifie pas que l'autorité intimée n'a pas examiné le cas et n'a pas empêché la recourante de comprendre le raisonnement de l'autorité intimée. Quant au fait que seules trois des quatre échelles en échec n'aient été mentionnées, cela ne signifie pas encore que l'autorité intimée n'a pas procédé à sa propre appréciation du dossier.
Pour le surplus, on relève que le rapport établi le 3 juin 2022 est très complet et permet de comprendre pour quelles raisons le Comité de direction de la HEP a constaté l’échec au stage de formation pratique effectué par la recourante en 2022. ll n'y a ainsi pas lieu de considérer que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation et il convient en définitive de retenir que ni le rapport du jury certificatif ni la décision attaquée ne violent le droit d'être entendue de la recourante.
4. Il convient à ce stade d'examiner les griefs de fond invoqués par la recourante à l'encontre de la décision attaquée.
a) aa) En premier lieu, la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 3 al. 1 de la Directive 05_06, qui prévoit que l'évaluation certificative de la formation pratique en stage se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études MS1. Elle précise que celui-ci renvoie, à son point 2.4, à un référentiel de compétences professionnelles, composé de onze compétences clés. Or d'une part, les critères de compétences n'auraient pas tous été évalués dans le cadre du stage. D'autre part, certaines compétences auraient été évaluées plusieurs fois dans le cadre d'échelles différentes, et donnant lieu à des résultats différents. Elle prend ainsi exemple de la compétence 2, qui n'a pas été évaluée dans le cadre du rapport du jury certificatif du 3 juin 2022. En outre, la compétence 5 a été évaluée dans les échelles 4 et 5 du rapport. Or, l'échelle 5 a été validée. La recourante indique qu'elle peine dès lors à comprendre que l'échelle 4, qui évalue également la compétence 5, soit évaluée comme échec. Elle fait la même réflexion au sujet des échelles 2, 3 et 6 qui évaluent toutes la compétence n° 7, mais dont il ressort des résultats différents (échec pour les échelles 2 et 3, validation pour l'échelle 6).
bb) L'évaluation attaquée rattache à chaque échelle descriptive une ou plusieurs compétences. La recourante relève que certaines compétences ont été évaluées et d'autres ne l'ont pas été; de plus, certaines compétences ont été évaluées à deux reprises. Elle estime que cela ne serait pas admissible. Elle ne peut pas être suivie. Il faut en effet retenir, comme l'expose l'autorité intimée dans la décision attaquée, que les échelles ne sont pas cloisonnées et que des observations formulées en lien avec l'évaluation d'une échelle peuvent aussi jouer un rôle dans d'autres appréciations. Tant les échelles que les compétences ont plusieurs composantes, ce qui peut expliquer une apparente contradiction. Au surplus, les critiques de la recourante quant au caractère contradictoire des évaluations ne sont pas toujours précises. La recourante s'étonne par exemple, en lien avec la compétence n° 5, qui a été évaluée dans l'échelle 4 et l'échelle 5 du rapport, de voir que l'échelle 5 a été validée, alors que l'échelle 4 est évaluée comme échec. Toutefois, la lecture des commentaires liés à l'échelle 5 montrent que cette validation comporte des réserves importantes ("Cette échelle ne peut être évaluée que sur la base d'une seule épreuve sommative créée par l'ES. Cette épreuve est encore en cours d'élaboration, car la première version proposée par l'ES n'était pas adaptée au niveau des élèves, ni élaborée en fonction d'une cohérence claire. Les régulations sur cette échelle étant encore en cours, le jury décide d'accorder la suffisance").
Il faut ajouter que, à la lumière de l'art. 3 al. 1 de la Directive 05_06, ce n'est qu'à défaut d'"échelles descriptives" que l'évaluation certificative doit se faire selon "le niveau de maîtrise de compétences décrites dans un référentiel de compétences". En présence expresse d'"échelles descriptives", la portée du référentiel de compétences est moins importante. Il suffit ainsi que toutes les échelles aient été appréciées sans qu'il soit nécessaire que toutes les compétences soient mentionnées. Quoi qu’il en soit, la recourante ne cite aucune disposition dont on pourrait déduire l’obligation que tous les critères de compétences doivent nécessairement être évalués dans le cadre du stage.
cc) Le Tribunal de céans retient ainsi que l'évaluation certificative a été faite dans le respect de l'art. 3 al. 1 de la Directive 05_06, à savoir selon "les objectifs de formation […] rassemblés sous forme d'échelles descriptives" adoptées par le Comité directeur de la HEP.
De manière générale, on constate que l'évaluation du stage de la recourante a été effectuée de manière conforme aux textes légaux ainsi qu'aux directives dont la HEP s'est dotée, textes et directives dont il n’y a pas lieu de douter qu’ils appliquent à tous ses étudiants. Il n'y a par conséquent pas eu de violation de l'égalité de traitement ni de l'interdiction de l'arbitraire, contrairement à ce que soutient la recourante.
b) aa) La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 20 al. 1 RMS1. Elle expose qu'à la lecture du rapport du jury du 3 juin 2022, qui fonde son échec définitif par une note de 3, on peine à comprendre comment dite note s'articule et se justifie au regard de la notation des échelles qui la sous-tendent, qui ont été évaluées de façon binaire (validé ou échec). Dès lors que la loi prévoit un système de notation, allant de 1 à 6 pour les évaluations certificatives (art. 20 RMS1), il ne serait pas concevable de fonder une note de 3 sur l'évaluation de paramètres qui eux-mêmes se fondent sur une évaluation binaire. A tout le moins, il conviendrait d'expliciter le barème.
bb) Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal de céans estime que le jury pouvait évaluer les échelles selon un système binaire. Il aurait toutefois convenu que le jury explique comment il était parvenu au final à une note 3, compte tenu du fait que six échelles avaient été validées et quatre avaient été considérées comme échouées. On peut déplorer que, bien qu'interpellées dans le cadre de l'instruction du recours, ni l'autorité intimée ni l'autorité concernée n'ont fourni la moindre explication au Tribunal.
Il convient toutefois de mentionner que, aux termes de l'art. 3 al. 2 de la Directive 05_06, pour que le stage puisse être considéré comme réussi, tous les critères doivent être au moins atteints ou maîtrisés de manière passable. Or, cette exigence n’est pas remplie en l’espèce.
En outre, dans le cadre de l'instruction d'office du recours, le Tribunal de céans a pris connaissance du document "Evaluation des stages / Echelles descriptives et commentaires/ Année 2023-2024" (disponible sur le "portail formateur praticien" du site internet de la HEP, à l'adresse suivante: https://praticien-formateur.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-sec1/programme-formation/echelles-descriptives-2023-fs1-hep-vaud.pdf). Celui-ci prévoit ce qui suit au sujet des notes: "Commençons par la situation où l’étudiant-e obtient un 3 à l’une au moins des échelles au moment de la certification: la règle fixée par l’institution implique alors que le résultat global est 3". Certes, il ressort de l'extrait cité que les échelles elles-mêmes doivent être notées par une note chiffrée et non par une appréciation globale. On comprend toutefois de cet extrait, et de la Directive 05_06, qu'une note globale suffisante ne peut être attribuée que si toutes les échelles ont été validées. Il en découle qu'en raison d'échelles échouées, la recourante ne pouvait de toute manière pas obtenir une note suffisante. Ainsi, même si les échelles n'ont pas été évaluées exactement comment le prévoyait la directive, cela est sans incidence concrète sur la situation de la recourante et ne touche pas aux critères d'évaluation. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif.
c) aa) Dans ses déterminations complémentaires, la recourante formule des griefs en lien avec la conférence intermédiaire du 30 mars 2022. Elle relève que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun rapport ou procès-verbal, ni même de notes de séance. Elle estime que, compte tenu de la portée et de la finalité des conférences intermédiaires, la tenue d'un procès-verbal, à tout le moins de notes de séances, aurait été nécessaire. Il lui apparaît incohérent, voire arbitraire, que des notes de séances aient été consignées dans le cadre de la conférence d'évaluation certificative du 25 juin 2015, et que ce n'ait pas été le cas lors de la conférence intermédiaire du 30 mars 2022. En effet, le déroulement de la conférence intermédiaire serait semblable à celui de l'évaluation certificative, avec pour seule différence la portée formative de l'évaluation; l'aspect formel des évaluations devrait ainsi être identique, nonobstant la portée formative. En complément de ce qui précède et invoquant l'art. 29 al. 4 LPA-VD, la recourante estime que la conférence du 30 mars 2022 aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal. Cette lacune constituerait une violation du droit d'être entendu. Partant, au vu de ce qui précède, la décision du Comité de direction de la HEP du 13 juillet 2022 devrait être annulée.
bb) L'argumentation de la recourante n'est pas des plus claires. En premier lieu, le grief de violation de l'art. 29 al. 4 LPA-VD doit être rejeté. En effet, la conférence intermédiaire n'est pas une audience d'instruction, au cours de laquelle des preuves seraient administrées (cf. art. 28 ss LPA-VD); le droit cantonal n'impose donc pas l'établissement d'un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD a contrario; cf. CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b, confirmé par arrêt TF 1C_140/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1). Pour le reste, l'évaluation formative ne peut pas être assimilée à l'évaluation certificative. Dès lors que la première n'aboutit pas à une décision déterminante dans le cadre du cursus auprès de la HEP, elle n'a pas à être soumise aux mêmes conditions. Enfin et surtout, la recourante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été informée, à l'occasion de la conférence intermédiaire du 30 mars 2022 et lors de l'après-leçon, qui a fait suite aux visites formatives, des éléments qu'elle devait encore améliorer. Plus généralement, elle ne précise pas en quoi l'absence de procès-verbal lui aurait porté préjudice ni sous quel angle son droit d'être entendue aurait été violé.
d) aa) La recourante souligne ensuite que les rapports de visite des 31 mars et 4 avril 2022 relèvent une progression positive de ses performances pour ce qui concerne échelles 2, 3 et 4. Elle se fonde sur le fait que, dans le rapport de visite du 31 mars 2022, dites échelles ont été évaluées comme non atteintes. Puis, dans le rapport de visite du 4 avril 2022, elles sont partiellement voire complétement atteintes. La recourante indique qu'elle peine dès lors à comprendre l'échec des échelles malgré leur évolution positive au fil du stage. En outre, elle déplore que le rapport du 31 mars 2022 soit des plus succincts. Le rapport du 4 avril 2022 quant à lui motiverait le caractère partiel de la notation, pour l'échelle 3, essentiellement sur la base d'hypothèses. Or fonder une évaluation sur la base de simples hypothèses "ne saurait complétement exclure de tomber dans l'arbitraire". Sur cette base, elle demande l'annulation de la décision attaquée.
bb) Les rapports de visite ont été établis dans le cadre de l'évaluation formative, en lien avec des visites effectuées plus d'un mois avant l'évaluation certificative. Ils ne sont pas déterminants dans la présente affaire qui porte sur le résultat de l'évaluation certificative.
e) aa) La recourante se plaint de ce que le bilan intermédiaire de stage ne soit intervenu que le 11 mai 2022, soit neuf jours avant la réunion du jury de délibération en vue de l'évaluation certificative finale, en d'autres termes trop tard pour lui être utile et lui permettre de se situer en vue de l'évaluation certificative.
bb) Il est vrai que le bilan intermédiaire est daté du 11 mai 2022, alors que les visites certificatives ont eu lieu le 11 et le 18 mai 2022. Ce bilan intermédiaire n'a ainsi guère été utile à la recourante pour améliorer son enseignement. Cela étant, la recourante ne dit pas que ce bilan comportait des informations nouvelles ou divergeant des indications qui lui avaient été données lors de la conférence intermédiaire du 30 mars 2022 ainsi que lors de l'après-leçon. Elle n'a ainsi pas subi de préjudice de la remise tardive du bilan intermédiaire.
f) aa) La recourante indique qu'elle a souffert des séquelles d'un COVID long. Dite pathologie aurait eu des effets sur ses performances, qui ne peuvent pas être ignorés. En outre, le stress généré par le stage de "rattrapage", cumulé à son état de santé, auraient rendu les conditions de travail moins favorables à la réussite du stage.
bb) Sur le plan des faits d'abord, la recourante mentionne que ses difficultés étaient connues des membres du jury d'évaluation certificative.
Le bilan du 11 mai 2022 fait effectivement état de difficultés de concentration de la recourante, dues à des soucis de santé. La recourante n'a toutefois jamais produit de certificat médical. Surtout, elle n'a jamais demandé une suspension ou un allègement de son activité en raison de soucis de santé. Elle est ainsi à tard pour invoquer ce grief.
En effet, selon la jurisprudence en matière d'examens (CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités), qui s'inspire notamment des principes applicables en matière de restitution de délai pour empêchement non fautif, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. Sauf cas exceptionnels, la production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. pour une présentation de la jurisprudence, CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa).
La circonstance invoquée par la recourante n'est dès lors pas déterminante.
g) La recourante souligne que certaines des échelles en échec lors de la seconde tentative, avaient été validées lors du premier stage certificatif. Elle n'en déduit toutefois pas de grief précis. Il convient par ailleurs de rappeler que chaque examen ou stage au sein de chaque module doit être apprécié de façon autonome (cf. CDAP GE.2023.0107 du 13 novembre 2023 consid. 6g/dd; GE.2019.0001 du 20 janvier 2020 consid. 6, dans le cas d'un étudiant contestant son échec définitif dans le cadre de sa formation auprès de la HEP au motif que les compétences clés évaluées dans le module échoué avaient également été évaluées dans d'autres modules qu'il avait réussis; la cour de céans a rappelé dans ce cadre que "le fait que certaines compétences soient évaluées sous différents angles dans le cadre de divers modules démontre précisément qu'il n'y a pas de crédit acquis et reporté d'un module à l'autre", respectivement que les examinateurs d'un module "ne sauraient être liés par l'évaluation de compétences similaires dans d'autres modules").
h) La recourante souligne enfin que ses prestations d'enseignante sont très appréciées par divers établissements scolaires. Ces derniers font régulièrement appel à ses services pour des remplacements. Elle a joint à son recours plusieurs attestations de travail allant dans ce sens. Elle souligne que ces pièces apparaissent en contradiction avec les éléments qui lui sont reprochés dans le cadre de son échec.
Sans remettre en cause le fait que la recourante a effectué plusieurs remplacements qui ont été très appréciés par les établissements scolaires concernés, le Tribunal de céans ne peut que constater que ces éléments ne sont pas déterminants dans le cadre de l'appréciation du stage MSPRA12.
5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que l'intéressée a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 mars 2023, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Il convient encore de procéder au calcul de l'indemnité d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 30 avril 2024, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 5 heures et 42 minutes, tandis que son stagiaire y consacrait 26 heures, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me de Haller peut ainsi être arrêtée au montant de 4'080 fr. 30, soit 3'886 fr. d'honoraires (5 h 42 x 180 fr./h et 26 h x 110fr./h) et 194 fr. 30 de débours (3'886 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA. Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce, une partie des prestations a été effectuée en 2023 et c'est le taux de 7,7 % qui leur est applicable (3'852 fr. 80 x 7,7% = 296 fr. 67); une autre partie des prestations a été effectuée en 2024 et c'est le taux de 8.1 % qui leur est applicable (227 fr. 50 x 8,1% = 18 fr. 43). Ainsi, c'est un montant de 315 fr. 10 de TVA qui doit être ajouté. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 4'395 fr. 40.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
II. La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 26 juin 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me de Haller, conseil de la recourante, est arrêtée à 4'395 fr. 40 cts (quatre mille trois cent nonante-cinq francs et quarante centimes), TVA incluse.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 17 mai 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.