TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; MM. Guillaume Vianin et Alain Thévenaz, juges.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

       Signalisation routière    

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains parues dans la FAO des 30 mai 2023 et 2 juin 2023 (signalisation routière).

Vu les faits suivants:

A.                     Au cours de sa séance du 3 mai 2023, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a traité sous référence "********" de l'interface de transports publics sur la place de la gare et a décidé, notamment, de valider la fermeture au transit de l'avenue de la gare, la réorganisation des quais bus, du stationnement voitures et cars de voyages qui en découle. Dite décision a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels des 30 mai et 2 juin 2023 en tant qu'elle impliquait onze décisions relatives à des prescriptions et régulations spéciales concernant le trafic routier.

B.                     A.________ (ci-après : la recourante), domiciliée ******** dans la commune d'Yverdon-les-Bains, s'est opposée par recours du 2 juillet 2023 aux onze décisions précitées. Elle contestait dans son acte, d'une part et en substance, le fait de ne pas avoir pu, le vendredi 30 juin 2023, s'étant rendue au greffe municipal, consulter les documents concernant ces onze décisions. D'une autre part, elle se plaignait de ce que les onze décisions publiées ne tenaient pas compte de la décision du conseil communal du 7 mars 2019 adoptant le principe d'un parking souterrain de mille places de parcs.

La municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: autorité intimée) s'est déterminée sur le recours en date du 16 août 2023 concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Par avis du 25 août 2023, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 14 septembre 2023 pour se déterminer sur la question particulière de sa qualité pour recourir. Ce délai s'est écoulé sans être utilisé.

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Il faut toutefois préciser au préalable l'objet du litige. Celui-ci est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). En l'occurrence, la recourante se plaint dans son recours des conditions de consultation des documents liés aux décisions attaquées. En tant que son recours doit être compris comme un grief de violation de son droit d'être entendu, il est soumis aux conditions de recevabilité générales du recours qui seront traitées ci-après (consid. 2). En tant que la recourante se plaint en revanche des conditions d'ouverture du greffe municipal et de consultation des documents, ses conclusions sortent du cadre défini par les décisions attaquées et seraient de toutes façons irrecevables.

2.                      a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation respectivement la modification de la décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF); il convient d'appliquer ce critère en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) dans le cadre du recours en matière de droit public (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à l'ATF 136 II 539 consid. 1.1 ainsi qu'à TF 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. CDAP GE.2012.0137 du 8 janvier 2014 consid. 1b et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit en outre pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; CDAP AC.2020.0336 du 19 février 2021 consid. 2a et les références citées).

La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappellent que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considéré comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; cf. ég. CDAP GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2b et les références).

b) En l'espèce, ces mesures litigieuses consistent en des restrictions du trafic individuel motorisé et des mesures en faveur des cycles sur l'avenue de la Gare. Or, cette rue se situe à plus d'un kilomètre du domicile de la recourante. De ce point de vue, il sied de constater que cette dernière n'a pas un intérêt digne de protection à contester les décisions litigieuses. La recourante ne motive aucunement en quoi les mesures envisagées l'entraveraient dans l'utilisation de son immeuble ou la rendraient sensiblement plus difficile au sens de la jurisprudence. Elle soutient dans son recours que les mesures publiées seraient contraires à des décisions prises par le conseil communal antérieurement et jamais exécutées. Toutefois, elle ne démontre pas par ce biais, au stade de la recevabilité, qu'elle se trouverait pour cette raison dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Elle n'a ainsi pas d'un intérêt pratique à l'annulation des décisions litigieuses. L'impact pour l'intéressée des restrictions prévues ne peut être considéré que comme minime, ce qui ne suffit pas pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. A lire ses arguments sur le fond, la recourante semble du reste plutôt s'opposer à la restriction générale du trafic individuel motorisé sur la place de la gare. Or il s'agit là d'un intérêt de nature générale, pour la défense duquel le recours de droit administratif est exclu (cf. jurisprudence rappelée ci-dessus). 

La qualité pour recourir de la recourante doit par conséquent être niée.

3.                      Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) qui seront fixés à 500 fr. compte tenu de ce que seule la question de la recevabilité a dû être traitée. La commune d'Yverdon-les-Bains, qui a procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 10 a contrario du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les frais de justice, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 octobre 2023

 

Le président:                                                                                           



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.