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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
Mme Danièle Revey et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commandant du Corps de Police de la Ville de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, à Lausanne, |
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2. |
Police cantonale, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision rendue le 10 juillet 2023 par le Commandant du Corps de police de la Ville de Lausanne |
Vu les faits suivants:
A. Par deux courriers électroniques des 16 et 18 juin 2018, A.________ s'est adressé au Commandant du Corps de police municipale de Lausanne (ci-après: le commandant de police), ainsi que, pour le second, au municipal en charge de la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne, afin de contester les conditions d'une intervention de police à son endroit le 15 juin 2018, vers 22h15. En substance, l'intéressé estimait avoir été victime de plusieurs infractions pénales de la part des agents de police, soit d'abus d'autorité, de contrainte, de voies de fait, de séquestration et enlèvement, d'injure, de calomnie, subsidiairement de diffamation. Il demandait également qu'on lui communique une copie de l'extrait du journal des événements de police (JEP) y relatif et de l'éventuel rapport dressé à cette occasion.
Par lettre du 20 juin 2018, le commandant de police a notamment répondu à A.________ qu'un rapport de dénonciation était en cours et qu'en raison de l'ouverture d'une procédure pénale, l'extrait du JEP ne pouvait pas lui être remis. Il était également indiqué que les images de vidéosurveillance, concernant la détention de l'intéressé le soir en question en box au poste de police d'******** avaient été sauvegardées.
Après plusieurs échanges, le 26 juillet 2018, en réponse à un courriel du 25 juillet précédent, le commandant de police a informé A.________ que le rapport de dénonciation du 25 juin 2018 (ci-après: le rapport du 25 juin 2018) faisant suite à l'intervention de police du 15 juin 2018 avait été adressé au Ministère public le 3 juillet 2018, qui l'avait transmis à la Préfecture de Lausanne, comme objet de sa compétence.
Le 5 octobre 2018, A.________ a été condamné par le Préfet de Lausanne pour infraction à l'article 29 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (entrave à l'action de la police) et à l'article 16 de la Loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 (LPén; BLV 311.15) (refus de renseignements). Après avoir dans un premier temps formé opposition, l'intéressé l'a retirée le 15 novembre 2018.
B. Le 21 octobre 2018, par voie électronique, A.________ s'est à nouveau adressé au commandant de police pour demander l'extrait du JEP concernant cette intervention. Le 23 octobre suivant, par courriel, l'intéressé a également demandé une copie des images vidéo de sa détention en box au poste de police d'******** en indiquant notamment qu'il considérait le rapport du 25 juin 2018 comme une dénonciation calomnieuse et un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
Après divers échanges et suite à plusieurs courriers, le commandant de police, par lettre du 22 novembre 2018, prenait acte du fait que la procédure pénale pendante devant la Préfecture de Lausanne était close compte tenu du retrait d'opposition. Il indiquait que, dans cette mesure, l'extrait du JEP (JEP n° ********) concernant l'intervention litigieuse pouvait lui être remis.
Par courriers du 24 novembre 2018 et du 7 janvier 2019, considérant que l'intervention était illicite et que la conservation des données y relatives l'était également, A.________ a requis diverses mesures du commandant de police, à savoir la destruction du rapport du 25 juin 2018, la destruction du JEP litigieux, quel que soit le support papier ou informatique. Il a également requis l'envoi des images de vidéosurveillance le concernant, puis leur destruction.
Dans sa réponse du 10 janvier 2019, le commandant de police lui a indiqué qu'il n'était pas possible de détruire toutes les traces de l'intervention du 15 juin 2018. Par lettre du 12 janvier 2019, A.________ s'est à nouveau adressé au commandant de police en revenant sur le fait que le rapport de dénonciation constituait un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et une dénonciation calomnieuse, relevant dans ledit rapport certaines appréciations et formulations qu'il considérait comme inadéquates, voire méprisantes. Il exigeait par ailleurs l'ajout d'une mention dans le JEP. Par réponse du 18 janvier 2019, le commandant de police s'est déterminé. Il indiquait notamment qu'une mention rectificative avait été introduite dans le JEP et qu'il refusait pour le surplus de faire modifier le rapport dans le sens requis par l'intéressé, dès lors que la condamnation qui en avait découlé était définitive et exécutoire.
Par courriel du 23 janvier 2019, A.________ a renouvelé sa demande de destruction totale de toutes les données concernant cette affaire. Cas échéant, il exigeait une décision de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) assortie des voies de droit pour déférer la contestation à la CDAP. Par lettre du 20 février 2019, le commandant de police transmettait à l'intéressé un nouvel extrait du JEP conforme à sa demande, à savoir que dans les rubriques "événements" et "types d'événement", les termes "individu perturbé" ont été remplacés par "contrôle d'identité". Dans un courrier du 27 février 2019, A.________ communiquait les nombreux points du rapport qui devaient être à son sens modifiés. Par courrier du 29 mars 2019, le commandant de police émettait une proposition concrète à l'intéressé, avec des suppressions d'éléments pouvant être effacés et le surlignage des phrases contestées dans le rapport. Après diverses requêtes et observations par courriel des 2 avril, 29 avril et 11 juin 2019 de l'intéressé, le chef de l'entité juridique de la Ville de Lausanne, le 14 juin 2019, informait l'intéressé qu'une décision serait soumise à la municipalité sur la base des propositions de la correspondance du 29 mars 2019, une solution amiable négociée plus longuement paraissant hors d'atteinte. Sans nouvelle, A.________ s'est enquis de l'avancement de la procédure, par un courriel du 6 octobre 2019. Plusieurs échanges entre les parties sont encore intervenus.
C. Le 5 décembre 2019, la municipalité a rendu une décision sur la demande de suppression, respectivement de rectification des données personnelles policières, à savoir celles contenues dans l'extrait du Journal des événements de police (JEP) n° ******** et dans le rapport du 25 juin 2018. S'agissant de la demande de suppression de données personnelles, la décision retenait ce qui suit:
"[…] dès lors que les deux infractions retenues dans le rapport litigieux sont des contraventions de droit cantonal et communal, la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire n'est pas applicable. Il [y] a donc lieu apprécier le cas concret à la lumière de la loi cantonale sur la protection des données personnelles (LPrD).
Outre la contestation de la licéité de votre interpellation, vous avez tout d'abord demandé la destruction pure et simple de la mention y relative dans le JEP ainsi que de toute autre trace écrite puis une modification des éléments litigieux. Le JEP est une base données qui a pour but principal d'assurer une traçabilité des très nombreuses interventions menées par les différentes polices vaudoises. Conçue initialement comme une base de données utilisable par les seuls corps de police, la jurisprudence administrative vaudoise a subséquemment obligé ces derniers à fournir les informations contenues aux personnes concernées et a octroyé aux administrés un droit de rectification.
Dès lors qu'une intervention de police a eu lieu, il est nécessaire du point de vue de sa traçabilité qu'une mention apparaisse dans le JEP. Il est en particulier nécessaire de savoir, quelle était l'information de base, qui est intervenu, qui a été rencontré, où et quand l'intervention a eu lieu, ce qui été constaté sur place et quelle a été la suite donnée à celle-ci. C'est a contrario l'absence de toute mention qui peut laisser planer de forts soupçons quant à la légitimité de l'action entreprise par le personnel policier. Des traces précises de l'intervention se justifient d'autant plus, lorsque l'intervention été suivie d'une dénonciation et d'une condamnation pénale, qui plus est définitive et exécutoire. C'est à plus forte raison le cas, lorsque l'intervention est explicitement contestée par la personne concernée et a fortiori dès lors que cette dernière n'a semble-t-il pas exclu, plus de 15 mois plus tard de dénoncer les faits pénalement auprès du Ministère public. La destruction des traces de cette intervention et donc des preuves y relatives pourrait même constituer une infraction pénale. Par ailleurs, d'autres personnes ont été concernées par cette intervention, policiers, administrés ayant appelé la police. Ces derniers pourraient également avoir un intérêt à s'en prévaloir d'une manière ou une autre, y compris à futur. Dans les circonstances du cas concret, une destruction pure et simple de toute trace informatique et papier en lien avec l'intervention litigieuse doit donc être exclue. […]".
La décision traitait ensuite des rectifications requises, en acceptant certaines de celles-ci et en mentionnant qu'une nouvelle version du rapport prendrait la place de la précédente dans la base de données informatique commune à la Police municipale de Lausanne et à la Police cantonale vaudoise, dès lors qu'il n'y a plus d'archivage physique en papier. Enfin, la décision refusait la destruction des images de vidéosurveillance prises lors du passage dans le box de maintien du poste de police d'********, pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.
Par acte du 30 décembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision devant la CDAP concluant en substance et principalement, à l’annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à sa réforme dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (cause enregistrée sous la référence GE.2019.0258).
Par lettre du 4 juillet 2020, A.________ a informé la juge instructrice de ce qu’il retirait purement et simplement son recours du 30 décembre 2019 "l’autorité intimée ayant complété les documents querellés dans le sens de sa proposition transactionnelle du 24 janvier 2020". La cause GE.2019.0258, a été rayée du rôle par décision de la juge instructrice de la CDAP du 7 juillet 2020.
D. Par courriel du 5 décembre 2021, A.________ s'est à nouveau adressé au commandant de police pour requérir, en vertu de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65), la "destruction totale et immédiate de toutes les données relatives à cette bien triste et illégale intervention" en évoquant principalement l'extrait du JEP et le rapport d'investigation.
Le Premier conseiller juridique de la Ville de Lausanne, auquel la requête de l'intéressé avait été transmise, s'est déterminé par courriel du 5 janvier 2022. Il indiquait sa surprise s'agissant d'un dossier à ses yeux clos. Compte tenu de la décision de la CDAP du 7 juillet 2019, définitive et exécutoire, il interprétait la demande du requérant comme un réexamen dont les conditions n'étaient en l'occurrence pas remplies à ses yeux. Il invitait dès lors l'intéressé à faire savoir s'il maintenait sa demande ou à préciser ses motifs. Par courriel du 6 janvier 2022, A.________ s'est déterminé et a maintenu intégralement sa requête. Divers échanges sont encore intervenus entre les intéressés.
Le 5 mai 2022, la municipalité a rendu, une décision par laquelle elle déclarait la demande de réexamen irrecevable et maintenait sa décision du 5 décembre 2019. En substance, la municipalité retenait que l'adhésion de l'intéressé aux propositions transactionnelles de la Commune emportait de facto une modification de la décision du 5 décembre 2019 et que les conditions d'un réexamen de cette décision au sens de l'article 64 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui relève de la compétence de la municipalité, n'étaient pas remplies; en particulier le temps écoulé depuis décembre 2019 n'était pas de nature à modifier la motivation retenue à cette époque par la municipalité pour refuser la destruction des documents en cause.
Par acte du 12 mai 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné "à l'autorité intimée et/ou la police municipale de Lausanne de restaurer une situation conforme au droit en procédant dans le sens requis". Il invoque une "violation du droit, [l']abus d[u] pouvoir d'appréciation et [la] constatation erronée des faits pertinents". La cause a été enregistrée sous la référence GE.2022.0101. Par arrêt du 9 juin 2022, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 5 mai 2022. Par arrêt rendu le 3 août 2022 (1C_358/2022), le Tribunal fédéral a admis ce recours en annulant l'arrêt du 9 juin 2022 et en renvoyant la cause à la CDAP pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant du 8 juin 2022.
Par arrêt du 9 août 2022, la CDAP a jugé à nouveau l'affaire (sous référence GE.2022.0167) en rejetant le recours déposé par A.________. Le recours de ce dernier au Tribunal fédéral (1C_448/2022) a été rejeté dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 14 avril 2023.
E. Dans un courriel du 17 juin 2023, adressé au Commandant du Corps de police de Lausanne, A.________ a sollicité une nouvelle fois la destruction de l'extrait du JEP, du rapport d'investigation et des images de vidéosurveillance litigieux. Il invoquait notamment que le délai de conservation des données du JEP, fixé selon lui à 5 ans, était désormais échu. Dans un courriel subséquent du 28 juin 2023, A.________ a sollicité en lien avec une intervention de la police à son domicile le 28 juin 2023, la destruction du JEP de toutes les données qui pourraient servir à l'identifier. Dans une correspondance datée du 10 juillet 2023, le Commandant de la Police de Lausanne a répondu à A.________ en substance que les autorités judiciaires cantonale et fédérale avaient confirmé le droit pour la Police lausannoise de conserver les données du JEP et que sa nouvelle demande, considérée comme un réexamen, était irrecevable, faute de modification majeure des circonstances. En outre, pour ce qui était de la durée de conservation, la fiche émanant de l'Autorité de protection des données et du droit à l'information, qu'A.________ avait produite et qui mentionnait une durée de conservation de 5 ans, ne correspondait non seulement pas au calendrier de conservation admis par cette dernière autorité mais pas non plus à la pratique réelle de la Police lausannoise. Pour ce qui est du JEP en lien avec l'intervention du 28 juin 2023, dite correspondance expliquait qu'il ne s'agissait que des faits relatés de manière objective et qui attestait du fait qu'il n'avait pas provoqué de nuisance à cette occasion. La suppression des données le concernant en lien avec cette intervention était donc refusée.
A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par recours daté du 15 juillet 2023. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 25 juillet 2023. La Police cantonale a renoncé à déposer une réponse 9 août 2023 et la Municipalité de Lausanne s'est déterminée sur le recours le 25 août 2023. Le recourant s'est encore déterminé par courrier des 12 août 2023, 29 août 2023, 9 octobre 2023, 14 octobre 2023, 20 octobre 2023, 19 février 2024 et 16 avril 2024.
La Police cantonale s'est encore déterminée les 16 octobre 2023, 11 avril 2024 et 17 mai 2024. Sur invitation du juge instructeur, l'Autorité de protection des données et du droit à l'information a également transmis ses déterminations complémentaires les 26 septembre 2023 et 11 avril 2024. La Municipalité de Lausanne, elle s'est encore déterminée les 28 mars 2024, 12 avril 2024 et 2 mai 2024.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. Comme on le verra ci-après, la présente affaire relève de la LPrD, à l'aune de laquelle il convient d'apprécier la recevabilité du recours.
Selon l'art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur la LPrD, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L'art. 31 al. 1 LPrD prévoit que l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal cantonal, ce qui fonde la compétence de la cour de céans dans la présente affaire. La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est au surplus applicable aux décisions rendues en vertu de la LPrD, ainsi qu'au recours contre dites décisions (art. 31 al. 2 LPrD).
Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de d.larer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
La décision attaquée, qui n'a pas été rendue sur délégation de la municipalité (cf. art. 67 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]), pouvait faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79 LPA-VD).
2. La décision attaquée comporte deux éléments de décision. D'une part, le Commandant de la Police a refusé d'entrer en matière sur une destruction du JEP concernant le recourant qualifiant cette demande de réexamen des décisions déjà rendues par la Municipalité et ayant fait l'objet de procédures complètes jusqu'au Tribunal fédéral (événements du 15 juin 2018; ci-dessous, consid. 3). La décision attaquée contient en sus un refus de détruire le JEP en lien avec l'intervention du 28 juin 2023, qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision (ci-dessous, consid. 4).
3. a) Le recours dans la présente affaire a été déposé directement auprès de la CDAP contre une décision rendue par le Commandant de la Police municipale lausannoise refusant le réexamen (qualifié) d'une décision antérieure de la Municipalité, laquelle avait cependant fait l'objet de recours jusqu'au Tribunal fédéral.
Une demande de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité – à tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton). Or, conformément à l'art. 64 LPA-VD, il existe dans certaines conditions un droit pour un intéressé à demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Toutefois, il n'est pas douteux que seule l'autorité qui a rendu la décision dont le réexamen est requis est compétente pour statuer à cet égard (dans ce sens, Etienne Poltier, La modification des décisions administratives, in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 43-65, avec référence notamment à l'ATF 137 I 69 consid. 2.1 et ATF 107 Ib 35 consid. 4a). En l'espèce cependant, le recourant demandait le réexamen de la décision rendue par la Municipalité de Lausanne. Plus précisément, il tentait de remettre en cause la décision de cette dernière rendue le 5 décembre 2019 et qui avait déjà fait l'objet d'une demande de réexamen déclarée irrecevable par décision de cette même Municipalité le 5 mai 2022. A cet égard, seule la Municipalité pouvait agir et pas le Commandant de la Police de Lausanne, qui aurait dû, comme cela avait été le cas lors de la dernière requête du recourant, transmettre la cause à la Municipalité comme objet de sa compétence. Si c'est bien certes le recourant qui s'est adressé au Commandant de la Police, il revenait à ce dernier de transmettre à l'autorité compétente pour rendre une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Pour ce motif, force est de constater que l'autorité qui a statué, le Commandant de la Police de Lausanne, n'était pas compétente pour le faire. Il y a donc lieu d'annuler cette décision. Il appartiendra à la Municipalité de statuer sur la requête de réexamen.
b) On peut d'ores et déjà signaler cependant au recourant que la décision initiale du 5 décembre 2019 a fait l'objet d'une décision au fond puisqu'en dernier lieu, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de la destruction du JEP concernant le recourant par arrêt du 14 avril 2023 (ci-dessus, Faits, let. D in fine). Or, lorsqu'une décision sur recours au fond est intervenue, c’est une demande de révision qui doit en principe être déposée auprès de l’autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l’affaire, compte tenu de l’effet dévolutif du recours (ATF 136 II 539, c. 1.2 ; ATF 136 II 101, c. 1.2 ; ATAF 2019 I/8, c. 4.1.2). En effet, selon le principe de l’autorité de la chose jugée matérielle, une autorité administrative ne peut en principe pas rendre une nouvelle décision dans une affaire litigieuse déjà jugée par un tribunal. Dès lors, une telle demande de révision n’est ouverte que si le requérant fait valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée contre la décision dont la révision est sollicitée. A l’inverse, si le requérant fait valoir un fait nouveau ou une modification des circonstances, qui seraient intervenus ultérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête relève de la demande de réexamen, l’autorité de première instance étant alors compétente pour s’en saisir (ATAF 2018 I/7). Ainsi, il n’est pas impossible pour une autorité de première instance de rendre une nouvelle décision sur une demande de réexamen, même si un jugement est entré en force sur la même question, et ce malgré l’effet dévolutif et l’autorité de force jugée dont est pourvue la décision de l’autorité de recours. Toutefois, la voie de la révision du jugement n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou de reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques (voir ATF 144 I 11 concernant la force de chose jugée d'un licenciement selon le droit cantonal du personnel ; 140 I 114 en matière fiscale; 139 II 404). La jurisprudence reste stricte. Le réexamen par l’autorité de première instance d’une décision qui a été attaquée devant une autorité judiciaire est doublement conditionnée par la jurisprudence : elle ne peut être appliquée qu’aux décisions à effet durable et, condition cumulative, pour autant qu’un élément nouveau prépondérant soit invoqué.
En l'espèce, il appartiendra à la Municipalité de déterminer si l'écoulement du temps, à savoir que le fait que désormais plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'intervention du 15 juin 2018, constitue un élément nouveau susceptible d'ouvrir la voie à un réexamen. Cela ne signifie pas encore que, statuant à nouveau, la Municipalité soit forcée de modifier son appréciation, les étapes du rescindant et du rescisoire devant être distinguées. La prise de position de l'APDI dans la présente procédure, du 26 septembre 2023, qui souligne la diversité des informations contenues dans le JEP et mentionne les bases légales à prendre en considération, pourra guider l'autorité appelée à statuer.
4. Le recours porte également sur le refus par le Commandant de la Police de Lausanne de détruire le JEP en lien avec une intervention de dite Police au domicile du recourant en date du 28 juin 2023. Il résulte du dossier qu'un voisin du recourant, sans que ce dernier n'ait commis aucune perturbation, a appelé la Police pour s'en plaindre. Le JEP relate ainsi que les policiers dépêchés sur place ont trouvé le recourant silencieux, en train de dormir.
a) Sur le plan procédural, rien n'indique à cet égard que le Commandant de la Police ne serait pas compétent pour statuer sur une destruction du JEP concernant une intervention de la police municipale lausannoise (cf. notamment les déterminations de la Police cantonale du 11 avril 2024). Le règlement du corps de police de la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007, approuvé par le Chef du Département de l'intérieur dans sa séance du 2 octobre 2007 - qui correspond à une loi au sens formel, puisqu'il a été adopté par le Conseil communal - définit à son art. 3 la mission générale du corps de police, soit de veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens, de maintenir l'ordre et la tranquillité publics, de veiller au respect des bonnes mœurs et d'assurer l'exécution des lois. Il a déjà été jugé que l'accomplissement de ces tâches exigeait absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP (art. 5 al. 2 let. b LPrD; cf. CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 3 et les références). Si, pour ce qui est du réexamen, comme on l'a vu, il fallait que l'autorité qui s'était initialement prononcée statue à nouveau, tel n'est pas le cas pour la demande de destruction du JEP en lien avec les événements du 28 juin 2023. Il y a donc lieu de statuer sur le recours déposé par le recourant à l'encontre de cette (partie) de décision.
a) Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent. La collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1). En principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).
Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données, étant précisé que l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) établit un standard minimum de protection des données que les cantons et les communes doivent garantir lorsqu'ils exécutent le droit fédéral. La législation fédérale et cantonale topique sauvegarde le respect des données dites "sensibles" avec un soin particulier. Il s'agit notamment des données personnelles sur la santé ou la sphère intime, tout comme les profils de personnalité (cf. art. 3 let. c et d LPD; ATF 129 I 232 consid. 4.3.1). Les contours du traitement de telles données doivent être délimités clairement par une loi au sens formel (cf. art. 17 al. 2 LPD; ATF 137 I 167 consid. 3.2, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la protection des données, FF 1988 II 421, p. 474 ad art. 14).
b) En droit vaudois, la LPrD s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales notamment par le Conseil d’Etat et son administration (art. 3 al. 1 et a. 2 let. b). L'art. 4 LPrD prévoit différentes définitions applicables dans le cadre de cette loi (cf. dans le même sens art. 3 LPD). Constitue ainsi une "donnée personnelle" toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1). Constitue une "donnée sensible" toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (ch. 2). Par "traitement de données personnelles", on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (ch. 5). Constitue enfin un "fichier" au sens de la LPrD tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (ch. 7).
La cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que l’implication - à tort ou à raison - dans une procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, entrait dans la définition de données sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP GE.2019.0214 du 16 juin 2020; GE.2015.0162 du 12 février 2016 consid. 2b in fine et les références, qui se réfère dans ce cadre notamment à l'extrait du JEP dont la destruction fait l'objet du présent litige).
c) Aux termes de l'art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c).
Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en particulier de leur "conservation", l'art. 11 al. 1 LPrD prévoit que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées.
Aux termes de l’art. 29 LPrD, les personnes qui ont un intérêt digne de protection peuvent exiger du responsable du traitement qu’il (al. 1) s’abstienne de procéder à un traitement illicite de données (let. a), supprime les effets d’un traitement illicite de données (let. b), constate le caractère illicite d’un traitement de données (let. c), ou encore répare les conséquences d'un traitement illicite de données (let. d). Le cas échéant, elles peuvent demander au responsable du traitement de (al. 2) rectifier, détruire les données ou les rendre anonymes (let. a), respectivement de publier ou communiquer à des tiers la décision ou la rectification (let. b). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (al. 3).
Comme déjà relevé, la conservation et le traitement des données personnelles comportent une restriction de la liberté garantie par l'art. 8 CEDH. La personne concernée peut s'opposer à ce que les données soient conservées durablement et sans motif sérieux. Leur suppression est exigible, par exemple, lorsque la personne a été confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations. D'une manière générale, la conservation doit se justifier au regard de l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut d'abord qu'intrinsèquement, les données paraissent raisonnablement aptes à favoriser l'élucidation de délits. Dans l'affirmative, une pesée d'intérêts est nécessaire; il faut prendre en considération la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, les intérêts des lésés et des tiers à l'aboutissement des recherches, le cercle des personnes ayant accès aux données et l'intérêt à l'accomplissement des tâches de police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5, résumé et traduit in JdT 2012 I 102, p. 103 s.; CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 4a).
d) Le recourant a déjà requis plusieurs fois la destruction d'extrait du JEP, bien que pour la première fois, celui lié à l'évènement du 28 juin 2023.
aa) Dans l'arrêt GE.2015.0162 précité, la cour de céans a confirmé le refus de faire droit à cette demande de l'autorité intimée (alors la Préposée à la protection des données et à l'information), retenant en particulier ce qui suit:
"[4.] b) En l'occurrence, le recourant a eu accès, sous une forme anonymisée, à l'ensemble des documents litigieux. Les mentions dans le JEP le concernant se limitent à retranscrire, sans parti pris, les événements ayant donné lieu à une intervention de la police municipale de Lausanne dans le courant des années 2010 et 2011. Les extraits en questions comportent désormais tous la précision que le recourant conteste les faits qui y sont relatés. On ne saurait, partant, considérer que la restriction des droits fondamentaux qui en résulte soit grave (pour un cas d'application comparable, cf. ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5 p. 261/262, résumé et traduit in: JdT 2012 I 102, p. 103s.). Le recourant a certes un intérêt privé important à ce que ses données personnelles ne soient pas rendues accessibles aux policiers qui effectueraient à son sujet des recherches dans le JEP, ce d'autant plus que les faits qui y sont relatés datent d'environ cinq ans. Cette situation est aggravée par le fait qu'aucune disposition légale n'indique précisément la durée admissible de conservation de telles données par la police, le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une procédure interne. A cet intérêt privé, s'oppose l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police, à savoir le maintien de la sécurité et de l'ordre public. Dans ce cadre, il doit être possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP. […]
[…] on peut admettre que les interventions de la police liées au séquestre de l'arme du recourant conservent une certaine importance (pièce 3.6). La police doit en effet pouvoir conserver une trace de cette mesure administrative, de manière à justifier ultérieurement son action, ce d'autant plus que le recourant en a contesté le bien-fondé. On ne saurait, dans ces circonstances, admettre que l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans devrait nécessairement conduire à la suppression de cet événement dans le JEP. La police a un intérêt évident à connaître l'historique des événements ayant trait au droit de posséder une arme. Cette solution est confortée par le fait que la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 17 décembre 2010 prononçant le séquestre d'armes (arrêt GE.2010.0226 du 28 mars 2011). Une demande de révision de cet arrêt a été rejetée le 29 juillet 2011 (arrêt RE.2011.0007). Cela étant, dans la mesure où l'arme visée par le séquestre préventif a ensuite été restituée au recourant, il se justifie d'apporter cette précision dans l'extrait du JEP se rapportant à cet événement. A la lecture de l'extrait du JEP actualisé du 12 juin 2015, il apparaît que la police a déjà fait droit à cette requête du recourant.
[…]
5. Le recours doit ainsi être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que les pièces […], correspondant à des extraits du JEP, sont supprimés […]. En revanche, la demande tendant à la destruction des pièces 3.6 et […] est rejetée."
bb) Le recourant a par la suite déposé un recours pour déni de justice pour le motif que l'autorité refusait de détruire notamment l'extrait du JEP concerné. Ce recours a fait l'objet de l'arrêt GE.2016.0085 rendu le 11 avril 2007 par la cour de céans dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[3.] c) En l'occurrence, le recourant fait valoir que si la destruction des pièces 3.6 et […] a été exclue par le tribunal de céans dans son arrêt du 12 février 2016, c'est parce que celui-ci ignorait « les multiples lieux de conservation et d'archivage de ces données que sont le Bureau des armes de la police cantonale, le Secrétariat de la [Police cantonale], la police de sûreté et les fichiers en mains de [l'office de renseignement de la Police cantonale] ». Il invoque également le principe de proportionnalité […].
d) Le recourant perd de vue qu'il lui appartenait de recourir contre l'arrêt GE.2015.0162 devant le Tribunal fédéral en soulevant le motif de la constatation inexacte des faits par l'instance cantonale (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). […]
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite à la requête n° 2 du recourant et elle n'a ainsi pas commis de déni de justice, cette question ayant été définitivement tranchée."
Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 1C_239/2017 rendu le 4 décembre 2017 par le TF dont il résulte en particulier ce qui suit (consid. 2):
"2.
[…]
La loi vaudoise sur la protection des données personnelles ne fixe pas de délai d'attente pour solliciter à nouveau la destruction de pièces conservées dans un dossier de police après le rejet d'une précédente demande. Le justiciable peut donc en principe déposer une nouvelle requête en ce sens en tout temps. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen, de nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre de remettre en cause sans cesse une décision en particulier lorsque celle-ci n'est pas encore entrée en force et est susceptible d'être contestée par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et les arrêts cités; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 s'agissant du réexamen). Tel est le cas en l'occurrence où le recourant a déposé auprès de la Police cantonale vaudoise une nouvelle requête de destruction des pièces nos 3.6 et […] trois jours seulement après que l'arrêt cantonal du 12 février 2016 confirmant l'utilité de les conserver dans le JEP […] ait été rendu. Cela étant, le Commandant de la Police cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir donné suite à cette requête au vu des considérants de cet arrêt. […]
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 février 2016 pour confirmer la décision de la Police cantonale vaudoise de ne pas entrer en matière sur la demande de destruction des pièces nos 3.6 et […], résiste au grief d'arbitraire."
cc) Le recourant a encore déposé par la suite une demande de révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité, concluant que cet arrêt "[était] modifié, en ce sens que les pièces no 3.6 (JEP) et […] [étaient] détruites". Cette demande a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt GE.2018.0007 rendu le 14 février 2019 par la cour de céans dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[1.] d) […]
Il convient de relever d'emblée que, dans cet arrêt [soit l'arrêt GE.2015.0162 précité], le tribunal a en substance retenu que les données relatives aux interventions de la police liées au séquestre de l'arme de l'intéressé conservaient alors (soit « environ cinq ans » après les faits) une certaine importance et que, dans cette mesure, le recours devait être rejeté en tant qu'il tendait à la destruction des pièces 3.6 du JEP et […]. Pour le reste […], l'objet du litige ne portait aucunement, dans le cadre de cette procédure, sur la question du délai à l'échéance duquel les données en cause devraient être détruites. […]
[…]
aa) Cela étant, le requérant semble considérer que la révision de l'arrêt GE.2015.0162 précité se justifierait compte tenu de la teneur du courrier que le Commandant de la Police cantonale lui a adressé le 9 janvier 2018. Il résulte en substance de ce courrier que la durée de conservation d'une donnée dépend de sa nature et que, s'agissant de l'extrait JEP 10-188874 […], sa durée de conservation est de dix ans […]. Selon le requérant, cela prouverait de manière irréfutable d'une part que la teneur des considérants 4b et 5 de l'arrêt dont il demande la révision serait "douteuse", et d'autre part que l'intérêt public lié à l'accomplissement des tâches de police ne serait absolument pas compromis par la destruction des pièces 3.6 du JEP et […] - la police possédant déjà les données concernées sur de multiples supports de conservation et d'archivage […].
De tels griefs ne résistent manifestement pas à l'examen. […] le fait que la durée de conservation de la pièce 3.6 du JEP ait été arrêtée à dix ans n'a pas d'incidence, en tant que tel, sur la résolution du litige dans l'arrêt GE.2015.0162 précité - dont l'objet ne portait aucunement, comme déjà relevé, sur la question du délai à l'échéance duquel les données en cause pourraient être détruites. Le tribunal s'est alors contenté de relever à ce propos qu'aucune disposition légale n'indiquait précisément la durée admissible de conservation de telles données, le sort réservé aux événements demeurés sans suite ressortant d'une procédure interne […]. Le bien-fondé de cette remarque […] n'est absolument pas remis en cause par la teneur du courrier du 9 janvier 2018, quoi qu'en dise le requérant; c'est en effet dans le cadre d'une telle procédure interne que la durée de conservation de dix ans de la pièce 3.6 du JEP a été décidée (et non, par hypothèse, sur la base d'une disposition légale ad hoc dont le tribunal aurait omis de tenir compte). […]"
e) En l'espèce, il n'y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Dans la pesée des intérêts en présence, le fait que les événements relatés dans le JEP dont la destruction est requise, datent de l'été 2023 ne permet pas de douter qu'ils conservent un intérêt important pour les opérations des polices communales et cantonale. Le recourant ne prétend du reste pas que le JEP contiendrait des éléments de faits erronés. Comme retenu par le Cour de céans dans l'arrêt GE.2015.0162 précité, l'accomplissement des tâches de la police exige absolument qu'il soit en tout temps possible de vérifier l'ensemble des activités du corps de police, but pouvant être atteint par le report dans le JEP. Cela ne signifie pas que cet extrait ne devra jamais être détruit. Toutefois, après aussi peu de temps, l'intérêt à l'existence de la mention contestée concernant le recourant dans le JEP prend largement le pas sur l'intérêt de ce dernier à ce que des éléments de sa sphère privée n'y figurent pas.
Sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision en tant qu'elle refuse la destruction du JEP en lien avec les événements du 28 juin 2023 ne peut qu'être confirmée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée partiellement annulée en tant qu'elle refuse le réexamen de la décision de la Municipalité de Lausanne (consid. 3 ci-dessus). La décision est confirmée pour le surplus (consid. 4 ci-dessus).
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1 LPrD) ni alloué de dépens le recourant ayant agi seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 10 juillet 2023 par le Commandant de Police du Corps de police de la Ville de Lausanne est partiellement annulée dans le sens du considérant 5.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2024.
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.