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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 janvier 2024 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, à Aigle. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 15 juin 2023 refusant l'installation de supports publicitaires sans éclairage le long de la route d'Evian, parcelle n° ********. |
Vu les faits suivants:
A. Le 2 mai 2023, A.________ (ci-après également: A.________ ou la société) a adressé à la Police du Chablais vaudois (EPOC, police du commerce) un courriel intitulé "Demande d'informations - Procédure à suivre pour l'installation de supports publicitaires". Par ce courriel, elle souhaitait obtenir des renseignements sur la procédure à suivre pour déposer une demande d'autorisation relative à l'installation de supports publicitaires sur le territoire de la commune d'Aigle.
Le 10 mai 2023, la société a déposé auprès de cette même autorité, en se référant à un entretien téléphonique du même jour, un complément sous la forme du bon pour accord sur lequel figure le photomontage du projet. Le courriel était intitulé "Projet d'installation 2 F12 DF - Aigle - ********".
Ce courriel a été transmis à la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée), apparemment assorti d'un préavis négatif transmis par oral, comme demande d'autorisation pour l'installation de panneaux publicitaires sans éclairage sur la parcelle n° ******** du cadastre de la commune.
La route d'Evian connaît un trafic journalier moyen de 10'128 véhicules au droit de la parcelle n° ******** (selon relevé effectué du 9 au 16 mars 2022). Cette parcelle est située en face d'une station-service (parcelle n° ********, chaussée sud de la route), dans un tronçon rectiligne et plat dont la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. Des passages pour piétons se situent à environ 65 m à l'est et à environ 60 m à l'ouest de l'emplacement prévu pour les panneaux publicitaires. Une école se situe par ailleurs à environ 220 m à vol d'oiseau en direction du nord-ouest (établissement primaire et secondaire d'Aigle - EPS, site ******** qui accueille 12 classes). Environ 45 m au sud-ouest de l'emplacement prévu pour les panneaux débouche, sur la chaussée sud de la route d'Evian, le chemin du Sillon le long duquel se trouvent un bâtiment de l'EPS d'Aigle (********, qui accueille deux classes) ainsi que deux écoles privées.
B. Par décision du 15 juin 2023, la municipalité a refusé l'installation de supports publicitaires sans éclairage le long de la route d'Evian sur la parcelle n°********. La décision était fondée sur l'art. 96 al. 1 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).
C. Par acte du 18 juillet 2023, la société a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle conclut principalement à l'annulation, l'autorisation d'installer des supports publicitaires sans éclairage le long de la route d'Evian, parcelle n° ********, étant octroyée; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision octroyant l'autorisation demandée.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit un courriel reçu le même jour de la Police du Chablais vaudois, intitulé "Préavis police procédé de réclame"; l'auteur de ce courriel mentionnait que le refus était justifié et se référait aux art. 4 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11) et 96 OSR; en se référant à un extrait de l'art. 4 al. 1 LPR ("qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière") et à l'art. 96 al. 1 et al. 1 let. a OSR dans son intégralité, il précisait que "vu l'endroit, il [lui] sembl[ait] que les critères surlignés en rouge démontr[ai]ent bien qu'il serait judicieux de refuser cette demande et de maintenir cette décision malgré le recours de la SGA".
La recourante a répliqué le 30 octobre 2023, confirmant les conclusions prises au pied de son recours.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours est dirigé contre la décision refusant d'autoriser l'installation de deux panneaux d'affichage double face, sur pieds, sans éclairage, à l'emplacement choisi par la société recourante.
a) La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Ce dernier comprend des règles en matière d'affichage le long des routes; l'art. 6 al. 1 LCR interdit en particulier les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de l’art. 96 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), sont également interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties (let. a), gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons (let. b), peuvent être confondues avec des signaux ou des marques (let. c), ou réduisent l’efficacité des signaux ou des marques (let. d). Selon l'al. 2 de cette même disposition, sont toujours interdites les réclames routières si elles sont placées dans le gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a), sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes (let. b), dans des tunnels signalés ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs (let. c) ou si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre (let. d).
Le droit fédéral pose ainsi une réglementation minimale sur les procédés de réclame qui pourraient nuire à la sécurité routière. Cette réglementation n'est toutefois pas exhaustive et les cantons peuvent la compléter pour les questions qui ont trait à l'aménagement du territoire, notamment la protection du paysage, de l'environnement construit et des sites historiques (CDAP GE.2010.0224 du 24 octobre 2012 consid. 3a).
b) Le droit vaudois régit la matière par la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11). Selon l'art. 17 al. 1 LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente. Sont interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui, notamment par leur emplacement ou leurs dimensions, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'une localité, d'un quartier ou d'une voie publique, en particulier tout procédé de réclame susceptible de créer une confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur efficacité (cf. art. 4 let. d LPR). La municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal, sauf le long des autoroutes ou semi-autoroutes (cf. art. 23 LPR). L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la modification d’un procédé de réclame est soumise à une autorisation préalable (cf. art. 6 al. 1 LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité compétente doit prendre en considération les buts poursuivis par la loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (cf. art. 1 al. 1 LPR). En vertu de l'art. 18 al. 1 LPR, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un règlement communal d'application, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules. La LPR est complétée par un règlement d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR; BLV 943.11.1). Celui-ci s’applique en l’absence de règlement communal (cf. art. 18 al. 2 LPR).
La Commune d'Aigle n'ayant pas fait usage de la compétence réservée à l'art. 18 al. 1 LPR, il y a lieu de s'en tenir à la LPR et à son règlement d'application auxquels renvoie par ailleurs le règlement communal de police du 18 juin 2021 approuvé le 5 octobre 2021 par le département compétent à son art. 155.
3. La recourante fait valoir que l'autorité intimée a commis une violation dans l'établissement des faits. Ainsi, la Police du Chablais vaudois lui aurait fait savoir que le dossier aurait été transmis au Service de l'urbanisme de la ville d'Aigle et indiqué que si celui-ci donnait son accord, elle lui ferait parvenir un formulaire de demande d'autorisation à remplir. Or la recourante n'aurait jamais reçu ce formulaire puisque l'autorité intimée aurait directement statué. Elle ne saurait partant lui reprocher de ne pas avoir envoyé les documents requis et/ou des informations précises sur l'emplacement et la dimension de l'installation litigieuse.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), documents, titres et rapports officiels (let. d) et renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD). C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (CDAP AC.2017.0382 du 24 juillet 2019 consid. 3b/aa; PE.2017.0416 du 6 juin 2018 consid. 3a; GE.2017.0018 du 16 mars 2018 consid. 5a).
b) En l'espèce, il est exact qu'au moment où elle a statué, l'autorité intimée n'était pas en possession du plan de situation détaillant l'emplacement des deux panneaux que la recourante a produit avec ses déterminations complémentaires du 30 octobre 2023 devant le tribunal de céans. Il n'est même pas certain qu'elle avait reçu une demande d'autorisation formelle. Elle avait toutefois en mains le bon pour accord qu'avait adressé la recourante à la police du commerce et qui comportait un photomontage desdits panneaux dont elle a correctement déduit l'emplacement; ainsi l'extrait du guichet cartographique local qu'elle a produit avec sa réponse (cf. pièce 3) contient-il une localisation correcte du panneau situé le plus à l'est. S'il est exact que l'autorité intimée a reproché à la recourante de n'avoir pas fourni l'emplacement exact des panneaux, il n'en demeure pas moins que cela ne l'a pas empêchée de le déterminer avec une précision suffisante pour rendre sa décision.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4. La recourante considère encore que l'on pourrait "sérieusement douter que [son] droit d'être entendue […] ait été respecté dans cette procédure pour laquelle elle s'était tournée vers l'autorité intimée et fiée à ses indications".
a) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 consid. 2a; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêt PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79).
b) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l’art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).
c) En l'espèce, à supposer qu'un grief formulé de manière aussi laconique satisfasse aux exigences de motivation précitées, il devrait être rejeté. Certes, il n'est pas certain au vu de sa formulation que le courriel que la recourante a adressé le 10 mai 2023 à la police du commerce constituait une demande d'autorisation d'installation de panneaux d'affichage. Il est en outre pour le moins surprenant que l'autorité intimée ait examiné une "demande" qui n'aurait pas été faite au moyen du formulaire de demande d'autorisation que la police du commerce devait transmettre à la recourante, selon ses dires. Cette communication d'un formulaire de demande n'aurait toutefois dû intervenir, selon les termes tirés des déterminations complémentaires de la recourante, que si le Service de l'urbanisme communal donnait son accord au projet. Vu le sort de la demande, il est à supposer que celui-ci, pour autant que nécessaire, n'a pas été donné.
Conformément à l'art. 28 al. 1 RLPR, la demande d'autorisation est adressée à la municipalité (sous réserve du cas prévu à l'al. 5 qui n'est pas réalisé en l'espèce). Le règlement ne prévoit pas qu'un préavis quelconque devrait être obtenu par quelque autorité que ce soit dans un tel cas. La recourante ne cite par ailleurs aucune base légale procédurale communale qui n'aurait pas été respectée.
Quoi qu'il en soit, la recourante a pu s'exprimer sur le dossier de l'autorité intimée, y compris sur la prise de position de la police du commerce formulée par écrit après le dépôt du recours ainsi que sur la réponse au recours. Le dossier étant complet, la cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, s'estime en outre pour des motifs d'économie de la procédure en mesure de statuer, si bien que l'éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante devrait être considérée comme étant réparée.
Ce grief doit donc être rejeté pour autant qu'il soit recevable.
5. Sur le fond, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'autoriser l'installation de deux panneaux d'affichage à l'emplacement choisi par la société recourante, pour des motifs de sécurité routière.
a) Pour rappel, les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords (art. 6 al. 1 LCR). L’art. 96 OSR prévoit que sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties (let. a), gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons (let. b), peuvent être confondues avec des signaux ou des marques (let. c), ou réduisent l’efficacité des signaux ou des marques (let. d). Selon l'al. 2 de cette même disposition, sont toujours interdites les réclames routières si elles sont placées dans le gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a), sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes (let. b), dans des tunnels signalés ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs (let. c) ou si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre (let. d). L'art. 97 al. 1 OSR prévoit par ailleurs que les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.
Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité compétente doit prendre en considération les buts poursuivis par la loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (cf. art. 1 al. 1 LPR).
b) Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 17 al. 2 LPR, selon lequel les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite, n'impose qu'une obligation limitée (créer un ou quelques emplacements); une fois cette obligation remplie, elles peuvent refuser "discrétionnairement" tout autre emplacement (TA GE.1992.0011 du 7 juin 1993 consid. 2a et les références, notamment le rappel des travaux préparatoires de la loi, Bulletin du Grand Conseil [BGC] automne 1988 pp. 461 ss, plus spécialement 477 et 503). Cette disposition ne confère pas à l'administré un droit à l'obtention d'une autorisation, en tout cas lorsqu'aucune disposition du règlement communal ne prévoit un tel droit. L'autorité municipale a le pouvoir de refuser une autorisation notamment lorsqu'elle estime qu'un secteur donné comporte déjà suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de nouvelles autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique d'un quartier ou d'un secteur (cf. CDAP GE.2010.0078 du 29 avril 2011 consid. 3ca et les références).
L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. La municipalité ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 202 consid. 3 et les références; 104 Ia 201 consid. 5g et les références; TA GE.1998.0049 du 2 mai 2002 consid. 5 et les références; GE.1998.0058 du 1er octobre 1998 consid. 4 et les références).
Le Tribunal fédéral a de même confirmé que les communes vaudoises disposent d'une autonomie lorsque, saisies d'une demande d'autorisation d'installer des procédés de réclame relevant de leur compétence (cf. BGC automne 1988 p. 457), elles doivent apprécier si, par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau, ou peuvent porter atteinte à la sécurité routière au sens de l'art. 4 al. 1 LPR (TF 1P.581/1998 du 1er février 1999 consid. 2b, RDAF 2000 I 288, confirmant l'arrêt TA GE.1998.0058 précité).
c) Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que la notion de mise en danger de la sécurité de la circulation est une notion juridique indéterminée qui tire son contenu du sens et du but de l'art. 6 al. 1 LCR, ainsi que de la place de cette disposition dans la loi et le système légal. En principe, l'autorité qui applique une telle notion jouit d'une certaine liberté d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral examine avec retenue les questions locales ou techniques dont elle a une meilleure connaissance (ATF 119 Ib 254 consid. 2b; ATF 98 Ib 333 consid. 3a; TF 2A.249/2000 du 14 février 2001).
d) La pose de procédés de réclame est protégée par la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst. (cf. par exemple CDAP GE.2008.0101 du 8 juin 2009 consid. 2a et les références). Celle-ci ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. L'atteinte doit ainsi être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé (cf. arrêts GE.2016.0202 du 30 avril 2018 consid. 5, GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 consid. 5).
6. a) En l'espèce, l'autorité intimée relève que la route d'Evian, le long de laquelle prendraient place les deux panneaux publicitaires en cause, connaît un trafic extrêmement dense, ce qui y rendrait l'installation de panneaux publicitaires particulièrement problématique. Cela risquerait de compromettre la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons, notamment avec les traversées piétonnes à proximité. Elle fait par ailleurs valoir qu'un projet de requalification de l'ensemble de la route d'Evian est en cours d'élaboration dans son service en charge de la mobilité. Elle souhaite ainsi limiter au maximum les affichages qui pourraient compromettre la sécurité afin de ne pas se trouver en contradiction avec le futur projet dont la réalisation est prévue en 2025 déjà, dans ce quartier proche de son plus grand site scolaire (********) et en y intégrant une réflexion sur la mobilité douce.
La recourante fait de son côté valoir que l'autorité intimée se contente ainsi de généralités. Il s'agirait en effet en l'occurrence d'une ligne droite sans courbe; les passages piétons les plus proches seraient situés à plus de 100 m et 150 m de part et d'autre et la sécurité des piétons ne serait ainsi pas mise en danger.
b) Il découle des plans figurant au dossier que les deux panneaux "Soleil F12" prévus compteront 2,845 m de large et 1,972 m de haut (dont 0,670 m de pieds et 1,302 m de panneau proprement dit). Selon le plan de situation produit par la recourante, ils seront implantés le long de la chaussée nord de la route d'Evian, perpendiculairement à celle-ci, à environ 5 m l'un de l'autre. La consultation du guichet cartographique cantonal permet en outre de déterminer que les deux passages pour piétons évoqués par les parties sont situés, d'une part, à 60 m à l'ouest du panneau qui sera implanté le plus à l'ouest (passage pour piétons avec feux de circulation); d'autre part, le passage pour piétons situé à l'est du panneau implanté le plus à l'est est situé à 65 m de celui-ci (passage pour piétons sans feux de circulation). Sur la chaussée nord se trouvent par ailleurs, quelques mètres avant les panneaux, six bandes rugueuses rouges (trois groupes dans l'ordre de la circulation: 1, 2 puis 3 bandes successives); celles-ci précèdent un grand signal de danger "Enfants" (OSR, annexe 2, signal 1.23 Enfants) peint à même la chaussée et complété de la mention "Ecole". Une école accueillant 12 classes se situe plus au nord-ouest, à une distance d'environ 220 m à vol d'oiseau, alors qu'un bâtiment scolaire de 2 classes et deux écoles privées se trouvent sur le chemin du Sillon qui débouche à environ 45 m au sud-ouest sur la chaussée sud de la route d'Evian. Enfin, une station-service se situe le long de la chaussée sud, en face de l'emplacement projeté des panneaux et du dispositif précité (bandes rugueuses et signal "Enfants").
Conformément à l'art. 11 al. 2 OSR, le signal "Enfants" indique qu’il faut souvent compter avec la présence d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc. Selon l'art. 3 al. 2 OSR, la mise en place de signaux de danger ne sera ordonnée qu’aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard. Par ailleurs, le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC) a édicté un document intitulé "Instructions concernant les marques particulières sur la chaussée" fondé sur l'art. 72 al. 5 OSR et entré en vigueur le 1er janvier 2021. Selon ce document, les marques présentées notamment au ch. 2 (signal "Enfants") visent à mettre en évidence certaines situations de danger (notamment ch. 2). Cette marque se compose du signal de danger "Enfants" (rouge/blanc) (signal 1.23) assorti de la plaque complémentaire "Ecole" (instructions du DETEC, ch. 2.1). Il n'est permis de l'apposer qu'aux abords des écoles et des jardins d'enfants, là où il s'agit d'attirer spécialement l'attention des conducteurs sur une situation particulièrement dangereuse, que le seul signal de danger "Enfants" ne met pas assez en évidence (instructions du DETEC, ch. 2.2).
Dans le cas présent, ce signal de danger se situe au même niveau que le panneau qui devrait s'implanter le plus à l'est, qui plus est sur la chaussée immédiatement adjacente aux panneaux. Il ressort en outre des comptages versés au dossier et effectués du 9 au 16 mars 2022 que le trafic moyen quotidien est de 10'128 véhicules, dont 3'945 sont des deux-roues. Il s'agit donc d'un trafic déjà conséquent, qui plus est sur une route traversée et longée par des écoliers.
c) Il n'est pas contestable que le dispositif précité constitué de bandes rugueuses, d'un panneau de danger "Enfants" et de la mention "Ecole" a pour objectif d'attirer l'attention des usagers de la route sur un danger dont ils pourraient ne pas s'apercevoir ou qu'ils pourraient remarquer trop tard (art. 3 al. 2 OSR), respectivement d'attirer spécialement l'attention des conducteurs sur une situation particulièrement dangereuse (cf. instructions DETEC). En d'autres termes, à l'endroit destiné aux panneaux litigieux, la proximité d'un passage pour piétons fréquenté par des écoliers - en raison de la proximité d'une école - exige des automobilistes qu'ils consacrent la totalité de leur attention à la route et aux autres usagers, en particulier aux piétons. En détournant les yeux et l'esprit des conducteurs dans un secteur où ceux-ci doivent précisément se concentrer sur la chaussée et qui connaît par ailleurs une circulation relativement importante, les deux panneaux publicitaires contestés ne peuvent dès lors que compromettre la sécurité routière, en violation des art. 96 al. 1 OSR et 4 let. d LPR.
La recourante ne peut rien tirer de l'aide-mémoire 2016/01 "La publicité dans l'espace routier" publié par l'Association suisse des ingénieurs et experts en transports SVI. On y lit certes qu'une vigilance particulière ("niveau d'exigence élevé: aucun affichage publicitaire d'aucune sorte") est applicable à une distance pouvant aller jusqu'à 40 m autour du point de conflit, alors que dans le cas d'espèce on se trouve à une soixantaine de mètres. Une telle distance entrerait a contrario en principe dans la catégorie suivante, à savoir celle demandant un "niveau d'exigence moyen" permettant une publicité statique. Dans le cas présent toutefois, l'autorité intimée a considéré que ce tronçon de route présentait des particularités telles qu'un dispositif de rappel à la vigilance des usagers de la route était nécessaire. Cette appréciation est du reste corroborée par les signaux routiers qui sont marqués sur la chaussée et dont la disposition doit respecter l'OSR, les communes étant sur ce point soumises à une surveillance de l'autorité cantonale qui fait enlever les signaux inutiles (art. 105 al. 1 et 2 OSR en lien avec art. 1 al. 2 OSR).
Il y a ainsi lieu de considérer que la restriction à la liberté économique qu'emporte la décision querellée, en plus de reposer sur une base légale, est justifiée par un intérêt public prépondérant - celui de la sécurité routière - et respecte le principe de la proportionnalité, étant précisé que l'on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d'atteindre le même but (cf. CDAP GE.2014.0117 du 20 novembre 2014 consid. 6b; GE.2010.0224 du 24 octobre 2012 consid. 3d; TA GE.1998.0180 du 29 décembre 1999 consid. 6).
L'autorité intimée n'a par conséquent pas abusé de sa liberté d'appréciation en refusant la pose des deux panneaux litigieux à l'endroit projeté. La décision attaquée peut être confirmée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de la prochaine requalification de la route invoquée par l'autorité intimée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 15 juin 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.