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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, juge unique. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________, B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 7 juillet 2023 (dérogation à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire concernant C.________) |
Vu les faits suivants :
- vu le recours daté du 10 juillet 2023, interjeté le 24 juillet 2023 (date de la remise à la poste sous pli simple) par A.________ et B.________ contre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le Chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle a rejeté la demande de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02) pour l'enclassement de leur fille C.________;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 juillet 2023 impartissant aux recourants un délai au 14 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ; un délai au 4 août 2023 était par ailleurs imparti aux recourants pour transmettre au tribunal la décision attaquée, qui n'était pas jointe au recours;
- vu que, par courrier recommandé du 27 juillet 2023, les recourants ont adressé au tribunal une copie du recours déposé le 24 juillet 2023, sans autre indication;
- vu que les courriers recommandés du 25 juillet 2023 ont été retournés au tribunal le 7 août 2023 avec la mention « Non réclamé »,
- vu que lesdits courriers ont été réexpédiés aux recourants le 7 août 2023 sous plis simples, avec la précision que ce second envoi n’avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que, dans leur recours, les recourants ont certes indiqué qu'ils seraient absents du lundi 31 juillet au lundi 14 août 2023; toutefois, les courriers recommandés du 25 juillet 2023 n'ayant pu être distribués le mercredi 26 juillet 2023, un avis a été déposé dans la boîte aux lettres des recourants à la même date (selon les indications figurant sur les relevés de suivi des envois de La Poste), soit plusieurs jours avant l'absence annoncée; le fait que les recourants n'ont pas retiré les courriers recommandés en question est d'autant plus étonnant que, le 27 juillet 2023, ils ont eux-mêmes adressé au tribunal le pli recommandé contenant une copie de leur recours; les recourants n'ont pour le reste donné aucune suite aux courriers ultérieurs du tribunal;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.