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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********, |
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2. |
Etablissement primaire et secondaire de ******** et environs, à ********. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________, B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 7 juillet 2023 (dérogation à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire concernant C.________). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née le ******** 2010. La famille était domiciliée à ******** jusqu'en octobre 2022, avant de déménager à ********, où elle réside actuellement.
B. C.________ a fréquenté le collège de ******** (********) jusqu'en sixième année primaire. Compte tenu des difficultés rencontrées par C.________ dans le cadre de sa scolarité, elle a été intégrée, dès la septième année primaire, dans une classe régionale de pédagogie spécialisée (CRPS) de l'établissement primaire et secondaire de ******** (********), qui prévoit un enseignement dans des classes avec un effectif réduit d'une dizaine d'élèves.
A la suite du déménagement de la famille au début du mois d'octobre 2022 à destination de ********, A.________ et B.________ ont sollicité une dérogation à la zone de recrutement des élèves, afin que leur fille C.________ puisse achever sa huitième année primaire (année scolaire 2022-2023) à ********, dans la classe où elle avait entamé son année scolaire. Cette demande de dérogation, préavisée favorablement par les deux établissements primaires concernés, a été octroyée le 9 janvier 2023 par le Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF).
C. Le 5 juin 2023, A.________ et B.________ ont formulé, auprès de l'établissement scolaire de ********, une nouvelle demande de dérogation en lien avec l'enclassement de leur fille C.________ pour sa rentrée scolaire en neuvième année, prévue auprès de l'établissement primaire et secondaire (EPS) de ******** et environs. Ils ont relevé à l'appui de celle-ci que leur fille avait beaucoup progressé et qu'elle avait, depuis son intégration dans une classe CRPS, trouvé un équilibre qu'il serait préjudiciable de modifier.
La commune de ******** et la direction de l'EPS de ******** ont préavisé défavorablement cette demande, exposant que C.________ n'avait pas tiré suffisamment bénéfice des ressources que lui offre la classe CRPS de ******** et qu'un rapprochement du domicile était souhaitable.
La commune de ******** et la direction de l'EPS de ******** et environs ont également préavisé défavorablement la demande, au motif qu'il était dans l'intérêt de C.________ d'accomplir un cycle complet (9e à 11e année scolaire) dans un nouvel établissement correspondant au domicile.
D. Par décision du 7 juillet 2023, le DEF a rejeté la demande de dérogation formulée par les parents de C.________.
E. Par acte daté du 10 juillet 2023, mais posté le 24 juillet 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la demande de dérogation en relation avec l'enclassement de leur fille est admise. Ils ont précisé, dans leur recours, qu'ils seraient absents du 31 juillet au 14 août 2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 14 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Un délai au 4 août 2023 était par ailleurs imparti aux recourants pour transmettre au tribunal la décision attaquée, qui n'était pas jointe au recours.
Les courriers recommandés du 25 juillet 2023 ont été retournés au tribunal le 7 août 2023 avec la mention "Non réclamé". Ils ont été adressés à nouveau aux recourants le 7 août 2023 sous pli simple, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis.
Aucun versement de l'avance de frais n'étant intervenu dans le délai imparti, la CDAP a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 21 août 2023.
F. Les recourants ont sollicité, le 22 août 2023, la restitution du délai imparti pour effectuer le versement de l'avance de frais, dont ils se sont acquittés le 21 août 2023, immédiatement après avoir pris connaissance de l'ordonnance du 25 juillet 2023. Ils ont précisé être en réalité partis à l'étranger dans la nuit du 27 au 28 août [recte: juillet] 2023 et être rentrés en Suisse le 18 août 2023. Les recourants ont encore indiqué que C.________ avait entamé sa nouvelle année scolaire le 21 août 2023 au sein de l'EPS de ******** et qu'aucune mesure n'avait été prise en lien avec l'encadrement de leur fille, l'EPS de ******** ne disposant en particulier d'aucune classe spécialisée.
Par avis du 23 août 2023, le juge instructeur a annulé l'arrêt d'irrecevabilité du 21 août 2023 et a repris l'instruction de la cause, invitant le DEF, ainsi que les EPS concernés, à se déterminer sur le recours.
Agissant aussi au nom des établissements scolaires concernés, le DEF, dans sa réponse du 4 septembre 2023, a conclu au rejet du recours. Il a précisé qu'il s'assurerait que les ressources et moyens à disposition pour accompagner la fille des recourants seraient actionnés et déployés.
Considérant en droit:
1. La décision du DEF, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 143 et 144 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité prévues notamment par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sous réserve de ce qui suit.
2. a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) En l'occurrence, les recourants ont été requis, par ordonnance du juge instructeur du 25 juillet 2023, d'effectuer une avance de frais de 1'000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 14 août 2023. L’attention des recourants a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le 21 août 2023.
3. Par courrier daté du 22 août 2023, les recourants ont sollicité une restitution du délai qui leur a été imparti pour effectuer le versement de l'avance de frais, dont ils n'ont pris connaissance qu'à leur retour de l'étranger le 18 août 2023. Ils ont expliqué qu'ils ne s'attendaient pas, compte tenu de l'annonce de leur absence, à devoir s'acquitter d'une avance de frais aussi rapidement.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éd.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; arrêts CDAP FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013). Les vacances d'été ne constituent pas non plus un motif soutenable pour obtenir une restitution de délai (arrêt TF 2C_890/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4).
b) En l'espèce, il est vrai que les recourants ont mentionné, dans leur recours, être absents du 31 juillet au 14 août 2023. L'ordonnance du 25 juillet 2023, contenant le délai pour le versement de l'avance de frais, qui n'a pas pu être distribué aux recourants le mercredi 26 juillet 2023, était à leur disposition, pour retrait à l'office postal, au plus tard le 27 juillet 2023, soit avant leur absence annoncée. Les recourants étaient ainsi en mesure, soit en sollicitant une prolongation du délai, soit en désignant un représentant, d'agir dans le délai. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En l'occurrence, les recourants ont certes informé le Tribunal de leur absence, mais de manière inexacte. Il incombait ainsi aux recourants de prendre toutes mesures utiles pour que les communications des autorités leur parviennent, respectivement de donner toutes les informations requises à une tierce personne pour qu'elle agisse en leur nom et pour leur compte, étant rappelé que les vacances d'été ne constituent pas un juste motif de restitution du délai. Cela se justifiait d'autant plus que la présente procédure concernait l'enclassement de la fille des recourants pour la rentrée d'août 2023 et qu'il existait, partant, un intérêt à statuer sans délai.
Il s'ensuit que, sur le vu de l'art. 47 al. 3 LPA-VD et en l'absence de motif de restitution de délai, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le présent recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable.
4. Supposé recevable, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent. Comme on le verra ci-après, il n'y a en effet pas de motif d'admettre une dérogation au principe selon lequel l'élève doit être scolarisé au sein de l'aire de recrutement de son lieu de domicile.
a) L'art. 63 LEO, qui consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, prévoit ce qui suit:
"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés".
Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur suivante:
"Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2b; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).
Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2023.0120 du 3 août 2023; GE.2021.0247 précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
Toujours d'après la jurisprudence (CDAP GE.2023.0120 précité; GE.2021.0247 précité; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf. cit.).
c) En l'espèce, la fille des recourants est âgée de 12 ans et a débuté en août 2023 le cycle secondaire. Sa situation actuelle diffère de celle qui avait justifié l'octroi de la précédente dérogation, motivée principalement par l'intérêt à maintenir la structure d'enseignement mise en place au cours de l'année scolaire 2022/2023, en dépit du déménagement des recourants dans une autre commune.
La décision attaquée ne porte pas sur les mesures qui seront prises en lien avec l'encadrement pédagogique spécialisé de la fille des recourants, mais sur le lieu de son enclassement. Il appartiendra cas échéant à l'établissement scolaire qu'elle fréquente de prendre les mesures qui s'imposent pour l'accompagner dans sa scolarité. L'autorité intimée a d'ailleurs expressément indiqué, à l'appui de sa réponse du 4 septembre 2023, que les ressources et moyens à disposition de l'établissement scolaire devraient être actionnés et déployés, ce dont il n'y a pas lieu de douter en l'état, bien qu'il eût été préférable que la décision portant sur l'enseignement spécialisé soit prise de manière concordante à celle portant sur le lieu de scolarisation.
d) Les recourants font toutefois valoir qu'une scolarisation de leur fille à ******** conduirait de fait à la priver de l'enseignement en classe spécialisée dont elle disposait jusqu'à présent, l'établissement de ******** ne disposant d'aucune classe d'enseignement spécialisé.
La jurisprudence a précisé qu'au sein de l'école publique, l'intégration des enfants ayant notamment des difficultés d'apprentissage dans les classes ordinaires devait en principe avoir la préférence par rapport à un enseignement spécialisé séparé (ATF 138 I 162 consid. 4.2; arrêt TF 2C_264/2016 précité consid. 2.2 et les arrêts cités), ce que prévoient d'ailleurs expressément les art. 3 al. 2 de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS; BLV 417.31 et 2 let. b de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée [A-CDPS; BLV 417.91]), qui dispose que les solutions intégratives de scolarisation doivent être privilégiées (voir également, dans le même sens, l'art.; arrêt TF 2C_817/2021 du 24 juin 2022 consid. 6.4 et la référence citée de Peter Uebersax, Der Anspruch Behinderter au ausreichende Grund- und Sonderschulung, in: Gabriela Riemer-Kafka [éd.], Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, 2011, p. 38).
On ne voit en l'occurrence pas, à ce stade, d'éléments suffisants permettant de retenir qu'il conviendrait de privilégier un enseignement spécialisé séparé dans la situation de la fille des recourants. Si celle-ci a certes été scolarisée par le passé (7e et 8e année) dans une classe d'enseignement spécialisé à plus petit effectif, rien n'indique qu'une poursuite de la scolarité en classe ordinaire, avec les soutiens requis, soit préjudiciable à ses intérêts. Les recourants ne produisent en particulier aucune pièce ou document susceptible d'établir que la solution de l'intégration en classe ordinaire serait d'emblée vouée à l'échec, ce d'autant plus qu'ils admettent que leur fille a beaucoup progressé au cours des années précédentes. On ne saurait ainsi exclure cette voie du seul fait qu'elle n'a pas été satisfaisante lors des premières années de scolarité de la fille des recourants, en particulier en 4e, 5e et 6e années primaires. C'est le lieu encore de préciser que les mesures d'enseignement spécialisé sont appelées à évoluer et qu'elles pourront si nécessaire être adaptées aux besoins de la fille des recourants. Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée, en collaboration avec les recourants, les enseignants et les autres personnes qui encadrent la fille des recourants, de trouver la solution la plus adaptée à l'élève.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les recourants ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile de leurs parents. S'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté.
5. Le recours doit être ainsi déclaré irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens ne se justifie pas.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.