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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par M. Stéphane DUCRET, à Romanel-sur-Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 4 avril 2023 (confirmation d'échec définitif). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16 juin 1995, s'est inscrit au Bachelor en psychologie de la Faculté des Sciences sociales et politique (ci-après: Faculté SSP) de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) à compter du semestre d'automne 2018-2019.
B.
Durant l'année 2018-2019, A.________ a suivi le programme de l'année
propédeutique du Bachelor en psychologie. A l'issue de la session d'automne 2019,
il a réussi les différents examens nécessaires à la validation de cette année
propédeutique, à l'exception de l'examen "[cours SSP 1]" auquel il a
échoué.
A la session d'hiver 2020, il a échoué une nouvelle fois à cet examen en obtenant la note de 3.5. Ce nouvel échec l'a placé en situation d'échec définitif selon les conditions fixées à l'article 26 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en Psychologie adopté par la Direction de l'Université (ci-après: Règlement sur le Bachelor en Psychologie), qui lui est applicable.
À la suite de la session d'examen d'hiver 2020, et
conformément au règlement de la commission d'examens et à la procédure du
Décanat concernant l'attribution des demi-points de faveur et des prix, la
commission d'examens de la Faculté SSP a examiné toutes les situations d'échecs
définitifs, dont celle de A.________
La commission précitée a décidé d'octroyer un demi-point de faveur à A.________, pour lui permettre d'obtenir la note de 4 à l'examen "Y". Ceci a eu pour conséquence l'annulation de son échec définitif.
C. Dès le semestre de printemps 2020, A.________ a suivi la seconde partie du Bachelor en psychologie. Dans ce cadre, il a notamment suivi l'enseignement de "[cours SSP 2]" dispensé par le Prof. B.________. A la session d'hiver 2021, il a présenté l'examen relatif à cet enseignement et a obtenu la note de 3.5 en première tentative.
D. A.________ a suivi une seconde fois l'enseignement précité. Le 25 janvier 2022, dans le cadre de la session d'hiver 2022, il s'est présenté à l'examen relatif.
Les 25 et 26 janvier 2022, après la passation de l'évaluation "[cours SSP 2]", A.________ a écrit au Prof. B.________ puis à la Faculté SSP pour indiquer qu'il souffrait de spondylarthrite ankylosante. Il a précisé dans ses courriels que cette affection avait eu un impact sur la passation de son examen puisqu'il ne disposait pas de ses pleines capacités à ce moment-là et n'était pas parvenu à terminer l'examen.
Par courriel du 28 janvier 2022, A.________ a transmis à la Faculté SSP un certificat médical daté du même jour à teneur duquel le Dr C.________ certifiait qu'il souffrait d'un rhumatisme inflammatoire nécessitant un traitement de fond immunosuppresseur et que "suite à l'introduction d'un nouveau médicament en janvier 2022, A.________ a développé, comme effets secondaires, des vertiges et des nausées à l'origine d'une chute de pression. Les symptômes sont apparus pendant l'examen du 25.01.2022, raison pour laquelle le patient ne s'est pas retiré le matin de l'examen".
Par courriel du 28 janvier 2022, la Faculté SSP a répondu à A.________ ce qui suit:
"Cher Monsieur,
Il n'est pas possible de faire annuler votre examen avec certificat médical.
Conformément aux règles qui figurent dans nos règlements d'études, un certificat médical ne peut pas excuser un examen pour lequel on s'est présenté.
Je précise également que le contrat d'inscription aux examens, que les étudiants doivent accepter avant de s'inscrire fixe ce qui suit: l'étudiant qui se présente à un examen sans faire état d'un motif d'incapacité ne pourra pas faire valoir ce dernier ultérieurement et obtiendra une évaluation pour sa prestation.
A ma connaissance vous n'avez pas avisé le surveillant d'un malaise ou autre problème durant l'examen et vous vous êtes bien présenté à cet examen sans faire état d'un motif d'incapacité. Un certificat médical ne serait donc à mon sens pas recevable.
Je regrette de ne pas pouvoir vous donner d'informations plus réjouissantes mais reste à votre disposition au besoin".
E. Par courrier du 31 janvier 2022, présenté comme une décision et muni de voies de droit, la Faculté SSP a refusé de retenir le certificat médical du 28 janvier 2022 pour admettre un retrait à l'évaluation de "[cours SSP 2]". Dès lors que A.________ s'était présenté sans faire état d'une incapacité à l'examen en question, il était précisé que son évaluation serait évaluée et notée.
A.________ n'a pas contesté cette décision devant la Direction.
Selon le bulletin de note du 9 février 2022 à A.________, l'évaluation précitée de l'examen de "[cours SSP 2]" a été fixée à hauteur de la note de 3.0. Cette décision n'a pas non plus été contestée.
F. Parallèlement à ce qui précède, A.________ a suivi l'enseignement de "Psychologie différentielle et de la personnalité" durant le semestre de printemps 2020.
Il a présenté l'évaluation relative à cet enseignement une première fois à la session d'automne 2020 et a obtenu la note de 1.0. Cette tentative n'a toutefois pas été prise en compte, en raison de la réglementation spéciale adoptée en relation avec la pandémie de COVID-19.
A.________ a suivi une nouvelle fois le cours de "Psychologie différentielle et de la personnalité" durant le semestre de printemps 2021. Il a obtenu la note de 2.5 à cet examen en première tentative.
Le cours susmentionné a été suivi une dernière fois par A.________ au semestre de printemps 2022. Il a présenté l'examen de ce cours à la session d'automne 2022 et y a obtenu la note de 3.0 en seconde tentative. Cette note a dès lors été enregistrée comme note définitive pour cet enseignement valant 6 crédits ECTS.
G. À la suite de la session d'automne 2022, le Décanat de la Faculté SSP a constaté que A.________ avait obtenu des notes insuffisantes à hauteur de 12 crédits ECTS dans la deuxième partie de son Bachelor en psychologie (double échec à l'examen "[cours SSP 2]" aux sessions d'hiver 2021 et 2022 [6 crédits ECTS] et double échec à l'examen "Psychologie différentielle et de la personnalité" [6 crédits ECTS] aux sessions de printemps 2021 et d'automne 2022). En conséquence, il a prononcé son échec définitif au Bachelor en psychologie selon l'article 28 du Règlement sur le Bachelor en Psychologie qui lui est applicable.
H. Par courrier recommandé du 15 septembre 2022, la décision d'échec définitif a été notifiée à A.________.
I. Par décision du 3 novembre 2022, la Commission de recours de la Faculté SSP a rejeté le recours formé le 17 octobre 2022 par A.________ contre la décision d'échec définitif.
J. Par décision du 15 décembre 2022, la Direction de l'Université de Lausanne a rejeté le recours du 21 novembre 2022 formé contre la décision 3 novembre 2022.
K. Par arrêt du 4 avril 2023, expédié le 28 juin 2023, la Commission de recours de l'Université de Lausanne (ci-après: CRUL) a rejeté le recours du 26 décembre 2022 de A.________ contre la décision du 15 décembre 2022 de la Direction de l'Université de Lausanne.
L. Par acte du 31 juillet 2023, agissant par l'intermédiaire de M. Stéphane Ducret, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre la décision du 4 avril 2023, concluant principalement à l'admission du recours et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en situation d'échec définitif et à ce qu'il puisse poursuivre ses études au sein de la Faculté SSP aux conditions fixées par la Cour de céans.
Par courrier du 17 août 2023, l'autorité intimée a renoncé à déposer des déterminations et s'est entièrement référée à l'arrêt du 4 avril 2023.
Par courrier du 7 septembre 2023, sur demande du Juge instructeur, l'autorité intimée a communiqué les informations suivantes:
"
- Nombre total d'étudiant.e.s qui se sont présenté.e.s à l'évaluation [cours SSP 2] » lors de la session d'hiver 2022: 352 (cf. annexes 1 et 2).
- Nombre de recours déposés contre l'épreuve dans la branche « [cours SSP 2]» du Prof. B.________ lors de l'examen de la session d'hiver 2022: 17, soit 4,82% des étudiants qui ont présenté l'examen (cf. annexe 3).
- Suites données à ces différents recours: les étudiants ont recouru en 1ère instance auprès de la Commission de recours de la Faculté des SSP. Les 17 recours ont été rejetés car l'enseignant a justifié l'évaluation attribuée conformément à la jurisprudence en la matière (cf. votes dans l'extrait du PV de la Commission de recours, annexe 3). Aucun des 17 étudiants n'a recouru contre la décision de la Commission de recours de la Faculté des SSP auprès de l'instance de recours supérieure.
La Direction de I'UNIL, sur la base des informations transmises par la Faculté, tient en outre à préciser les éléments suivants:
- Nombre de ½ points de faveur attribués à la session d'hiver 2020: ce nombre est de 15. Il est précisé qu'aucun ½ point n'a été attribué pour l'examen de "[cours SSP 2]» à la session d'hiver 2020 (pour les 15 cas, l'examen pour lequel le ½ point a été accordé figure sur la liste (cf. annexe 4)). Au semestre d'automne 2019-2020, 3310 étudiants étaient inscrits à la Faculté des SSP. Le nombre de ½ points accordés correspond donc à 0,45 % des étudiants inscrits.
- Nombre de ½ points de faveur attribués à la session d'hiver 2022: ce nombre est de 17. Il est précisé qu'aucun ½ point n'a été attribué pour l'examen de "[cours SSP 2]" à la session d'hiver 2022 (pour les 17 cas, l'examen pour lequel le ½ point a été accordé figure sur la liste (cf. annexe 5)). Au semestre d'automne 2021-2022, 3705 étudiants étaient inscrits à la Faculté des SSP. Le nombre de ½ points accordés correspond donc à 0,46 % des étudiants inscrits."
Par courrier du 7 novembre 2023, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.
Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1. Interjeté à l'encontre d'une décision rendue par la CRUL qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir violé son droit d'être entendu en rejetant les réquisitions d'instructions qu'il avait présentées et considérait comme utiles, tout en lui reprochant de ne pas avoir prouvé les faits. Il sollicitait singulièrement la production de l'ensemble des recours déposés dans le cadre de l'enseignement de la branche "[cours SSP 2]" ainsi que "l'ensemble des PV ou écrits (électroniques ou autres) de la Commission d'examen de la Faculté SSP qui ont conféré l'attribution de demi-points de faveur à l'issue de la session d'hiver 2020". Toujours selon le recourant, ces mesures d'instructions auraient permis d'établir l'existence d'une pratique courante de la commission d'examen de la Faculté SSP d'accorder des demi-points de faveur dans le cadre de l'enseignement "[cours SSP 2]".
Les griefs formels peuvent conduire à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, nonobstant le bien-fondé matériel du recours, raison pour laquelle ils doivent être traités en premier lieu (arrêt TF 9C_606/2022 du 6 juin 2023 consid. 3 avec références). Il convient donc d'aborder en premier lieu la violation du droit d'être entendu alléguée.
b) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1,140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3).
c) En l'espèce, l'autorité intimée, après avoir présenté la réglementation applicable à l'octroi d'un demi-point supplémentaire dans la Faculté des SSP, sur laquelle on reviendra ci-après, a estimé que rien ne permettait d'admettre que la pratique effective s'écarterait de cette réglementation. Pour ce motif, elle a écarté les réquisitions présentées par le recourant. Or, il faut admettre à la suite de cette autorité que rien dans les réquisitions présentées par le recourant n'aurait permis de prouver la pratique d'octroi des demi-points plus généreuse que celle mentionnée dans les règlements applicables, que ce dernier invoquait. Le recourant sollicitait initialement la production de l'ensemble des recours déposés dans le cadre de l'enseignement de la branche "[cours SSP 2]" précitée en lien avec un grief d'un enseignement problématique de cette matière. Or, force est de constater qu'il ne soulève plus ce grief devant la Cour de céans de telle sorte qu'il ne saurait se plaindre devant cette dernière de ce que sa réquisition a été rejetée sur ce point. Il faut admettre au contraire que la décision attaquée, sur ce point, ne fait plus l'objet du litige en l'espèce.
Pour ce qui est de la réquisition de "l'ensemble des PV ou écrits (électroniques ou autres) de la Commission d'examen de la Faculté des SSP qui ont conféré l'attribution de demi-points de faveur à l'issue de la session d'hiver 2020", également rejetée dans la décision attaquée, elle n'était pas propre à permettre l'attribution d'un demi-point supplémentaire au recourant. En effet, même en connaissant le nombre de demi-points attribués à d'autres candidates et candidats lors de cette session, cela n'aurait pas encore permis de conclure à une pratique divergente de celle mentionnée dans les règlements applicables. En effet, quand bien même le recourant pourrait apporter la preuve que des demi-points de faveur ont été accordés à d'autres étudiants dans le cadre de l'examen de la branche "[cours SSP 2]", il ne saurait s'en prévaloir dans son cas d'espèce puisqu'il avait lui-même déjà pu bénéficier d'un demi-point de faveur auparavant. Dit autrement, ce n'est pas parce que des demi-points auraient été accordés à d'autres étudiantes ou étudiants lors de cet examen qu'il aurait pu lui-même en bénéficier à nouveau. La réquisition n'était ainsi pas propre à prouver les faits allégués et c'est à juste titre et sans violation du droit d'être entendu du recourant qu'elle a été rejetée par l'autorité intimée.
Le grief du recourant quant à la violation de son droit d'être entendu doit donc être rejeté.
d) Pour les mêmes motifs d'ailleurs, la Cour de céans estime que les preuves administrées à ce stade lui ont permis de former sa conviction et, par appréciation anticipée (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités, 136 I 229 consid. 5.3) et que les mesures d'instruction requises ne sont pas de nature à l'amener à modifier son opinion. Par surabondance, c'est lieu de relever qu'il ressort des pièces produites par l'autorité intimée en cours d'instance qu'aucun demi-point de faveur n'a été attribué pour l'examen de "[cours SSP 2]" que ce soit à la session d'examen d'hiver 2020 ou à la session d'examen d'hiver 2022. Les 17 recours interjetés contre les échecs à cet examen à la session d'hiver 2022 ont été rejetés par la Commission de recours de la faculté SSP. La Cour de céans n'a pas de raison de remettre en question ces explications. Le recourant ne le fait pas non plus.
Les réquisitions de preuve du recourant, auxquelles il n'a pas été fait droit à ce stade, sont donc rejetées.
3. Quant au fond, le recourant fait grief à la décision attaquée, qui a confirmé son échec définitif, d'une part de ne pas lui avoir octroyé un demi-point supplémentaire lors de son (second) échec à l'examen de "[cours SSP 2]" (ci-après consid. 4), et d'autre part de ne pas avoir annulé l'examen des 25 et 26 janvier 2022 sur la base du certificat médical daté du 28 janvier 2022 (ci-après consid. 5).
4. Pour ce qui est en premier lieu de la pratique visant à accorder des demi-points de faveur, elle est encadrée par un Règlement sur la Commission d'examens de la Faculté SSP (ci-après: le règlement de la Commission), adopté sur délégation de compétence découlant de l'art. 100 du règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1).
Selon l'art. 7 du règlement de la Commission:
"Dans sa première mission, la Commission d’examens a la compétence d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en situation d’échec définitif, après étude de leur cas.
Ce demi-point ne peut être accordé que dans les situations suivantes:
- dans le cadre d’un cursus d’étude de bachelor de la Faculté des SSP, tel que défini à l’art. 1 du Règlement Général des études de l’UNIL,
- dans le cadre d’un cursus d’étude de master de la Faculté des SSP, tel que défini à l’art. 1 du Règlement Général des études de l’UNIL, à l’exception de la mise à niveau préalable ou intégrée,
- dans le cadre d’un cursus d’étude de bachelor d’une autre Faculté, tel que défini à l’art. 1 du Règlement Général des études de l’UNIL et qui comporte un programme de la Faculté des SSP,
- dans le cadre d’un cursus d’étude de master d’une autre Faculté, tel que défini à l’art. 1 du Règlement Général des études de l’UNIL et qui comporte un programme de la Faculté des SSP,
- dans le cadre d’un programme de complément en vue de l’enseignement en sport, dans le cadre d’un programme d’attestation d’acquisition de crédits d’études de la Faculté des SSP.
Cet octroi s’effectue aux conditions suivantes:
- le demi-point ne peut être accordé que dans un programme de la Faculté des SSP,
- ce demi-point supplémentaire ne peut être accordé que sur une évaluation et non sur une note résultante d’une moyenne entre plusieurs évaluations,
- dans un groupe à moyenne, le demi-point est en principe accordé sur la note la meilleure afin que l’étudiant soit rendu attentif à ses faiblesses,
- l’étudiant ne peut en bénéficier qu’une fois sur l’ensemble de ses études en SSP,
- à l’issue des délibérations les notes sont définitives".
Cette règlementation fixe très clairement le cadre de l'attribution des demi-points de faveur dans le cadre d'un cursus à la Faculté SSP. Il est expressément prévu que l'étudiant ne peut bénéficier "qu'une fois sur l'ensemble de ses études en SSP", de l'octroi d'un demi-point de faveur. Or, le recourant avait déjà bénéficié d'un demi-point de faveur à l'issue de la session d'hiver 2020 suite à son second échec à l'examen "[cours SSP 1]", ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. Le fait que le recourant n'ait pas demandé à bénéficier de ce demi-point de faveur est dénué de pertinence puisque sans ce demi-point de faveur, il aurait échoué définitivement à l'année propédeutique du Bachelor en psychologie.
Dans ces circonstances, il apparaît clairement que le cadre réglementaire a été respecté en l'espèce puisque le recourant a pu bénéficier, à une reprise, d'un demi-point supplémentaire. Dans ce sens, il ne peut pas être reproché à la Commission d'examen d'avoir refusé d'accorder un demi-point de faveur supplémentaire au recourant, ce qui aurait été à l'encontre de son propre règlement. C'est donc à tort que le recourant tente de se prévaloir d'une pratique d'attribution de demi-point de faveur et de relèvement de notes généralisés dans le cadre de l'examen de la branche "[cours SSP 2]".
5. Dans un second moyen, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de tenir compte du certificat médical du 28 janvier 2022 pour admettre un retrait à l'évaluation de "[cours SSP 2]" de la session d'hiver 2021 dès lors que les conditions requises par la jurisprudence pour produire un certificat médical ultérieurement à un examen seraient remplies. Dans ses déterminations du 7 novembre 2023, le recourant se plaint également d'une violation de l'égalité de traitement.
a) Il convient d'abord d'examiner si le recourant peut remettre en cause dans son recours contre la décision d'échec définitif du 15 septembre 2022, le refus de tenir compte du certificat médical du 28 janvier 2022 alors même que ce refus lui a été signifié par une décision antérieure, laquelle n'a pas été contestée et est entrée en force. Pour ce faire, il convient de déterminer l'objet du litige.
b) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
Selon l'art. 23 du Règlement sur le Bachelor en Psychologie, le recours relatif à l'évaluation d'un cursus d'études doit s'exercer par écrit, dans les trente jours qui suivent le jour de la publication des résultats. Le résultat d'un examen doit donc être contesté immédiatement, sans attendre d'avoir subi l'ensemble des épreuves du cursus.
En matière d'examen, la Cour de céans a également retenu que les résultats d'examens partiels devaient être contestés tout de suite, sans attendre que tous les examens aient été subis et que le résultat final de l'ensemble des épreuves soit connu. Si chaque examen pouvait encore être contesté avec le résultat final, il serait le plus souvent difficile d'établir les circonstances déterminantes, en raison de l'écoulement du temps ou de changements intervenus dans l'intervalle dans le personnel enseignant (arrêt GE.2013.0080 du 24 juin 2014 consid. 3c). Il doit en aller de même de tous les griefs en lien avec l'organisation et la tenue des examens, notamment quant à la recevabilité d'un certificat médical. Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence précitée sous l'angle de l'arbitraire (arrêt TF 2D_61/2014 du 2 février 2015, consid. 4.3).
c) En l'espèce, pour définir l'objet du litige, il convient de rappeler que le recourant s'est vu notifier plusieurs décisions.
Dans la première décision du 31 janvier 2022, la Faculté SSP a refusé de retenir le certificat médical du 28 janvier 2022 pour admettre l'octroi d'un retrait à l'évaluation de "[cours SSP 2]". En conséquence, la Faculté SSP a informé le recourant que son évaluation serait "évaluée et notée". Cette décision n'a pas été contestée par le recourant et elle est entrée en force.
Dans la seconde décision du 9 février 2022, la Faculté SSP a attribué la note de 3.0 à la seconde évaluation du recourant de "[cours SSP 2]". Là-encore, cette décision n'a pas été contestée par le recourant et elle est entrée en force.
Dans une troisième décision rendue le 15 septembre 2022, la Faculté SSP a signifié au recourant son échec définitif dès lors qu'il avait obtenu des notes insuffisantes à hauteur de 12 crédits ECTS (échecs aux examens de "[cours SSP 2]" aux sessions d'hiver 2021 et 2022 [6 crédits ECTS] et de "[cours SSP 3]" [6 crédits ECTS] aux sessions de printemps 2021 et d'automne 2022). C'est uniquement contre cette troisième décision que le recourant a déposé un recours.
Il découle de ce qui précède que l'objet de la contestation ne concerne pas le refus de tenir compte du certificat médical du recourant mais uniquement la décision d'échec définitif. Le recourant ne peut donc s'en prendre qu'à la décision du 15 septembre 2022, à l'exclusion des prononcés antérieurs, en particulier à la décision qui a refusé d'admettre son certificat médical ou à la note de 3.0 qu'il a obtenu en seconde tentative en janvier 2022 à l'évaluation "[cours SSP 2]".
d) En l'occurrence, le recourant expose dans son recours que les conditions jurisprudentielles permettant de produire un certificat médical après l'examen seraient remplies. Il invoque également une violation de l'égalité de traitement au motif que la Faculté des Hautes études commerciales de l'UNIL aurait admis un recours formé contre une décision d'échec définitif sur la base de certificats médicaux subséquents, contrairement à l'autorité intimée dans son propre cas.
Ce faisant, le recourant remet en réalité en cause le bien-fondé de la décision du 31 janvier 2022 qui a refusé d'admettre son certificat médical, voire la décision du 9 février 2022 lui attribuant la note de 3.0 en seconde tentative à l'examen de "[cours SSP 2]". Or, le recourant perd de vue que cette argumentation aurait dû être exposée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2022, voire contre la note de 3.0 obtenue en seconde tentative, et non dans le recours contre la décision d'échec définitif du 15 septembre 2022. C'est d'autant plus le cas que le recourant ne prétend pas que les conditions du réexamen de cette décision seraient remplies en application de l'art. 64 LPA-VD ou qu'il aurait droit à une restitution du délai (art. 22 LPA-VD).
Mal fondés, les griefs du recourant concernant le certificat médical du 28 janvier 2022 et la prétendue inégalité de traitement dont il serait victime sont rejetés.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).
c) Par décision du 25 août 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires.
d) Les frais judiciaires sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
e) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 5 février 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.