TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.    

  

 

Objet

       Fonctionnaires communaux    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 7 juillet 2023 (déplacement selon art. 18 RPAC)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est titulaire d'un diplôme d'architecte HES, d'un master en architecture à l'EPFL et d'un doctorat ès sciences EPFL. Le 1er mars 2013, elle a été engagée, à titre provisoire, par la Municipalité de Lausanne en qualité d'«architecte responsable analyse et inspection des constructions» (AIC) au sein du Service de l'architecture (actuellement: Service de l'architecture et du logement [ARLO]), Direction des travaux (actuellement: Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture [LEA]).

Le 1er mai 2014, la description de poste (DP) de A.________ a été modifiée, en ce sens que toute compétence managériale et la gestion d’une équipe lui ont été retirées; son poste a été requalifié en «architecte coordinatrice analyse et inspection» à l’ARLO, à un taux de 50%, sans conduite d'équipe. Son engagement provisoire a été prolongé et le 1er mars 2015, A.________ a été nommée à titre définitif sur la base de cette DP modifiée. En substance, elle avait pour mission principale de soutenir l'architecte de la Ville adjointe, responsable de la section AIC, par ses compétences métiers et de représenter le service dans la coordination avec le Bureau des permis de construire (BPC) pour toutes questions liées au suivi de l'exécution des travaux et de remplacer cette dernière en son absence, notamment pour l'analyse des dossiers et pour les demandes d'autorisation. Le 14 décembre 2016, le poste que l’intéressée occupe a été classé au niveau 11 (Classe 11, Échelon 14), de la chaîne 403 Spécialiste II, de la Branche "Infrastructure, technique et construction" et du Domaine "Etude, conception et réalisation".

Dans le courant de l’année 2018, la responsable de la section AIC, B.________, a rédigé un nouveau projet de description du poste d'architecte coordinatrice, dans lequel il était notamment précisé que les collaborateurs AIC étaient hiérarchiquement subordonnés à A.________, titulaire du poste, lorsque cette dernière remplaçait, en son absence, l'architecte de la Ville adjointe, responsable de la section AIC, notamment pour l'analyse des dossiers, pour les demandes d'autorisation, les préalables et la gestion de la section (séance hebdomadaire et suivis des affaires). Ce projet n'a cependant jamais été validé par C.________, cheffe du service ARLO, et dès lors n'a jamais été signé.

B.                     Le 31 janvier 2019, la Cour des comptes a rendu son rapport n°49 intitulé "audit de la performance des processus d'octroi des permis de construire et d'habiter ou d'utiliser en zone à bâtir et des émoluments y relatifs". Elle a notamment estimé que l'organisation mise en place par la Ville de Lausanne n'était pas optimale du fait que la conduite du processus d'octroi était assurée par deux unités de deux services et deux directions distinctes, la section analyse et inspection des constructions (AIC) du Service de l’architecture, d’une part, et le Bureau des permis de construire (BPC) du Service de l’urbanisme, d’autre part, sans qu'aucune d'entre elles ne soit positionnée comme leader de l'entier du processus. On retire du résumé de ce rapport l’extrait suivant:

"(…)

La Ville de Lausanne présente la particularité d’avoir scindé ses tâches de police des constructions en deux parties. Les processus d’octroi des permis de construire et des permis d’habiter sont conduits depuis de nombreuses années par deux Unités distinctes appartenant à deux Services différents. Précédemment tous deux rattachés à la Direction des Travaux, ces services ont été placés sous l’égide de deux Directions différentes en 2016. La coordination s’en trouve par définition compliquée et la mission de police des constructions gérée sans vision globale, que ce soit sur le plan du contrôle des constructions, des délais ou de la tarification de ses prestations. Avec ce fonctionnement, la Municipalité n’exploite pas au mieux les compétences architecturales dont elle dispose. La conduite du processus d’octroi des permis de construire est confiée au Bureau des permis de construire (BPC) du Service de l’Urbanisme. Chargé pour sa part du contrôle des dispositions réglementaires de la zone et de salubrité, il assure ensuite la coordination des avis sectoriels provenant des nombreux autres services spécialisés et la synthèse administrative sur laquelle se fonde la Municipalité pour décider de l’octroi ou du refus du permis. Alors que ses collaborateurs-trices ont l’expérience de la construction et sont formés aux différents aspects que cela comporte, la section Analyse et inspection des constructions (AIC) du Service d’architecture ne se détermine que sur certains aspects techniques (esthétique et intégration, suppression des barrières architecturales, sécurité). Au stade de la validation du projet de construction, ses capacités d’analyse globale d’une construction ne sont pas utilisées pour traiter les résultats des contrôles, effectués de manière fragmentée par les différents services communaux ou pour rechercher avec les constructeurs des solutions lors des examens préalables et des examens de demandes de permis de construire. La conduite du processus d’octroi des permis d’habiter ou d’utiliser lui est en revanche confiée. De par la formation de ses collaborateurs, l’AIC a développé un suivi serré de l’exécution des travaux mais son implication à ce stade n’est pas optimale. Partiellement impliqués au niveau du permis de construire, ses architectes-inspecteurs doivent reprendre l’analyse sous l’angle de l’octroi du permis d’habiter. En outre, l’AIC dispose d’un accès limité à des compétences juridiques spécialisées en police des constructions, celles-ci étant fournies par la responsable du BPC.

En outre, le BPC et l’AIC jouent, respectivement dans les processus d’octroi des permis de construire et des permis d’habiter ou d’utiliser, un rôle de synthèse et de coordination mais aucun d’entre eux n’est positionné comme leader responsable de l’entier du processus. Chaque unité organisationnelle qui intervient dans ces processus est responsable d’effectuer les vérifications nécessaires dans son domaine de compétences et garde une large autonomie dans la manière dont elle souhaite procéder. Chacune est maître des demandes qu’elle formule aux constructeurs et de la forme de son préavis mais aussi responsable de ses délais. Les prestations d’octroi des permis de construire et des permis d’habiter ou d’utiliser ne font pas l’objet d’une gestion globale des délais. Si certains tableaux de bord sont ponctuellement utilisés, les services n’ont pas développé d’indicateurs de gestion relatifs aux processus d’octroi des permis de construire et d’habiter ou d’utiliser.

(…)"

Pour la mise en œuvre des recommandations de cette juridiction, la Municipalité de Lausanne a créé, le 31 août 2020, une nouvelle unité, intitulée Unité d'amélioration des prestations et d'innovation (UAPI), dont la mission était de rendre les procédures de la Ville de Lausanne plus efficientes, en particulier concernant le traitement des demandes de permis de construire.

C.                     Du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, puis pour cinq mois supplémentaires, le taux d'activité de A.________ a été augmenté temporairement à 80%, au vu des demandes de l’intéressée en ce sens et compte tenu de l'évolution de la section AIC. A cette époque, il a également été demandé à A.________ de clarifier son rôle au sein de cette section en procédant à une modification de sa DP, afin qu'elle corresponde à l’activité d'une architecte analyse et inspection. L’intéressée s’est plainte à plusieurs reprises de sa surcharge de travail. Le 20 mai 2020, C.________ a avisé tous les collaborateurs de la section AIC, parmi lesquels A.________, des mesures prises afin d'alléger la charge de travail de l'ensemble du personnel de la section.

Le 5 novembre 2020, C.________ a rencontré A.________ pour lui expliquer les besoins de la section AIC et leur évolution; elle a proposé à l’intéressée d’augmenter définitivement son taux d'activité à 80% et d'officialiser son rôle d'architecte analyse et inspection en classe 11. Sans réponse de l’intéressée après deux mois, cette proposition a été retirée (cf. mail du 7 janvier 2021 d’D.________ à A.________).

D.                     Le 26 avril 2021, la Municipalité a décidé de détacher la section AIC de l’ARLO pour la rattacher au Service de l'urbanisme (URB), Office des permis de construire, avec effet au 1er juillet 2021, pour la nouvelle législature 2021-2026. Les collaborateurs de cette unité en ont été informés le même jour. Une séance de communication a été mise en place par le service URB le 8 juin 2021 avec le BPC et le 10 juin 2021, avec le service de l'architecture, pour leur faire part de ce rattachement. Le 1er juillet 2021, la section AIC a été rattachée administrativement au Service URB.

Le 9 juin 2021, A.________ a informé la cheffe de l'UAPI, E.________, de son souhait de reprendre son poste de coordinatrice à compter du 1er juillet 2021, demande à laquelle cette dernière a refusé de donner suite.

Le 17 août 2021, les membres de la section AIC ont été informés que le Comité de Direction de l’URB était à la recherche d'un représentant AIC expérimenté, pour assurer continuellement un relais de communication tout comme une gouvernance managériale. Outre A.________, deux autres collaborateurs ont postulé, dont F.________, dont la candidature a finalement été retenue. A.________ a exprimé à ses collègues sa rancœur de ne pas avoir été choisie et s'est montrée très critique envers la direction du service, ainsi qu’envers la collaboratrice dont la candidature avait été retenue. Lors d’un entretien le 13 septembre 2021, son nouveau supérieur hiérarchique, G.________, chef du service URB, lui a fait savoir que son comportement n'était pas admissible et lui a transmis des directives à suivre pour la suite de leur collaboration, en lui rappelant qu’elle n'avait pas la supervision hiérarchique de l'équipe AIC, que depuis son transfert dans le service, il n'avait pas été constaté qu'elle exerçait concrètement la fonction de coordinatrice au sein de l'équipe AIC et que l'ensemble des DP seraient revues dans la nouvelle structure. Le 14 septembre 2021, G.________ a adressé à A.________ un courriel récapitulant les injonctions qui lui avait été faites par oral, ajoutant que ce courriel constituait «une ultime remise à l'ordre», d'autres démarches formelles pouvant être mises en œuvre si ces directives n’étaient pas respectées.

E.                     A.________ s’est retrouvée en incapacité totale de travail, suite à un épuisement professionnel, à compter du 27 septembre 2021. Le 9 novembre 2021, le service URB a annoncé son cas au Domaine Santé et sécurité au travail (DSST) du Service du personnel selon la procédure habituelle.

Le 26 novembre 2021, une séance regroupant les membres du BPC, de l'AIC et le comité de direction du service, a été organisée par G.________ afin de présenter la structure définitive du futur OPC. Le 28 novembre 2021 un courriel récapitulatif de cette présentation a été adressé à tout le service URB. Le 1er janvier 2022, l’OPC est entré en activité et la responsabilité de la conduite de ce nouvel office a provisoirement été confiée à H.________, alors conseiller en organisation au sein de l'UAPI. Le 1er juillet 2022, le responsable de l'OPC a été désigné en la personne de I.________.

Au début de l’année 2022, alors que A.________ était toujours en incapacité de travail, l’OPC, par F.________, n’est pas parvenu à entrer en contact avec elle. Le contact a pu être établi par la suite par la DSST. Le 29 mars 2022, un troisième courrier de suivi d'absence a été adressé à l’intéressée par l'unité RH d'URB, l’informant notamment de la date de fin de son droit au traitement après deux ans de maladie à 100%, soit le 13 septembre 2023. Le 3 juin 2022, le DSST a prié le Service URB de ne plus entrer en contact avec A.________ directement, lui-même se chargeant de faire l'intermédiaire, compte tenu de la problématique médicale rencontrée par l’intéressée, directement liée à son transfert au Service URB.

Entre-temps, le 3 février 2022, le service ARLO, qui accueillait de nouveaux collaborateurs et avait besoin de remanier l'organisation de ses places de travail, a pris possession du bureau de A.________ en son absence. Ultérieurement, les affaires personnelles de l’intéressée ont été rapportées chez elle par un ex-collègue de l’ARLO. Le 18 février 2022, l'annonce pour l'engagement d'un ou une responsable de l'unité «Architecture et technique» de l’OPC a été publiée. A.________ n’a pas postulé. Le 1er mai 2022, le Service URB a communiqué la promotion d’F.________ en qualité de responsable de l’unité susmentionné au sein de l’OPC.

Compte tenu de l’absence de longue durée de l’intéressée, qui n’avait pas régulièrement adapté son mot de passe, ses accès informatiques ont été bloqués selon la procédure habituelle.

F.                     Dans le courant du mois de novembre 2022, la description du poste d'architecte au sein de l’OPC a été revue afin de correspondre aux nouveaux objectifs de cet office. Cette DP a été présentée à A.________ lors d'un réseau mis sur pied par le DSST; il lui a été proposé d’intégrer l'équipe de ses collègues architectes, en qualité d'architecte OPC, sous la direction d’F.________. Selon la description de poste, l'architecte OPC a pour supérieur direct le «Responsable architecture et technique» de l’OPC. Le but du poste est d'apporter ses conseils et son expertise métier (architecture) aux mandataires (architectes, constructeurs et propriétaires) préalablement à une demande d'autorisation de construire et d’apporter son analyse esthétique et technique lors du dépôt d'un dossier d'enquête afin d'établir les charges au permis de construire, en particulier sur les bâtiments recensés. Il doit également garantir la conformité et la qualité des ouvrages soumis à autorisation, depuis l'octroi du permis de construire et pendant le suivi de l'exécution des travaux jusqu'au permis d'habiter ou d'utiliser. Enfin, il doit représenter la Municipalité sur les chantiers, lors d'audiences en préfecture et devant les divers tribunaux.

Par courrier du 21 novembre 2022 à la Direction de la culture et du développement, à l'attention du Syndic J.________, A.________, par la plume de son conseil, a contesté l'adéquation du poste d'architecte OPC qui lui avait été proposé et a mis en demeure la Ville de Lausanne de lui proposer son ancien poste d'architecte coordinatrice ou, à défaut, un poste équivalent à celui-ci au sein de son administration. Dans sa réponse du 12 janvier 2023 à A.________, la Ville de Lausanne a contesté, en substance, le contenu du courrier du 21 novembre 2022 en précisant l'historique de la réorganisation de l'AIC; il a été précisé que les tâches décrites dans la DP de l’intéressée ne reflétaient pas réellement le travail qu'elle effectuait au moment de la réorganisation et que sa DP nécessitait des adaptations. Il a également été proposé à A.________ qu'une rencontre soit organisée avec elle, au vu de sa longue absence, pour discuter de la situation et trouver des issues possibles.

Durant le mois de février 2023, A.________ a présenté sa candidature à la Ville de Lausanne, pour un poste d'architecte chef de projet à l’ARLO. Sa candidature n’a pas été retenue, au motif que son expérience professionnelle ne correspondait pas aux besoins du poste.

G.                     Mise en œuvre le 28 février 2023 par la DSST, une séance a réuni A.________, assistée de son conseil, et les responsables des services concernés. Il s’agissait pour ces derniers d’entendre l’intéressée sur ses problèmes et son appréhension de la nouvelle organisation mise en place au sein d'URB. L’adaptation des descriptions de postes des collaborateurs de l’OPC et les changements hiérarchiques entraînés par cette réorganisation lui ont également été expliqués. A.________ a demandé à ce qu’un autre poste lui soit proposé, estimant dégradants pour elle les changements annoncés. Il lui a également été proposé, au vu de son état de santé et de son refus de considérer la nouvelle organisation en vigueur, un départ par convention. L’intéressée a refusé cette proposition, au motif qu'elle était encore en incapacité de travail et que la procédure de résiliation des rapports de travail devait être respectée.

Les 2 et 3 mai 2023, A.________ a présenté en vain sa candidature pour les postes ouverts d'architecte chef de projet à l’ARLO ainsi que pour celui d’adjointe «politique énergétique». A compter du 1er juin 2023, son état de santé s'est amélioré et elle a recouvré sa capacité de travail de manière progressive, soit dans un premier temps à un taux de 10%

Le 2 mai 2023, A.________ a été convoquée à une audition pouvant déboucher sur son déplacement au sens de l'article 18 du règlement communal pour le personnel de l'administration communale (RPAC). Assistée de son conseil, l’intéressée a été reçue le 6 juin 2023 en présence du Syndic, du Chef du Service URB, G.________, de K.________, juriste au sein du Service du personnel, de L.________, responsable RH de la Direction et de M.________, responsable des ressources humaines. Elle s'est en substance opposée à son transfert, mentionnant qu'elle souhaitait qu'on lui propose un poste d'architecte coordinatrice. Le 26 juin 2023, elle a produit ses déterminations écrites.

Le 7 juillet 2023, la Municipalité a rendu une décision de déplacement de A.________, en application de l'art. 18 RPAC, au motif que "l'intérêt de l'administration et de son personnel, justifiait (son) déplacement (…) sur le poste d'architecte OPC, Service de l'urbanisme, Direction de la culture et du développement urbain, avec effet au 1er juillet 2023". L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.

L’intéressée a provisoirement rejoint le Service URB le 11 juillet 2023 à un taux d'activité de 32% de son taux contractuel, soit 50%, au poste d'architecte-inspectrice. Le 14 juillet 2023, son taux a été porté à 66% de son taux contractuel. Le 31 juillet 2023, elle a repris son activité à 50% (soit 100% de son taux). Ses accès informatiques ont entre-temps été débloqués. Selon ses explications, A.________ ferait l’objet, depuis son retour au travail, d’un harcèlement caractérisé portant gravement atteinte à sa personnalité. Elle s’est plaintes des attaques virulentes de la part d'une ancienne employée, N.________, qu'elle ne connaissait pas personnellement, pour un motif complètement futile et injustifié, selon elle. Elle évoque en outre le comportement suspicieux et désagréable à son égard de sa cheffe directe, F.________.

H.                      Le 4 août 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision de déplacement du 7 juillet 2023; elle a pris les conclusions suivantes:

"(…)

Principalement :

Il.            La décision de déplacement au sens de l'art. 18 du Règlement pour le                 personnel de l'administration communale prise à l'encontre de A.________ par la Municipalité de la Ville de Lausanne le 7 juillet 2023 est              réformée en ce sens qu'elle est annulée.

III.          Ordre est donné à la Municipalité de la Ville de Lausanne de proposer à la           recourante un poste qui correspond à sa formation et à ses capacités,                           conformément à ce qui est prévu à l'art. 69 al. 4 RPAC.

Subsidiairement :

IV.          La décision de déplacement au sens de l'art. 18 du Règlement pour le                 personnel de l'administration communale prise à l'encontre de A.________ par la Municipalité de la Ville de Lausanne le 7 juillet 2023 est              réformée en ce sens qu'elle est annulée.

V.           Ordre est donné à la Municipalité de la Ville de Lausanne d'ouvrir à l'égard                    de la recourante une procédure de licenciement liée à une suppression de                   poste en application de l'art. 69 RPAC.

Plus subsidiairement :

VI.          La décision de déplacement au sens de l'art. 18 du Règlement pour le                 personnel de l'administration communale prise à l'encontre de A.________ par la Municipalité de la Ville de Lausanne le 7 juillet 2023 est              annulée, et la cause renvoyée à la Municipalité de la Ville de Lausanne pour                nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants."

A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis la tenue d’une audience, aux fins de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal et que la déposition de sept témoins, soit O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________ et U.________, soit recueillie. Elle demande en outre l’audition de divers représentants des services communaux concernés, soit Nathalie Rossi, K.________ et L.________. Elle requiert par ailleurs la production de l’intégralité de son dossier, ainsi que les documents suivants, "dans la mesure où ils sont tous liés, de près ou de loin, au déplacement contesté:

- DP du poste d'architecte-inspecteur au Service d'architecture (avant juillet 2021).

- DP de Mme F.________, Responsable architecture et technique.

- DP de Mme R.________, Architecte analyse et inspection jusqu'en juin 2021, actuellement Architecte à l'OPC.

- Le Plan des postes transférés du Service de l'architecture et du Logement au Service de l'urbanisme.

- L'évolution du Plan des postes du Service de l'urbanisme depuis 2010.

- Annonce aux employés transférés du Service d'Architecture et du Logement au Service de l'Urbanisme de la Ville de Lausanne de l'ouverture d'une procédure de déplacement au sens de l'art. 18 RPAC.

- Annonce aux employés du Service de l'Urbanisme mentionnant entre autres que tous les collaborateurs de la future OPC garderaient leur emploi au sein de la Ville.

- Les rapports et notes adressés à la Municipalité par l'UAPI et les autres entités concernant la réorganisation et la fusion de l'AIC et du BPC au sein du nouvel OPC.

- Les documents ayant servi au déplacement et déclassement professionnel de A.________.

- Tous les autres documents en relation permettant une meilleure compréhension et visibilité du processus."

Le 15 novembre 2023, la Municipalité a produit le dossier de A.________; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a requis l’audition de cinq témoins: C.________, D.________, E.________, L.________ et F.________.

A.________ a répliqué le 18 décembre 2023; elle maintient ses conclusions et a réservé l'intégralité de ses droits «s'agissant du versement en sa faveur, par la Ville de Lausanne, d'une indemnité pour tort moral et/ou mobbing». Le 8 février 2024, l’intéressée a requis de la Cellule d’aide à la résolution des conflits (ARC) de la Ville de Lausanne qu’une enquête sur sa situation au sein du Service URB soit ordonnée, en application de l'article 56bis al. 2 RPAC.

Dans sa duplique du 6 mars 2024, la Municipalité maintient ses conclusions. Elle requiert la production en mains de A.________ de l'intégralité des échanges (WhatsApp ou courriels) en lien avec les courriers électroniques échangés avec E.________, cheffe d’unité UAPI (cf. pièces 53 et 54).

Entre-temps, par avis du 19 janvier 2024, les parties ont été informées que, pour des motifs d'organisation interne, l'instruction de la cause avait été reprise par un autre magistrat instructeur.

Les parties se sont exprimées spontanément une troisième et ultime fois, les 18 mars et 4 avril 2024; chacune d’elles a confirmé ses conclusions.

Le 16 mai 2024, A.________ a spontanément transmis une copie des lignes de son conseil du même jour à l’ARC, dans lesquelles la demande d’enquête au sein du service concerné est maintenue.

Considérant en droit:

1.                      a) aa) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lien avec les art. 27 al. 1 et 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. D’après l’art. 77 RPAC, toute décision prise par la municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à l’art. 95 LPA-VD.

bb) Selon la jurisprudence (arrêt TF 1C_547/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1), un changement d'affectation d'un fonctionnaire n'ouvre pas en tous les cas la voie d'un recours à l'autorité judiciaire. Il constitue une décision attaquable lorsqu'il est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de l'employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale, ou encore lorsqu'il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes. Il en va de même quand il représente une sanction déguisée (ATF 108 Ib 419 consid. 2a; arrêt TF 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2; Valérie Défago Gaudin, Conflits et fonction publique: instruments, in Conflits au travail, 2015, p. 160). En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui incombent au fonctionnaire en déterminant les devoirs attachés au service, tel que la définition du cahier des charges, est un acte interne (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329; arrêts TF 8D_9/2020 du 6 juillet 2021 consid. 5.3; 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2). Il en va de même d’un changement de lieu de travail, qui n'implique ni un changement de domicile ni un déménagement, au sein du même office, pour une fonction et des tâches identiques et un même traitement (arrêts TF 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.3.3; 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2).

Sous l'angle de l'art. 29a Cst., qui confère à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, la question de la qualification d'un changement d'affectation au sein de l'administration comme une décision sujette à recours ou comme une simple mesure d'organisation interne dépend du point de savoir si ledit changement est susceptible d'affecter la situation juridique du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'Etat. Tel est le cas lorsque le changement d'affectation est soumis à des conditions et que le fonctionnaire peut s'y opposer (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.5 et 4.6 p. 330 s. dans une affaire où la réglementation genevoise régissant la mutation était analogue à celle de l'art. 18 RPAC).

b) En l'occurrence, le déplacement de la recourante est soumis à des conditions (art. 18 RPAC), de sorte que la décision du 7 juillet 2023 est susceptible d'affecter sa situation juridique. A cela s'ajoute que la recourante se plaint de ce que le déplacement de poste qui lui est imposé constituerait une dégradation de sa fonction et engendrerait une déconsidération sociale. Le prononcé du 7 juillet 2023 constitue ainsi une décision attaquable.

Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La recourante requiert, à titre de mesures d’instruction, son audition, ainsi que la déposition de plusieurs témoins et la production de divers documents par la Ville de Lausanne. L’autorité intimée a également requis la déposition de témoins, de même que la production de l’intégralité des échanges en lien avec les pièces 53 et 54 produites par la recourante.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) Comme on le verra plus loin, la recourante s’en prend pour l’essentiel à son déplacement, estimant non remplies les conditions permettant à l’autorité intimée de justifier cette mesure. Cette dernière fait valoir au contraire que l’intérêt de l’administration est de nature à justifier en l’occurrence ce déplacement.

Il appert ainsi que la question à résoudre dans le cas d’espèce est, comme on le verra dans les considérants qui suivent, d’ordre essentiellement juridique. Or, sur ce point les parties se sont longuement exprimées par écrit dans le cadre du double échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur; à cela s’ajoute qu’elles se sont déterminées de façon spontanée une troisième fois (cf. sur ce point, arrêt TF 8C_324/2022 du 17 mai 2023 consid. 5.3). Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire, pour la résolution du litige, de recueillir des dépositions ou d’ordonner la production de description d’autres postes que celui de la recourante, voire de documents internes à l’administration, exclus du droit de consultation du dossier (v. sur ce point ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a), ou d’autres échanges entre la recourante et des collaborateurs de la Ville de Lausanne. Ces éléments ne sont d’aucune pertinence pour juger de la question de savoir si le nouveau poste entraîne une déconsidération, comme cela résulte des motifs qui suivent. Il en va de même de l’interrogatoire de la recourante, qui comme on l’a vu s’est amplement exprimée par écrit, étant précisé que le déplacement non disciplinaire ne tombe pas sous le coup de l’art. 6 par. 1 CEDH (v. arrêt TF 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.2; cf. également arrêt TF 8C_324/2022, déjà cité, consid. 5.2, dans lequel il a été jugé que des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent satisfaire aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH, même en l'absence de débats publics).

Cela étant, le tribunal s’estime de toute façon suffisamment renseigné par le dossier de la cause, qui comprend notamment l’intégralité du dossier personnel de la recourante dont cette dernière a requis la production et est complet. Quoi qu’il en soit, une réquisition de preuve ne suffit pas à fonder une obligation d’organiser des débats publics basée sur cet article, lequel suppose, sous réserve de règles procédurales particulières, une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 130 II 425 consid. 2.4 et les arrêts cités).

c) Il n’est par conséquent pas donné suite aux réquisitions de preuve de la recourante et de l’autorité intimée.

3.                      La recourante fait valoir que les conditions fixées par l'art. 18 RPAC pour prononcer son déplacement ne seraient pas remplies. Elle soutient qu’une procédure pour suppression de poste aurait dû être initiée, comme l’exige l’art. 69 RPAC.

a) L'organisation de l'administration communale fait partie des attributions et tâches propres des autorités communales, en vertu de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11; art. 2 LC). Il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).

La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (arrêts CDAP GE.2020.0238 du 12 août 2021 consid. 2b; GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4b; GE.2018.0238 du 2 septembre 2019 consid. 2; GE.2018.0012 du 10 janvier 2019 consid. 2 et les arrêts cités). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib 209 consid. 2; arrêt TF 2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts GE.2020.0238 précité consid. 2b; GE.2019.0171 précité consid. 4b; GE.2018.0238 précité consid. 2; GE.2018.0012 précité consid. 2).

b) L'art. 18 RPAC, sur lequel se fonde la décision attaquée, figure au ″Chapitre III - Obligations du fonctionnaire″, sous le titre ″Déplacement et travaux spéciaux″, et prévoit que:

1 Lorsque l’intérêt de l’administration le justifie, le fonctionnaire peut être déplacé ou chargé de travaux étrangers à sa fonction. Cette mesure ne peut être prise qu’après l’audition du fonctionnaire ou de son représentant légal.

2 Son traitement de base ne doit en subir aucune réduction.″

A teneur de cet article, le déplacement d’un fonctionnaire ne peut donc intervenir qu’aux conditions que celui-ci ait été auditionné au préalable, que son traitement de base soit maintenu et que la mesure soit justifiée par l’intérêt de l’administration.

La jurisprudence considère que le déplacement non disciplinaire trouve son fondement dans le fait qu’il incombe aux autorités administratives, responsables du bon fonctionnement des branches de leur administration, d’employer de façon rationnelle le personnel existant. Pareille mutation doit toutefois répondre à une double condition. D’une part, l’attribution de la nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de l’employé, sans porter atteinte à la considération à laquelle il peut raisonnablement prétendre. Le déplacement doit d’autre part se révéler nécessaire pour des motifs de service ou pour un emploi rationnel du personnel, respectivement pour des motifs indépendants de la personne de l’intéressé lorsqu’il s’impose pour des raisons de priorité (arrêt TA GE.2000.0088 du 24 novembre 2000 consid. 3 b) ba) et les références citées; cf. également ATF 136 I 323 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées). L’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration l’emporte donc sur l’intérêt privé du fonctionnaire au maintien de sa position actuelle, tout au moins lorsque la fonction qui lui est proposée correspond à ses capacités et à sa formation et que le déplacement n’entraîne pas pour lui de conséquences préjudiciables à d’autres points de vue. Il n’en irait autrement que si une disposition expresse prévoyait le droit du fonctionnaire à l’exercice de la fonction pour laquelle il a été nommé (arrêts TA GE.2005.0111 du 29 décembre 2005, consid. 1b, confirmé par arrêt du TF 2P.39/2006 du 3 juillet 2006; GE.2000.0088 précité consid. 3 b) ba) et l’arrêt cité). Un employé n’a toutefois pas à accepter le déplacement d’un poste à une activité fondamentalement différente qui exige une autre qualification ou engendrerait une déconsidération sociale. L’autorité ne doit par ailleurs pas procéder à un déplacement non disciplinaire qui équivaudrait à une sanction déguisée, dans le but d’éviter les désagréments d’une procédure disciplinaire ou d’éluder certaines garanties liées à une telle procédure (arrêts GE.2005.0111 précité consid. 1b; GE.2000.0088 précité consid. 3b/bc) et les références citées).

c) A son chapitre VIII "Cessation des fonctions", le RPAC prévoit également la disposition suivante:

"Renvoi pour cause de suppression d’emploi

Art. 691 Lorsqu'un poste ou une fonction est supprimé, un autre poste est, dans la mesure du possible, offert à l’intéressé avec garantie de l'ancien traitement. Le cas échéant, il a priorité sur les autres postulants.

2 S'il n'est pas possible de trouver dans l'administration un autre poste, l'intéressé est licencié moyennant un préavis donné au moins six mois à l'avance pour la fin d'un mois.

Dans ce cas, l’intéressé, excepté les auxiliaires, a droit à une indemnité égale à :

- trois mois de traitement si les rapports de travail ont duré moins de cinq ans ;

- cinq mois si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, mais moins de huit

ans ;

- six mois au-delà.

En outre, il est alloué une indemnité supplémentaire égale à deux mois de salaire dès 50 ans révolus, de six mois dès 55 ans révolus, avant l'échéance du délai de résiliation du contrat.

3 Si l’intéressé refuse le poste proposé, il est licencié moyennant un préavis donné au moins 6 mois à l’avance pour la fin d’un mois et a droit à une indemnité égale à deux mois de traitement dès 50 ans révolus, de six mois dès 55 ans révolus.

4 Le poste offert à l'intéressé doit correspondre à sa formation et ses capacités.

On doit raisonnablement considérer qu'on se trouve en présence d'une suppression de poste si une fonction existante est supprimée, par exemple parce que l'activité à laquelle cette fonction ou ce poste correspond est abandonnée par la commune ou que celle-ci en est déchargée. On peut aussi imaginer, en particulier lorsque plusieurs postes identiques coexistent pour l'accomplissement d'une tâche, qu'un poste soit supprimé suite à des mesures de rationalisation grâce auxquelles les postes subsistants suffisent pour accomplir le travail. Plus délicate est l'hypothèse d'une suppression de poste qui intervient à l'occasion d'une redistribution des tâches entre divers fonctionnaires et dans laquelle la suppression d'un poste s'impose parce qu'au terme de cette rationalisation, l'effectif global s'avère excédentaire: dans cette hypothèse-là, il peut être délicat de déterminer quel poste est concrètement supprimé. Cependant, lorsqu'un poste de fonctionnaire perd l'essentiel de sa justification (par exemple par suppression de la tâche communale correspondante), on ne saurait interdire à la commune, compte tenu de la latitude qui doit demeurer la sienne dans l'organisation de l'administration communale, de redistribuer le solde du travail à l'intérieur du personnel communal et de supprimer totalement le poste concerné. La CDAP ne saurait, par une interprétation restrictive des règles sur la suppression de poste, empêcher la commune de diminuer l'effectif du personnel communal lorsque des mesures de rationalisation permettent de redistribuer les tâches et qu'il s'avère en conséquence que le nombre de postes est excessif (arrêts CDAP GE.2007.0205 du 25 août 2008, consid. 4a; GE.1999.0039 du 18 août 1999, consid. 2; GE.1999.0064 du 18 août 1999, consid. 2b).

d) L’art. 18 RPAC est rédigé de manière potestative et laisse une liberté d’appréciation à l’autorité intimée. Comme cela ressort de la jurisprudence (arrêt GE.1999.0064 précité et les références citées), une autorité communale doit disposer de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer les relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très largement de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la CDAP. Le juge doit ainsi uniquement contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale. Seules les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (sur ces points, voir ATF 108 Ib 209 consid. 2).

Par conséquent, en présence d’un litige relatif au déplacement du fonctionnaire communal à un autre poste que celui qu’il occupait jusqu’alors, ou de la suppression du poste de celui-ci, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que la municipalité. Il ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et il doit exercer son pouvoir d'examen avec retenue (v. sur ce point, arrêts GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 5a; GE.2005.0111 du 29 décembre 2005 consid. 1a).

4.                      En l’espèce, la recourante fait valoir que sa situation aurait dû être traitée dans le cadre d'une procédure de suppression de poste, au sens de l'art. 69 RPAC, et non de déplacement au sens de l’art. 18 RPAC. Pour l’autorité intimée, les conditions d’un déplacement de la recourante étaient au contraire réalisées.

a) On relève, à titre préliminaire, que la recourante a été nommée à titre définitif le 1er mars 2015 sur la base de la DP modifiée en 2014, à savoir architecte coordinatrice analyse et inspection à l’ARLO, à un taux de 50%, sans conduite d'équipe. Son poste a été classé en 2016 au niveau 11 (Classe 11, Échelon 14), de la chaîne 403 Spécialiste II, de la Branche "Infrastructure, technique et construction" et du Domaine "Etude, conception et réalisation". Il importe de se fonder sur ces éléments pour juger de la légalité du déplacement de la recourante. En effet, la situation qui s’est présentée entre la fin de l’année 2019 et la moitié de l’année 2020, durant laquelle le taux de la recourante a provisoirement été augmenté à 80%, n’était que temporaire. Du reste, la recourante n’a donné aucune suite à la proposition qui lui a été faite en novembre 2020 de revoir sa DP dans le sens des tâches de l’analyse et de l’inspection, sans fonction de coordinatrice, et de modifier son taux d’engagement à 80%.

b) Dans son rapport n°49 du 31 janvier 2019, la Cour des comptes a relevé que l’organisation mise en place par la Ville de Lausanne n’était pas optimale, du fait que la conduite du processus d’octroi des permis de construire était assurée par deux unités de deux services et deux directions distinctes, sans qu’aucune d’entre elles ne soit positionnée comme leader de l’entier du processus. Comme le relève l’autorité intimée, le BPC et l'AIC, qui dépendaient chacun d’un service différent, occupaient, que ce soit dans les processus d'octroi des permis de construire et des permis d'habiter ou d'utiliser, un rôle de synthèse et de coordination, en parallèle en quelque sorte, puisqu’aucun de ces deux offices n’était responsable de gérer la procédure d’octroi de l’autorisation jusqu’à son terme. Dès lors, il est apparu utile à l’autorité intimée de regrouper ces deux offices au sein d’un même service, afin de satisfaire aux conclusions de ce rapport. C’est à cette fin que dans un premier temps, la section AIC a été détachée de l’ARLO pour être rattachée au Service URB avec le BPC avec effet au 1er juillet 2021, et que dans un second temps, un seul office compétent en la matière, l’OPC, a été créé avec effet au 1er janvier 2022.

Comme on l’a vu, la recourante faisait partie, lors de sa nomination définitive, de la section AIC du Service d’architecture, devenu depuis lors l’ARLO. Dès l’instant où à la suite de cette réorganisation, cette unité a été rattachée au Service URB, puis regroupée avec le BPC pour former l’OPC, il se justifiait de déplacer tous les architectes, parmi lesquels la recourante, dans ce service. Du reste, des séances ont régulièrement été mises sur pied pour informer les collaborateurs des unités concernées, même si plusieurs d’entre elles ont eu lieu pendant la période durant laquelle la recourante était en incapacité de travail. Dès lors, le déplacement de la recourante répond à un besoin de l’administration et il n’apparaît pas que cette mesure de réorganisation relèverait d’un abus par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation.

c) Des explications de la recourante, il ressort toutefois que des compétences lui auraient été retirées dans le cadre de son nouveau poste au sein de l’OPC. La recourante insiste plus particulièrement à cet égard sur sa fonction initiale de coordinatrice au sein de l’AIC, qu’elle n’a pas retrouvée à l’OPC. Elle fait du reste valoir que le poste d'architecte coordinatrice analyse et inspection qu’elle occupait à l’ARLO jusqu'en juin 2021, aurait disparu de l'organigramme, contrairement à ceux occupés par ses collègues.

La recourante se concentre pour l’essentiel sur la différence existant entre les deux fonctions. Elle rappelle que le but principal du poste d'architecte coordinatrice était d'assister la Cheffe de section, soit l'architecte de la Ville adjointe, B.________, qui depuis lors a quitté la Ville de Lausanne, positionnée directement sous la cheffe du service ARLO, C.________. Quant au but principal du poste d'architecte OPC, il est d'apporter ses conseils et son expertise métier (architecture) aux architectes ou aux constructeurs préalablement à une demande d'autorisation de construire et d’apporter son analyse lors du dépôt d'un dossier d'enquête afin d'établir les charges au permis de construire. Il importe de relever sur ce point que les descriptions de poste ne sont pas figées; au contraire, elles peuvent être appelées à évoluer et à être adaptées au fur et à mesure des besoins de l’administration. Sans doute, comme on l’a vu plus haut, la recourante a été nommée à titre définitif le 1er mars 2015 à la fonction d’architecte coordinatrice analyse et inspection, sans conduite de personnel. En effet, la compétence managériale et la gestion d’une équipe lui ont été retirées alors qu’elle était encore sous le régime d’une nomination provisoire. Le projet de description de poste de 2018 n’entre pas en considération à cet égard, puisqu’il n’a jamais été validé par la hiérarchie de la recourante. Toutefois, à plusieurs reprises, il a été proposé à la recourante, alors qu’elle œuvrait encore au sein de l’ARLO, de modifier sa DP pour l’aligner sur les tâches qui lui ont effectivement été confiées et qu’elle exerçait. Du reste, la Cheffe de l’ARLO, C.________, n’a pas repris la fonction de coordinatrice dans la proposition faite à la recourante en novembre 2020; or, cette dernière n’a jamais voulu y donner suite. En outre, il ressort des pièces produites que l’UAPI, mise en œuvre dès l’automne 2020 pour trouver des solutions suite à la recommandation de la Cour des comptes, avait invité les architectes inspecteurs des deux entités réunies à détailler leur temps de travail; or, il est ressorti de cette enquête que la recourante n'effectuait, à ce moment-là déjà, aucune tâche de coordination. Il importe de garder à l’esprit sur ce point qu’avec un taux d’activité de 50%, on conçoit mal que la recourante puisse assumer à elle seule une fonction hiérarchique, ni des tâches de gestion ou de coordination d'équipe.

Le poste d'architecte OPC correspond tant aux capacités, aptitudes et compétences de la recourante qu'à sa formation professionnelle. Ce poste implique du titulaire qu’il soit plus souvent sur le terrain afin de conseiller et échanger avec les partenaires externes. La recourante se plaint de devoir assumer davantage de tâches administratives que dans sa précédente fonction à l’ARLO; l’autorité intimée explique cependant que ces tâches ont été uniformisées et standardisées, afin de limiter le temps qui doit y être consacré. Sans doute, la recourante relève que le poste auquel elle a été déplacée est classé au niveau 10 de la chaîne 403 dans la branche «Infrastructure, technique et construction» et le domaine «Étude, conception et réalisation», cependant que le poste d’architecte coordinatrice est classé au niveau 11 de la chaîne 403 échelon 14, dans la même branche et le même domaine. Il n’en demeure pas moins qu’il n’y a aucun changement de chaîne, au vu de la similitude entre la nature des deux postes et le contenu de leurs missions. La recourante peut, certes, mettre en avant son diplôme d'architecte EPFL et le doctorat qu’elle a obtenu en 2010. Toutefois, on relève que ni la DP d’architecte coordinatrice AIC, ni celle d'architecte OPC ne valorisent la possession d’un doctorat; la première fonction valorise la détention d’un Master, tandis que la seconde requiert la possession d'un diplôme d'une haute école spécialisée. Force est toutefois d’admettre que la recourante était en quelque sorte surqualifiée au regard du poste qui lui a été confié, au moment de son engagement déjà. Le déplacement de la recourante n’entraîne dès lors pas, comme cette dernière le soutient, une dévalorisation de ses compétences professionnelles, ni une atteinte à sa considération. Par ailleurs, aucun indice sérieux ne permet de retenir que les motifs de ce déplacement seraient d’ordre disciplinaire, ceci d’autant moins que tous les architectes de l’entité AIC ont rejoint l’OPC à la suite de cette réorganisation. Dans une configuration où l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du fonctionnaire au maintien de sa position actuelle, les conditions consacrées par l’art. 18 al. 1 RPAC apparaissent comme étant réalisées.

d) Il convient de relever que le traitement de base de la recourante est garanti en l’occurrence; quant à la question de la progression salariale, elle ne se posait plus au moment de son déplacement, puisque cette dernière avait déjà atteint le sommet de la classe 11 dans laquelle elle se trouvait précédemment, ce que l’intéressée ne conteste du reste pas. La condition posée à l’art. 18 al. 2 RPAC est donc remplie. Par conséquent, la décision attaquée ne procède pas d’un abus de la part de l’autorité intimée du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré.

e) En outre, la recourante ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir opté pour son déplacement plutôt que d’entamer une procédure de suppression de poste au sens de l’art. 69 RPAC. Au terme de la réorganisation qu’elle a entreprise, l’autorité intimée a en effet considéré que l'effectif global des architectes à son service n’était pas excédentaire et qu’elle était en mesure de continuer à utiliser les compétences et l’expérience de la recourante à un poste correspondant à ses capacités et à ses aptitudes. Il n’y a là aucun abus de la part de l’autorité intimée de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière, comme on l’a vu plus haut. Du reste, la recourante se contredit sur ce point puisqu’elle fait valoir dans un premier temps que son poste aurait été purement et simplement supprimé, avant d’expliquer plus avant qu’F.________ aurait repris à l’OPC les fonctions qui étaient les siennes au sein de l’unité AIC de l’ARLO. En réalité, il s’agit du poste nouvellement mis au concours le 18 février 2022. Il importe peu à cet égard qu’avant la mise en œuvre formelle de la procédure de déplacement de la recourante, cette dernière se soit vu proposer, au vu de son état de santé et de sa réticence à accepter la nouvelle organisation en vigueur, la conclusion d’une convention de départ. La recourante feint d’ignorer que les parties étaient à ce moment-là en discussion pour trouver une solution et qu’elle-même a refusé la proposition qui lui a été faite.

f) La recourante se plaint enfin de ce que ce déplacement porterait atteinte aux droits de la personnalité, tout comme le choix de l’autorité intimée de ne pas appliquer en l’occurrence la procédure prévue en cas de suppression de poste. Elle fait valoir sur ce point qu’en raison du manque de considération de son employeur à son égard et de son refus de lui fournir un nouveau poste correspondant à sa formation et à ses compétences, elle s’est trouvée dans l’incapacité complète de fournir sa prestation de travail durant près de deux ans (soit du 27 septembre 2021 au 1er juin 2023). A cet égard, il importe de rappeler qu’à partir du moment où l’incapacité de travail de la recourante s’est prolongée, la DSST a pris les choses en main, afin de préserver cette dernière de toute intrusion inutile de la part de sa hiérarchie. Du reste, le retour progressif de la recourante à son travail à compter du 1er juin 2023 et son intégration au service URB dès le 11 juillet 2023 ont été mis sur pied avec le concours de cette unité, spécialisée dans l’accompagnement des collaborateurs temporairement empêchés de travailler. Quoi qu’il en soit, il n’existe de toute façon aucun lien entre le déplacement de la recourante et les faits dénoncés par cette dernière. Dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour trancher le sort du présent recours, les reproches de la recourante à l’encontre de l’autorité intimée quant à l’atteinte aux droits de la personnalité ne remettent pas en cause la décision attaquée. Quant au fait qu’elle serait exposée à un climat délétère depuis son retour au travail, la recourante a requis de la cellule spécialisée ARC qu’une enquête soit mise en œuvre sur ce point. Il importe d’attendre les résultats de celle-ci.

5.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument de justice (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne, du 7 juillet 2023, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 28 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.