TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourant

 

A.________,  c/o B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale,  représenté par la Direction générale de la santé, Office du médecin cantonal, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Santé publique (professions médicales)    

 

Recours A._______ c/ décision de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 6 juillet 2023 (autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, citoyen belge, domicilié au Luxembourg, a obtenu son diplôme en kinésithérapie en Belgique en 1998.

Souhaitant offrir ses prestations de service en Suisse, il a adressé une déclaration au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ; cette autorité fédérale, ayant considéré cette déclaration comme valable, l’a transmise le 30 décembre 2020 d’une part à la Croix rouge suisse (reconnaissance des titres professionnels), comme autorité compétente pour la vérification des qualifications professionnelles, et d’autre part à la Direction générale de la santé du canton de Vaud (DGS) comme autorité compétente pour l’exercice de la profession.

Le 7 janvier 2021, la Croix rouge suisse a constaté que les qualifications professionnelles de l’intéressé étaient suffisantes pour fournir des prestations de service de 90 jours par année civile au maximum dans la profession de physiothérapeute en Suisse.

B.                     En date du 11 août 2021, la DGS a délivré à A._______ une première attestation "90 jours" pour 2021, lui conférant le droit de pratiquer la profession à titre indépendant, plus précisément au sein du cabinet de physiothérapie sis ********, à ********.

Le 4 janvier 2022, la DGS lui a délivré une seconde attestation "90 jours", valable pour l’année 2022.

A._______ allègue avoir tenté de déposer une demande de renouvellement pour une attestation "90 jours" en janvier 2023 ; cependant cette demande aurait échoué en raison d’un défaut technique de la plateforme en ligne.

C.               Souhaitant que ses prestations soient prises en charge par l’assurance-maladie de base (ou assurance obligatoire des soins ; AOS), A._______ a entamé diverses démarches auprès de la C._______ ; cet acteur privé est chargé de délivrer les numéros de registre des codes-créanciers (RCC), nécessaires pour permettre aux prestataires de soins de facturer leurs prestations à l’assurance de base. C._______ a toutefois informé A._______ que, pour une telle prise en charge, il devait bénéficier d’une autorisation de pratiquer à charge de l’AOS délivrée par l’autorité cantonale.

A._______ s’est donc adressé le 8 septembre 2022 à la DGS afin d’obtenir une autorisation de pratiquer à charge de l’AOS. Dans une première réaction du 18 octobre 2022, l’Office du médecin cantonal (OMC), agissant pour la DGS, a pris une position négative quant à la demande de l’intéressé.

A._______ a réitéré sa demande le 26 novembre 2022, en y joignant un courriel de l’Office fédéral de la santé publique du 8 novembre 2022.

Par courriel du 16 février 2023, l’OMC a confirmé à A._______ sa position négative; ce dernier, par courriel du 28 février 2023, a requis le prononcé d’une décision formelle.

D.               Par décision du 6 juillet 2023, le Département de la santé et de l'action sociale a refusé la demande d'admission à pratiquer à charge de l'AOS présentée par A._______.

Le 7 août 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut en substance à la modification de la décision attaquée en ce sens que sa demande est admise.

Dans sa réponse au recours du 19 septembre 2023, la DGS conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, du 6 juillet 2023, a été reçue au plus tôt par son destinataire le lendemain, ce qui a déclenché le délai de recours de trente jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ; confié à la poste le lundi 7 août 2023, soit durant les féries d’été, courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été formé en temps utile.

Il émane au surplus du destinataire de la décision de refus; il va de soi que ce dernier peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de cette décision en sa faveur. Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient de procéder à un rapide rappel du cadre légal.

a) S'agissant d'un prestataire de service en provenance de l'Union européenne, il convient de tenir compte de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que des dispositions adoptées par le législateur fédéral pour le mettre en œuvre. L'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21) dispose ce qui suit:

"Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l'annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et de la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession de la santé en qualité de prestataires de services. Il doivent s'annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications. L'autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre."

L'art. 15 al. 1 LPSan renvoie ainsi aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre de professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS; RS 935.01). L'art. 1 al. 2 LPPS précise le champ d'application de ce texte; celui-ci concerne les personnes qui ont acquis à l'étranger leurs qualifications professionnelles (a), qui souhaitent fournir en Suisse, pendant une période maximale de nonante jours de travail effectifs par année civile, des prestations de service dans cette même profession (b) et qui peuvent se prévaloir de la reconnaissance de ces qualifications professionnelles (c). Saisi d'une déclaration, le SEFRI transmet le dossier à l'autorité fédérale ou cantonale compétente (art. 3 al. 1 LPPS); le prestataire de service peut alors fournir sa prestation soit lorsque l'autorité compétente l'a informé que rien ne s'opposait à la prestation de service, soit lorsque le délai fixé s'est écoulé sans qu'une autorité ne se soit manifestée (art. 5 al. 1 LPPS).

C'est sur la base de ces dispositions que le recourant a obtenu pour 2021, puis pour 2022, deux attestations "90 jours".

b) L'assurance-maladie obligatoire (ou assurance de base) est régie par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Elle prévoit un catalogue de prestations prises en charge par l'assurance obligatoire (art. 24 ss LAMal; voir aussi art. 33 s. LAMal). Pour que cette assurance intervienne, il faut encore que le prestataire de soins soit admis à pratiquer à charge de cette assurance obligatoire (art. 35 ss LAMal). On note que les physiothérapeutes, à l'instar des médecins, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis à le faire par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité (art. 36 LAMal). Sur la base de l'art. 36a LAMal, le Conseil fédéral a adopté des règles complémentaires relatives aux conditions d'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'AOS. S'agissant des physiothérapeutes, l'art. 47 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) dispose ce qui suit:

"Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:

a.     disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;

b.     avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1.     auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,

2.     dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou

3.     au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;

c.     exercer à titre indépendant et à leur compte;

d.     prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g."

On relève encore que la disposition précitée résulte d'une novelle du 23 juin 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

3.                      Le refus de l'autorité intimée s'appuie sur l'art. 47 let. a et b OAMal.

a) Ainsi, aux yeux de l'autorité intimée, un refus s'impose, dans la mesure où le recourant n'a nullement exercé précédemment, soit auprès d'un physiothérapeute admis à pratiquer à charge de l'AOS, ni d'un service hospitalier spécialisé en physiothérapie ou d'une organisation de physiothérapeutes admis à pratiquer à charge de l'AOS, cela pendant une durée minimale de 2 ans.

Au demeurant, le recourant ne soutient pas qu'il remplit cette exigence découlant de l'art. 47 let. b OAMal.

b) Par ailleurs, selon l'art. 47 let. a OAMal, un physiothérapeute ne saurait pratiquer à la charge de l'AOS s'il ne dispose pas d'une autorisation de pratiquer cantonale. A cet égard, le recourant a invoqué en procédure un courriel qu’il a reçu le 8 novembre 2022 de l'Office fédéral de la santé publique, Unité de direction assurance-maladie et accidents; on en extrait le passage suivant:

"S'agissant de l'art. 47, al.1, let. a, OAMal, en ce qui concerne les physiothérapeutes qui sont établis dans l’UE/AELE et qui souhaitent fournir une prestation au sens de l'art. 5 ALCP pendant au maximum 90 jours/an en Suisse, son interprétation doit être conforme à l'ALCP. Dans cette optique, l'art. 47 OAMal doit être interprété en ce sens qu'un fournisseur de prestations qui s'est annoncé conformément à l'art. 15, al. 1, LPSan peut s'appuyer sur cette annonce afin de remplir la condition prévue à l'art. 47, al. 1, let. a, OAMal. En outre, ces physiothérapeutes doivent, eux aussi, être formellement admis dans le canton concerné conformément à l'art. 36 LAMal, même pour une période limitée."

Il ressort à tout le moins du message de l'OFSP précité que la condition de l'art. 47 let. a OAMal doit être considérée comme remplie lorsque le requérant a reçu une attestation "90 jours". Au demeurant, l'autorité intimée, dans la décision attaquée (chiffre 2.3), n'en disconvient pas.

On peut se demander encore si l'exigence d'une pratique de deux ans auprès, voire sous la direction, d'un autre physiothérapeute admis à pratiquer à charge de l'AOS (ou d'une institution qui remplit la même condition) est une condition admissible au regard de l'ALCP; le courriel de l'OFSP ne se détermine pas clairement sur ce point, qu'il passe plutôt sous silence.

c) On laissera toutefois cette question indécise, dans la mesure ou le recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif.

En effet, s'agissant de l'année 2023, l’autorité intimée pouvait constater dans sa décision du 6 juillet 2023 que le recourant n’avait pas déposé de demande d'attestation "90 jours", de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 47 let. a OAMal pour l'année 2023, laquelle touche d'ailleurs à sa fin. La question pourra, cas échéant, se reposer en 2024. On ajoutera encore que le recourant affirme avoir tenté de déposer en janvier 2023 une demande d'attestation pour l'année 2023 sur la plateforme dédiée, sans succès, en raison d'un problème technique. Cet élément de fait n'est pas démontré. En outre, dans un courriel du 16 février 2023, la DGS lui rappelait qu'il n'avait déposé aucune demande dans ce sens; ainsi averti, le recourant n’a pourtant pas renouvelé sa démarche – soit par le biais de la plateforme dédiée, soit par une autre voie, par-exemple par voie postale - au cours du premier semestre, c’est-à-dire avant que l’autorité intimée ne statue. A défaut de démarches dans ce sens, force est à la Cour de céans de retenir que la condition posée par l'art. 47 let. a OAMal (soit en l'occurrence l'existence d'une attestation "90 jours") n'est pas remplie dans le cas présent.

4.                      Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Dès lors qu'il succombe, le recourant supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Quant au département, n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n'a pas droit à l'allocation de dépens, bien qu'il ait pris des conclusions dans ce sens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Département de la santé et de l'action sociale le 6 juillet 2023, refusant à A._______ une autorisation de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d'A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.