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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 février 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guillaume Vianin et Alex Dépraz, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Mes Jacques HALDY et Marine HALDY, avocats, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Servion, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ********. |
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Objet |
Affichage |
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Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Servion du 5 juillet 2023 refusant l'autorisation pour l'installation de supports d'affichage publicitaires sur les parcelles nos 230 et 468 (dossier joint: GE.2023.0152). |
Vu les faits suivants:
A. Le 21 juin 2023, A.________ (ci-après: A.________ ou la société) a adressé à la Commune de Servion (ci-après: la commune) une demande d'autorisation pour l'installation d'un support d'affichage supplémentaire, de format F12 (hauteur 1'302 mm, largeur 2'845 mm et profondeur 55 mm), sur le bâtiment n° ECA 89, sis sur la parcelle n° 468, à l'adresse suivante: ******** à Servion. Elle a joint à sa demande un document intitulé "Bon pour accord" signé par la propriétaire de la parcelle n° 468, la société B.________, comprenant un photomontage du bâtiment n° 89 avec le support d'affichage projeté, lequel serait accolé à un panneau publicitaire existant, de même format, fixé sur la façade nord-ouest de ce bâtiment.
B. Le 21 juin 2023 toujours, A.________ a adressé à la commune une deuxième demande d'autorisation pour l'installation d'un support d'affichage publicitaire, de format F12 (hauteur: 1'972 mm, largeur 2'845 mm, profondeur 80 mm), double face sur la parcelle n° 230, à l'adresse ******** à Servion, également propriété de B.________. Cette demande était accompagnée du même document "Bon pour accord" signé par la propriétaire précitée et comportait aussi un photomontage du support d'affichage projeté à l'angle sud-ouest de la parcelle.
Le secrétaire municipal de Servion a pris contact le 28 juin 2023 avec la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) afin de solliciter son avis relatif à ces demandes.
La DGMR a répondu par courrier électronique du 28 juin 2023 de la manière suivante:
"Tout d'abord et étant donné qu'il s'agit d'un tronçon en traversée de localité, nous rappelons que le préavis du voyer n'est pas obligatoire. Toutefois le dossier nous ayant été transmis, nous formulons les remarques suivantes:
· Nous rappelons que la multiplication des annonces publicitaires aux abords des routes est à éviter car celle-ci détourne inutilement l'attention des usagers de la route et rend la perception des autres usagers plus difficile ce qui pose de fait des problèmes de sécurité routière. En particulier ce type d'annonce devrait être interdite aux abords des carrefours, ppp [passages pour piétons], etc. Le «guide pour un affichage politique respectueux de la sécurité routière» détermine les grands principes à respecter et peut être pris comme base. Si la commune autorise ce type d'affichage, il convient de prêter une attention particulière au lieu de pose;
· Pour les deux cas que vous nous soumettez, nous n'autoriserions pas le panneau sis sur la parcelle 468. En effet un automobiliste qui vient du nord-ouest aura son attention portée sur sa droite alors qu'il y a une entrée/sortie de véhicules sur sa gauche. De plus cette entrée/sortie concerne un lieu public (parking du restaurant) sur une route avec un trafic important (TJM > 5'000 vhc) et il convient donc de prêter une attention particulière à cet endroit. Pour cette raison nous n'autoriserions pas d'annonce dans ce secteur (base légale art. 96 de l'Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21). Pour le panneau sis sur la parcelle 230, celui-ci semble à première vue moins problématique. Nous laissons la commune juger si la sortie depuis la parcelle 230 est rendue plus dangereuse par ce panneau (se mettre à la place d'un automobiliste qui regarde le panneau lorsqu'il y a un véhicule sortant sur la route depuis la parcelle 230);
· Enfin nous rappelons également que les annonces doivent être succinctes afin d'éviter de détourner trop longtemps l'attention (ex. proscrire les no de téléphone et sites internet)."
C. Le 5 juillet 2023, le secrétaire municipal a transmis en retour à A.________ les demandes pour l'installation de panneaux publicitaires sur les parcelles nos 468 et 230. Sur les documents intitulés "Bon pour accord" précités, la case cochée par la propriétaire desdites parcelles indiquant son approbation pour les projets de réclame sur ses parcelles a été effacée et il a été coché la case "pas d'intérêt pour ce projet" avec la mention "refus de la municipalité". Ces documents comportent deux signatures et le sceau de la municipalité ainsi que la date du 6 juillet 2023 [sic].
D. Par acte du 9 août 2023, A.________, représentée par des avocats, a recouru contre la décision de la municipalité du 5 juillet 2023 refusant l'autorisation pour l'installation d'un support d'affichage publicitaire supplémentaire sur la parcelle n° 468 (bâtiment n° ECA 89) en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation est délivrée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cause a été enregistrée sous la référence GE.2023.0151.
Par un deuxième acte du 9 août 2023, A.________, sous la plume de ses avocats, a recouru contre la décision de la municipalité du 5 juillet 2023 refusant l'autorisation pour l'installation d'un support d'affichage publicitaire supplémentaire sur la parcelle n° 230 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation est délivrée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cause a été enregistrée sous la référence GE.2023.0152.
Dans ses deux recours, A.________ se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dès lors que les deux décisions rendues par la municipalité sont dépourvues de toute motivation et indication des règles juridiques et qu'elles ne mentionnent de surcroît pas les voies de recours, en violation des art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD et 42 LPA-VD. Sur le fond, elle estime que les emplacements projetés respectent les exigences légales et règlementaires applicables en la matière et que les autorisations devraient donc être délivrées.
Les causes GE.2023.0151 et GE.2023.0152 ont été jointes, sous la référence GE.2023.0151.
La municipalité a répondu le 13 septembre 2023. Elle admet qu'elle n'a pas rendu de décision formelle comportant la motivation et les voies de recours. Elle explique qu'elle a traité les actes du 21 juin 2023 comme des demandes d'information auxquelles elle répond usuellement par de simples lettres et pour lesquelles elle ne rend pas de décision. Elle ajoute que c'est la première fois qu'elle reçoit une demande relative à un procédé de réclame pour autrui, étant relevé que le territoire communal ne comporte pas de telles réclames, sauf en ce qui concerne le bâtiment n° 89. Elle admet que selon la jurisprudence, les décisions querellées devraient être purement et simplement annulées. Toutefois une telle annulation serait vaine ici selon elle car les nouvelles décisions confirmeraient le refus de la municipalité de délivrer les autorisations requises par la recourante et ce pour les motifs suivants.
S'agissant du support publicitaire prévu sur la parcelle n° 468 (bâtiment n° 89), elle se réfère au préavis facultatif de la DGMR précité, du 28 juin 2023, selon lequel ce support compromettrait la sécurité routière, dès lors qu'il est prévu en localité en bordure d'une route avec un trafic important et vu la présence de l'autre côté de la route d'un accès (entrée/sortie) à un parking de restaurant. La municipalité relève également que le bâtiment n° 89 a obtenu la note *2* lors du recensement architectural du canton de Vaud et qu'il figure à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés. La demande d'autorisation aurait donc dû être soumise à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: la DGIP) pour préavis.
Pour ce qui concerne le support publicitaire prévu sur la parcelle n° 230, la municipalité estime qu'un procédé de réclame double face, pour compte d'autrui, prévu en bordure de parcelle, ne peut pas être autorisé en vertu des dispositions de la loi vaudoise sur les procédés de réclame (LPR) et de son règlement (RLPR) dès lors qu'il n'est pas prévu sur un bâtiment; elle ajoute qu'il se situerait à moins de 60 m d'un croisement.
Par ailleurs, dans sa décision attaquée, la municipalité constate que les deux demandes d'autorisation n'étaient pas accompagnées des documents requis en vertu de l'art. 30 RLPR.
La recourante s'est déterminée les 14 et 22 septembre 2023 en confirmant sa position. Elle maintient que la violation de son droit d'être entendue justifie ici l'annulation des décisions attaquées.
La municipalité s'est exprimée le 21 septembre 2023. Elle confirme que l'annulation des décisions attaquées serait une vaine formalité, dès lors qu'elle rendrait de nouvelles décisions négatives pour les motifs exposés dans sa réponse.
Le 30 novembre 2023, la municipalité a produit un document émanant de la DGIP, daté du 28 novembre 2023, qui préavise négativement l'installation d'un support publicitaire sur la façade nord-ouest du bâtiment n° 89 et dont on extrait les passages suivants:
"Bref historique ou éléments remarquables:
Vaste et remarquable rural en maçonnerie, deux portes de granges, plusieurs écuries, ouvertures de ventilation «en meurtrières», encadrements et chaînages d'angles en pierre de taille (molasse), bras de force nombreux. Construction autour de 1840 à l'emplacement d'un rural démoli par un incendie.
Examen:
Le projet prévoit l'installation d'un support d'affichage publicitaire sur la façade du bâtiment. A noter qu'il en existe déjà un sur la façade pignon nord-ouest.
La DGIP-MS est défavorable à l'utilisation de bâtiments d'intérêt local, régional, ou national à des fins publicitaires sans lien avec le patrimoine.
Le projet en question ne fait pas exception et il ne reçoit, dès lors, pas la validation de la DGIP-MS.
La DGIP-MS constate que ces travaux porteraient atteinte au bâtiment inscrit à l'inventaire. Elle préavis négativement à sa réalisation et la délivrance des autorisations requises".
La recourante s'est déterminée sur le préavis de la DGIP le 10 janvier 2024. Elle reproche à cette autorité de n'avoir pas tenu compte dans son appréciation de la présence du support publicitaire existant sur la façade nord-ouest du bâtiment, à côté de l'emplacement projeté et soutient dès lors que ce préavis n'est pas déterminant.
Considérant en droit:
1. Interjetés en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 75 let. a; 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors que les décisions attaquées ne comportent aucune motivation ni indication des dispositions légales applicables, ce qui doit conduire selon elle à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à la municipalité pour qu'elle rende des décisions motivées au sens de l'art. 42 LPA-VD.
a) aa) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (également art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2 et les références).
bb) L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1 let. c). L'absence de toute motivation justifie en principe l'annulation pure et simple de la décision (cf. notamment CDAP FI.2019.0123 du 29 août 2019).
cc) Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4). Sur cette base, la jurisprudence retient que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1; 124 II 132 consid. 2b).
dd) En vertu de l'art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant. Le droit d'être entendu comprend le droit de participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD) et le droit de consulter le dossier (art. 35 LPA-VD).
ee) Il résulte de la jurisprudence que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité de s'exprimer (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Une telle réparation doit néanmoins rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Il ne faudrait toutefois pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 324 - citation reprise notamment dans les arrêts de la CDAP GE.2023.0020 du 22 août 2023 consid. 2a; GE.2018.0014 du 14 septembre 2018 consid. 2b).
b) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11), l'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame doivent être préalablement autorisées par l'autorité compétente. Toutes les demandes de pose d'un procédé de réclame, même dans une zone de compétence communale, doivent être soumises au préavis du département en charge des monuments, sites et archéologie, s'il s'agit d'un site archéologique ou protégé à titre de patrimoine bâti, d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments classés ou figurant à l'inventaire et du département en charge de la nature, s'il s'agit d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager (art. 6 al. 2 LPR).
La procédure d'autorisation est régie par les art. 28 ss du règlement de la LPR du 31 janvier 1990 (RLPR; BLV 943.11.1). La demande d'autorisation est adressée en principe à la municipalité (28 al. 1 RLPR). Dans les cas prévus notamment à l'art. 6 al. 2 LPR, la municipalité transmet la demande, pour préavis, au département en charge des monuments, sites et archéologie, s'il s'agit d'un site archéologique ou protégé à titre de patrimoine bâti, au département en charge de la conservation de la nature, s'il s'agit d'un site protégé au titre d'élément naturel ou paysager (art. 28 al. 3 RLPR).
En vertu de l'art. 30 al. 1 RLPR, la demande d'autorisation est accompagnée:
a. d'un dessin coté, exécuté à une échelle suffisante à l'intelligence du projet, indiquant pour chaque façade les dimensions, la surface de chacun des procédés de réclame, ramenée à celle d'un polygone circonscrit de forme simple, qui sera tracé sur le dessin, avec le détail du calcul de la surface du procédé, exprimée en mètres carrés ou en fractions de mètre carré.
b. La justification du respect des dimensions maximales autorisées par procédé et en proportion de la façade, les couleurs et la saillie dès le nu du mur seront également portées sur le dessin;
c. d'un plan ou d'une photographie (format 9 x 13 cm au minimum) présentant tout ou partie de l'immeuble ou de l'ouvrage sur lequel le procédé de réclame figure en surcharge;
d. d'un extrait du plan cadastral (format A4) ou d'une photocopie."
Selon l'art. 30 al. 2 RLPR, la demande mentionne en outre la distance du procédé de réclame du bord de la chaussée ou du trottoir, la largeur de la rue ou du trottoir, la hauteur des points le plus bas et le plus haut du procédé de réclame ou de toute autre installation similaire au-dessus du sol, du trottoir ou de la chaussée, la nature des matériaux utilisés et, s'il y a lieu, le système d'éclairage.
Le projet doit être signé par le requérant et son mandataire et contresigné par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant (art. 31 RLPR).
c) En l'espèce, la municipalité admet que ses décisions querellées ne satisfont pas aux exigences de l'art. 42 LPA-VD et qu'elles devraient pour ce motif être annulées. Elle estime toutefois que, dans le cas d'espèce, une annulation serait une vaine formalité, dès lors que ses nouvelles décisions seraient de toute façon négatives. Elle expose qu'elle n'a pas traité les demandes qui lui ont été soumises par la recourante le 21 juin 2023 comme des demandes d'autorisation mais comme de simples demandes d'information. Elle reconnaît que dites demandes n'étaient pas complètes dès lors qu'ils manquait plusieurs documents, ainsi que le préavis de la DGIP, s'agissant du support de réclame projeté sur le bâtiment n° 89 qui figure à l'inventaire.
Il y a lieu d'examiner si, compte tenu de l'ensemble des circonstances d'espèce, la réparation du droit d'être entendue de la recourante peut être admise par le dépôt de la réponse motivée de la municipalité et la production du préavis de la DGIP, au stade de la procédure de recours, étant rappelé qu'une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée et pour autant qu'il n'en résulte pas de préjudice pour cette partie.
d) En l'occurrence, les violations des droits de partie de la recourante doivent être qualifiées de graves. D'une part, les demandes d'autorisation litigieuses n'ont pas été instruites selon la procédure prévue par la LPR et le RLPR et les règles générales de la loi de procédure administrative vaudoise. Il incombait en effet à la municipalité à la réception des demandes d'autorisation litigieuses de solliciter de la recourante qu'elle complète ses demandes en produisant les documents manquants en vertu de l'art. 30 RLPR. Une fois le dossier complété, il lui incombait de soumettre la demande relative au projet prévu sur le bâtiment n° 89 à la DGIP afin qu'elle rende son préavis en vertu des art. 6 al. 2 LPR et 28 al. 3 RLPR. A la suite de la réception de ce préavis, la municipalité aurait dû donner l'occasion à la recourante de se déterminer sur son contenu, ainsi que sur le préavis facultatif de la DGMR du 28 juin 2023 avant de rendre les décisions querellées (cf. art. 34 al. 1 let. e LPA-VD), lesquelles sont au surplus dépourvues de toute motivation (art. 42 al. 1 let c LPA-VD).
Le préjudice subi par la recourante résultant de la violation de son droit d'être entendue ne peut pas être entièrement réparé au stade de la procédure de recours dès lors que la municipalité s'est prononcée sur la base d'un dossier incomplet, ce qu'elle admet. On peut d'ores et déjà relever que dans ses dernières déterminations du 10 janvier 2024, la recourante fait valoir que la DGIP, si elle mentionne le fait qu'un panneau publicitaire figure déjà sur le bâtiment n° 89 à côté de l'emplacement projeté, ne semble pas avoir tenu compte de cet élément dans son appréciation. Or la municipalité ne s'est pas non plus prononcée sur ce point dans ses écritures. Quant au préavis de la DGMR, il n'a pas une portée obligatoire et ne se prononce pas véritablement sur les aspects de sécurité routière s'agissant du support publicitaire prévu sur la parcelle n° 230. L'appréciation de la municipalité, selon laquelle la LPR et son règlement interdiraient les procédés de réclame sur fonds d'autrui s'ils ne sont pas prévus sur la façade d'un bâtiment, n'est pas évidente. Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait faire l'économie d'une instruction complète de la demande d'autorisation.
Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, le tribunal renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu l'exige et si l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction. En l'occurrence, il incombe à la municipalité d'obtenir de la recourante les documents manquants avant de se prononcer dans des décisions qui devront respecter les exigences de l'art. 42 LPA-VD.
Il s'ensuit que les décisions attaquées doivent être annulées et les causes renvoyées à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction et rende de nouvelles décisions motivées.
3. Les considérants qui précèdent entraînent l'admission partielle des recours - la recourante n'obtenant en effet pas entièrement gain de cause dès lors qu'elle a conclu à titre principal à l'octroi des autorisations requises - et l'annulation des décisions attaquées. Les causes sont renvoyées à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui est assistée par des avocats, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV. 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Servion du 5 juillet 2023 sont annulées. Les causes lui sont renvoyées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. La Commune de Servion versera à la recourante, A.________, une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.