TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. François Kart et Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires (DGAV), à Epalinges.   

  

 

Objet

      Séquestre de chiens    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 10 août 2023 - refus de prolongation de délai pour l'obtention d'une autorisation de détention définitive d'un chien potentiellement dangereux (CPD).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: l'intéressée), née en 1984, est propriétaire depuis le 18 janvier 2021 de la chienne dénommée "********", née le 6 septembre 2019, de race Rottweiler, répertoriée sous n° puce ******** et acquise auprès de la société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA).

B.                     Le 15 décembre 2020, A.________ a annoncé son intention d'acquérir la chienne "********" à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) par le biais du formulaire d'annonce pour chiens potentiellement dangereux.

A la demande de la DGAV, l'intéressée s'est présentée le 10 mai 2021 avec sa chienne "********" au Test de conduite, d'obéissance et de maîtrise (TCOM), sous la supervision d'une vétérinaire comportementaliste. Dans son rapport avec préavis de mesure du 10 mai 2021, la vétérinaire a évalué le résultat du TCOM comme "partiellement réussi", jugeant la chienne sociable et précisant dans les buts à atteindre: "Cadre" et "Rappel en toutes circonstances". Elle a préavisé en faveur de l'obligation de suivre 72 heures de cours d'éducation canine.

La DGAV, se fondant notamment sur le résultat du TCOM, a rendu le 14 mai 2021 une décision sous signature du vétérinaire cantonal dont le dispositif est le suivant:

"1. A.________ doit suivre 72 heures de cours d'éducation canine dans les deux ans avec la chienne considérée comme potentiellement dangereuse de race Rottweiler "********" – ********.

Ces cours d'éducation canine doivent être suivis auprès d'un éducateur canin autorisé 1+.

2. Pendant cette période de deux ans, A.________ est mise au bénéfice d'une autorisation provisoire de détenir "********", à condition qu'elle fournisse une attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours.

3. Les frais se montent à 800 fr. et seront perçus par courrier séparé au terme de la procédure (art. 27, al, 1, let.a RLPolC).

A.________ est rendue attentive à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui dit: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende."

Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, est entrée en force.

C.                     Le 20 juillet 2021, la DGAV s'est adressée à A.________, lui enjoignant de lui faire parvenir, dans un délai fixé au 5 août 2021 et sous la menace de l'art. 292 CP, l'attestation de début de cours requise. Sans nouvelles de l'intéressée, la DGAV a réitéré cette requête, lui octroyant un délai au 27 août 2021 pour se conformer à cette demande, sous peine de dénonciation. A.________ n'ayant pas non plus donné suite à ce courrier, elle a été informée, par courrier de la DGAV du 27 octobre 2021, de l'intention du vétérinaire cantonal d'ordonner le replacement de sa chienne "********", considérant que le point 2 de la décision du 14 mai 2021 n'avait pas été respecté.

Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, A.________ a indiqué avoir accompli une première heure de cours avec sa chienne et s'être inscrite à un cours prévu le 13 décembre 2021.

La DGAV a pris acte de ces explications le 29 novembre 2021 et a délivré à A.________ une carte de certification relative à l'autorisation provisoire de détenir la chienne "********". Dite autorité a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine.

Le 8 juillet 2022, la DGAV a rappelé à A.________ sa demande du 29 novembre 2021, qui n'avait pas été satisfaite. Elle l'a rendue attentive au fait qu’elle devait se conformer, d'ici au 14 mai 2023, à l'exigence de suivi des 71 heures restantes de cours d'éducation canine.

D.                     Le 1er juin 2023, la DGAV a constaté qu'elle n'avait pas reçu l'attestation de fin de cours requise et a indiqué à A.________ qu'elle envisageait d'ordonner le replacement de sa chienne "********", l'invitant à se déterminer à ce sujet.

A.________ s'est déterminée le 26 juin 2023. Elle a joint à son envoi une attestation de sa participation à un total de trois heures de cours d'éducation canine les 2 avril 2023, 14 mai 2023 et 21 mai 2023.

Par décision datée du 7 août 2023 (mais vraisemblablement adressée le 7 juillet 2023 à l'intéressée), la DGAV a accordé un délai échéant le 7 août 2023 à A.________ pour transmettre l'attestation de fin de cours concernant sa chienne "********". A défaut, l'intéressée était invitée à replacer sa chienne auprès d'un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d’application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC ; BLV 133.75.1), respectivement auprès de la SVPA.

A.________ n'a pas été en mesure de transmettre l'attestation requise dans le délai imparti. Elle a demandé, le 4 août 2023, l'octroi d'un délai supplémentaire à la fin de l'année 2023 pour satisfaire aux exigences posées à la détention de sa chienne. Elle a sollicité, de manière alternative, la possibilité de repasser le test TCOM.

E.                     Par décision du 10 août 2023, la DGAV, sous la signature du vétérinaire cantonal, a refusé la prolongation de délai pour l'obtention de l'autorisation de détention définitive d'un chien potentiellement dangereux à A.________, la chienne "********" devant être cédée à un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC dans les trente jours suivant la décision, à défaut de quoi la chienne serait confisquée et placée à la fourrière cantonale aux fins de replacement, sous la menace de l'art. 292 CP. La DGAV a réservé les frais de pension qui seraient mis à la charge de l'intéressée.

F.                     Agissant par acte daté du 20 août 2023, A.________ a déféré la décision de la DGAV à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle a conclu implicitement à sa réforme, en ce sens qu'un ultime délai de quatre mois lui est octroyé pour attester du suivi des cours d'éducation canine, expliquant avoir contacté un nouvel organisme dispensant de tels cours et avoir élaboré avec lui un programme de cours à raison de trois heures par semaine. Dans une écriture spontanée du 14 septembre 2023, elle a exposé qu'une prolongation de six mois du délai imparti pour attester du suivi des cours serait plus réaliste.

Dans sa réponse du 19 septembre 2023, la DGAV a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La décision de la DGAV peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD; la règle spéciale prévue par l'art. 37 al. 2 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [LPolC; BLV 133.75] ne trouve pas application) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      La recourante soutient que l'autorité intimée a refusé à tort de lui octroyer une prolongation du délai imparti pour produire l'attestation de suivi des 72 heures de cours d'éducation canine.

a) La LPolC a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2006 n° 23, séance du 5 septembre 2006, p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne maîtrisent pas leurs chiens et mettent ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux.

La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). A cet égard, selon l'art. 2 al. 1 RLPolC, sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant aux races American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier (Pit Bull Terrier) et Rottweiler.

En son art. 12, la LPolC soumet à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires la détention d'un chien potentiellement dangereux. Le Tribunal fédéral (TF) a admis la possibilité de considérer les races de chien susmentionnées comme potentiellement dangereuses et d’exiger une autorisation pour détenir de tels animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1; 133 I 249; 136 I 1; TF 2P.24/2006 du 27 avril 2007; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des races). 

L'art. 12 al. 2 LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de cette autorisation, qui doivent notamment porter sur les qualités et les connaissances canines du détenteur et l'obligation de suivre régulièrement des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien. L'adoption de cette disposition faisait en particulier suite à l'intervention parlementaire suivante (BGC 2006 n° 23 précité, p. 2872):

"Certaines personnes se montrent incapables de s’occuper de leur animal, de l’éduquer et d’en avoir la maîtrise. Cela se révèle particulièrement catastrophique quand des individus instables, immatures et irresponsables choisissent des chiens de race dangereuses [sic] pour se donner de l’assurance ou pour intimider. Or nombre de ceux-ci sont détenus par des personnes qui n’ont pas les aptitudes nécessaires à leur éducation ou, dans certains cas, les dressent dans des conditions épouvantables, dans le but d’en faire des chiens de combat. Certaines races sont davantage prisées que d’autres par des propriétaires le plus souvent inaptes. Il faut bien se rendre à l’évidence: certaines races peuvent être transformées en armes susceptibles de blesser, voire de tuer autrui. Et, comme pour les armes, il faut exiger que la personne qui désire en détenir démontre ses aptitudes à en avoir la maîtrise de telle sorte qu’on puisse assurer au mieux la sécurité publique."

L'art. 9 al. 1 RLPolC, qui vise la mise en application de l'art. 12 al. 2 LPolC, a la teneur suivante:

" 1L'octroi d'une autorisation pour détenir un chien potentiellement dangereux au sens de l'article 12 de la loi est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

a.     le détenteur est majeur et n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative ou pénale relative aux animaux sur le territoire suisse ;

b.     le détenteur n'est pas sous curatelle ;

c.     le détenteur est titulaire nominativement d'une assurance RC ;

d.     le détenteur n'a pas été condamné pénalement pour un crime ou un délit grave et produit à cet effet un extrait de son casier judiciaire ;

e.     le détenteur ne laisse pas suspecter une utilisation dangereuse du chien ;

f.      le détenteur ne présente pas d'addiction à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à tout autre produit altérant la conscience ;

g.     le chien ne provient pas d'un élevage réputé dangereux ;

h.     les conditions de détention fixées par la législation fédérale sur la protection des animaux sont remplies ;

i.      le détenteur a réussi avec son chien le test de conductibilité, d'obéissance et de maîtrise (ci-après : TCOM) ;

j.      le détenteur justifie d'une expérience cynologique suffisante."

L'art. 11 al. 1 RLPolC pose le principe selon lequel l'expérience cynologique requise par l'art. 9 al. 1 let. j RLPolC s'acquiert par le suivi d'un cours d'éducation canine d'une durée de 72 heures sur une période maximale de deux ans. Le cours d'éducation canine doit débuter dans les quarante-cinq jours suivant le TCOM. L'art. 11 al. 2 RLPolC prévoit toutefois deux types d'exemption; il dispose que le service exempte le détenteur du suivi du cours d'éducation canine (exemption totale) ou en raccourcit la durée (exemption partielle) si les conclusions du TCOM y sont favorables. Le texte légal reste en revanche muet sur les critères que l'autorité compétente doit prendre en compte pour estimer que les conclusions du TCOM plaident en faveur d'une exemption de cours totale ou partielle (voir l'arrêt GE.2022.0010 du 15 août 2022 consid. 4, s'agissant notamment de la pratique de l'autorité intimée en relation avec les conclusions du TCOM). L'art. 11 al. 3 RLPolC prévoit qu'une attestation de suivi du cours d'éducation canine doit être fournie au service au début et à la fin du cours. Après avoir reçu la première attestation et si les autres conditions de l'article 9 alinéa 1 sont remplies, le service délivre une autorisation de détention provisoire pour la durée du cours d'éducation canine, soit deux ans au maximum. Selon l’art. 13 RLPolC, les détenteurs qui n’ont pas obtenu ou ne pourront pas obtenir l’autorisation de détention mais dont le chien n’est a priori pas dangereux doivent le céder, en principe dans les trente jours, à un tiers satisfaisant aux exigences de l’art. 9 al. 1 RLPolC. A défaut, le chien est confisqué et placé à la fourrière cantonale aux fins de replacement.

b) La recourante semble en premier lieu remettre en cause l'exigence d'accomplir 72 heures de cours.

Cette condition posée à l'octroi de l'autorisation définitive  découle de la décision du 14 mai 2021, qui est entrée en force sans avoir été contestée par la recourante. Cette dernière ne saurait donc remettre en cause, dans le cadre du présent recours, les conditions posées à l'octroi de l'autorisation de détention provisoire.

c) La recourante ne conteste pas que le délai de deux ans prévu par l’art. 11 al. 1 RLPolC est désormais échu, sans qu’elle ait pu établir avoir satisfait aux exigences de suivi des cours d’éducation canine posées dans la décision du 14 mai 2021. Elle demande toutefois qu'une prolongation de ce délai lui soit accordée. Elle a d’abord requis une prolongation de quatre mois (recours), puis de six mois (écriture du 14 septembre 2023).

L'art. 11 al. 1 RLPolC prévoit que les septante-deux heures de cours d'éducation canine doivent être accomplies dans une "période maximale de deux ans". Cette durée maximale de deux ans est rappelée dans l’art. 11 al. 3 RLPolC, aux termes duquel le service peut délivrer une autorisation de détention provisoire "pour la durée du cours d'éducation canine, soit deux ans au maximum". Il n’est pas prévu que ce délai de deux ans puisse être prolongé, ce qui semble de prime abord exclu non seulement au regard du texte de la disposition (la durée de deux ans étant qualifiée de maximale), mais aussi de son but, qui est de faire en sorte que le détenteur d’un chien potentiellement dangereux acquière relativement rapidement une expérience cynologique suffisante – au sens de l’art. 9 al. 1 let. j RLPolC – en suivant des cours d’éducation canine. A cela s’ajoute que, selon un principe général du droit, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 4 ad Art. 47 LTF; ATF 117 Ia 297 consid. 3c). Par délai légal, il faut entendre non seulement celui qui est fixé par une loi au sens formel, mais aussi le délai prévu par une ordonnance conforme à la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.1 et la référence à Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n° 2ss ad art. 40 LPGA).

Cela étant, on peut se demander si le délai de deux ans peut être restitué, lorsque l’intéressé établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (cf. art. 22 LPA-VD, étant par ailleurs rappelé que la restitution d’un délai est un principe général du droit [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-53/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.6.1]). En l’occurrence, cette question peut demeurer indécise, la recourante n’invoquant aucun motif de restitution et un tel motif ne ressortant pas non plus du dossier.

On peut ensuite se demander si le délai de deux ans ne doit pas pouvoir être prolongé, en vertu du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), dans certaines situations exceptionnelles, par exemple lorsque, au terme du délai, le détenteur du chien a suivi la quasi-totalité des heures de cours et ne demande qu’une brève prolongation pour effectuer le solde de quelques heures. En l’occurrence, il n'est pas nécessaire non plus de trancher cette question : à supposer que le délai puisse être prolongé en vertu du principe de la proportionnalité, les conditions d’une telle prolongation ne sont pas réunies, pour les motifs qui suivent.

d) Il ressort du dossier que la recourante n'a accompli, durant la période de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de détenir un chien potentiellement dangereux, qu'une seule des heures de cours exigées. Elle en a accompli trois supplémentaires depuis lors, ce qui est clairement insuffisant pour garantir l'intérêt public que tend à protéger la réglementation cantonale, l'art. 12 al. 2 LPolC soulignant que les cours d'éducation canine doivent être suivis régulièrement dès l'acquisition du chien. L'autorité intimée a pourtant rappelé avec insistance à la recourante son devoir de suivre les cours d’éducation canine, notamment en lui enjoignant à plusieurs reprises de lui faire parvenir l’attestation de début de cours, puis une attestation intermédiaire. La recourante ayant négligé de suivre les cours malgré les rappels de l’autorité, son intérêt privé à rester détentrice de sa chienne compte tenu notamment des liens qu’elle-même et sa fille ont noués avec elle, pèse moins lourd. D’un autre côté, il reste à la recourante plus de 68 heures de cours à effectuer et elle-même estime le temps nécessaire à six mois, ce qui correspond à trois heures par semaine. Loin d’être brève, une prolongation de six mois n’entre pas en ligne de compte dans les circonstances de l’espèce. Ainsi, l'intérêt public consistant à n'autoriser qu'à de strictes conditions la détention de chiens potentiellement dangereux doit l’emporter. 

La recourante n’ayant pas satisfait à l’exigence posée par l’art. 11 al. 1 RLPolC (en relation avec l’art. 12 LPolC), son autorisation provisoire – au sens de l’art. 11 al. 3 RLPolC – de détention de sa chienne "********" est caduque et elle ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation (définitive). L’autorité intimée pouvait par conséquent prendre les mesures prévues à l’art. 13 RLPolC, lesquelles s'avèrent conformes au principe de la proportionnalité.

3.                      Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pour le surplus pas alloué de dépens.  

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 10 août 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 octobre 2023

 

 

Le président:                                                                                            La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.