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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. François Kart et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2023 (refus de subventionnement) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1964, est logopédiste-orthophoniste indépendante et exploite un cabinet à ce titre à ******** depuis le ********, au bénéfice d'une reconnaissance de l'ancien Office vaudois de psychologie scolaire.
B. La loi vaudoise sur la pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 (LPS; BLV 417. 30) est entrée en vigueur le 1er août 2019. Elle prévoit en particulier que le canton peut déléguer des prestations de pédagogie spécialisée aux logopédistes indépendants remplissant certaines conditions, afin de couvrir les besoins et compléter l'offre publique.
La Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) a élaboré à cet effet un "Dispositif cantonal de la logopédie indépendante conventionnée et démarche de conventionnement" (ci-après: le dispositif cantonal), ainsi qu'une convention-type de subventionnement, qui ont remplacé, à partir du 1er août 2021, les conditions-cadres établies par l'ancien service en charge de l'enseignement spécialisé.
C. Le 10 juin 2021, conformément à ce que le dispositif cantonal prévoit, A.________ a déposé en ligne une demande de conventionnement. La DGEO a répondu favorablement à cette requête, considérant que toutes les conditions d'une délégation étaient réunies. Elle a partant adressé à l'intéressée une convention de subventionnement.
A son art. 19, cette convention prévoit ce qui suit:
"Volume d'activité
Le délégataire informe le Service, lors de la demande de conventionnement, du volume d'activité qu'il peut mettre à disposition de l'Etat. Il informe le Service en cas de changement de disponibilité durant la période de conventionnement.
Le volume des prestations facturées est plafonné à 90'000 minutes par année civile (considéré comme un taux d'activité équivalent à 100%).
Le taux d'activité du délégataire ne doit pas dépasser un 100%, toutes activités confondues. Les autres activités, avec indication de leur taux d'activité, doivent être sans délai annoncés au Service."
A.________ a renvoyé la convention de subventionnement à la DGEO, en supprimant la clause de plafonnement de l'activité globale à 90'000 minutes facturées par année civile, qui était selon dénuée de base légale, arbitraire et constitutive d'une violation de sa liberté économique.
Après un échange sur cette question, la DGEO, par décision du 24 septembre 2021, a refusé à A.________ la délégation et le subventionnement de prestations de logopédie. Par décision sur recours du 28 juin 2023, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a confirmé cette décision.
D. Par acte du 29 octobre 2021, A.________ a recouru contre la décision du DEF du 28 juin 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'elle soit autorisée à se faire déléguer des tâches subventionnées au sens de la LPS, qu'elle soit mise au bénéfice de la convention de subventionnement à l'exclusion de son art. 19 et qu'elle figure sur la liste de logopédistes indépendants conventionnés reconnus dans le canton de Vaud.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la CDAP a rejeté le recours (ch. I), confirmé la décision du DEF du 28 juin 2023 (ch. II), mis les frais de justice, par 1'000 fr., à la charge de A.________ (ch. III) et statué sans dépens (ch. IV).
E. Par acte du 25 janvier 2024, A.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en reprenant en substance les mêmes conclusions et arguments que dans le cadre de son recours à la CDAP.
Par arrêt du 18 février 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé contre l'arrêt du 13 décembre 2023, annulé cet arrêté, renvoyé la cause à la DGEO pour nouvelle décision sur le fond (ch. 2), statué sans frais (ch. 3), alloué à A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux (ch. 5). Il a retenu que la condition du respect d'un plafond d'activité, toutes activités confondues (déléguées et privées) pour les délégataires de prestations de logopédie ne reposait pas sur une base légale suffisante.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 18 février 2025, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.
2. a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours aurait dû être intégralement admis, la limitation litigieuse ne reposant pas sur une base légale suffisante.
Au vu de ce résultat, il se justifie de statuer sans frais.
S'agissant des dépens auxquels la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit, ils peuvent être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail effectué, à un montant de 2'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause GE.2023.0159 ayant donné lieu à l'arrêt du 13 décembre 2023 sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 14 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.